M. le président. « Art. 7. - A l'article 18 de la même loi, les mots : "parmi les conseillers" sont remplacés par les mots : "parmi les membres du corps titulaires du grade de conseiller ou de premier conseiller" et les mots : "par un conseiller" sont remplacés par les mots : "par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller". » - (Adopté.)
« Art. 8. - I. - Dans le titre de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 modifié relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, sont ajoutés après les mots : "tribunaux administratifs" les mots : "et des cours administratives d'appel". »
« II. - Au premier alinéa de l'article 1er de la même loi, les mots : "de conseillers de deuxième classe et de première classe de tribunaux administratifs" sont remplacés par les mots : "de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller". Au même alinéa, les mots : "et des cours administratives d'appel" sont insérés après les mots : "des tribunaux administratifs". »
« III. - A l'article 2 de la même loi, les mots : "conseillers de deuxième classe" sont remplacés par le mot : "conseillers". »
« IV. - L'article 3 de la même loi est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 9. - L'article 4 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifié portant réforme du contentieux administratif est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps. » - (Adopté.)
« Art. 10. - A l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 précitée, les mots : "pour exercer des fonctions de conseiller" sont remplacés par les mots : « pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers". » - (Adopté.)
« Art. 11. - A l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mots : "de conseiller de 1re classe" sont remplacés par les mots : "de premier conseiller". » - (Adopté.)
« Art. 12. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte en tant qu'elles modifient le code des tribunaux administratifs et des cours administraives d'appel et la loi du 31 décembre 1987 précitée. » (Adopté.)
« Art. 13. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 2 et 9, prendra effet au 1er janvier 1998. » - (Adopté.)

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