La décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés marque un durcissement net de la position du Conseil constitutionnel et une accentuation des exigences pesant sur les forces de sécurité intérieure et sur la police municipale.

En censurant l’article premier (expérimentation tendant à confier des pouvoirs de constatation de délits aux policiers municipaux) parce que les policiers municipaux ne seraient pas mis à la disposition d’officiers de police judiciaire, le Conseil constitutionnel accentue les exigences qu’il avait posées antérieurement. En effet, il n’exigeait auparavant que le contrôle du Procureur de la République, garantie qui avait, en conséquence, été renforcée par le Sénat qui, dans son vote en commission des lois, avait limité les demandes de l’Assemblée nationale visant à faire exercer par les polices municipales des compétences relevant de l’autorité judiciaire.

En considérant que les garanties, ajoutées par le Sénat en tenant compte de l’avis demandé par sa commission des lois à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), n’étaient pas suffisantes, le Conseil constitutionnel a de fait interdit l’usage des drones par les forces de sécurité intérieure (article 47) pour plusieurs finalités légitimes et laisse, pour le moment, entière la question du régime permettant aux policiers, gendarmes et policiers municipaux mais aussi aux pompiers de recourir à ces équipements nécessaires, même s’il offre quelques pistes pour une nouvelle rédaction.

Le Conseil constitutionnel a également censuré le régime d’usage des caméras embarquées (article 48) par les forces de sécurité intérieure au motif que le législateur n’a pas prévu de garanties suffisantes (durée d’utilisation, périmètre et régime d’autorisation). Il pourra sans doute y être remédié à l’occasion d’un prochain texte.

De la même façon, le Conseil n’a pas jugé contraire à la Constitution le principe d’une infraction de provocation à l’identification telle que créée par le Sénat à l’article 24, devenu article 52, de la loi, qui ne porte ainsi pas atteinte à la liberté d’informer et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité de la Constitution. Il sera néanmoins nécessaire de préciser, dans un texte ultérieur, cette infraction, le Conseil constitutionnel ayant jugé imprécises les notions d’agent "en opération" et de "but manifeste" qui avaient été introduites par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.

En outre, le Conseil constitutionnel a validé la rédaction du Sénat sur la non-automaticité des réductions de peine pour les délinquants qui s’attaquent aux policiers, alors que la rédaction de l’Assemblée nationale était manifestement inconstitutionnelle.

M. François-Noël Buffet (Les Républicains - Rhône) est président de la commission des lois.

M. Marc-Philippe Daubresse (Les Républicains - Nord) était rapporteur de la commission des lois.

M. Loïc Hervé(Union Centriste - Haute-Savoie) était rapporteur de la commission des lois.

Clothilde Labatie
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