Service des Commissions - Commission des Lois

A l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France, la commission des Lois du Sénat conforte le droit en vigueur issu des lois de 1993 et 1997 en s'opposant à toute disposition susceptible de porter atteinte à l'efficacité de la lutte contre l'immigration clandestine


Réunie le mardi 20 janvier 1998 sous la présidence de M. Jacques Larché, président (RI - Seine-et-Marne), la commission des Lois du Sénat, après avoir procédé à l'audition de M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, a examiné, sur le rapport de M. Paul Masson (RPR - Loiret), le projet de loi relatif à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile.

M. Paul Masson, rapporteur, a rappelé que le Sénat avait approuvé en 1997, après un débat conforme à la tradition de sagesse et de rigueur qui lui est propre, une législation dont l'équilibre n'était pas désavoué par les faits.

Après s'être interrogé sur la motivation de l'urgence demandée sur ce projet de loi, M. Jacques Larché, président, a souligné que nombre des dispositions proposées étaient redondantes ou relevaient du pouvoir réglementaire.

La commission des Lois n'a donc pas souscrit à la démarche du projet de loi consistant à remettre en cause de nombreuses dispositions des lois de 1993 et 1997, dont la conformité à la Constitution avait été constatée par le Conseil constitutionnel et dont certaines d'entre elles n'avaient pu encore être éprouvées par la pratique.

Ainsi, la commission s'oppose-t-elle à la suppression des certificats d'hébergement (article 2) ainsi qu'à l'assouplissement préoccupant des conditions du regroupement familial (article 17).

Elle propose au Sénat de rejeter l'obligation de motiver les refus de visa opposés à certaines catégories d'étrangers, qui lui paraît mettre en cause un principe bien établi découlant de la souveraineté de l'Etat (article premier).

· En ce qui concerne les titres de séjour, la commission des Lois refuse la suppression de la condition d'entrée régulière pour l'attribution de plein droit de la carte de résident (article 6) et n'accepte pas l'extension des cas d'attribution de plein droit de la carte de séjour temporaire, source de complexité dont les effets n'ont pas été évalués ; elle refuse également la suppression de la condition de durée du mariage pour l'attribution de cette carte (articles 3 à 5).

Elle accepte, en revanche, sous réserve de certains aménagements, la simplification du régime de séjour des ressortissants communautaires (article 2 bis) et la création d'une carte de séjour " retraité ", permettant aux étrangers rentrés dans leur pays d'origine d'aller et venir entre la France et ce pays (article 8).

Elle est défavorable au rétablissement de la commission du séjour, dont les dysfonctionnements ne sont plus à démontrer et qui mobiliseraient à nouveau des magistrats plus utiles dans les juridictions (article 5 bis).

· La commission des Lois du Sénat rejette l'assouplissement des dispositions pénales de lutte contre l'immigration clandestine (articles 10§II, 10 bis et 11) mais approuve le renforcement de la répression des infractions commises en bande organisée (article 10§I).

Elle accepte la dépénalisation du défaut de souscription de la déclaration d'entrée sur le territoire (article 9) mais s'oppose à ce que le non respect de cette obligation, prévue par la Convention de Schengen, cesse d'être un motif d'éloignement du territoire (article 11).

Elle a également refusé les dispositions rendant plus difficile l'éloignement du territoire des étrangers en situation irrégulière, comme la suppression de l'interdiction administrative du territoire (articles 11 et 21), l'alourdissement des conditions de l'assignation à résidence (article 15), l'aménagement des conditions d'abrogation d'un arrêté de reconduite à la frontière (article 16).

Au sujet de la rétention administrative (article 19), la commission des Lois se félicite de la prolongation de sa durée maximale, qui ne lui parait cependant pas suffisante eu égard au droit en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union européenne. Elle propose donc l'allongement de cette durée afin de la porter à 14 jours ou éventuellement 16 jours en cas de dissimulation d'identité ou d'obstruction à l'éloignement. Elle regrette par ailleurs l'introduction de dispositions procédurales susceptibles de compliquer la tâche des services préfectoraux et d'aboutir en pratique à faciliter les mises en cause contentieuses.

Elle s'oppose en outre à la suppression de la rétention judiciaire (article 38).

Elle constate que l'article 34, instituant un dossier individuel d'identification des condamnés, positif dans son principe, n'a pas d'utilité juridique, la disposition étant déjà prévue au plan réglementaire.

· S'agissant du droit d'asile, la commission des Lois craint, au travers du regroupement dans la loi de 1952 des dispositions sur l'asile, une confusion entre le droit d'asile et l'admission au séjour de demandeurs d'asile (articles 18, 22, 23, 25, 27 à 29).

Elle a considéré que les dispositions permettant la reconnaissance du statut de réfugié aux combattants de la liberté étaient déjà satisfaites par l'article 53-1 de la Constitution (article 24).

Enfin, la commission des Lois s'oppose à l'inscription dans la loi de la pratique de l'asile " territorial ", dont elle a estimé qu'elle était de nature à créer une confusion avec le statut de réfugié organisé par la Convention de Genève (articles 26 et 31).

Elle approuve l'extension de la procédure prioritaire d'examen des demandes de statut de réfugié émanant de ressortissants de pays dans lesquels les circonstances locales justifiant l'application de la Convention de Genève auraient cessé (article 30).

Le Sénat examinera ce projet en séance publique à partir du mercredi 21 janvier 1998.