COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 18  DÉCEMBRE 2003

03/243

Divorce

La commission des lois du senat complète et conforte

le projet de loi de M. PERBEN

La commission des lois du Sénat a préparé de manière particulièrement approfondie l'examen par le Sénat du projet de loi relatif au divorce. Son rapporteur a procédé à de nombreuses auditions. En outre, la commission a elle-même procédé à des auditions publiques.

La commission a approuvé le projet de loi relatif au divorce.

Elle s'est félicitée de la reprise très large du texte voté par le Sénat en février 2002 lors de l'examen de la proposition de loi de M. François Colcombet sur le divorce, qui avait été interrompu avec la fin de la législature. Ainsi que l'avait indiqué M. Christian Jacob, ministre délégué à la Famille, ce texte a servi de base aux travaux du groupe de travail réuni à la Chancellerie de décembre 2002 à avril 2003.

I. Un grand nombre de préconisations du Sénat ont été reprises

- La suppression du divorce pour faute, qui constituait l'un des points principaux de la proposition de loi de M. François Colcombet, et à laquelle s'opposait le Sénat, n'a pas été reprise par le projet de loi.

- Une séparation préalable de six ans est actuellement requise pour divorcer d'un conjoint non fautif qui refuse le divorce. La proposition de loi de M. François Colcombet prévoyait un délai inférieur à un an. Le projet de loi reprend la proposition du Sénat de prévoir un délai de deux ans.

- Le projet de loi reprend l'idée d'une requête initiale commune à tous les divorces contentieux et d'un tronc procédural commun jusqu'à l'assignation.

- Il est précisé que les donations de biens présents seront irrévocables, et les donations de biens à venir toujours révocables, comme l'avait préconisé le Sénat.

- La répartition des torts sera sans incidence sur l'attribution de la prestation compensatoire, à moins que cela n'apparaisse manifestement contraire à l'équité, ainsi que l'avait proposé le Sénat.

- Afin de favoriser la liquidation du régime matrimonial, lors du prononcé du divorce, le juge pourra éventuellement trancher sur les difficultés relevées par le notaire qu'il aura désigné au titre des mesures provisoires.

- L'assignation devra comporter des indications sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires.

- Le juge pourra préciser lors de l'audience de conciliation si la jouissance des biens communs est gratuite ou non.

La commission a adopté 35 amendements tendant à compléter et à conforter le projet de loi.

II. Compléter et conforter le projet de loi

1. En matière de procédure

a) Simplifier la computation du délai de deux ans de séparation définissant l'altération définitive du lien conjugal

La commission propose de modifier les règles de computation de deux ans caractérisant l'altération définitive du lien conjugal (art. 4, art. 238 du code civil).

Le projet de loi prévoit que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux soit durant les deux années précédant la requête initiale, soit pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.

La commission propose plus simplement de prévoir qu'un délai de deux ans de séparation est nécessaire.

b) Maintenir la définition de la faute

Actuellement, la définition de la faute comprend une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune (art. 5, art. 242 du code civil).

Le projet de loi tend à considérer que seules les violations graves seraient encore constitutives d'une faute.

La commission propose de maintenir la référence aux violations renouvelées, qui paraît particulièrement utile pour définir le harcèlement moral. En effet, alors même que le législateur a marqué sa détermination de lutter contre le harcèlement moral dans le milieu professionnel, il paraît paradoxal de le rendre moins explicite s'agissant des relations de couple.

c) Apaiser les procédures
(1) Interdire l'indication des motifs du divorce dans la requête initiale

Le projet de loi prévoit que les motifs de la demande en divorce n'ont plus à être indiqués dans la requête initiale. La commission propose d'interdire de les indiquer, afin d'éviter que la discussion s'oriente sur les griefs lors de la tentative de conciliation, dont l'objectif est d'organiser la vie des époux et des enfants pendant la procédure (art. 10, art 251 du code civil).

(2) Faire assumer à l'époux défaillant la dissimulation de dettes communes

L'article 1477 du code civil prévoit que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

La commission propose de compléter ces dispositions en prévoyant que l'époux ayant dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement (art. 21, art. 1477 du code civil).

2. Préciser les dispositions relatives à la prestation compensatoire

a) Etendre aux divorces contentieux l'obligation de fournir une déclaration sur l'honneur en cas de fixation ou de révision d'une prestation compensatoire conventionnelle

La commission propose d'étendre l'obligation de fournir une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie à la fixation et à la révision des prestations compensatoires conventionnelles passées dans le cadre de divorces contentieux (art. 14, art. 272 du code civil).

b) Supprimer la possibilité de subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire

Le juge peut subordonner le prononcé du divorce au versement effectif de la prestation compensatoire ou à la constitution de garanties.

Or, subordonner le prononcé du divorce au versement de la prestation compensatoire peut aboutir à en retarder considérablement le prononcé. En effet, l'époux ne se trouve véritablement en mesure de verser la prestation qu'à la date du partage, qui peut prendre des années.

Il apparaît que la constitution de garanties telles que la souscription d'un contrat d'assurance est suffisante.

La commission propose donc de supprimer cette possibilité (art. 18, art. 274 du code civil).

c) Assouplir les modalités de versement du capital échelonné

La commission propose de prévoir que le versement du capital échelonné peut être périodique, et non pas uniquement mensuel ou annuel (art. 18, art. 275 du code civil). 

3. Améliorer la liquidation du régime matrimonial

a) Faciliter les conventions

La commission propose d'étendre les dispositions de l'article 1450 du code civil, qui permet aux époux pendant l'instance en divorce de passer des conventions pour la liquidation de la communauté, au régime de séparation de biens.

Cette possibilité est déjà prévue par le décret du 4 janvier 1955, mais il parait préférable que cela soit précisé dans le code civil (art. 21, art. 1450 du code civil).

b) Augmenter les mesures provisoires susceptibles d'être prises par le juge

Le projet de loi prévoit que le juge peut désigner un notaire afin d'effectuer un projet de liquidation du régime matrimonial.

La commission propose de permettre au juge de désigner un notaire afin de faire des propositions de composition de lots en vue du partage. Il ne procèderait pas effectivement au partage, qui consiste à faire des affectations de lots.

Cela doit inciter les parties à trouver des accords en amont et permettre au juge, par la connaissance des lots, de fixer de manière plus précise et plus pertinente le montant et les modalités de la prestation compensatoire (art. 12, art. 255, 10° du code civil).

c) Préciser l'encadrement de la durée des opérations de liquidation et de partage

La commission propose de compléter les dispositions de l'article 267-1 du code civil qui visent à encadrer la liquidation du régime matrimonial dans un laps de temps défini. En effet, le projet de loi ne précise pas ce qu'il advient au terme des dix-huit mois.

Ainsi, si à l'expiration de ce délai les opérations n'étaient toujours pas achevées, le notaire en informerait le tribunal. Il établirait, si les changements intervenus le rendaient nécessaire, un nouveau procès-verbal. Le tribunal statuerait sur les contestations subsistant entre les parties et les renverrait devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif (art. 17, art. 267-1 du code civil).

d) Faire du juge du divorce le juge de la liquidation et du partage

La commission propose de prévoir que le juge du divorce est également le juge de la liquidation et du partage. Ceci est déjà le cas dans certaines juridictions et parait très pertinent. Cela permet au juge, lors de la liquidation, d'avoir une meilleure connaissance des dossiers (art. 22, art. 228 du code civil).

Le projet de loi sera examiné en séance publique par le Sénat

les mercredi 7 (à partir de 15h) et jeudi 8 janvier 2003.

Consulter le dossier législatif sur le projet de loi Divorce :

/dossierleg/pjl02-389.html

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Bruno LEHNISCH : 01.42.34.25.93

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