La « session » désigne le temps pendant lequel les assemblées parlementaires peuvent se réunir en séance plénière. En France, traditionnellement depuis 1875, la session est celle du Parlement tout entier, donc des deux chambres (à la différence d'autres États bicaméraux où les sessions de chaque assemblée peuvent être distinctes).

En dehors des sessions, les chambres ne peuvent pas tenir de séance plénière, mais leurs instances internes - les commissions permanentes, notamment - peuvent se réunir et poursuivre leur travaux, pour préparer le travail législatif de la session suivante ou pour mener leurs activités de contrôle du Gouvernement.

On distingue ordinairement trois types de sessions : les sessions ordinaires , ouvertes et closes aux dates prévues par la Constitution ; les sessions extraordinaires, convoquées par le Gouvernement en dehors de la période des sessions ordinaires ; les sessions et réunions de droit, qui se tiennent dans des circonstances précises énumérées par la Constitution.

Jusqu'en 1995, le régime des sessions faisait alterner deux trimestres de travail parlementaire (d'octobre à décembre et d'avril à juin) et deux intersessions (juillet-septembre et janvier-mars), même si, en pratique, le recours à des sessions extraordinaires était devenu très fréquent avant le début ou en fin des sessions ordinaires.

Ce système a été profondément modifié par la révision constitutionnelle du 4 août 1995 qui, parmi d'autres mesures, a institué une session annuelle unique de neuf mois (d'octobre à juin), entrecoupée de semaines sans séances déterminées par chaque assemblée, et pendant laquelle les chambres ne doivent pas, en principe, dépasser un nombre maximum de jours de séance, fixé à 120.

La session ordinaire

L'article 28 de la Constitution, prévoit que le Parlement siège en session ordinaire pendant neuf mois, du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin.

Durant cette période totale de neuf mois, l’Assemblée nationale et le Sénat ne siègent pas continuellement mais seulement pendant leurs « semaines de séance ». Le deuxième alinéa de l’article 28 autorise en effet expressément les assemblées à fixer elles-mêmes leurs semaines de séance et, par voie de conséquence, les périodes où elles ne siègent pas, en règle générale, après concertation, à l’occasion des périodes de fête (deux à trois semaines à Noël, une semaine en février et deux semaines à Pâques) ou des campagnes électorales.

En outre, au cours de cette session ordinaire, chaque assemblée ne peut tenir plus de 120 jours de séance - on entend par « jour de séance » toute journée durant laquelle une séance a été ouverte, indépendamment de la durée de celle-ci. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs précisé dans sa décision du 15 décembre 1995 qu'une journée de séance ne pouvait se prolonger au-delà de l'ouverture de la séance du lendemain ni, en tout état de cause, au delà d'une période de 24 heures.

Ce plafond de 120 jours peut toutefois être dépassé si le Premier ministre, après consultation du Président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée, décide de la tenue de jours supplémentaires de séance. Ainsi le Sénat a-t-il siégé au-delà du plafond constitutionnel de 120 jours à cinq reprises depuis la session 2008-2009.

En cas de dissolution de l'Assemblée nationale pendant la session, le Sénat peut tout à fait continuer de siéger même si, en pratique, il est d'usage qu'il ajourne ses travaux législatifs (puisque la navette n’est plus possible) pendant la période électorale et jusqu'à la reprise des travaux de la nouvelle Assemblée.

Pour le reste, l’article 28 de la Constitution, qui consacre l’autonomie d’organisation du temps de travail des assemblées, renvoie à leur Règlement le soin de définir les jours et les horaires de séance.

Sur cette base l'article 32, alinéa 3, du Règlement prévoit que le Sénat se réunit en séance plénière le mardi matin, sous réserve des réunions des groupes politiques, et après-midi, le mercredi après-midi et le jeudi matin et après-midi. Il peut décider de siéger le soir ou de tenir d’autres jours de séance, dans la limite du plafond de 120 jours, sur proposition de la Conférence des présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

 En principe, le mercredi matin, le Sénat ne siège pas : cette matinée est consacrée au travail des commissions. Le jeudi matin avant 10 h 30 est consacré aux réunions des délégations et de la commission des affaires européennes.

Le Sénat peut cependant décider de siéger d'autres jours (le lundi ou le vendredi, par exemple) ou de prolonger sa séance plénière au-delà des horaires réglementaires, sur proposition de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

Cette faculté de dérogation aux jours et horaires réglementaires habituels trouve traditionnellement à s’appliquer lors de l’examen du projet de loi de finances (approximativement du 22 novembre au 10 décembre) puisque le Sénat se réunit pratiquement tous les jours – y compris parfois même le dimanche – et siège quasiment tous les soirs, de manière à pouvoir achever la première lecture du budget dans le délai maximum de 20 jours qui lui est imparti par l’article 27 de la Constitution.

Plus généralement, force est d'ailleurs de reconnaître que les séances du soir ou de nuit (jusqu'à minuit ou au-delà), ont tendance à perdurer même en dehors de la période budgétaire, et que l’activité dans l’hémicycle est loin de se limiter à trois jours par semaine. Ce qui ne va pas dans le sens de la rationalisation du travail parlementaire, pourtant posée comme un des principaux objectifs de la révision constitutionnelle de 1995.

Si le Gouvernement peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance au-delà du plafond constitutionnel de 120 jours, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, il ne peut en revanche obliger une assemblée à siéger en dehors des jours de séance fixés par son Règlement.

Deux circonstances peuvent par ailleurs modifier ponctuellement l’ordonnancement de la durée de la session ou du régime des séances. D’une part, la clôture de la session est retardée de droit pour permettre d’achever les éventuelles procédures de mise en œuvre de la responsabilité du Gouvernement (article 51 de la Constitution). D’autre part, le Sénat est réuni de plein droit pour des séances supplémentaires afin de lui permettre, le cas échéant, de voter la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou des poursuites dont l’un de ses membres est l’objet (article 26, dernier alinéa, de la Constitution). 

Les sessions extraordinaires

Aux termes de l’article 30 de la Constitution, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par un décret du Président de la République (soumis à contreseing). Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des députés, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard 12 jours à compter de sa réunion (sous réserve, néanmoins, de l'article 51 de la Constitution prévoyant le report de la clôture de la session pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49 sur la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement devant les assemblées.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Les sessions et réunions de droit

La Constitution prévoit trois cas dans lesquels le Parlement est réuni de droit :

  1. Durant la période d'application de l'article 16 de la Constitution (mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du Président de la République, lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu) ; en pratique, l'article 16 n'a été mis en oeuvre qu'une seule fois en 1961.
     
  2. Après une dissolution de l'Assemblée nationale , la nouvelle Assemblée se réunit de plein droit le deuxième jeudi suivant les élections législatives intervenues après la dissolution de la précédente, une session étant ouverte de droit pour une durée de 15 jours si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire (article 12, alinéa 3, de la Constitution). 
     
  3. En application de l'article 18 de la Constitution, le Parlement est réuni de plein droit hors session dans deux cas : soit le Président de la République a adressé à chaque assemblée un message qu'il fait lire, soit il s'adresse directement au Parlement réuni en Congrès à cet effet.