M. le président. « Art. 9. _ L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements fiscaux est abrogé. - (Adopté.)
« Art. 10. _ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. » - (Adopté.)

TITRE II

ADAPTATION DU RÉGIME
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Articles 11 à 17

M. le président. « Art. 11. _ L'article 2148 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :
« I. _ Le premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au quatrième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine... » (la suite de l'ancien deuxième alinéa sans changement).
« II. _ Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
« 1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
« 2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. »
« III. _ Au troisième alinéa,
« a) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. »
« b) Le 4° est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ; »
« c) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance. »
« IV. _ Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le dépôt est refusé :
« 1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
« 2° A défaut de la mention visée au quatrième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. »
« V. _ Au septième alinéa, après les mots : « La formalité est également rejetée », sont ajoutés les mots : « lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ». - (Adopté.)
« Art. 12. _ Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2134 du même code sont ainsi rédigés :
« Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
« Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. » - (Adopté.)
« Art. 13. _ A l'article 2152 du même code, les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens. » sont remplacés par les mots : « situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » - (Adopté.)
« Art. 14. _ Il est ajouté à l'article 2201 du même code un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. » - (Adopté.)
« Art. 15. _ Il est ajouté au même code un article 2203-1 ainsi rédigé :
« Art. 2203-1 . _ Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat. » - (Adopté.)
« Art. 16. _ Il est ajouté au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1 . _ Dans les bureaux des hypothèques dont le fichier est informatisé, seul un état complémentaire est délivré lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un document soumis à publicité a été précédée dans un délai fixé par décret d'une demande émanant du même requérant et portant sur les mêmes immeubles. » - (Adopté.)
« Art. 17. _ L'article 26 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 26 . _ Lorsqu'un document sujet à publicité dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la partie intéressée contre la décision du conservateur des hypothèques est porté, dans les huit jours de la notification de cette décision, devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles.
« Il est statué comme en matière de référé.
« L'ordonnance du président du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.
« En cas d'exercice des voies de recours, il est statué par priorité et d'extrême urgence.
« Dès que la décision est passée en force de chose jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :
« _ soit définitivement refusée ou rejetée ;
« _ soit exécutée dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du dépôt. » - (Adopté.)

Article 18