M. le président. « Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 723-1 du code de procédure pénale, un article 723-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-1-1 . _ En cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du procureur de la République ou du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique. La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. A défaut de choix par le condamné, un avocat est désigné d'office par le bâtonnier.
« Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en tenant compte des nécessités liées à la vie familiale du condamné, à son activité professionnelle ou au suivi d'un traitement médical, d'une formation ou d'un enseignement.
« Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance l'absence ou la présence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
« Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives dans le respect des dispositions législatives applicables en cette matière.
« Lorsqu'il décide de recourir au placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines désigne la personne ou le service chargé de contrôler la présence du condamné au lieu de l'assignation. Lorsque la personne ou l'agent du service désigné constatent l'absence irrégulière de l'intéressé, le cas échéant après s'être rendus sur place, ils en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.
« La présence du condamné à son domicile ne peut donner lieu à un contrôle sur place avant six heures et après vingt et une heures, sauf si le contrôle à distance laisse présumer que le condamné se soustrait aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique.
« Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
« Les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au deuxième alinéa ainsi que les mesures prévues à l'alinéa qui précède peuvent à tout moment être modifiées par le juge de l'application des peines, après avis du procureur de la République, avec le consentement ou à la demande du condamné.
« Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au sixième alinéa ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
« Le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République et après avoir entendu le condamné, révoquer la décision de placement sous surveillance électronique en cas d'inobservation des conditions d'exécution, à la demande du condamné ou en cas de refus par celui-ci d'une modification nécessaire des conditions d'exécution. Le condamné doit alors subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au moment de son placement sous surveillance électronique ; le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine. La décision de révocation peut être déférée au tribunal correctionnel par le condamné dans les vingt-quatre heures ; le tribunal correctionnel statue dans les conditions prévues au 1° de l'article 733-1 ; toutefois, le recours du condamné ne suspend pas l'exécution de la décision.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise :
« _ les conditions d'homologation du procédé mentionné au quatrième alinéa ;
« _ les personnes ou services pouvant être chargés par le juge de l'application des peines de procéder, sous le contrôle d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, à l'installation du dispositif technique permettant le contrôle à distance. »
Par amendement n° 1, le Gouvernement propose :
I. - Après le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 723-1-1 du code de procédure pénale, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le placement sous surveillance électronique peut également être décidé, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle sous la condition d'avoir été soumis préalablement à ce placement, à titre probatoire, pendant une durée ne pouvant excéder un an. »
II. - En conséquence, dans le texte présenté par cet article pour l'article 723-1-1 du code de procédure pénale, de remplacer :
A. - Au 10e alinéa, les mots : « deuxième alinéa » par les mots : « troisième alinéa ».
B. - Dans la première phrase du onzième alinéa, les mots : « sixième alinéa » par les mots : « septième alinéa ».
C. - A la fin du quatorzième alinéa, les mots : « quatrième alinéa » par les mots : « cinquième alinéa ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 5, présenté par M. Othily, au nom de la commission, et tendant, après les mots : « alinéa précédent », à rédiger comme suit la fin du texte proposé par le paragraphe I de l'amendement n° 1 pour le deuxième alinéa de l'article 723-1-1 du code de procédure pénale : « à titre probatoire de la libératoin conditionnelle, pour une durée n'excédant pas un an ».
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Dans mon intervention liminaire, j'ai déjà expliqué pourquoi il me paraissait indispensable que le placement sous surveillance électronique soit également possible, comme la semi-liberté, à titre probatoire de la libération conditionnelle ; à l'appui de mon propos, j'ai pris un exemple montrant ce que cela signifie en pratique.
Je suis d'ailleurs dans la ligne de pensée de M. Othily, qui, dans son rapport, précise que « la réadaptation progressive du condamné à la liberté pourrait s'effectuer en trois temps : placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle et libération définitive ».
L'amendement n° 1 rend possible justement cette libération en trois temps.
La rédaction du Gouvernement est directement inspirée de celle de l'article 723-1 du code de procédure pénale, qui porte sur la semi-liberté. Mais j'indique tout de suite que je suis favorable au sous-amendement n° 5, présenté par la commission, qui améliore la simple transposition à laquelle nous avions procédé.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 et présenter le sous-amendement n° 5.
M. Georges Othily, rapporteur. La commission est d'accord sur l'objectif visé par le Gouvernement dans son amendement n° 1. Toutefois, elle ne voudrait pas que le placement sous surveillance électronique puisse se superposer à la libération conditionnelle. Si tel était le cas, il y aurait un renforcement du contrôle sur le condamné alors que l'objectif de la proposition de loi est précisément d'alléger ce contrôle.
C'est donc pour éviter toute ambiguïté que la commission vous propose le sous-amendement n° 5.
Sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement, elle demande au Sénat de bien vouloir adopter l'amendement n° 1.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
Mme Nicole Borvo. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, le Gouvernement propose d'insérer, après le douzième alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 723-1-1 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 720-1 sont applicables au condamné placé sous surveillance électronique, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Cet amendement vise à prévoir que le placement sous surveillance électronique peut être suspendu ou fractionné, comme toutes les autres formes d'exécution, pour des motifs d'ordre médical, familial, professionnel ou social, conformément aux dispositions de l'article 720-1 du code de procédure pénale.
Nous souhaitons cependant que cette possibilité de suspension ne s'applique pas, car elle serait inopportune, dans le cas où le placement sous surveillance électronique est décidé à titre probatoire pour une libération conditionnelle. En effet, dans une telle hypothèse, le placement sous surveillance électronique constitue une forme d'épreuve qui doit être en toute hypothèse respectée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Georges Othily, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement.
Toutefois, monsieur le garde des sceaux, nous souhaiterions être biens sûrs du sens qui est donné au mot « suspension ». Il doit signifier le retrait du bracelet, le maintien en liberté et non le retour en prison.
Sous réserve de cette interprétation, je demande au Sénat d'adopter cet amendement.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Il est clair que la suspension ou le fractionnement entraîne la liberté totale du condamné pendant la période concernée.
Je rappelle à ce propos que l'article 720-1 du code de procédure pénale dispose que, pour les interruptions de peine supérieures à trois mois, la décision doit être prise, non pas par le juge de l'application des peines, mais par le tribunal correctionnel.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, le Gouvernement propose, après le dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article 723-1-1 du code de procédure pénale, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions d'agrément des personnes morales de droit privé, désignées à l'issue d'un appel d'offres, qui peuvent être habilitées à procéder à l'exploitation et à la maintenance de l'ensemble du dispositif technique permettant le contrôle à distance. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de prévoir que les conditions d'agrément des personnes ou services qui seront chargés de l'exploitation et de la maintenance du dispositif technique de contrôle à distance devront être déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En effet, si le contrôle à distance, c'est-à-dire la surveillance du condamné, doit être géré par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire - il s'agit, en effet, d'une prérogative de puissance publique que seuls des agents publics peuvent exercer - en revanche, l'exploitation du dispositif technique de contrôle peut être concédée à des sociétés privées, spécialement habilitées pour cela.
Il serait beaucoup trop lourd et beaucoup trop coûteux pour l'Etat d'acheter et de gérer lui-même de tels dispositifs. Par ailleurs - je réponds par là à M. Le Grand - il nous faudra nécessairement suivre les évolutions techniques qui, à mon avis, seront extrêmement rapides en la matière. Il faudra pouvoir remplacer les dispositifs obsolètes par des dispositifs nouveaux sans que cela impose au budget de l'Etat de nouveaux investissements.
Il est donc opportun, dans l'intérêt général, de pouvoir investir des sociétés privées de la charge du dispositif de contrôle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Georges Othily, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Guy Cabanel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Cabanel.
M. Guy Cabanel. Pour compléter ce qu'a dit M. le garde des sceaux, j'ajouterai qu'il n'est pas question de dessaisir l'administration pénitentiaire de sa mission de service public qui découle notamment de la loi de 1987.
Cet amendement laisse la porte ouverte à toute solution. On entre dans un système nouveau auquel il faut pouvoir s'adapter.
Il existe en effet deux solutions : ou bien l'administration pénitentiaire assure la surveillance des personnes, ainsi que la réalisation et la maintenance du programme de surveillance ou bien elle assure l'un et donne l'autre en concession. C'est cette deuxième solution que permet l'amendement n° 3.
J'y suis très favorable car elle respecte la mission de l'administration pénitentiaire, ce qui est très important, tout en laissant la porte ouverte à des adaptations intermédiaires qui ne sont pas faciles à imaginer aujourd'hui.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
M. Guy Allouche. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne dmande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel avant l'article 2