SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Pêche maritime et cultures marines. - Discussion d'un projet de loi en troisième lecture (p. 1 ).
Discussion générale : MM. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Josselin de Rohan, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Alain Gérard, Henri Weber, Michel Sergent.

3. Souhaits de bienvenue à une délégation du Sénat de la République tchèque (p. 2 ).

4. Pêche maritime et cultures marines. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en troisième lecture (p. 3 ).
Discussion générale (suite) : MM. Pierre Lefebvre, Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Clôture de la discussion générale.

Article 4 bis. - Adoption (p. 4 )

Article 4 ter (p. 5 )

Amendement n° 1 de la commission. - MM. Josselin de Rohan, rapporteur de la commission des affaires économiques ; le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 bis (p. 6 )

Amendements n°s 2 et 3 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 bis. - Adoption (p. 7 )

Article 6 ter (p. 8 )

Amendement n° 17 de M. Lagourgue et sous-amendement n° 35 du Gouvernement. - MM. Pierre Lagourgue, le ministre, le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 4 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 7 ter (p. 9 )

Amendements n°s 21 de M. Darniche, 5 de la commission ; amendements identiques n°s 18 de M. Moinard et 22 de M. Darniche ; amendements identiques n°s 19 de M. Moinard et 23 de M. Darniche. - MM. Jacques Habert, le rapporteur, Louis Moinard, le ministre. - Retrait de l'amendement n° 21 ; adoption de l'amendement n° 5 rédigeant l'article, les amendements n°s 18, 22, 19 et 23 devenant sans objet.

Article 9 bis A (p. 10 )

Amendement n° 6 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9 bis B (p. 11 )

Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 9 bis C et 9 bis D. - Adoption (p. 12 )

Article 10 (p. 13 )

Amendement n° 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 12 (p. 14 )

Amendement n° 24 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur, Michel Sergent. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 15. - Adoption (p. 15 )

Article 15 bis (p. 16 )

Amendement n° 9 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Retrait.
Amendement n° 11 de la commission et sous-amendement n° 26 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 12 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 17 bis (coordination) (p. 17 )

Article additionnel après l'article 26 (p. 18 )

Amendements identiques n°s 13 de la commission et 33 rectifié de M. Darniche. - MM. le rapporteur, Jacques Habert, le ministre. - Retrait des deux amendements.

Article 27 bis (supprimé) (p. 19 )

Article 30 (p. 20 )

M. Jacques Habert.
Adoption de l'article.

Article 30 bis. - Adoption (p. 21 )

Article 30 ter (p. 22 )

Amendement n° 25 du Gouvernement. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Articles 30 quarter et 30 quinquies. -Adoption (p. 23 )

Article 35 A (p. 24 )

MM. le ministre, Henri Weber, Michel Sergent, Henri de Raincourt.
Amendements identiques n°s 14 de la commission et 20 de M. Lefebvre ; amendements n°s 27 à 32 de M. Weber, 34 du Gouvernement et sous-amendement n° 36 de M. de Raincourt ; amendement n° 15 de M. de Raincourt. - MM. le rapporteur, Pierre Lefebvre, le ministre, Henri de Raincourt, Michel Moreigne. - Retrait des amendements n°s 27 à 32, 14, 20 et 15 ; adoption du sous-amendement n° 36 et de l'amendement n° 34 modifié.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 35 A (p. 25 )

Amendement n° 16 de M. de Raincourt. - Retrait.

Article 35 bis. - Adoption (p. 26 )

Vote sur l'ensemble (p. 27 )

MM. Jacques de Menou, Emmanuel Hamel, le rapporteur, le ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 28 )

Seconde délibération (p. 29 )

Demande de seconde délibération. - MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.

Article 35 A (p. 30 )

Amendement n° A-1 du Gouvernement. - M. le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.

5. Remplacement d'un sénateur (p. 31 ).

6. Communication de l'adoption définitive d'une proposition d'acte communautaire (p. 32 ).

7. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 33 ).

8. Dépôt de propositions d'acte communautaire (p. 34 ).

9. Dépôt de rapports (p. 35 ).

10. Ordre du jour (p. 36 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

présidence de m. jean faure
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

1

PROCE`S-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ? ...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

pêche maritime et cultures marines

Discussion d'un projet de loi en troisième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en troisième lecture du projet de loi (n° 437, 1996-1997), modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. [Rapport n° 19 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la volonté exprimée tant par le milieu professionnel que par les pouvoirs publics de bâtir un nouvel avenir pour le secteur de la pêche maritime et des cultures marines, après la crise de la filière en 1993-1994 et au-delà des mesures économiques et sociales indispensables au redressement qui ont été prises, s'est concrétisée par ce projet de loi d'orientation. C'est le résultat d'une réflexion sur les voies possibles et d'une concertation avec les partenaires sociaux.
Le contexte de la présentation de ce projet de loi est tout à fait particulier. En effet, ce texte a déjà été soumis, par mon prédécesseur Philippe Vasseur, aux deux assemblées. Nous avions, à l'époque, indiqué les avancées qu'il permettait et exprimé la nécessité d'une ambition plus grande. Je tiens à souligner la qualité du travail accompli par le rapporteur, M. Josselin de Rohan, aux différents stades d'évolution de ce projet de loi.
M. Jean-François Le Grand. Très bien !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. A l'issue de ces examens par les deux assemblées, une vingtaine d'articles ont été adopté de façon conforme.
Il n'est pas fréquent qu'un projet de loi soit présenté en troisième lecture devant la Haute Assemblée. Après les changements intervenus à l'Assemblée nationale et compte tenu des enrichissements apportés au projet de loi, je me devais, tant par respect pour la Haute Assemblée que pour saluer le travail réalisé au cours des deux premières lectures, de venir devant vous aujourd'hui présenter le projet de loi d'orientation dans sa nouvelle configuration.
La politique des pêches, nous le savons, est très dépendante du contexte international et d'abord du cadre communautaire. Aussi, avant de rappeler les objectifs du projet de loi et les enrichissements apportés, voudrais-je intervenir, à quelques jours du conseil pêche qui aura à évoquer ces questions, sur deux thèmes d'une actualité sensible et dont l'évocation éclairera un peu nos travaux : je veux parler du plan d'orientation pluriannuel, le POP IV, et des mesures techniques qui seront arrêtées avant la fin de l'année.
J'examinerai tout d'abord la question du POP IV. J'hérite d'une situation dans laquelle il nous faut, dès 1997, résorber le retard issu du POP III et mettre en oeuvre le POP IV avant d'obtenir à nouveau les aides à l'investissement. Le cumul de ces deux situations conduirait, en 1997, à un besoin de sortie de flotte de l'ordre de 3 % de la capacité totale. J'ai demandé au commissaire européen, Mme Bonino, des aménagements tendant à obtenir un rétablissement des aides en 1998. Si tel est le cas, je mettrai en oeuvre un plan de sortie de flotte dès la fin de l'année 1997, préalablement à la reprise d'une modernisation maîtrisée de la flotte française.
Par ailleurs, je serai attaché à ce que les spécificités méditerranéennes, d'une part, et celles des départements d'outre-mer, d'autre part, soient prises en compte dans le POP IV national, qui doit être adopté fin novembre.
Ainsi, pour les départements d'outre-mer, je défendrai la possibilité d'augmenter l'effort de pêche et la reconnaissance du particularisme des flotilles de chaque département.
J'en viens aux propositions de règlement sur les mesures techniques élaborées par la Commission. Je suis conscient de la nécessité de dispositions permettant de protéger les juvéniles pour maintenir la capacité de capture à venir. Il ne faut néanmoins pas tomber dans l'excès. Il s'agit de trouver les justes équilibres qui permettront d'assurer le revenu de nos marins et de prendre en considération la diversité des pêcheries françaises et la complexité des situations qu'elle engendre. C'est pourquoi je répéterai devant la Haute Assemblée ce que j'ai dit récemment au commissaire européen : les cantonnements envisagés dans le golfe de Gascogne sont inacceptables et d'ailleurs scientifiquement injustifiables pour les pêcheurs français. Si, pour moi, le retrait des cantonnements est un préalable politique, il nous faudra discuter d'alternatives crédibles. D'autres points me préoccupent également, tel le maillage en mer du Nord, pour lequel je défends un accroissement limité à 100 millimètres.
Par ailleurs, je tiens à confirmer ici que, s'agissant des filets maillants dérivants, la réglementation en vigueur est respectée, ce qui est d'ailleurs reconnu par l'administration espagnole, laquelle a pu assister aux contrôles lors de la campagne en cours. Ni la volonté de préserver la ressource ni celle d'assurer un développement durable de la pêche ne justifient leur remise en cause. J'insiste pour que cette technique de pêche soit maintenue dans les conditions de pratique actuelles. Je souhaite que la fermeté de mes propos sur ces questions aille au-delà des murs de la Haute Assemblée.
Enfin, avant de conclure sur les aspects communautaires, je voudrais vous indiquer ma volonté exprimée récemment à Mme Bonino de faire progresser l'Organisation commune de marché des produits de la pêche pour que les efforts d'organisation nationale que nous allons encore encourager trouvent un meilleur écho dans le cadre communautaire.
Il me revient maintenant de présenter à la Haute Assemblée le projet de loi nouveau et enrichi. Le 5 novembre 1996, il a été donné au Sénat d'examiner le texte déposé par le précédent gouvernement. Le 4 mars 1997, à l'issue de la discussion devant l'Assemblée nationale, vingt articles ont été adoptés de façon conforme. La deuxième lecture au Sénat, le 17 avril dernier, a conduit à l'adoption conforme de quatorze articles supplémentaires et à la suppression d'un article. Ainsi, demeurent en discussion vingt et un articles.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à me féliciter de la qualité du rapport de M. Josselin de Rohan et des travaux de la commission des affaires économiques et du Plan. Il me paraît nécessaire de remettre en perspective les principales dispositions du projet de loi. Celles-ci sont conformes aux principes et aux règles de la politique commune des pêches et respectent les engagements internationaux de la France.
Les cinq axes du projet de loi - je ne ferai que les énumérer - concernent la ressource et son accès, l'ajustement entre la production et les besoins du marché, le statut des entreprises, les cultures marines et la modernisation des relations sociales.
Je retracerai les dispositions du projet de loi qui ont fait l'objet d'un examen par le Parlement.
Pour créer les conditions d'une gestion durable de la ressource, il convient de concilier deux impératifs : assurer des conditions d'accès à la ressource garantissant la préservation des stocks halieutiques et maintenir les équilibres économiques et sociaux des zones littorales vivant de la pêche. A cette fin, le projet de loi consacre le rôle de l'Etat dans la détermination des conditions d'accès à la ressource et évite la cession des quotas ou des licences, qui serait de nature à bouleverser les équilibres économiques et sociaux et à pénaliser les professionnels de la mer.
Le projet de loi a quatre ambitions pour ajuster la production aux besoins du marché.
Il s'agit d'abord de renforcer le rôle économique et interprofessionnel du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, le FIOM, pour en faire un véritable office des produits de la mer et de l'aquaculture, à l'instar des offices agricoles.
Il s'agit aussi de rationaliser le fonctionnement des infrastructures portuaires dans le cadre de ce que j'appelle la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la mer, la CORECODE.
Il s'agit encore de mieux impliquer les organisations de producteurs dans la gestion des quotas de leurs adhérents.
Enfin, il est créé un Conseil supérieur d'orientation, instance consultative placée auprès du ministre et chargée de veiller, par ses avis, à la cohérence de l'ensemble des aspects de la politique des pêches et des cultures marines.
Tout cela me semble de nature à développer les accords entre les différents partenaires de la filière, du producteur au distributeur, pour assurer un meilleur service au consommateur. Celui-ci doit en effet pouvoir bénéficier de la sécurité alimentaire.
Pour moderniser les entreprises de pêche, qui sont pour l'essentiel des entreprises individuelles, le statut de la société de pêche artisanale permettra aux patrons pêcheurs propriétaires de mieux distinguer la gestion de leur entreprise de celle de leur patrimoine propre. Il s'agit d'une option qui ne remet pas en cause, pour celui qui la choisit, les avantages sociaux et fiscaux de l'entreprise individuelle.
En outre, le projet de loi consacre la nature commerciale de l'activité de pêche. Il en résulte pour le conjoint du chef d'entreprise un mandat général d'administration courante lui permettant de représenter l'entreprise dans l'ensemble de ses intérêts économiques.
La modernisation du secteur nécessite, par ailleurs, une adaptation de la fiscalité pour assurer la création et le renouvellement des entreprises.
C'est pourquoi le projet de loi favorise la première acquisition d'un navire à la pêche artisanale par un jeune patron pêcheur en permettant, par des incitations fiscales, l'appel à des capitaux extérieurs pour mieux résoudre le problème de l'autofinancement dans un secteur qui est, chacun le sait, particulièrement capitalistique.
C'est pourquoi aussi le texte prévoit l'étalement de l'imposition des plus-values de cession d'un navire de pêche, sous réserve de réinvestissement dans le secteur des pêches maritimes. Cette mesure préservera la capacité d'autofinancement, notamment de la pêche industrielle.
Ces deux mesures fiscales sont donc complémentaires.
S'agissant des cultures marines, le projet de loi affirme le caractère agricole de ces activités. De même que, pour le mareyage, il confirme l'existence de droits réels pour les installations qui sont situées en zones portuaires départementales.
Un accès à la ressource organisé, une filière structurée, des entreprises consolidées, toutes ces actions ne sauraient constituer à elles seules une politique des pêches si les conditions de travail demeuraient en l'état.
C'est pourquoi ce projet de loi prévoit de moderniser les relations sociales pour ce qui concerne les conditions d'appréciation de la rémunération minimale, l'amélioration des protections sociales, le droit au repos.
Pour ces diverses mesures d'importance, il est accordé un plus grand rôle aux partenaires sociaux, au travers des accords collectifs.
Afin d'encourager l'embauche de jeunes, la préretraite à la pêche sera possible.
Enfin, pour la pêche comme pour la conchyliculture, les entreprises de marins de moins de dix salariés pourront cotiser à un organisme collecteur paritaire agréé unique pour assurer le financement de leur propre formation.
Dès mon arrivée au ministère de l'agriculture et de la pêche, j'ai tenu, dans la ligne des remarques que j'avais formulées en tant que parlementaire, à enrichir le texte par de nouvelles dispositions à caractère économique et social. C'est pourquoi le Gouvernement a présenté vingt et un amendements.
La concertation engagée au cours de l'été a confirmé la nécessité de renforcer trois des cinq axes du projet dans les domaines de l'accès à la ressource, de l'entreprise de pêche et de la modernisation des relations sociales. Pour chacun d'eux, j'insisterai sur les principales évolutions que je propose.
Je veux d'abord évoquer la captation des quotas. Pour ma part je préfère en effet ce terme à l'anglicisme quota hopping .
Alors qu'il est demandé à nos pêcheurs de réduire leur effort de pêche, il est inacceptable que des capitaux étrangers profitent de nos quotas, sans aucun bénéfice pour l'activité portuaire et l'emploi.
Les règles communautaires sont, à cet égard, contradictoires : pour la pêche, en effet, l'application des quotas nationaux est incompatible avec les principes généraux de libre circulation. L'amendement que je présenterai vise à limiter l'accès à nos quotas pour les navires d'un autre Etat membre.
Lorsqu'un navire est sous contrôle de capitaux d'un autre Etat membre, l'accès à nos quotas et aux licences ne sera possible que pour ceux qui ont un lien économique réel avec le territoire national et sont dirigés à partir d'un établissement stable situé sur le territoire. Cette double liaison économique et administrative conditionne l'accès aux quotas et aux licences.
Les deux notions auxquelles la loi fait expressément référence sont désormais bien cernées par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Ainsi, le lien économique réel suppose que ces navires débarquent et mettent en vente au moins 50 % de leurs prises dans un port français, ou que leurs équipages soient composés d'au moins 50 % de marins résidant en France, ou encore que la majorité des marées aient lieu au départ d'un port français. Il peut aussi résulter d'une combinaison pondérée de ces mesures ou d'autres éléments d'un poids économique ou structurel équivalent.
L'établissement stable, pour sa part, suppose l'existence d'un service administratif et technique gérant le navire et entraîne la soumission de ce dernier aux règles techniques et sociales de l'Etat du pavillon, et donc aux contrôles correspondants. Ces conditions s'appliqueront à tous les navires, y compris à ceux qui sont actuellement en activité.
Dans le même souci de protection de nos ressources, je vous proposerai le renforcement important des amendes pour les navires étrangers pêchant frauduleusement au large des terres Australes et Antarctiques françaises.
S'agissant de l'entreprise de pêche, il convient de rappeler que le secteur des pêches maritimes et des cultures marines est le dernier à ne pas octroyer un statut de conjoint collaborateur du patron pêcheur propriétaire ou du chef d'exploitation. Le rôle des femmes dans l'entreprise n'était pas reconnu. Or chacun sait, dans nos ports, combien leur participation est active, qu'il s'agisse de l'avitaillement, de la gestion du bateau, ou même de la vente des produits.
Depuis de longs mois, les associations de femmes de marins-pêcheurs et d'exploitants conchyliculteurs avaient exprimé clairement leurs revendications. Plusieurs réunions de travail avec mes services, un rapport d'inspection générale ainsi qu'une concertation avec les rapporteurs de chacune des deux assemblées ont permis de formuler des propositions.
Je tiens à rendre hommage à ces femmes, à leur détermination, et je salue la récente création de la fédération interrégionale des « Femmes du littoral ».
Pour aller au-delà de ce qui a été proposé au cours des précédentes lectures et pour répondre à leurs soucis légitimes, il convenait de prendre en compte toute la diversité des situations. C'est pourquoi nous vous présentons un système à options qui harmonise les situations entre la pêche et les cultures marines et crée un véritable droit à la retraite. Celui-ci, proposé dans le cadre de l'Etablissement national des invalides de la marine, ne porte pas atteinte à la spécificité du régime des marins.
Le conjoint pourra obtenir une retraite à cinquante-cinq ans, sous réserve qu'il cesse son activité dans l'entreprise ; de même, le remplacement pour congé de maternité est proposé. En contrepartie de ces avantages, l'entreprise devra payer une contribution sur la part « armement ».
Pour le propriétaire embarqué seul à bord, nous proposons en option la possibilité d'un partage des droits entre le marin et son conjoint, sans augmentation de cotisation.
Le conjoint a principalement un rôle de gestion, qu'il convenait de reconnaître au sein des organisations économiques. C'est pourquoi il pourra représenter l'exploitant et être élu aux différentes instances des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritimes, comme cela se pratique en agriculture.
S'agissant de l'accès à la formation, la loi prévoit la possibilité pour les conjoints de bénéficier de stages de formation dans le cadre du fonds d'assurance formation-pêche. Je précise que l'ensemble des dispositions relatives au conjoint intègrent et complètent celles qui étaient initialement prévues pour les conjoints de conchyliculteur et qui avaient été défendues à l'Assemblée nationale, notamment par Jean de Lipkowski.
J'ai conscience que les présentes dispositions ne répondent pas à l'ensemble des demandes des femmes de marins, mais elles constituent une réelle avancée de leurs droits.
Enfin, il convenait d'accentuer les avancées du projet de loi dans le domaine de la modernisation des relations sociales, afin d'améliorer la protection des salariés. C'est pourquoi je propose des mesures sur la prévention des risques et les procédures de licenciement des capitaines.
Le métier de la pêche est dur ; c'est l'activité où, en proportion, les accidents du travail sont les plus nombreux. Faut-il rappeler qu'annuellement un marin sur six est victime d'un accident du travail, alors que la proportion est déjà de un sur huit dans le bâtiment et de un sur vingt dans le régime général ?
Nous ne pouvons pas accepter la fatalité du danger de l'exercice de la pêche. C'est pourquoi nous nous devions d'étendre les principes généraux de prévention aux entreprises d'armement maritime, notamment pour ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux au sein d'un organisme professionnel d'hygiène et de sécurité du travail maritime ainsi que différentes dispositions relatives au fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail.
Il fallait aussi faire évoluer le statut du capitaine en lui accordant le bénéfice du droit commun du licenciement maritime.
Je veux, en m'acheminant vers ma conclusion, intervenir sur le problème, longtemps discuté par les instances professionnelles et controversé, de la protection du chômage des marins dans le secteur de la pêche artisanale.
Si le texte, à cet égard, demeure inchangé, le Gouvernement a demandé à un inspecteur général d'analyser la réalité du chômage dans ce domaine et les modalités de son fonctionnement.
Il s'agit de concevoir, pour le mettre en oeuvre, un système d'indemnisation soit dans le cadre des ASSEDIC, soit de façon spécifique, qui prenne en compte les contraintes inhérentes à la pêche artisanale. J'entends que ce rapport soit remis à la fin de cette année.
Enfin, vous avez constaté que, par amendement gouvernemental, une disposition a été ajoutée au texte pour traiter le problème de la retraite complémentaire des agriculteurs.
Il s'agit, en effet, de prendre des dispositions devenues très urgentes pour combler le vide juridique laissé par un arrêt du Conseil d'Etat qui a annulé le régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles dénommé COREVA. Celui-ci n'était en effet pas conforme au droit européen de la concurrence.
Les dispositions qui vous sont proposées règlent cette question en instituant un système dans lequel l'agriculteur aura le choix entre une pluralité d'assureurs. Le Gouvernement a veillé à ce que le texte garantisse l'intégralité des droits et des avantages dont bénéficient déjà les exploitants agricoles dans ce domaine.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le temps nous a été donné d'approfondir le projet de loi, de poursuivre la concertation avec les professionnels pour le compléter et l'enrichir et d'acter un certain nombre d'avancées issues du dialogue entre le Gouvernement et des deux assemblées.
Ce texte est de nature à offrir un cadre de travail permettant de moderniser et de développer le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, en l'avenir duquel nous sommes confiants. Je suis convaincu que la Haute Assemblée saura partager cette confiance dans l'avenir. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voulu par le Président de la République, élaboré après une très large concertation avec l'ensemble de la profession par le gouvernement précédent, singulièrement par Philippe Vasseur, à qui je tiens à rendre hommage, le projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines revient au Sénat en troisième lecture : les nombreuses modifications apportées par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en deuxième lecture justifient un nouvel examen devant la Haute Assemblée.
En effet, six articles restant en discussion ont été amendés et seize nouveaux articles adoptés. Certaines des nouvelles dispositions sont l'aboutissement de concertations engagées depuis le début de l'année 1997 entre les organisations professionnelles et les pouvoirs publics, et ne bouleversent pas l'économie du texte préparé par le précédent gouvernement.
Nous nous félicitons de voir menées à bonne fin et traduites dans la loi un certain nombre de mesures dans le domaine social qui répondent à une forte attente des professionnels.
Tel est le cas pour l'ouverture d'un droit à pension au bénéfice du conjoint du patron pêcheur professionnel embarqué ou d'un chef d'exploitation de cultures marines relevant du régime spécial des marins, de l'instauration d'une prestation au bénéfice des conjoints collaboratrices destinée à couvrir les frais exposés pour leur remplacement ou de la création au bénéfice du conjoint survivant d'une femme marin, relevant à titre personnel du régime spécial de sécurité sociale des marins, un droit à pension de réversion.
Je regrette néanmoins que le Gouvernement, qui a permis aux conjoints de représenter l'artisan pêcheur dans les assemblées générales des coopératives maritimes, ne soit pas allé jusqu'à autoriser les conjoints à participer aux différentes activités des organisations professionnelles.
Deux dispositions renforcent de manière notable les droits des marins embarqués et leur assurent une meilleure protection : il s'agit de l'obligation de mentionner au rôle d'équipage la date et le lieu d'embarquement du marin et de l'extension aux capitaines de la procédure de droit commun du licenciement maritime sans que cette procédure affecte le mandat confié au capitaine par l'armateur.
Dans le domaine économique, l'article 4 ter vise à mettre fin à la pratique dite des quotas hopping, ou captation de quotas, qui constitue une véritable menace pour les pêcheurs dans la mesure où elle permet à des intérêts étrangers de disposer des ressources qui nous sont allouées sans recours substantiel à l'emploi de marins-pêcheurs français ni obligation de débarquer le poisson dans nos ports. Une cinquantaine de navires sont exploités à ce jour selon cette formule.
L'article 4 ter dispose qu'un navire de pêche battant pavillon français ne sera autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne se verra délivrer une licence que s'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
L'article 4 ter est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui, à l'occasion de trois arrêts, Agegate, Jarderow et Factortame, a dégagé les critères définissant le lien économique réel et l'établissement stable.
Ainsi, pour être considérés comme ayant un lien économique réel avec le territoire français, les navires de pêche exploités par des étrangers doivent débarquer au moins la moitié de leurs prises dans un port français, employer pour la moitié au moins de l'équipage des marins résidant dans une zone située en France à partir de laquelle s'exerce une activité de pêche et faire partir la majorité de leurs expéditions de pêche d'un port français.
La jurisprudence communautaire définit également la notion d'établissement stable par l'existence, au sein de l'entreprise, de services administratifs et techniques et par la soumission des navires intéressés aux contrôles administratifs et sociaux de l'Etat du pavillon, et au respect de la législation sociale nationale et communautaire.
Même si elles ne font pas totalement obstacle à la prise de contrôle par des intérêts étrangers d'armements français, les dispositions précitées rendent beaucoup plus malaisées, et par conséquent moins attrayantes, les captations de quotas. A cet égard, elles constituent un progrès indéniable.
Si l'Assemblée nationale a procédé à des adjonctions heureuses au projet de loi, elle a profondément modifié le régime d'autofinancement des pêcheurs lors de la première installation et substitué à la procédure quirataire votée par le Sénat une nouvelle rédaction qui met en place un système différent.
Tout le monde s'accorde à reconnaître la nécessité d'une aide à la première installation des jeunes pour permettre le renouvellement de la profession.
Lors de l'examen du projet en première lecture, nous avions insisté fortement pour que fût créé un fonds de placement qui faciliterait l'acquisition minoritaire de parts de copropriété de navire avec un pêcheur artisan ou une société de pêche artisanale dans le cadre de sa première installation. M. Philippe Vasseur avait obtenu un accord de la Commission de l'Union européenne sur cette formule, et notre Assemblée avait voté la disposition instituant ce que l'on a appelé les « quirats jeunes ».
L'actuel Gouvernement a fait connaître son intention de mettre un terme au système quirataire institué pour la flotte de commerce à l'occasion de la loi de finances pour 1998. Il ne pouvait donc laisser subsister pour le seul secteur de la pêche un dispositif auquel il est en principe hostile.
Nous aurons l'occasion, dans des débats ultérieurs, de souligner le caractère néfaste de la décision du Gouvernement, qui entraînera de très graves conséquences pour l'avenir de notre flotte marchande, de notre construction navale et de nos ports et, bien entendu, pour l'emploi dans nos zones littorales.
Toutefois, nous devons reconnaître que la solution préconisée par le projet de loi pour le financement de la première installation constitue, dans le contexte actuel, un moindre mal.
Je sais, monsieur le ministre, que vous avez lutté pour obtenir le dispositif soumis à notre examen. Il est, à mon sens, beaucoup moins incitatif à la mobilisation de l'épargne de proximité que celui que nous avions envisagé.
Le mécanisme qui nous est proposé suppose que les personnes physiques ou morales souscrivent à des parts détenues par des sociétés anonymes et non par des fonds de placement. Le montant de la déduction fiscale est bien moindre puisqu'il passe de 500 000 à 125 000 francs pour un célibataire et de 1 million à 250 000 francs pour un couple. Pour les personnes morales, le montant de la déduction, qui n'était pas limité, est ramené à 25 % au maximum de leur bénéfice imposable.
Par souci de réalisme et pour ne pas retarder la mise en place d'un système favorisant l'installation des jeunes, nous voterons votre dispositif. Comment le dit un proverbe breton que vous connaissez bien : « Diouzh a vez ar c'heuneud e vez ober tan » ; autrement dit : « Selon son bois, il faut faire son feu ».
Cela ne préjuge en rien la suite, et nous dénoncerons, quand et comme il convient, la mauvaise action que constitue la suppression des quirats.
Un mot sur ce que l'on intitule « Dispositions diverses » et qui fait l'objet de l'article 35 A.
Cet article prévoit les règles applicables à la liquidation du régime des cotisations versées aux organismes de retraite complémentaire des non-salariés agricoles. Il s'agit, en l'occurrence, d'un cavalier, mais d'un cavalier qui, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, était particulièrement mal équipé.
Ce n'est ni la première ni la dernière fois, hélas ! que nous serons appelés à procéder à la validation législative d'une décision annulée par une juridiction. Encore faudrait-il que les dispositions dont il s'agit, et qui n'ont qu'un très lointain rapport avec le texte, ne donnent pas lieu de la part des divers acteurs à des divergences d'appréciation, ce qui était le cas avant que le Gouvernement ne vienne, heureusement, déposer un amendement - nous l'examinerons tout à l'heure - qui, je l'espère, nous permettra, d'abord, de nous y rallier, ensuite, de régler les problèmes qui s'étaient posés.
Il ne nous semblait pas normal, en effet, que la Haute Assemblée s'érigeât en arbitre entre les divers acteurs et, éventuellement, entre deux administrations qui n'avaient pas la même interprétation du texte.
Par conséquent, nous souhaitons que ce problème trouve une solution rapide et, si l'amendement qui nous est soumis répond à nos préoccupations, nous vous inviterons, mes chers collègues, à le voter.
De retouche en retouche et d'ajout en ajout, nous nous acheminons vers l'adoption définitive d'un projet de loi qui contribuera sans conteste à définir les orientations nouvelles pour les pêches et les cultures marines françaises et à bien permettre, grâce à la modernisation de la filière et des structures de l'entreprise, de demeurer au tout premier rang au sein de l'Union européenne et de maintenir ou de conquérir de nouvelles parts de marché dans le monde.
Il vous incombera, monsieur le ministre, de veiller à ce que cette loi, qui a fait l'objet d'une préparation et de discussions exemplaires et très enrichissantes pour tous les partenaires, prenne corps. Nous ne doutons pas que votre ténacité bretonne saura triompher des derniers obstacles qui pourraient encore subsister. Nous savons que le fait que vous soyez un élu du littoral comme les hautes fonctions que vous occupez vous conduiront à défendre avec ardeur la cause de la pêche française, en France comme à Bruxelles.
Nous serons à vos côtés pour faire en sorte que ce secteur vive et se développe, qu'il demeure attractif pour les jeunes et fournisse de nombreux emplois et des activités induites aux habitants de nos départements côtiers.
La pêche représente plus qu'une fonction nourricière ou une contribution très importante à notre balance commerciale. Elle est une culture et un puissant auxiliaire de l'aménagement du territoire. C'est tout l'enjeu de cette loi, et c'est ce qui nous conduit, mes chers collègues, à vous demander de la voter sous le bénéfice des quelques amendements que nous vous présentons. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Gérard.
M. Alain Gérard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture, le 24 septembre dernier, le projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
Vous avez donc souhaité, monsieur le ministre, inscrire ce projet de loi à l'ordre du jour des deux assemblées. Par là même, vous avez reconnu le bien-fondé de l'action du précédent gouvernement en faveur du secteur de la pêche. Je ne peux, bien sûr, que m'en féliciter.
Seize nouveaux articles ont été introduits lors de cette deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Ils correspondent en réalité, et pour l'essentiel, aux nouvelles dispositions engagées depuis le début de l'année 1997, dispositions qui sont l'aboutissement de larges concertations entre les organisations professionnelles et les pouvoirs publics ; je pense tout particulièrement au dispositif relatif au statut du conjoint de patron pêcheur et de chef d'entreprise de cultures marines.
Toutes ces nouvelles mesures, tout en complétant le projet de loi présenté en première lecture au Sénat au mois de novembre 1996, ne bouleversent pas l'économie générale du texte préparé et présenté par Philippe Vasseur.
Ce projet de loi d'orientation sur la pêche est fort attendu. Il l'est non seulement par l'ensemble de la profession, devant la persistance des difficultés structurelles et conjoncturelles de ce secteur, mais aussi par tous ceux qui refusent le déclin d'une activité économique indispensable à l'équilibre de notre littoral et d'une activité traditionnelle qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel.
Ce projet de loi est attendu encore par tous ceux qui gardent en mémoire le douloureux souvenir des graves incidents survenus à Rennes, le 4 février 1994, jour sombre de notre histoire où fut lancé un véritable appel au secours de toute une profession.
Au-delà des dispositions d'urgence qui ont été prises pour répondre à court terme à cette crise, notamment les deux mesures essentielles qui ont fixé la forte diminution des cotisations sociales et l'adoption d'un plan de grande ampleur de restructuration de la pêche artisanale, c'est une véritable réforme que nous engageons aujourd'hui, une réforme qui a fait l'objet d'une des plus larges concertations jamais pratiquées avec l'ensemble des acteurs concernés.
En effet, tant les directeurs de port ou de criée que les responsables d'organisations de producteurs ou encore les patrons artisans ont témoigné de la nécessité vitale d'une telle réforme.
Car - faut-il le rappeler ? - la modification du contexte international, notamment par la définition des zones économiques exclusives et l'approbation progressive de la ressource pour les Etats côtiers, la ressource de plus en plus rare, voire l'épuisement de certains stocks, l'effondrement des cours de plus en plus fréquent, la mondialisation des échanges et, enfin, le changement des modes de consommation engagent aujourd'hui les professionnels de la pêche dans une fuite en avant, un travail toujours plus important ne suffisant plus à rembourser une dette toujours plus lourde.
La pêche subit aujourd'hui une profonde mutation, et ce projet de loi, qui est résolument tourné vers l'avenir, répond à cette évolution.
Je tiens d'ailleurs à dire combien il est important que le projet de budget pour l'année 1998 s'inscrive pleinement dans les perspectives ouvertes par ce texte, un texte dont l'ambition est de doter l'activité de pêche d'un cadre législatif adapté, propre à assurer sa pérennité.
Si vous me le permettez, monsieur le ministre, je souhaite maintenant attirer votre attention sur trois points.
Le premier concerne la formation de nos jeunes pêcheurs, seule garantie du maintien de l'emploi et de la pérennisation de l'activité.
Le système actuel de formation professionnelle, en cultivant sa spécificité, est en effet mal adapté aux réalités du marché. Il faut, au contraire, que les jeunes ayant reçu une formation technique ou paramaritime puissent bénéficier de passerelles vers l'extérieur.
A cet égard, le fait de disposer depuis peu de niveaux correspondants à l'éducation nationale, CAP ou BEP, laisse aux jeunes un choix plus large d'éventuelles reconversions.
A l'inverse, le secteur de la pêche pourrait accueillir des jeunes venant d'autres horizons professionnels. Aujourd'hui, les jeunes titulaires d'un BTS n'ont pratiquement pas accès à la profession.
Cette ouverture de la profession ne doit cependant pas se faire au détriment de la formation actuelle, et le maintien des établissements à vocation maritime reste, bien sûr, une priorité.
A ce propos, permettez-moi, monsieur le ministre, de faire une suggestion qui devrait, je l'espère, retenir toute votre attention.
Ne pensez-vous pas, en effet, qu'il y aurait lieu de regrouper les établissements d'enseignement maritime sous la tutelle de votre ministère, alors qu'ils sont aujourd'hui, curieusement, sous l'autorité du ministère des transports ?
M. Jean-François Le Grand. très bien !
M. Alain Gérard. Il me semble qu'il serait plus cohérent et probablement plus efficace que les établissements d'enseignement maritime dépendent du ministère de la pêche, comme les établissements de formation agricole dépendent du ministère de l'agriculture.
Je crois que la question mérite d'être posée, et je souhaite qu'une concertation puisse être engagée avec les différents partenaires sur cette proposition.
Pour le moment, le problème de la formation des jeunes demeure et il est urgent de trouver une solution, surtout quand on apprend dans la presse qu'un armement recrute cinquante marins pêcheurs portugais parce qu'il ne trouve pas suffisamment de jeunes formés à la profession.
La formation est par conséquent une nécessité absolue, que ce soit pour un futur pêcheur, pour une éventuelle reconversion, ou encore pour l'exercice d'une activité complémentaire.
Je regrette, en second lieu, la mort annoncée du système des quirats, alors qu'il est le principal instrument de relance de notre flotte de commerce.
Système mis en place jusqu'en 1966, il avait alors permis le développement de nombre de nos ports de pêche. Adopté par le Parlement au profit de l'armement au commerce en juillet 1996, il avait pourtant permis, depuis, plus de trente commandes supplémentaires.
Etendu à la pêche par notre Haute Assemblée lors de la deuxième lecture de ce projet de loi, le dispositif, fondé sur un encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires, était un atout supplémentaire, non seulement dans l'incitation à l'installation des jeunes, mais aussi dans la restructuration et la modernisation de la filière pêche.
Même si je m'en remets, avec regret, au nouveau dispositif calqué sur celui de sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, et adopté par l'Assemblée nationale, je souhaite, comme l'a préconisé notre rapporteur, M. Josselin de Rohan, qu'il soit amélioré afin de l'adapter aux besoins des pêches maritimes.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Très bien !
M. Alain Gérard. Enfin, j'aimerais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur l'article 35 A du projet de loi.
En effet, les chefs d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines, et en particulier les ostréiculteurs dépendant du régime de l'ENIM, Etablissement national des invalides de la marine, ne peuvent déduire de leurs bénéfices agricoles leurs cotisations de retraites complémentaires facultatives, contrairement aux autres catégories professionnelles, notamment les salariés, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux avec les dispositions de la loi Madelin.
Cet oubli pourrait être corrigé dans l'avenir, et je crois que le futur projet de loi de finances pourrait en être le cadre, en étendant le champ d'application des dispositions de l'article 35 A, qui vise à réformer le régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime de l'ENIM.
Pour conclure, je dirai simplement que je voterai ce texte, à titre personnel, bien sûr, mais c'est aussi - je m'en fais le porte-parole - la position de mes collègues des départements maritimes de l'Atlantique, particulièrement ceux de la Manche, afin de doter le secteur des pêches et des cultures marines françaises d'un cadre juridique, économique et social fort et rénové.
En dépit des difficultés graves qu'elle traverse depuis maintenant quatre ans, la pêche peut aujourd'hui aborder l'avenir sous de meilleurs auspices, et se préparer plus solidement à la négociation de la nouvelle politique commune des pêches. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants, de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Weber.
M. Henri Weber. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de me réjouir, au nom du groupe socialiste et en tant qu'élu d'une région à forte activité halieutique, de voir aujourd'hui revenir devant nous ce texte bien conçu et nécessaire. Faute d'y trouver des garanties suffisantes en matière de formation ou de pêche industrielle, notamment, nous nous étions abstenus en deuxième lecture ; les modifications apportées par le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont achevé de donner à ce texte la cohérence que nous lui souhaitions.
La crise de février 1994 avait mis au grand jour les dysfonctionnements, les contradictions, les angoisses des métiers de la mer : nous ne pouvons que nous féliciter que, de ces événements, soit née une concertation sans précédent permettant, à travers deux gouvernements successifs, d'aboutir à ce texte, dont le champ d'action est très étendu et les effets profonds.
De cette crise passée, il faut tirer les conséquences, et nous nous réjouissons de voir que le texte qui nous est aujourd'hui présenté va pleinement dans ce sens. En effet, il met l'accent sur cinq axes essentiels à la modernisation et à la réorganisation de la pêche : une meilleure gestion de la ressource, plus que jamais nécessaire ; une réorganisation importante de la filière ; une modernisation, tant légale que fiscale, du statut des entreprises de pêche ; une réadaptation des cultures marines, et, enfin, une modernisation des relations sociales au sein du secteur de la pêche.
La diminution de la ressource a largement contribué aux difficultés récentes et actuelles de la pêche : les très fortes tensions auxquelles nous avons assisté depuis plusieurs années, entre pêcheurs espagnols et français notamment, soulignent l'importance de l'article 4 ter visant à prévenir la captation de quotas. Cela est important, et je souhaite que cet article parvienne à régler des problèmes lourds de symboles humains autant que de conséquences économiques.
Dans le même sens, la non-patrimonialisation des quotas ou des licences de pêche permettra d'encadrer l'accès à la ressource et de donner ainsi un rôle plus grand aux organisations de producteurs : ces organisations pourront désormais gérer les quotas de leurs adhérents. Une gestion plus saine de la ressource devrait résulter de toutes ces mesures, ainsi qu'une meilleure intégration de l'activité des pêcheurs à l'ensemble de la filière. C'est ce à quoi vise la suite du texte qui nous est soumis.
Une réorganisation de la filière pêche est, à cette fin, programmée. Le marché français des produits de la pêche se caractérise en effet par une forte dépendance à l'égard des importations : notre production nationale couvre à peine la moitié de nos besoins. Cette organisation passe avant tout par une meilleure prise en compte du marché et par la volonté d'éviter l'« atomisation » excessive de l'offre qui menace aujourd'hui.
En ce sens, la transformation du FIOM en OFIMER devra permettre trois avancées qui me semblent particulièrement bienvenues : le nécessaire pilotage par l'aval de la filière, la création de comités spécialisés par thème ou par produit et, enfin, l'affirmation de la vocation purement économique de l'Office, la section sociale étant transférée au Comité national des pêches maritimes. Tout cela devrait permettre d'y voir plus clair.
La multiplicité des points de débarquement nuisait en effet à la lisibilité statistique, au contrôle sanitaire et à la transparence du marché. On crée donc un agrément des lieux de débarquement, soumis à des garanties sanitaires et au contrôle des ventes. Il reste cependant à examiner avec précision la localisation des points de débarquement, puisque se pose en effet le problème de l'aménagement du territoire et d'une économie hyper-spécialisée pour certains petits ports, méditerranéens en l'occurrence.
D'une part, la possibilité est donnée aux mareyeurs de constituer des droits réels sur leurs installations situées dans le domaine portuaire : cela est justifié par l'importance de leurs investissements.
D'autre part, une commission est créée. Elle aura pour tâche de coordonner les stratégies d'équipement des ports - Etat, collectivités, administrateurs de ports et usagers.
Toutes ces mesures me semblent aller dans le bon sens et devraient permettre à terme de donner à toute la filière pêche l'impulsion dont elle a besoin pour sortir de la crise actuelle.
Le troisième volet du projet de loi vise à moderniser le statut des entreprises de pêche. Là encore, on ne saurait trop se féliciter d'une action en ce sens, car le statut de ces entreprises est le fondement du dynamisme de la pêche française et des emplois qui dépendent d'elle : c'est la capacité des sociétés de pêche à se moderniser et à rivaliser efficacement contre leurs concurrents qui pourra garantir la nécessaire survie de la pêche française.
Comme vous venez de le rappeler, monsieur le ministre, trois mesures vont particulièrement dans ce sens : la création des sociétés de pêche artisanale, l'aide à la première installation et l'affirmation du rôle du conjoint des pêcheurs.
L'instauration d'un statut des sociétés de pêche artisanale permettra aux patrons pêcheurs propriétaires de mieux distinguer leur entreprise de leur patrimoine propre. Ce passage du statut d'artisan à celui de société de pêche artisanale, que la loi facilite en en neutralisant les effets sociaux et fiscaux, est accompagné d'une autre mesure, à savoir la prise en compte par l'ENIM du temps consacré à la gestion de l'entreprise. Ainsi sera validé pour la retraite jusqu'à 50 % du temps total annuel de travail. Tout cela, je le souhaite, permettra à la pêche française, grâce à une meilleure gestion, d'être plus concurrentielle.
Encore faut-il assurer la pérennité de cette concurrence : tel est le sens des incitations à la première installation. Le prix des navires rend en effet l'installation de jeunes pêcheurs difficile, voire hasardeuse : il ne faut pas que ceux qui ont la volonté de s'installer soient accablés par des charges auxquelles ils ne pourront survivre. C'est pour cela que je me félicite de la réduction de 50 % de la base imposable au titre de l'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité.
Les nouvelles mesures que vous préconisez, monsieur le ministre, en matière d'allégement fiscal, permettront de soutenir ces jeunes patrons pêcheurs qui sont l'avenir de la profession. Que l'on se rappelle que la pêche artisanale représente 17 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects, et l'on comprendra l'importance de la mesure !
Un autre élément important de cette redéfinition du statut des entreprises de pêche est la reconnaissance de l'activité commerciale qu'est la pêche et l'affirmation du rôle du conjoint. L'article 9, vous venez de le rappeler, monsieur le ministre, lui ouvre un droit de pension et lui alloue un congé de maternité. Il permet en outre au conjoint de représenter le pêcheur dans les assemblées générales des sociétés coopératives maritimes. Je n'ai pas besoin d'insister ici pour affirmer ma satisfaction de voir reconnu un état de fait qui, sans être comparable à celui des exploitants agricoles, s'en rapproche, comme il se rapproche de celui de tous ces métiers difficiles pour lesquels l'épouse est bien souvent partie prenante dans la vie sociale du mari : que les droits correspondants lui soient donc reconnus !
En quatrième lieu, j'évoquerai le nouveau cadre réglementaire des cultures marines.
Elu de la Seine-Maritime, qui figure parmi les premiers départements conchylicoles de France, je ne peux qu'être sensible au fait que le caractère agricole de la conchyliculture soit reconnu et que l'entraide agricole soit étendue aux conchyliculteurs et aux éleveurs marins.
De même, la création d'un nouveau genre de navigation, le système antérieur étant devenu obsolète, me semblait-elle nécessaire : la limite des trois milles de navigation est abolie par l'article 29, et les cultures marines sont considérées comme une activité distincte de celle de la pêche ; on ne peut que s'en féliciter.
J'en viens enfin à la modernisation des relations sociales. C'est là, en temps de crise, l'un des points les plus sensibles car les plus directement perceptibles. Or la pêche a trop souvent fait figure de parent pauvre en cette matière, et il est satisfaisant de constater la remise en cause de certains particularismes de la pêche. La concertation a permis aux marins-pêcheurs de conserver certaines traditions - je pense ici au système de rémunération à la part, dont le système est reconnu.
Votre texte aligne les modalités de licenciement et le régime des accidents de travail sur le droit commun. Par ailleurs, et afin d'en finir avec le dérôlement abusif, les contrats à durée déterminée sont également placés sous le régime de droit commun.
Pour ce qui est de la rémunération à la part, que j'évoquais à l'instant, elle doit être plus transparente : l'article 30 du titre VI oblige les employeurs, lors de rémunération à la part, à informer le marin des données comptables justifiant sa rémunération. La rémunération à la part ne doit pas empêcher un salaire minimum : les problèmes posés par l'absence de SMIC seront réglés par un lissage sur l'année ou sur une plus longue période. On peut regretter à ce propos que le problème de l'affiliation aux ASSEDIC ou de la création d'un régime spécifique n'ait pas été tranché.
Le texte vise enfin, et c'est une novation importante, à favoriser la formation professionnelle et la préretraite. Sur ce point encore, il y a urgence : pour 900 emplois vacants du secteur chaque année, seuls 200 jeunes sortent des écoles avec un BEP ou un CAP, et 20 % d'entre eux ne sont pas embarqués pour cause de service militaire ou de prolongation des études !
Si l'on songe qu'à partir de 2001 les enfants du baby-boom commenceront à prendre leur retraite, on mesure le déficit dont est, à terme, menacée la pêche française.
Je me réjouis donc de constater que la formation professionnelle pourra désormais s'appuyer sur deux fonds spécifiques.
Peut-être aurait-il cependant mieux valu ne pas abaisser l'âge d'embarquement des jeunes en formation de seize ans, comme c'était le cas jusqu'ici, à quinze ans. Il serait tout à fait concevable d'organiser un enseignement à terre pour les plus jeunes, ceux de quinze ans, qui prépareraient ainsi de manière plus complète leur premier embarquement, effectué à seize ans, et parfois bien rude pour de trop jeunes pêcheurs.
Enfin, dans cette incitation au développement des métiers de la pêche, on aurait pu souhaiter que soient associés les plans emplois-jeunes à la filière pêche et que soient adaptées les mesures de réduction du temps de travail.
Ces quelques observations, monsieur le ministre, n'enlèvent rien, évidemment, à l'ampleur et à la valeur des réformes que ce texte propose pour un secteur vital, mais particulièrement exposé, et auquel nous sommes tous attachés. Il n'était que temps de voir enfin aboutir le résultat de tant d'efforts et la réponse à tant d'espoirs. (Applaudissements sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi donc nous revient, pour une troisième lecture au Sénat, le projet de loi sur les pêches maritimes et les cultures marines.
La procédure est exceptionnelle, monsieur le ministre, puisqu'elle va nous donner l'occasion de débattre des éléments nouveaux adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Et ces points nouveaux ne sont pas sans importance, puisque le Gouvernement et, au-delà, la nouvelle majorité ont enrichi le texte de loi de dispositions sociales majeures.
Pour situer mon propos dans le débat général, je voudrais insister sur quelques points qui me paraissent importants.
Il s'agit avant tout d'accompagner la pêche française - ses hommes et ses structures - sur les chemins du partenariat fixés par la politique commune des pêches.
Mon collègue et ami Henri Weber est revenu sur les cinq grands axes qui doivent devenir les outils essentiels à une redynamisation de l'ensemble de la filière pêche de notre pays.
J'examinerai par conséquent les principales dispositions de la politique générale des pêches maritimes de notre pays. A ce titre, je reviendrai sur les points fondamentaux qui doivent assurer à la fois le développement et la stabilité structurelle et fonctionnelle du monde des pêches.
Je profite de l'occasion pour dire tout le bien que je pense de l'excellent rapport de M. Alain Parrès adopté par le Conseil économique et social. Gageons que ce remarquable travail sera aussi une source d'inspiration et d'étude prospective, une référence pour ceux qui ont en charge la vitalité et le développement de cette activité si importante pour les économies littorales.
Mes chers collègues, la bonne santé de la pêche française et de ses marins suppose un nouvel équilibre et une coordination renouvelée entre les différents acteurs de la ou des professions concernées.
J'entends bien que soit créé un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutiques, mais il me semble indispensable que soit dans le même temps réaffirmé le rôle primordial du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Le CNPM est l'interlocuteur désigné et privilégié des pouvoirs publics, il doit le rester.
Je souhaite, monsieur le ministre, que ces deux structures soient avant tout des outils de cohérence au service des pêches maritimes et de leur développement.
La commission de suivi de la pêche instituée en mars 1994 n'avait-elle pas vocation à n'être qu'un instrument conjoncturel ?
J'attends avec beaucoup d'impatience le contenu du décret d'application. Je vous demande donc de veiller à ce que cette nouvelle structure ne vienne pas se superposer au CNPM et que soient intéressés tous les agents porteurs de cohérence en matière de politique des pêches et des cultures marines.
Moi aussi, comme beaucoup d'autres, je note avec satisfaction la transformation du FIOM en un véritable Office des produits de la mer, l'OFIMER. Cet Office répond, en effet, à la nécessité d'impliquer davantage les organisations de producteurs dans la gestion des quotas de leurs adhérents et d'instaurer le nécessaire « pilotage par l'aval » de la filière.
Au travers du nouvel organisme, qui aura pour mission de dynamiser davantage la filière et de participer à la reconquête du marché national et au développement de l'exportation des produits d'origine française, il sera nécessaire de mener une véritable politique nationale de qualité et de promotion de nos produits.
Je souhaite que la valorisation des produits de la mer devienne une véritable priorité et que des campagnes d'information initient un peu plus encore notre pays à la consommation de ces produits de qualité.
Mais, parallèlement à cette invitation, l'actualité nous oblige à nous interroger sur les procédures de retraits sous les criées. Tout le problème réside dans le contrôle et la prise en charge de ces retraits.
L'agrément provisoire du FIOM prend fin aujourd'hui même, monsieur le ministre, et les aides communautaires aux retraits d'espèces européennes sont suspendues. Nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre position en la matière.
Avec 10,5 milliards de francs de déficit, les produits de la mer ont le privilège, peu enviable, d'être le poste négatif le plus important de la balance du commerce extérieur français.
Située dans les années soixante-dix entre 12 et 15 kilogrammes per capita, la consommation directe représente aujourd'hui environ 25 kilogrammes en « poids équivalent entier », soit une progression de plus de 90 % en vingt ans. Cependant, si la consommation directe progresse régulièrement et de manière significative, force est de constater et de regretter la démesure de l'approvisionnement extérieur au marché national.
La raréfaction de la ressource n'explique ni le déficit de ce chapitre de la balance commerciale ni les importations massives en provenance des pays de l'Union européenne, voire des pays tiers.
Le rééquilibrage suppose une adaptation de notre marché par rapport au marché international. L'Etat, mais aussi les collectivités locales et les organismes interprofessionnels, doivent insuffler une dynamique conforme aux intérêts de l'économie des pêches.
La crise de 1993 à 1994 a montré les limites d'un système usé par les nouvelles conditions du marché, de la globalisation des économies, de la mondialisation.
Le maintien et, si possible, le développement, j'allais dire la prospérité de la pêche artisanale nécessitent une différenciation du capital familial et du capital professionnel. Ainsi, les dispositions qui tendent à favoriser, dans des conditions sociales et économiques neutres, le passage de l'entreprise individuelle de pêche artisanale à la forme sociétaire, sont une excellente chose. De même, tout ce qui peut aller vers plus de souplesse dans la gestion difficile et aléatoire des entreprises de pêche va dans la bonne direction.
L'exonération de la taxe professionnelle sans limite dans le temps serait une mesure de bon sens. Si l'on souhaite, à juste titre, la modernisation dans le fonctionnement de l'entreprise de pêche par le passage à la forme sociétaire, il convient en effet d'obtenir l'adhésion individuelle du plus grand nombre d'artisans. A secteur fragilisé, mesure exceptionnelle !
Je veux maintenant mettre l'accent sur la modernisation des relations sociales qui est précisée dans le titre VI.
Régulièrement, particulièrement depuis deux ans, la modernisation du statut social des marins-pêcheurs revient sur la table des négociations. Le projet de loi, qui est aussi le fruit d'une large concertation avec les milieux professionnels des pêches maritimes, répond, nous l'espérons, à cette attente, puisqu'il prévoit plusieurs améliorations notables du régime de travail. Les avancées dans le domaine de la protection sociale, dans toute son acception, étaient très attendues par les navigants eux-mêmes. Il devenait donc indispensable de préciser un cadre législatif renouvelé, assoupli.
Sur l'initiative du nouveau gouvernement et sous son impulsion, l'Assemblée nationale a traduit dans les faits des aspirations légitimes telle la reconnaissance d'un véritable statut aux conjointes collaboratrices.
Je note au passage que le Gouvernement a proposé de légiférer dans l'instant et de ne pas soumettre cette revendication aux interrogations et à l'incertitude d'un rapport. Nous ne pouvons que vous en féliciter, monsieur le ministre, car cette façon de procéder est empreinte de bon sens.
De même, le projet de loi enrichi définit les termes et les conditions de la révocation des capitaines de pêche. Désormais, le bénéfice du droit commun du licenciement maritime sera étendu à la pêche.
Enfin et toujours, dans cette recherche de transparence dans les métiers de la pêche, seront mentionnés au rôle d'équipage le lieu et la date d'embarquement.
Au total, le contrat de travail à la pêche devient un acte plus précis.
Monsieur le ministre, la bonne gestion et l'avenir des pêches maritimes reposent pour une bonne part sur la maîtrise des captures et sur une exploitation saine et raisonnable de la ressource halieutique. Nous en convenons tous. La Commission est bien dans son rôle lorsqu'elle préconise une gestion équilibrée, mais il convient de préciser deux éléments qui portent en eux la fragilité d'un raisonnement purement technocratique.
Tout d'abord, les producteurs et les navigants reconnaissent régulièrement le caractère non satisfaisant, pour ne pas dire très hypothétique, des études scientifiques relatives à la biomasse.
Bien entendu, il ne s'agit nullement de critiquer le monde scientifique ; il s'agit, bien au contraire, de mettre en avant et de relativiser les moyens mis à la disposition des chercheurs et des techniciens de l'environnement maritime.
Trop souvent les crédits affectés à la recherche sont engloutis dans des projets démesurés quand, dans le même temps, le personnel réclame à juste titre des moyens supplémentaires pour affiner des contrôles dont les résultats seraient, à n'en pas douter, plus utiles aux professionnels, qui attendent des éléments de prévisions pour gérer et exploiter correctement leur entreprise.
De même, si nous comprenons la pêche calibrée et, par là même, une pêche de produits aux tailles commercialisables, nous ne pouvons que condamner la pêche minotière. Il y a là, en effet, un scandale écologique et environnemental.
En matière de préservation de la ressource, il ne peut y avoir de double langage. La fermeté est plus que nécessaire, et la Commission doit purement et simplement interdire une pratique qui consiste à faire de la farine avec des espèces juvéniles, pratique qui, je le répète, détruit irrémédiablement les stocks.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Très bien !
M. Michel Sergent. Nous comptons sur votre fermeté, monsieur le ministre, pour poser une nouvelle fois ce grave problème à la fois à la Commission et au sein du Conseil des ministres.
J'en viens maintenant aux conditions de travail et à la dimension sociale des métiers de la pêche.
La spécificité des différents métiers nous oblige à une analyse qui ne peut, en aucun cas, être généralisée.
Je ne veux revenir sur la pêche dite « côtière » que pour dire combien nous attendons un rapport sur la bande côtière. Une police des pêches, notamment en Manche et en mer du Nord, doit être étudiée pour faire prévaloir le droit dans des eaux qui, jusqu'ici, étaient exploitées dans des conditions inacceptables, car non précisées ou, tout au moins, mal précisées.
Je veux en outre évoquer le problème des mesures techniques - prévues par le règlement CEE n° 3094/86 - et l'épineux problème de la taille des maillages. J'attire votre atttention sur ledit règlement, qui doit entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre de cette année.
Elu du Pas-de-Calais, vous comprendrez fort bien que j'intervienne dans ce débat pour défendre les intérêts des fileyeurs et des trémailleurs boulonnais, calaisiens, mais aussi dunkerquois, et je vous remercie, monsieur le ministre, de faire preuve de la plus grande fermeté sur la taille des mailles, ce qui évite toute distorsion de concurrence.
J'en viens maintenant, et tout naturellement, à la pêche hauturière.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, la pêche industrielle fraîche et la pêche semi-industrielle connaissent des difficultés certaines, même si les armateurs de ces deux segments d'activités et leurs navigants sont suffisamment discrets pour ne pas régulièrement mettre en avant la fragilité de leur secteur.
Aux problèmes de la ressource et du marché s'ajoute, avec une acuité certaine, celui du vieillissement des navires. Le rajeunissement de la flotte hauturière de pêche fraîche est aujourd'hui - en partie - assuré grâce au concours des collectivités locales, à l'exemple de ce qui se fait dans le Nord - Pas-de-Calais par l'institution régionale.
Cependant, il s'agit non pas de constructions nouvelles, mais d'un toilettage. Sera-t-il suffisant ? Je ne crois pas.
Les armateurs concernés peuvent se réjouir de l'étalement des plus-values que vous préconisez dans ce projet de loi, mais n'est-il pas temps de mettre en place, à l'exemple de ce qui se fait dans l'agriculture, une structure de type des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, les SAFER ? Elle aurait pour objet de faciliter la construction neuve et le renouvellement d'une flotte qui demande et exige une réflexion nouvelle quant à l'approche technique et technologique du travail en eaux profondes. Une fois encore, nous nous demandons quelles sont vos intentions en la matière, monsieur le ministre.
Ce type d'activité qui a fait la force de la pêche française, a-t-il encore un avenir dans les eaux communautaires ? La question se pose quand on considère, avec perplexité et inquiétude, le détournement des quotas par les sociétés mixtes.
L'idée de définir un lien économique réel avec le territoire national pour les navires de pêche est-elle suffisante pour limiter l'érosion des capacités de captures ? Je me pose la question. Je sais bien les difficultés rencontrées pour limiter la captation de quotas, mais il me semble que le caractère non cumulatif des conditions précisées ne soit pas un obstacle majeur pour certains gros armements.
Depuis quelque temps déjà, l'expérience des bases avancées peut laisser supposer une nouvelle donne en matière d'exploitation. Il semble que, face aux enjeux nouveaux, les partenaires que sont les armateurs et les marins-pêcheurs soient en phase à la fois avec les aspects conjoncturels et les défis que suppose l'ouverture des marchés.
Cependant, il nous faut relativiser ce nouveau mode d'exploitation, car ce qui est vrai pour l'Ouest Irlande peut ne pas l'être pour la mer du Nord. Au total et en définitive, c'est bien l'avenir de la flotte hauturière française qui est en jeu, et je suis intimement persuadé de la nécessité de se pencher sur la pêche industrielle de notre pays. Un rapport pourrait peut-être apporter des éléments sérieux d'appréciation.
Dans le même esprit se pose le problème des 18 000 kilowatts résiduels du POP III lissés sur le POP IV. Pouvons-nous compter sur la prise en compte partielle des kilowatts des navires des sociétés mixtes pour limiter la surcapacité française supposée ?
Nous sommes conscients des difficultés que suppose la politique commune des pêches mais, à bien y réfléchir, c'est la doctrine des pêches communautaires qui est en jeu et qui mérite une nouvelle définition. Car même avec la régulation des POP III et IV, il conviendra à terme de poser les jalons de l'Europe bleue pour l'après 2002. L'Union européenne nous oblige à l'instauration nette et précise d'un volet social uniformisé, conforme aux intérêts des travailleurs.
Il est évident que dépend de cette affirmation l'avenir de nos entreprises et la vitalité de nos économies.
Monsieur le ministre, ce projet de loi fait l'unanimité, mais il ne peut y avoir d'avenir pour nos pêches et nos pêcheurs que s'il y a reconnaissance d'une dimension sociale et humaine forte.
La pêche maritime de notre pays peut se développer, mais elle manque de marins. Les métiers de la mer attirent - et c'est tant mieux - de plus en plus de jeunes. Mais, paradoxalement, et dans le même temps, l'offre est supérieure à la demande en matière d'emplois, et les écoles maritimes et acquacoles ne sont pas toujours adaptées ou n'ont pas toujours les moyens de former suffisamment les jeunes. La réforme de l'enseignement maritime doit répondre durablement à ce problème de formation intiale ou continue.
A l'heure où nous cherchons de nouveaux emplois pour adapter notre pays aux nouveaux enjeux du xxie siècle, ne serait-il pas judicieux de redécouvrir ces métiers si nobles qui ont su faire profiter notre pays de leurs qualités intrinsèques ?
Enfin, l'économie des pêches maritimes est aussi liée à l'enjeu que constitue l'aménagement du territoire. La préservation de ces activités nécessite, en effet, une vision globale des économies littorales.
Aussi, à côté de la dimension économique et sociale du problème, il nous faut sans aucun doute alimenter notre réflexion par l'apport d'évaluations plurisectorielles.
La nouvelle dynamique que vous entendez donner à la pêche et aux pêcheurs de notre pays est sous-tendue par cette réalité qui puise à la fois dans la géographie des régions concernées et dans la politique du développement durable. C'est aussi dans cette perspective que doit s'inscrire ce projet de loi.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il était, hier, impératif d'affirmer la place des pêches maritimes françaises dans le concert des pays à vocation maritime ; il est aujourd'hui de notre devoir de les accompagner vers un avenir qui doit être, à n'en pas douter, heureux et prospère.

Bien entendu, le groupe socialiste votera ce projet de loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, car il s'inscrit désormais dans une perspective plus en phase avec les réalités économiques et sociales de notre temps. (Applaudissements sur les travées socialistes ainsi que sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)3

SOUHAITS DE BIENVENUE
À UNE DÉLÉGATION DU SÉNAT
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation du Sénat de la République tchèque, conduite par son président, M. Petr Pithart, en visite en France sur l'invitation de M. le président du Sénat.
Au nom de la Haute Assemblée, je lui souhaite la bienvenue et je forme des voeux pour que son séjour en France contribue à fortifier les liens et l'amitié entre nos deux pays. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)

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PÊCHE MARITIME ET CULTURES MARINES

Suite de la discussion et adoption
d'un projet de loi en troisième lecture

M. le président. Nous reprenons la discussion en troisième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si l'objet du débat engagé aujourd'hui est limité, puisqu'il ne porte que sur les seuls articles qui n'ont pas été jusque-là adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, je tiens cependant à rappeler notre position sur l'ensemble du projet de loi et nos inquiétudes face à la situation plus préoccupante dans laquelle nous plonge la politique communautaire de la pêche à moyen et à long terme.
A propos de ce texte et des objectifs affichés d'organisation de l'accès à la ressource, d'amélioration de la structuration des filières, de consolidation des entreprises et d'amélioration des conditions sociales et de travail, je pense que des avancées intéressantes ont été introduites, qui vont réellement dans le sens d'une revalorisation d'un secteur en proie à une crise profonde depuis quelques années.
Dans le domaine de la protection sociale, sur les questions fiscales notamment, les mesures semblent aller dans le bon sens. Néanmoins, nous resterons prudents et attentifs sur ces questions.
En effet, s'agissant des quirats, si nous sommes favorables à une possible participation des capitaux privés à l'investissement, cela ne nous semble pour autant envisageable que si la volonté de la puissance publique d'intervenir face aux importants besoins de modernisation du secteur est réellement affirmée.
Or, si une telle volonté semblait être affichée par le Gouvernement, je suis étonné de constater dans le projet de budget pour 1998 une stabilité des autorisations de programme. Est-ce le signe d'un certain désengagement de l'Etat ? Nous espérons que tel n'est pas le cas au moment où les besoins pour l'amélioration qualitative de la flotte et pour l'installation des jeunes sont à pourvoir impérativement et rapidement.
Je voudrais également attirer l'attention sur un point précis qui nous semble encore poser problème et sur lequel nous avons d'ailleurs déposé un amendement de suppression. Il s'agit des mesures qui font suite au démantèlement de l'ancien régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles, dénommé COREVA.
Nous nous interrogeons en effet sur la pertinence de l'inscription dans ce projet de loi de l'article 35 A, qui traite de cette question et qui devrait, par principe, figurer, selon nous, dans le projet de loi de finances.
Par ailleurs, je tiens à rappeler notre profonde inquiétude à propos des contraintes imposées par le cadre communautaire.
Monsieur le ministre, vous l'avez précisé vous-même lors du débat à l'Assemblée nationale et vous venez de le répéter, « la politique des pêches est très dépendante du contexte international, et d'abord du cadre communautaire ».
On peut donc s'interroger sur l'avenir du secteur à l'échelon national au regard des réductions de flottes communautaires déjà imposées, notamment par les POP III et IV à forte valeur contraignante depuis 1993.
La France présente déjà un retard par rapport au POP III de 8 000 kilowatts pour les chalutiers de l'Atlantique et de 10 000 kilowatts pour ceux de la Méditerranée.
Pour le POP IV, qui s'étend de 1997 à 2002, il est prévu une réduction de la capacité de capture de 12 000 kilowatts minimum par an.
Or on connaît les conséquences extrêmement négatives de ces mesures pour les marins-pêcheurs français et, au-delà, pour l'ensemble du secteur.
Certes, des éléments ont été proposés par le Gouvernement et adoptés à l'Assemblée nationale pour améliorer la gestion de ces POP.
Le règlement de la question des quotas hopping - mais je préfère, comme vous, monsieur le ministre, parler de « captation de quotas » - par l'instauration de la nécessité d'un lien réel avec le territoire français conditionnant l'accès aux quotas nationaux nous semble particulièrement pertinent. Cela permet de mettre fin, en effet, à la situation inacceptable dans laquelle des capitaux étrangers profitaient de nos quotas sans que notre pays en retire le moindre bénéfice.
Cependant, il faut, nous semble-t-il, aller plus loin.
Nous avions déjà proposé, lors du débat à l'Assemblée nationale, une prise en compte de la puissance captée et détournée depuis des années par ces captations de quotas dans les calculs pour la discussion de l'application du POP IV et de la fin du POP III.
Si la volonté du Gouvernement semble affichée d'affirmer clairement la position de la France et de défendre les intérêts des pêcheurs français au sein de la Commission européenne, il nous semble nécessaire que notre pays se positionne de manière plus forte dans la perspective des prochaines renégociations de la politique commune des pêches en 2002.
Il n'est plus possible que la politique structurelle relative au secteur des pêches se limite à la seule diminution des capacités de la flotte.
Selon Mme Emma Bonino, commissaire européen, une flotte moins pléthorique doit permettre, parallèlement à la meilleure gestion des ressources, d'accroître la compétitivité dans le cadre d'une concurrence internationale exacerbée, ce qui justifie les mesures de restriction des capacités de flottes.
Or, si l'on s'en tient au strict respect des exigences des POP, de telles mesures conduiraient, comme l'a rappelé le ministre lors du dernier débat à l'Assemblée nationale, à une sortie de la flotte française de l'ordre de 3 % de sa capacité totale pour 1997.
Dans le même temps, le déficit commercial français ne cesse d'augmenter, le revenu des pêcheurs parvient à peine à se stabiliser après une baisse très nette jusqu'en 1995 et le nombre des marins diminue.
Même s'il est évidemment nécessaire de gérer rationnellement les ressources halieutiques dans un souci de préservation et de développement durable, peut-on continuer à accepter que la politique européenne des pêches soit aussi peu au service des hommes et qu'elle nous conduise, à terme, à une « Europe bleue n'ayant plus beaucoup de pêcheurs » ?
Il me paraît plus que jamais nécessaire pour notre pays de trouver des moyens - et il nous semble qu'ils existent ! - de modifier les choix européens et leurs orientations ultralibérales vers une nouvelle politique communautaire des pêches avec un volet social cohérent et une volonté de moderniser et de valoriser ce secteur dans le souci d'un réel développement durable, respectueux non seulement de l'environnement, mais aussi des hommes qui en sont, et doivent en demeurer, le pilier.
Au-delà de toutes ces considérations, nous émettrons globalement, monsieur le ministre, un avis favorable sur le projet de loi que vous nous avez soumis. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai apprécié les interventions qui ont eu lieu, au cours desquelles vous avez abordé de nombreux sujets qui, au-delà du projet de loi d'orientation dont nous débattons, concernent l'ensemble de la politique des pêches.
Je conçois fort bien que, sur les dispositions de ce projet, vous souhaitiez être éclairés par un certain nombre de commentaires et de précisions sur la politique des pêches, sur le plan national comme sur le plan communautaire.
Les uns et les autres, en particulier M. le rapporteur, MM. Gérard, Weber, Sergent et Lefebvre, vous avez évoqué les discussions communautaires en cours, qu'il s'agisse des mesures techniques ou des POP III et IV. Je ne reprendrai pas ce que j'ai dit dans mon intervention liminaire sur ces sujets. Je note cependant que, sur ces points, vos propos n'ont fait que confirmer notre volonté commune de défendre avec détermination la pêche française.
Monsieur le rapporteur, j'ai apprécié que, dans des moments décisifs - je pense notamment au Conseil « pêche » qui se tiendra ce mois-ci - vous assuriez le ministre de l'agriculture et de la pêche du soutien de la Haute Assemblée pour défendre et faire valoir les positions françaises.
J'en viens aux points spécifiques que vous avez abordés dans vos diverses interventions.
Je commencerai par la question des quirats, dont le rapporteur, ainsi que MM. de Rohan, Gérard et Weber - j'espère n'omettre personne - se sont fait l'écho. Comme vous l'avez justement dit, le projet de loi de finances revient sur l'avantage que procure ce système quirataire, pour des raisons qui sont connues et qui sont liées, pour l'essentiel, au coût trop élevé de cet avantage par rapport aux résultats obtenus.
Pour ma part, en tant que ministre de la pêche, j'ai tenu à remplacer le quirat-jeunes pour la pêche par un système d'aides à la première installation. Inspiré du dispositif de soutien au cinéma, il a les mêmes objectifs et doit connaître les mêmes effets que l'ancien quirat-jeunes, dispositif que vous avez notamment défendu, monsieur le rapporteur.
S'agissant des navires de commerce, j'ai, comme vous, le sentiment qu'il y aura lieu de ne pas en rester là. La réflexion est engagée sur le dispositif d'aide à la flotte pour garantir l'avenir du pavillon français, de nos chantiers navals et, avec eux, de nos marins et des ouvriers de la construction navale.
Je suis de ceux qui pensent que nous aurons à concrétiser notre ambition maritime par une politique de la flotte fiscalement juste et acceptable à Bruxelles prenant en compte l'ensemble des emplois de navigants, des chantiers, des sous-traitants, bref de ce qu'on appelle les bassins d'emplois du littoral. Je sais que c'est la volonté de mon collègue M. Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement, comme de l'ensemble du Gouvernement.
Monsieur Gérard, vous avez évoqué la question de la formation maritime. Les écoles et les lycées maritimes aquacoles relèvent de la compétence du ministère de l'équipement, des transports et du logement, vous l'avez rappelé.
Les personnels de ces établissements sont gérés par une association selon la loi de 1901, l'association de gestion des écoles maritimes et aquacoles, l'AGEMA.
Ces écoles assurent les formations initiales et continues pour le commerce, pour la pêche maritime et les cultures marines.
La réforme qui consiste à assurer un statut public aux agents et, par voie de conséquence, à supprimer l'AGEMA, est nécessaire, mais elle doit être l'occasion d'un choix raisonné du ministère de rattachement.
A la rentrée de 1997, 1 700 élèves ont intégré les douze écoles maritimes ; 80 % à 90 % d'entre eux se destinent à la pêche et à l'aquaculture : c'est une situation plus structuelle que conjoncturelle.
Pour répondre à votre question, monsieur le sénateur, je dirai qu'une réflexion au niveau interministériel doit permettre de trouver prochainement une solution répondant à la nécessité de garantir la situation des personnels - 340 agents - tout autant qu'à satisfaire l'intérêt des jeunes élèves par une perspective d'adaptation professionnelle aux contraintes et aux évolutions du métier.
Enfin, la tendance qui est constatée quant au renouveau de l'intérêt des élèves peut nous laisser penser que s'inversera le phénomène de recours à des marins étrangers, que vous avez été plusieurs à souligner, me semble-t-il.
Vous m'avez également interrogé, monsieur Gérard, sur le crédit impôt-formation.
Certes, la loi Madelin est venue à échéance le 31 décembre 1996. Ce n'est que parce que la pêche était une activité commerciale qu'elle bénéficiait de cette disposition. La reconduction de cette mesure relève donc d'un débat plus général. Mais, je l'ai dit, cette question de la formation est une de mes grandes préoccupations.
J'en reviens à la question des POP III et POP IV, posée par M. le rapporteur, ainsi que par MM. Weber, Sergent et Lefebvre. Je préciserai que se déroulent actuellement des négociations bilatérales entre la Commission européenne et les autorités françaises, et que ces négociations doivent prendre fin au mois de novembre.
J'entends bien rester vigilant jusqu'au dernier moment, afin que les conséquences des règles adoptées au mois d'avril 1997 ne viennent pas perturber les efforts consentis par les professionnels français.
Nous devons - cela a été le sens de mon entretien avec Mme le commissaire Bonino - obtenir suffisamment de souplesse de façon à pouvoir rétablir notre régime d'aides à la construction de navires de pêche dans les meilleurs délais et donc à pouvoir indiquer aux entreprises le cadre stable qui leur permettrait de réaliser leurs investissements.
S'agissant de la politique de filière évoquée notamment par M. Sergent, je dirai que la mise en place d'une politique de filière ambitieuse, efficace et de qualité constitue bien un des axes essentiels de la politique de la pêche.
Je tiens à vous assurer, monsieur le sénateur, que la transformation du FIOM en OFIMER va faciliter la réalisation de tels objectifs. L'alignement sur le statut des offices agricoles en est le moyen essentiel, et tous les partenaires de la filière y seront associés. Il sera à ce moment-là plus facile de rechercher les voies de valorisation de la production française.
S'agissant du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutiques, aquacoles et halio-alimentaires, je voudrais rassurer M. Sergent. En aucun cas, cet organisme ne se substituera à l'organisation professionnelle des pêches et, donc, au Comité national des pêches. Ce sera une instance consultative présidée par le ministre en charge des pêches, ayant pour objectif essentiel de veiller à la cohérence des différents aspects de la politique des pêches et des cultures marines.
M. Sergent a aussi évoqué les revendications des trémailleurs du nord de la France. J'ai transmis l'étude qui a été conduite par l'IFREMER, en liaison étroite avec les services et les professionnels. Cette étude est actuellement examinée par les services de la Commission, notamment par ses instances scientifiques. Je crois pouvoir assurer M. Sergent de ma détermination pour faire aboutir ce dossier.
Par ailleurs, j'ai bien entendu les préoccupations particulières qu'il a exprimées sur la pêche dite industrielle.
Au-delà des dispositions importantes de ce projet de loi sur l'étalement des plus-values, au-delà des aides à la modernisation des navires que nous octroyons, soyez convaincu monsieur le sénateur, de ma volonté d'accompagner les stratégies d'entreprises - souvent spécifiques - que nécessitera le maintien d'une flotte industrielle présente sur les différentes mers.
M. Lefebvre a évoqué l'évolution des autorisations de programme entre 1997 et 1998.
Je lui redis que je serai particulièrement vigilant pour ce qui est du maintien du niveau d'intervention en matière d'investissements dans le secteur des pêches. Dans le contexte budgétaire actuel, le fait mérite d'être souligné, alors même que des efforts importants sont demandés à d'autres secteurs économiques.
Toujours en ce qui concerne le FIOM, l'agrément permettant à cet organisme de payer les aides communautaires correspondant aux retraits sera reconduit.
En effet, les efforts faits pour sécuriser les retraits auraient pour conséquence le renouvellement pour un an de l'agrément. Ce délai est nécessaire à la mise en place des dispositions de contrôle qui ont été introduites cet été.
M. Lefebvre a encore évoqué le problème de la captation des quotas, sujet de préoccupation pour M. le rapporteur et M. Weber également. J'ai énoncé dans mon intervention liminaire les critères qui définiront l'existence d'un lien économique réel et d'un établissement stable. J'ajoute qu'une circulaire d'application détaillera ces différents éléments. Elle précisera également les modalités du contrôle.
Ainsi, à compter du 1er janvier 1999, ce délai devant permettre aux armateurs en place de se mettre en conformité avec la loi, les services auront la charge de vérifier que tout navire demandant une licence et pêchant sur les quotas français respecte ces critères.
Les navires en infraction - si je suis précis sur ce point, c'est que cela me dispensera d'y revenir lors de l'examen de l'amendement correspondant - les navires en infraction, disais-je, pourront se voir sanctionner, en application des articles 6 et 13-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié par la loi d'orientation, d'une amende ainsi que de la suspension ou du retrait de leurs licences.
Dès la publication de la loi, j'inviterai également les services à évaluer la situation des navires immatriculés dans leur circonscription au regard de ces critères.
Ainsi, avec ce projet de loi et les textes d'application que nous proposerons en très étroite liaison avec la profession, un pas en avant majeur sera franchi pour lutter contre le phénomène de « captation des quotas ».
M. Weber s'inquiète de l'abaissement de seize à quinze ans de l'âge d'embarquement des jeunes marins ; je tiens à le rassurer sur le caractère strictement dérogatoire de la possibilité donnée à un jeune en fin d'études, mais n'ayant pas encore atteint l'âge de seize ans, de commencer à entrer dans la vie professionnelle par la voie du régime très protecteur de l'apprentissage, ouvert par principe à l'âge de seize ans.
Il ne s'agit, avec l'article 30, que d'établir une parité entre le droit du travail maritime et le droit du travail général.
J'ai bien noté la question de M. Girard sur la déduction fiscale dont pourraient bénéficier les conchyliculteurs pour leurs cotisations à un régime de retraite complémentaire.
L'article 35 A réglera la question pour les conchyliculteurs relevant de la mutualité sociale agricole. Pour les conchyliculteurs marins, la question est plus ardue et méritera une expertise approfondie.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les réponses qui me semblaient pouvoir être apportées en écho aux différentes interventions, sachant que, lors de la discussion des articles, je pourrai apporter quelques précisions supplémentaires.
Je tiens à redire combien j'ai apprécié la coopération du Sénat dans la discussion du texte que nous examinons et, notamment, combien j'ai apprécié les propos des divers intervenants qui ont éclairé la suite du débat. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale et close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 4 bis

M. le président. « Art. 4 bis. - Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé :
« Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 bis .

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 ter

M. le président. « Art. 4 ter. - I. - Après l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2 . - Un navire de pêche battant pavillon français n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux ou ne peut se voir délivrer une licence que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. »
« II. - Les dispositions de l'article 3-2 du décret du 9 janvier 1852 précité entreront en vigueur le 1er janvier 1999. »
Par amendement n° 1, M. de Rohan, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le paragraphe I de cet article pour l'article 3-2 à insérer dans le décret du 9 janvier 1852, de remplacer le mot : « licence » par les mots : « autorisation de pêche ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. L'emploi du terme « licence » peut être source de confusion avec la notion de licences communautaires, lesquelles ne sont pas visées en l'espèce car elles ont un objet différent.
Il apparaît donc préférable d'utiliser, en conformité avec le texte de l'article 4 du projet de loi, l'expression : « autorisation de pêche », qui recouvre expressément les licences nationales prises pour la protection de la ressource par l'Etat, par les organisations professionnelles dans le cadre de leurs pouvoirs propres ou en application du régime de permis de pêches spéciaux décidés au niveau communautaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
L'expression « autorisation de pêche » recouvre une réalité plus large que celle de « licence ». Elle correspond à la fois au texte de l'article 4 du projet de loi et à l'intention du Gouvernement. L'emploi du terme « licence » peut en effet être une source de confusion avec les licences communautaires qui, en l'espèce, ne sont pas visées.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4 ter, ainsi modifié.

(L'article 4 ter est adopté.)

Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis . - Il est inséré, après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1 . - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16.
« Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
« a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;
« b) Suspension ou retrait de licences.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. »
Par amendement n° 2, M. de Rohan, au nom de la commission, propose, dans le b du texte présenté par cet article pour l'article 13-1 à insérer après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852, de remplacer les mots : « de licences » par les mots : « d'autorisations de pêche ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3 rectifié, M. de Rohan, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 5 bis pour l'article 13-1 à insérer après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852, après les mots : « un délai », d'insérer les mots : « de deux mois ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Le fait de préciser la durée du délai offre une garantie aux intéressés quant à l'exercice de leurs droits. La fixation d'un délai de deux mois permet de coordonner la rédaction de cet article avec celle de l'article 5 du projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il est favorable : l'amendement apporte une précision utile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 6 bis

M. le président. « Art. 6 bis . - L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Pêché une espèce soumise à quota sans avoir un lien économique réel avec le territoire de la République française ou sans être dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. » - (Adopté.)

Article 6 ter

M. le président. « Art. 6 ter . - I. - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "de 50 000 à 500 000 F" et "de deux mois à six mois" sont respectivement remplacés par les mots : "1 000 000 F" et "de six mois" » ;
« 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 500 000 francs par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3. » ;
« 3° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines. »
« II. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié :
« 1° La somme : "500 000 francs" est remplacée par la somme : "1 000 000 francs" » ;
« 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ;
« 2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables. »
Par amendement n° 17, MM. Lagourgue et Lauret proposent, avant le paragraphe I de cet article, d'ajouter un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« ... - L'article 2 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises, est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Tout navire entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises a obligation de signaler sa présence et de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 35, présenté par le Gouvernement et tendant à compléter le texte proposé par l'amendement n° 17 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi est complété par les mots suivants : " ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord". »
La parole est à M. Lagourgue, pour défendre l'amendement n° 17.
M. Pierre Lagourgue. Monsieur le ministre, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir fait adopter, à l'Assemblée nationale, cet article qui augmente fortement le montant des amendes encourues en cas de pêche illicite dans les Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF.
Votre expérience à la tête du ministère des DOM-TOM, il y a quelques années, vous a sans doute sensibilisé à ce véritable fléau qui s'est abattu sur les TAAF voilà maintenant deux ans.
Faute de mesures préventives et répressives efficaces, des navires pirates étrangers se sont mis à piller sans vergogne les fonds des mers australes, décimant ainsi, en toute impunité, les bancs de légines, poissons à chair grasse très appréciés des Américains et des Asiatiques.
En effet, comment surveiller un territoire de près de 2 millions de kilomètres carrés avec les deux bâtiments dont la marine nationale dispose en tout et pour tout sur la zone, et alors même que ces deux bâtiments ne sont pas toujours présents en même temps ?
En outre, les sanctions appliquées jusqu'à présent aux bateaux pris en infraction représentaient à peine le coût d'une journée de pêche.
Enfin, il faut savoir qu'une dizaine de bateaux pêchant illégalement peuvent, à eux seuls, prélever en un mois le quota octroyé pour une année.
Nous ne pouvons donc que nous réjouir des fortes amendes qui seront désormais infligées aux braconniers.
Cependant, je propose de renforcer ce dispositif en m'inspirant d'une procédure mise en place au Canada, pays très soucieux, chacun le sait, de la protection de ses ressources halieutiques.
Il s'agit de prévoir que tout bateau entrant dans la zone devra déclarer non seulement sa présence mais également le tonnage des poissons déjà contenus dans ses cales.
Il est en effet très difficile de prendre sur le fait les bateaux pirates, non seulement en raison de l'étendue du territoire mais également parce que, à l'approche des unités de la marine nationale, les équipages coupent leurs palangres et justifient leur présence comme un simple passage, en affirmant que les poissons contenus dans les cales ont été capturés hors de la zone.
Si l'on peut plus facilement les localiser et si, lors de leur arraisonnement, on trouve à bord un tonnage supérieur à celui qui est annoncé, le délit de recel de produits pêchés n'en sera que plus aisément établi.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 35 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 17.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 17, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 35, qui tend à rendre la disposition proposée par M. Lagourgue pleinement opérante.
En effet, la mesure visant à obliger toute unité entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises à se signaler et à déclarer le tonnage détenu à bord est très opportune. Elle renforce le dispositif tendant à lutter contre la pêche illégale tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale. Cependant, elle n'atteindra son but que si elle s'accompagne d'une santion ; c'est une telle santion que le sous-amendement n° 35 tend à introduire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 17 et sur le sous-amendement n° 35 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 17 ainsi qu'au sous-amendement n° 35.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 35, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 17, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. de Rohan, au nom de la commission, propose d'insérer, dans le 1° du I de l'article 6 ter, avant les mots : « 1 000 000 F », le mot : « de ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Il s'agit d'un amendement d'ordre rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 ter, modifié.

(L'article 6 ter est adopté.)

Article 7 ter

M. le président. « Art. 7 ter . - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 237-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1° et 5° du présent article sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime pour ce qui concerne celles relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes. Ils disposent des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. »
Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 21, MM. Darniche et Habert proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 5, M. de Rohan, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 237-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés aux 1° et 5° du présent article sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies à l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime pour ce qui concerne celles relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes. Ils disposent des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 modifié. »
« II. - L'article 16 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime est complété in fine par les mots : "ainsi que les agents mentionnés aux 1° et 5° de l'article L. 237-1 du code rural pour ce qui concerne les infractions relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, sous l'autorité du directeur départemental des affaires maritimes". »
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par M. Moinard.
L'amendement n° 22 est déposé par MM. Darniche et Habert.
Tous deux tendent, dans la première phrase du texte proposé par l'article 7 ter pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 237-1 du code rural, à remplacer les mots : « rechercher et à constater » par le mot : « poursuivre ».
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par M. Moinard.
L'amendement n° 23 est déposé par MM. Darniche et Habert.
Tous deux tendent, à la fin de la première phrase du texte proposé par l'article 7 ter pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 237-1 du code rural, à ajouter les mots : « en présence des agents des affaires maritimes chargés de l'application de la réglementation de ces pêches ».
La parole est à M. Habert, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Jacques Habert. Cet article 7 ter , qui ne figurait pas dans le projet initial du Gouvernement, a un champ d'application très précis.
Il vise à sanctionner le braconnage des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
Cette disposition est indéniablement inspirée par un louable sentiment, que notre collègue M. Darniche partage, notamment pour ce qui concerne l'habilitation des gardes-pêche autorisés à surveiller, voire à verbaliser les marins pêcheurs.
Cependant, cet article, en faisant référence au 5° de l'article L. 237-1 du code rural, donne également cette compétence aux agents de l'Office national de la chasse, c'est-à-dire aux gardes-chasse, ce qui nous semble pour le moins curieux et même tout à fait inopportun. En effet, ces agents n'ont à aucun moment reçu la formation nécessaire à l'exercice de ce genre de contrôle en zone maritime.
Telle est la raison pour laquelle M. Darniche souhaite la suppression de l'article 7 ter .
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a habilité les agents du Conseil supérieur de la pêche et de l'Office national de la chasse à rechercher et à constater dans les eaux salées les infractions relatives à la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
Cependant, l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 énumère de manière limitative les agents habilités à rechercher et à constater les infractions à ces dispositions et aux textes réglementaires pris pour son application.
Pour éviter toute ambiguïté, il convient de faire mention des agents du Conseil supérieur de la pêche et ceux de l'Office national de la chasse également au sein de l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 18.
M. Louis Moinard. Il s'agit simplement d'une substitution de mots tendant à garantir l'efficacité de l'action entreprise à l'encontre des infractions ici visées.
M. le président. La parole est à M. Habert, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Jacques Habert. Cet amendement étant identique à l'amendement n° 18, je me rallie à ce dernier.
M. le président. La parole est à M. Moinard, pour défendre l'amendement n° 19.
M. Louis Moinard. Les gardes-pêche sont sous la tutelle des fédérations de pêche à la ligne et ne reçoivent aucune formation à la réglementation des pêches maritimes.
L'habilitation des gardes-pêche et des gardes-chasse à verbaliser les marins-pêcheurs, dont le métier est bien spécifique, paraît quelque peu inopportune.
M. le président. La parole est à M. Habert, pour défendre l'amendement n° 23.
M. Jacques Habert. Là encore, nous nous rallions à l'amendement de M. Moinard, qui est approuvé par l'ensemble des sénateurs de Vendée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 21, 18, 22, 19 et 23 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 21, la commission est consciente des difficultés qui résultent de l'application de la disposition votée par l'Assemblée nationale. Néanmoins, nous y sommes défavorables pour deux raisons.
Premièrement, les affaires maritimes contrôleront l'application de la mesure : les gardes seront sous l'autorité de l'administration maritime.
Deuxièmement, il n'est pas moralement admissible de tolérer le braconnage d'une espèce de poissons alors que la ressource est en forte diminution.
La commission est également défavorable aux amendements n°s 18 et 22, car le terme « poursuivre » n'est pas assez précis. Au demeurant, des poursuites ne peuvent intervenir qu'après une constatation.
Notre position est la même concernant les amendements n°s 19 et 23 : la présence nécessaire des agents des affaires maritimes, dont les missions sont déjà fort lourdes, rendrait totalement inopérante cette disposition et cela reviendrait à se priver des moyens tendant à empêcher le braconnage des espèces visées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 5 de la commission et défavorable aux autres amendements, pour des raisons qui ont été fort justement exposées par M. le rapporteur.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 21.
M. Jacques Habert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Je comprends très bien les objections que M. le rapporteur a formulées à l'encontre de notre amendement, tout au moins dans la première partie de son propos.
En revanche, je ne saurais admettre, et M. le rapporteur voudra bien m'en excuser, la seconde partie de son argumentation. Si je l'ai bien compris, il ne saurait accepter un amendement « favorisant le braconnage ».
Bien évidemment, il n'entre pas un seul instant dans l'esprit de M. Darniche, ni d'aucun autre de nos collègues de Vendée, que ce soit M. Moinard ou M. Oudin, de favoriser le braconnage.
Cet amendement est dicté par le simple bon sens. En effet, on voit mal les gardes-chasse partir avec leur fusil à la poursuite des chasseurs de poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ! Il nous paraissait donc logique d'exclure ces agents, qui n'ont pas de compétence en la matière, de l'habilitation ici visée.
Cela dit, je suis prêt à me rallier à l'amendement de M. de Rohan, bien qu'il soit moins précis que le nôtre, puisque le Gouvernement y est favorable.
J'accepte donc de retirer l'amendement n° 21, au bénéfice de l'amendement n° 5 de la commission. Il faudra toutefois garder à l'esprit que, dans l'application de cette disposition, il convient de bien distinguer les responsabilités des gardes-chasse et celles des gardes-pêche.
M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 7 ter est ainsi rédigé, et les amendements n°s 18, 22, 19 et 23 n'ont plus d'objet.

Article 9 bis A

M. le président. « Art. 9 bis A. - I. - Lorsqu'il ne relève pas, à titre obligatoire, d'un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice de son activité, le conjoint du patron propriétaire embarqué ou du chef d'exploitation ou d'entreprise de cultures marines relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, qui participe à la mise en valeur ou à l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de cultures marines peut prétendre, à un âge qui ne peut être inférieur à cinquante-cinq ans et dès lors qu'il cesse définitivement de participer à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, à une pension servie par la caisse de retraites des marins.
« La pension concédée en application de l'alinéa précédent est suspendue, en cas de reprise de la participation de son bénéficiaire à l'exploitation ou à la mise en valeur de l'entreprise, jusqu'à la cessation de cette participation. Cette reprise d'activité n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.
« Cette pension est, le cas échéant, assortie de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 17 du code des pensions de retraite des marins. Elle est réversible en faveur des ayants droit survivants dans les conditions fixées par ce même code pour les pensions servies par la caisse de retraites des marins.
« Pour ouvrir droit à la pension visée ci-dessus, le chef d'exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l'armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de la cotisation visée à l'alinéa précédent ainsi que la catégorie du salaire forfaitaire d'assiette de cette cotisation et détermine les conditions d'ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension.
« La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint, de concourir à l'exploitation à temps partiel.
« Les bénéficiaires des dispositions ci-dessus ont la faculté de procéder, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la validation des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans la limite d'un maximum de huit années.
« II. - Le conjoint collaborateur d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande expresse, de partager les versements au régime, en cotisation et contribution, dudit marin propriétaire et de partager la pension versée à ce dernier, pour les périodes à versements conjoints ; cette option ne peut être cumulée avec le régime défini au I ci-dessus.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de cette faculté et fixe la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint collaborateur, de la pension correspondant aux périodes de versements conjoints de cotisations et contributions. »
Par amendement n° 6, M. de Rohan, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le II de cet article :
« II. - Le conjoint, défini au premier alinéa du I ci-dessus, d'un propriétaire embarqué seul à bord de son navire a la faculté, sur sa demande expresse, de partager les versements au régime, en cotisations et contributions, dudit propriétaire et de partager la pension acquise par ce dernier, pour les périodes à versements communs. Cette option ne peut être cumulée avec le régime défini au I ci-dessus.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de cette faculté et fixe la répartition, entre le propriétaire embarqué et son conjoint, de la pension correspondant aux périodes de versement commun des cotisations et contributions. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Les termes « conjoint collaborateur » figurant dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale sont réducteurs, dans la mesure où ils désignent, s'agissant du régime des artisans pêcheurs, une catégorie particulière de conjoints participant à l'exploitation ou à la mise en valeur.
Il est donc préférable de reprendre, dans le paragraphe II, la définition proposée dans le paragraphe I de l'article.
Par ailleurs, cet amendement prévoit des améliorations rédactionnelles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 bis A, ainsi modifié.

(L'article 9 bis A est adopté.)

Article 9 bis B

M. le président. « Art. 9 bis B. - La conjointe collaboratrice participante du régime de pension défini au I de l'article 9 bis A de la présente loi bénéficie de la couverture partielle des frais exposés pour assurer son remplacement dans les travaux de l'entreprise lorsqu'elle est empêchée d'accomplir ces travaux en raison de la maternité ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
« Cette prestation, à la charge du régime spécial de sécurité sociale des marins, est financée par la cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 9 bis A de la présente loi. »
Par amendement n° 7, M. de Rohan, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « conjointe », de supprimer le mot : « collaboratrice ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Le terme « collaboratrice » est réducteur eu égard à l'objet de cet article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 bis B, ainsi modifié.

(L'article 9 bis B est adopté.)

Articles 9 bis C et 9 bis D

M. le président. « Art. 9 bis C. - L'article 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.
« Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.
« Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite. » - (Adopté.)
« Art. 9 bis D. - I. - Il est inséré, au code des pensions de retraite des marins, un article L. 18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 18-1 . - Le conjoint survivant d'une femme marin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir, s'il satisfait aux conditions énoncées à l'article L. 21.
« La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum prévu pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 6, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
« Les orphelins d'une femme marin ont droit à pension dans les mêmes conditions que les orphelins des autres participants au régime, que leur père soit vivant ou non. »
« II. - Le titre II du même code est abrogé. » - (Adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. - I. - La société de pêche artisanale est une société soumise au régime d'imposition des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts agréés par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans. Pour l'application du présent article, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins-pêcheurs sont assimilées à celles détenues par ces derniers.
« II et III. - Non modifiés .
« IV. - Supprimé . »
Par amendement n° 8, M. de Rohan, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du I de cet article, après le mot : « agréés », de supprimer les mots : « par le ministre chargé de la pêche ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. La modification adoptée par l'Assemblée nationale implique que ne soit pas mentionné le ministre chargé de la pêche, celui qui est chargé des finances étant, lui aussi, intéressé à l'opération d'agrément des nouvelles sociétés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I. - A l'article 1455 du code général des impôts, il est inséré, après le 1°, un 1° bis ainsi rédigé :
« bis. Les sociétés de pêche artisanale visées au I de l'article 10 de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ; ».
« II. - 1° Les pertes de recettes consécutives au I sont compensées pour les collectivités locales concernées par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
« 2° Les pertes de recettes consécutives au 1° sont compensées pour l'Etat par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° 24, le Gouvernement propose :
I. - Au début du texte présenté par le I de cet article pour le 1° bis de l'article 1455 du code général des impôts, de remplacer les mots : « Les sociétés de pêche artisanale » par les mots : « Jusqu'en 2005, les sociétés de pêche artisanale ».
II. - De supprimer le II cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 12 dans la rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
L'article 12 du projet de loi instituait une exonération temporaire de taxe professionnelle jusqu'en 2005 en faveur des sociétés de pêche artisanale telles qu'elles sont définies à l'article 10.
Or l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement tendant à rendre l'exonération permanente et à instituer une compensation, par l'Etat, de la perte de recettes correspondante pour les collectivités locales.
Il vous est proposé de rétablir la rédaction antérieure. En effet, créer une exonération permanente en faveur des sociétés de pêche artisanale ne manquerait pas de susciter une revendication identique de la part des artisans qui se trouvent dans la même situation que les pêcheurs. Exonérés de taxe professionnelle s'ils exercent sous la forme individuelle, ils en deviennent passibles sous la forme sociale.
Par ailleurs, l'exonération temporaire correspond au dispositif qui a été notifié à la Commission européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement. Elle est, en outre, sensible au fait que le Gouvernement rende hommage à la sagesse du Sénat ! (Sourires.)
M. Philippe François. Très bien !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 24.
M. Michel Sergent. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. En dépit des explications tout à fait pertinentes de M. le ministre, il n'en reste pas moins que les sociétés de pêche artisanale représentent un secteur tout à fait particulier.
Il nous a donc semblé que la mesure adoptée par l'Assemblée nationale allait dans le bon sens, car elle tendait à ce que l'exonération ne soit pas simplement temporaire. C'est pourquoi nous aurions souhaité que fût maintenue la disposition introduite par l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, ainsi modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 15

M. le président. « Art. 15. - I. - Non modifié .
« I bis. - Supprimé .
« II et III. - Non modifiés . » - (Adopté.)

Article 15 bis

M. le président. « Art. 15 bis. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238 bis HO ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HO . - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003, au capital initial de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche, sont admises en déduction dans les conditions définies aux articles 163 duovicies et 217 decies . »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article 163 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 163 duovicies. - Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO est déductible du revenu net global ; cette déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.
« Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article 217 decies ainsi rédigé :
« Art. 217 decies . - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
« IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 238 bis HP ainsi rédigé :
« Art. 238 bis HP . - L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche affrétés par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies .
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les sociétés agréées peuvent, dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
« L'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit détenir pendant cinq ans au moins 51 % des parts de la copropriété, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital initial mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution et de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans les parts de copropriété de navires mentionnés au premier alinéa.
« Les copropriétés doivent conclure avec ces artisans pêcheurs ou ces sociétés de pêche un contrat d'affrètement coque nue dans les conditions prévues au chapitre IV du titre 1er de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes. Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans. »
« V. - A. - Les dispositions des articles 238 bis HI et 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés pour le financement de la pêche artisanale mentionnées à l'article 238 bis HP du même code.
« B. - Les dispositions de l'article 238 bis HK du code général des impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.
« C. - Les dispositions de l'article 238 bis HJ du code général des impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai inférieur à cinq ans.
« D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »
Par amendement n° 9 rectifié, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. Dans le texte présenté par le I de cet article pour l'article 238 bis HO à insérer dans le code général des impôts, de supprimer le mot : « initial ».
II. De rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts :
« « Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans les trois mois de cette constitution, et des augmentations de capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche. »
III. Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, après le IV de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« « ... Les pertes de recettes éventuelles pour le budget de l'Etat résultant de la possibilité de déduire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés les augmentations de capital visées à l'article 238 bis HP du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Selon la rédaction actuelle de l'article 15 bis du projet de loi, seules les souscriptions au capital initial des SOFIPECHE peuvent donner lieu à déduction fiscale, ce qui impose de créer plusieurs sociétés successives pour financer un programme d'investissement pluriannuel.
Compte tenu du nombre limité de projets et afin d'alléger les contraintes de création et de suivi des sociétés, il conviendrait de pouvoir agréer des augmentations annuelles du capital d'une même SOFIPECHE, à l'instar de ce qui se pratique pour les SOFICA, les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 9 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. Dans le second alinéa du texte présenté par le III de l'article 15 bis pour l'article 217 decies à insérer dans le code général des impôts, après les mots : « Intervient la cession », de supprimer la fin de l'alinéa.
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le III de l'article 15 bis, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes éventuelles pour le budget de l'Etat résultant de la modification du calcul du montant de l'amortissement exceptionnel visé à l'article 217 decies du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. En cas de cession anticipée des titres par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, l'article 217 decies du projet de loi prévoit, outre la réintégration des sommes déduites, une majoration de retard calculée selon le taux de 0,75 % par mois.
Cette pénalité, qui n'existe pas dans le cas des SOFICA, peut paraître dissuasive et risque de limiter le potentiel d'épargne de proximité constituée par les entreprises de la filière intéressées au maintien de la flotte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui vise à supprimer la pénalité prévue à l'encontre des entreprises ayant souscrit des parts de SOFIPECHE et les revendant avant le terme des cinq ans de détention obligatoire.
Dans la mesure où, par l'amendement n° 12 que nous examinerons bientôt, la commission propose une solution dans le cas de la défaillance d'un pêcheur artisan qui pourrait, éventuellement, justifier cette cession de titres, il apparaît nécessaire de pénaliser un comportement traduisant la simple recherche d'un avantage fiscal, sans engagement durable dans le dispositif.
Une telle attitude risquerait de déstabiliser les SOFIPECHE, et le Gouvernement ne peut donc approuver l'amendement n° 10.
Au bénéfice de ces explications, j'apprécierais que M. le rapporteur acceptât de le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Compte tenu des explications que vient de nous donner M. le ministre, la commission accepte de le retirer.
M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.
Par amendement n° 11, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. Dans le premier alinéa du texte présenté par le IV de l'article 15 bis pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts, de remplacer le mot : « affrétés », par le mot : « exploités ».
II. De supprimer la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par le IV de cet article pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts.
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, et tendant, à la fin du I du texte proposé par l'amendement n° 11, après le mot : « exploités », à ajouter les mots : « de façon directe et continue ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Le contrat d'affrètement « coque nue », au sens de la loi du 18 juin 1966, n'est pas utilisé actuellement en matière de pêche artisanale. Faute d'un examen approfondi des conditions d'application de ce contrat à la pêche artisanale, il serait préférable de ne pas en faire une obligation légale.
Le principe général devrait donc être que le pêcheur, seul ou conjointement avec un armement coopératif, soit copropriétaire majoritaire du navire qu'il exploite, sans préjudice de la forme d'exploitation la mieux adaptée, qu'il s'agisse par exemple de l'exploitation directe en qualité de gérant, de l'affrètement ou de la location-vente.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 26 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 11.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission, sous réserve de l'adoption du sous-amendement qu'il a déposé.
En effet, comme M. le rapporteur l'a souligné, il apparaît nécessaire, faute d'en avoir cerné toutes les implications, de ne pas créer une obligation légale. Retenir la notion d'exploitation par le pêcheur semble préférable, sans préjudice de la forme d'exploitation la mieux adaptée, en précisant toutefois que cette exploitation doit se faire de façon directe et continue, pour empêcher tout détournement du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 26 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 26, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 12, M. de Rohan, au nom de la commission, propose :
I. - De rédiger ainsi le troisième alinéa du texte présenté par le paragraphe IV de l'article 15 bis pour l'article 238 bis HP à insérer dans le code général des impôts :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doivent être détenues pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale mentionné au premier alinéa, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société de pêche artisanale doit initialement détenir un cinquième des parts de la copropriété. »
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du paragraphe I ci-dessus, après le paragraphe IV de cet article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Les pertes de recettes éventuelles pour le budget de l'Etat résultant de la modification des conditions de détention de parts de copropriété de navires nécessaires pour obtenir l'agrément prévu par l'article 238 bis HO du code général des impôts sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. L'article 238 bis HP du code général des impôts impose une obligation d'infaillibilité du patron qui n'est pas réaliste. Il convient de traiter le cas d'une défaillance dans les cinq ans sans prévoir de pénalité, par substitution d'un artisan remplissant les mêmes conditions de première installation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 12 et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 12 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15 bis , modifié.

(L'article 15 bis est adopté.)

Article 17 bis (coordination)

M. le président. « Art. 17 bis. - L'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins est ainsi rédigé :
« Art. L. 43 . - Sont exonérés, en tout ou partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel ils sont embarqués, le propriétaire ou les copropriétaires d'un ou de plusieurs bateaux armés à la petite pêche, à la pêche côtière, à la pêche au large, aux cultures marines ou à la navigation côtière, à condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux.
« Bénéficie du même avantage la société qui est propriétaire du navire ou copropriétaire majoritaire du navire sur lequel sont embarqués un ou plusieurs marins détenant la totalité du capital social de cette société et en assurant en droit la direction, les parts détenues par les ascendants, descendants ou conjoints des marins étant assimilées à celles détenues par ces derniers.
« Est considéré comme marin propriétaire embarqué le marin embarqué sur un navire en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du code général des impôts, dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai qui ne peut excéder dix ans, au terme duquel ce marin doit accéder à l'entière propriété.
« L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.
« L'exonération est maintenue lorsqu'un marin ouvrant droit à celle-ci interrompt la navigation pour une période de repos dans la limite d'une durée annuelle fixée par voie réglementaire, pour l'accomplissement d'une période de service national ou d'un stage de formation professionnelle maritime, pour les besoins de la gestion de son entreprise, dans les conditions définies au deuxième alinéa du 10° de l'article L. 12, ou est contraint d'abandonner la navigation par suite d'une inaptitude définitive ou temporaire, due à une maladie ou à un accident, donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance.
« Continuent à bénéficier de l'exonération les veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires s'étant trouvés dans les situations mentionnées aux alinéas ci-dessus.
« Toutefois, cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18. » - ( Adopté. )

Articles additionnels après l'article 26

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 13 est présenté par M. de Rohan, au nom de la commission.
L'amendement n° 33 rectifié est présenté par MM. Darniche, Habert et Moinard.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 26, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale est complété, in fine, par les mots : "ainsi que du négoce des produits de la mer."
« II. - Les pertes de recettes pour les organismes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité des sociétés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. - Les pertes de recettes éventuelles pour le BAPSA sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux prévu à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.
« IV. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus à l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 13.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises assujetties, entraîne, malgré son taux unique pour tous les cotisants, des effets économiques très différents selon les secteurs d'activité concernés.
Cela est si vrai que le législateur a prévu, dans l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, des possibilités de plafonnement de la contribution à acquitter par les entreprises dont la marge brute est réduite, notamment celles qui exercent une activité de négoce agricole.
S'agissant des entreprises de négoce de produits de la mer, l'impact de la C3S sur leurs résultats est extrêmement important.
La C3S a en outre pour effet de renchérir le coût des produits de la mer, et donc de pénaliser encore un peu plus ce secteur dans ses relations avec l'aval ou la grande distribution, qui seront plus que jamais tentés de s'approvisionner sur des marchés extérieurs, avec les conséquences immédiates que cela entraînera pour la pêche et les emplois induits localement.
Il est donc légitime que les entreprises de négoce de produits de la mer bénéficient d'un dispositif de plafonnement, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les entreprises de négoce en gros de produits agricoles. Une enquête récente menée au sein des coopératives de mareyage a montré que le taux moyen de marge brute de ces structures, calculé d'après la formule de l'ORGANIC, l'organisation autonome nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, organisme recouvrant la C3S, s'établit à 3,2 %, alors que le mécanisme envisagé de plafonnement de la contribution s'appliquerait jusqu'à 4 % de marge brute.
M. le président. La parole est à M. Habert, pour défendre l'amendement n° 33 rectifié.
M. Jacques Habert. Ce matin - je prie mes collègues de m'en excuser - je me sens un peu sénateur de la Vendée. C'est un grand honneur pour moi, étant donné la belle histoire de ce département, où reposent Georges Clemenceau, qui siégea ici, et le maréchal de Lattre de Tassigny.
L'amendement n° 33 rectifié est, à vrai dire, identique à celui que vient de présenter la commission.
Pour compléter l'argumentation présentée par notre rapporteur, je me bornerai à indiquer que, malgré son taux unique pour tous les cotisants, la C3S, contribution instaurée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et calculée sur le chiffre d'affaires des entreprises assujetties, entraîne des effets économiques très différents selon les secteurs d'activité concernés. Cela est si vrai que le législateur a prévu, dans l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, des possibilités de plafonnement de la contribution à acquitter par les entreprises dont la marge brute est réduite, notamment celles qui exercent une activité de négoce agricole.
S'agissant des entreprises de négoce de produits de la mer, l'impact de la C3S sur les résultats est extrêmement important. Elle a pour effet de renchérir le coût des produits de la mer et, partant, de pénaliser encore un peu plus ce secteur dans ses relations avec l'aval ou la grande distribution, qui seront plus que jamais tentés de s'approvisionner sur des marchés extérieurs. Cela entraînera des conséquences lourdes et immédiates pour la pêche et les emplois induits localement.
Cet amendement vise donc au plafonnement de la C3S pour les professionnels du mareyage, afin de faire bénéficier les entreprises de négoce de produits de la mer d'un dispositif de plafonnement similaire à celui qui est prévu pour les entreprises de négoce en gros de produits agricoles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 13 et 33 rectifié ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'adoption de ces deux amendements aurait pour effet de n'imposer les ventes de poissons par des grossistes que sur la marge lorsque ces professionnels dégagent une marge brute inférieure à 4 %, ce qui doit être relativement rare.
La question soulevée est importante, mais il me paraît difficile de la trancher sans disposer d'éléments d'information sur la situation des bénéficiaires potentiels de la mesure ni d'éléments d'appréciation quant à la nécessité d'une telle réforme législative.
Je propose donc aux auteurs des deux amendements de mettre leur proposition à l'étude et d'en reporter l'examen à un prochain débat. Il sera alors possible de prendre une décision en toute connaissance de cause.
J'apprécierais donc que M. le rapporteur et M. Habert, au bénéfice de ces précisions, acceptent de retirer leurs amendements. A défaut, je ne pourrais qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Monsieur le ministre, malgré mon vif désir de vous être agréable, je me méfie un peu des délais que pourrait imposer la réalisation d'une étude. En effet, nous ignorons combien de temps prendrait sa réalisation. Mieux vaut tenir que courir. Aussi, je maintiens mon amendement.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je précise à M. le rapporteur que nous sommes en mesure de conduire une telle étude dans les trois mois.
M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous toujours votre amendement ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. M. le ministre vient de prendre un engagement devant nous. Je l'avertis - il est aussi breton que moi (Sourires) - que nous sommes assez tenaces et que nous reviendrons à l'assaut si besoin est. Si vos assurances ne sont pas suivies d'effet, je considérerai, monsieur le ministre, qu'il s'agit d'un manquement vis-à-vis de la Haute Assemblée.
MM. Alain Gérard et Henri Weber. Très bien !
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Par conséquent, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
Monsieur Habert, l'amendement n° 33 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Habert. L'attitude de M. de Rohan m'apparaît très bienveillante... Il me semble, quant à moi, que cette étude dont la réalisation nous est proposée en trois mois pourrait être effectuée en trois semaines ; je n'irai pas jusqu'à dire en trois jours. (Sourires.)
Franchement, je préférerais, pour ma part, placer et maintenir ces dispositions dans le projet de loi. Elles constituent un guide pour les mesures qui nous sont annoncées et que nous souhaitons.
Les deux amendements n°s 13 et 33 rectifié - j'allais bien entendu me rallier à celui de la commission - sont identiques. L'inscription dans la loi du dispositif que nous proposons ne pourrait qu'inciter vos services, monsieur le ministre, à l'étudier plus attentivement et plus rapidement. Le problème dont il s'agit, comme vous l'avez souligné, est important. Des décisions immédiates doivent être prises.
Tous les pêcheurs - c'est une mesure générale pour la France entière - sont actuellement pénalisés. Je crains fort, dans la précipitation de la discussion budgétaire et compte tenu du nombre de projets de loi nouveaux qui nous seront soumis, que cette disposition ne soit oubliée.
Comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, il y a urgence. Permettez-nous donc d'inscrire notre texte dans la loi. Vous le différerez éventuellement devant l'Assemblée nationale, où vous serez maître du jeu.
Nous proposons un dispositif à partir duquel une solution à cette question peut réellement être trouvée. En conséquence, bien que je sois gêné vis-à-vis de notre commission et de vous-même, monsieur le ministre, avec qui nous entretenons des rapports agréables et positifs, je souhaite que ce dispositif, par le biais de notre amendement, soit inscrit dans la loi. A partir de celui-ci, nous réfléchirons et travaillerons, puisque des décrets d'applications doivent être pris dans un délai raisonnable, à ce que nous pouvons faire pour appliquer les dispositions auxquelles le Gouvernement et nous-mêmes tenons beaucoup. Je maintiens donc notre amendement.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je me suis engagé tout à l'heure à réaliser une étude dans un délai de trois mois. J'ai souligné qu'il est important et urgent d'apporter une réponse à cette question. Il est bien évident que toute diligence va être faite pour qu'il s'agisse d'un délai maximal.
S'il apparaissait, sans pouvoir reprendre le terme de trois semaines, que, avant ce délai les résultats de l'étude engagée peuvent être présentés, je tiendrais compte de cette recommandation d'urgence. J'apporte cette précision pour éviter que le Sénat n'adopte en ce domaine une disposition qui me chagrinerait un peu.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Nous avons pris acte de vos explications, monsieur le ministre. Je présume votre bonne foi, mais, je vous le dis en toute amitié : si, dans un délai raisonnable, nous ne voyons pas poindre une solution, nous déposerons, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998, un amendement qui ira dans le sens de celui que vient de défendre M. Habert.
M. Alain Gérard. Très bien !
M. le président. Monsieur Habert, l'amendement n° 33 rectifié est-il toujours maintenu ?
M. Jacques Habert. Bien que les travées de notre Assemblée soient fournies et que le succès de notre amendement paraisse donc assuré, je vais m'associer au geste de compréhension de notre commission et de son rapporteur. Etant donné le caractère formel et précis de vos engagements, monsieur le ministre, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Je tiens à vous remercier, monsieur Habert, de votre geste.

Article 27 bis

M. le président. L'article 27 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 30

M. le président. « Art. 30. - La loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est ainsi modifiée :
« I, I bis à III. - Non modifiés .
« IV. - L'article 26-1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit à repos compensateur. » ;
« b) Au deuxième alinéa, le mot : "second" est remplacé par le mot : "troisième" ».
« V à XVII. - Non modifiés .
« XVIII. - L'article 114 est ainsi rédigé :
« Art. 114 . - Les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des chaudières, des citernes ou des soutes, ni dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé.
« Les marins de moins de dix-huit ans ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de vingt heures à quatre heures, ni plus de huit heures de travail au cours d'une même journée, ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale hebdomadaire du travail effectif. Ils doivent bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures à bord, d'un repos minimum ininterrompu de douze heures. Ils doivent obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à la date normale.
« Dans le service de la machine, les marins âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être compris dans les bordées de quart ; il est interdit de leur faire faire plus de quatre heures et demie de travail consécutif sans accorder un temps de pause minimum de trente minutes consécutives.
« Il peut, pour les marins âgés d'au moins seize ans, être dérogé aux dispositions du deuxième alinéa par voie d'accord collectif de branche étendu lorsque des conditions objectives le justifient et sous réserve que soit prévu un repos compensateur approprié. »
« XIX et XX. - Non modifiés . »
Sur l'article, la parole est à M. Habert.
M. Jacques Habert. Je souhaite simplement dire notre satisfaction de constater que, au sein de l'article 30, le texte proposé pour l'article 8 du code du travail maritime n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale. Cette disposition provenait d'un amendement de M. Darniche, qui a été défendu par moi-même en première lecture, le 17 avril 1997. Elle constitue une avancée remarquable en ouvrant l'apprentissage aux entreprises d'armement maritime. Nous devons remercier l'Assemblée nationale de l'avoir maintenue, car c'est une disposition satisfaisante dont il faut souligner l'importance.
Bien évidemment, nous voterons unanimement cet article 30.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30 bis

M. le président. « Art. 30 bis . - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, après les mots : "des compétences attribuées" sont insérés les mots : "au contrôleur du travail,". » - (Adopté.)

Article 30 ter

M. le président. « Art. 30 ter . - I. - Le second alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5, L. 231-2 (3° et 4°), L. 231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 et celles des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 263-1, les deuxième et troisième alinéas et, au premier alinéa, les mots : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4," et "la mise hors service" ne sont pas applicables aux marins.
« Au même article, les mots : "des chapitres Ier, II et III" sont remplacés par les mots : "du chapitre Ier" et, après le mot : "immobilisation", sont insérés les mots : "du navire" ;
« 2° A l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 233-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre" sont remplacés par les mots : "de celles des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime" ;
« 3° Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5, respectivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle de l'établissement", "la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement" et "la fermeture totale et définitive" sont remplacés par les mots : "l'immobilisation du navire" ;
« 4° A l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : "à bord", le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou des délégués de bord" et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé" sont remplacés par les mots : "la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à la Caisse générale de prévoyance des marins" ;
« 5° A l'article L. 263-5, les mots : "la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins. »
« II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 25, le Gouvernement propose de rédiger ainsi l'article 30 ter :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 742-5. - Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de culture marine et de plaisance sont édictées par la loi du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. »
« II. - Le second alinéa de l'article L. 742-5 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 230-2 à L. 230-5, L. 231-2 (3° et 4°). L. 231-2-1, L. 231-2-2, L. 231-3-1, L. 231-3-2, L. 231-5, L. 231-8, L. 231-8-1, L. 231-8-2, L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11, celles du chapitre VI du titre III du livre II et celles des articles L. 263-1 à L. 263-2-2 et L. 263-3-1 à L. 263-7 sont applicables aux entreprises d'armement maritime, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 263-1, les deuxième et troisième alinéas et, au premier alinéa, les mots : "Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4," et "la mise hors service" ne sont pas applicables aux marins.
« Au même article, les mots : "des chapitres Ier, II et III" sont remplacés par les mots : "du chapitre Ier" et, après les mots : "immobilisation", sont insérés les mots : "du navire" ;
« 2° A l'article L. 263-2, les mots : "des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre" sont remplacés par les mots : "de celles des dispositions du chapitre I du titre III du livre II qui sont applicables aux entreprises d'armement maritime" ;
« 3° Aux articles L. 263-3-1, L. 263-4 et L. 263-5, respectivement, les mots : "la fermeture totale ou partielle de l'établissement", "la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement" et "la fermeture totale et définitive" sont remplacés par les mots : "l'immobilisation du navire" ;
« 4° A l'article L. 263-3-1, le premier alinéa est complété par les mots : "à bord", le deuxième alinéa est complété par les mots : "ou des délégués de bord" et, au quatrième alinéa, les mots : "le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé" sont remplacés par les mots : "la moitié du montant annuel moyen des cotisations dues à la caisse générale de prévoyance des marins" ;
« 5° A l'article L. 263-5, les mots : "la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12" ne sont pas applicables aux marins. »
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement a un double objet. D'une part, il vise à rétablir au premier alinéa la référence au texte en vigueur, à savoir la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution. D'autre part, il tend à compléter la rédaction de l'article 30 ter par des dispositions d'ordre rédactionnel.
Chacun mesurera l'importance de cette précision formelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 30 ter est ainsi rédigé.

Articles 30 quater et 30 quinquies

M. le président. « Art. 30 quater . - Dans l'article 12 de la loi du 13 décembre 1926 précitée, après les mots : "au rôle d'équipage", sont insérés les mots : "qui doit mentionner le lieu et la date d'embarquement". » - ( Adopté. )
« Art. 30 quinquies. - I. - L'article 109 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 109 . - Le contrat d'engagement maritime conclu entre un armateur et un capitaine prend fin dans les conditions fixées au titre V.
« Toutefois, l'application des dispositions du mandat confié au capitaine par l'armateur est indépendante de la procédure de licenciement du capitaine. »
« II. - Les dispositions de l'article 109 ainsi modifiées ne sont pas applicables aux procédures de licenciement de capitaines qui ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. » - ( Adopté. )
Avant d'aborder l'article suivant, je souhaite savoir, monsieur le ministre, si vous entendez achever l'examen du projet de loi ce matin.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. La cohérence des actions des sénateurs et du Gouvernement semble se traduire dans la progression de notre débat. Aussi, je souhaiterais que nous conduisions la discussion du projet de loi à son terme. Je crois pouvoir dire - sans prendre trop de risques - que nous y parviendrons ce matin.
M. Jacques Habert. Tout à fait !
M. le président. Monsieur le rapporteur, partagez-vous l'opinion de M. le ministre.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Nous allons essayer de relever le défi. Nous en arrivons donc à l'article 35 A.

Article 35 A

M. le président. « Art. 35 A. - I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
« Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.
« II. - A. - Il est inséré, au code général des impôts, un article 154 bis-0A ainsi rédigé :
« Art. 154 bis-0A. - Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 35 A de la loi n° du d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu imposable dans la limite de 7 % des revenus professionnels qui servent de base, en application de l'article 1003-12 du code rural, aux cotisations dues pour le même exercice au régime social des membres non salariés des professions agricoles. Cette déduction ne peut dépasser 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la prime ou cotisation est due. Elle est subordonnée à la justification par le chef d'exploitation ou d'entreprise de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime d'assurance vieillesse de base dont il relève, conformément au I de l'article 35 A de la loi n° du précitée.
« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint et les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, le plafond de déduction résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est majoré d'un tiers pour chacun d'eux. »
« B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I du présent article sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
« C. - L'article 75-0C du code général des impôts est abrogé à compter du 30 juin 1998.
« D. - Les dispositions des A et B ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I du présent article à compter de la date de publication de la présente loi.
« III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime en fonction, d'une part, de la provision mathématique représentative de leurs droits, à cette même date, calculée selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et, d'autre part, des écarts entre les cotisations versées par les adhérents au régime depuis leur adhésion à celui-ci et les provisions mathématiques.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de cette répartition.
« IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du montant de la somme représentative de leurs droits à rente résultant du III ci-dessus ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.
« Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et VI ci-dessous, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat visé au I du présent article.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de cette information.
« V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I du présent article, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III du présent article, augmentée des cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997, ainsi que des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et diminuée également du solde du compte de résultat de 1997 tenu par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le compte du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, et répartie selon la clé prévue au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.
« Le niveau de la rente viagère différée ou immédiate, correspondant à la contre-valeur des actifs transférés, garantie par l'entreprise d'assurance, ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance.
« VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurance désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
« A cette fin, les entreprises d'assurance intéressées devront faire connaître leur intention de prendre part à cet appel d'offres à la commission de contrôle des assurances avant le 31 mars 1998.
« VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural :
« - jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1998 ;
« - jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I et à la gestion administrative et financière de la liquidation de ce régime.
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à conclure avec les entreprises d'assurance sur la vie visées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances des conventions pour l'encaissement des cotisations et le versement des prestations afférentes aux contrats d'assurance de groupe visés au I du présent article.
« VIII. - Les dispositions de l'article 1122-7 du code rural sont abrogées à compter du 30 juin 1998. »
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je souhaite requérir l'attention de la Haute Assemblée pour quelques instants, ainsi que je l'ai indiqué lors de la discussion générale.
Avant que ne commence la discussion sur l'article 35 A, je souhaiterais faire une déclaration liminaire pour clarifier la position du Gouvernement et dissiper certains malentendus.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale vise à combler au plus vite un vide juridique concernant la retraite des agriculteurs, l'ancien régime COREVA ayant été annulé par le Conseil d'Etat. Cette affaire revêt un caractère urgent, car 110 000 agriculteurs avaient souscrit à COREVA. Il faut veiller à ce qu'ils ne subissent pas de rupture dans la constitution de leur retraite complémentaire et restaurer une base juridique pour le versement des prestations aux 1 500 agriculteurs qui percevaient déjà une retraite complémentaire ; c'est pourquoi le Gouvernement a présenté un amendement.
Celui-ci prévoit pour l'avenir, afin de nous mettre en conformité avec le droit communautaire, un changement dans le système de retraite complémentaire des agriculteurs, tout en respectant intégralement les droits acquis et les avantages dont ils bénéficiaient déjà dans ce domaine.
M. Michel Moreigne. Très bien !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ils pourront dorénavant souscrire pour leur retraite complémentaire, dans le cadre de contrats de groupe, un contrat auprès de l'assureur de leur choix, en bénéficiant des mêmes déductions fiscales et sociales que dans le cadre de COREVA. A cet égard, il est de l'intérêt des agriculteurs que ces dispositions soient adoptées au plus vite, afin de ne pas perdre ces avantages au titre de l'année 1997.
Pour mettre en place ce nouveau dispositif, le texte prévoit une procédure de transfert du portefeuille de COREVA à un ou plusieurs assureurs, qui auront l'obligation de respecter le niveau des droits acquis dans l'ancien régime. Je sais que ce transfert a suscité certaines inquiétudes, que je voudrais apaiser.
Ce transfert est inévitable pour les raisons juridiques que je viens de rappeler, mais pour autant il n'exclut aucune des institutions intéressées, dès lors qu'elles remplissent les normes prudentielles imposées par le code des assurances pour garantir la sécurité des assurés.
Si la MSA, la Mutualité sociale agricole, qui est chargée de la gestion d'un régime de sécurité sociale, ne peut, bien entendu, intervenir directement en tant qu'assureur, elle pourra trouver sa place en tant que prestataire de services dans ce nouveau dispositif, puisque le Gouvernement a accepté un amendement qui précise ce point.
M. Michel Moreigne. Très bien !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ce rôle spécifique s'ajoute, je le souligne, aux attributions que les caisses de la MSA exercent en vertu des textes actuels dans la gestion de la protection sociale agricole.
S'agissant des mutuelles, leur participation serait, bien sûr, envisageable dès lors qu'elles seraient spécialisées en épargne retraite et respecteraient les normes imposées par les directives européennes.
A cet égard, M. Weber et M. Sergent ont déposé des amendements concernant le rôle des mutuelles. Ils souhaitent, à cette occasion, soulever le problème plus général de la participation des mutuelles à la gestion des systèmes de retraites par capitalisation. Je comprends leurs préoccupations, qui sont légitimes, et je m'engage à faire avancer cette question de la participation des mutuelles avec mon collègue chargé de l'emploi et de la solidarité et avec mon collègue chargé de l'économie et des finances. C'est sur ce plan que cet important problème doit être traité.
Sous le bénéfice de cet engagement, j'apprécierai que M. Weber et M. Sergent acceptent, lorsque leurs amendements viendront en discussion, de les retirer.
Par ailleurs, un amendement adopté par l'Assemblée nationale relatif au dédommagement de la MSA pour les frais exposés par elle au titre de COREVA a pu faire craindre des difficultés pour le transfert de portefeuille.
Pour lever toute ambiguïté sur ce point, le Gouvernement vous propose de modifier, par un amendement, le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale, afin de mieux préciser la répartition des actifs de COREVA.
Cet amendement permettra de transférer ces actifs sur des bases équitables aux organismes d'assurances qui prendront le relais de la MSA. Il permettra aussi d'améliorer les droits futurs à retraite des jeunes agriculteurs qui adhéraient à COREVA. Il permettra enfin de compenser les frais exposés en 1996 et en 1997 par la MSA pour la gestion de COREVA.
L'ensemble de ces dispositions nous paraît être le meilleur moyen de continuer à assurer un système de retraite complémentaire efficace et durable qui, tout en étant conforme au cadre juridique européen, réponde au mieux aux intérêts des agriculteurs. Pour cette raison, je demande à la Haute Assemblée d'adopter cet amendement.
M. le président. Sur l'article, la parole est à M. Weber.
M. Henri Weber. Monsieur le président, l'intervention de M. le ministre va me permettre de limiter sensiblement mon propos.
Nous nous étions inquiétés essentiellement du fait que les mutuelles semblaient exclues de l'ouverture à la concurrence.
Cependant, à partir du moment où M. ministre nous donne l'assurance qu'il n'en est pas ainsi et que des garanties seront apportées, notre objection n'est pour l'essentiel plus justifiée et nous retirons donc nos amendements n°s 27, 28, 29, 30, 31 et 32.
M. le président. La parole est à M. Sergent.
M. Michel Sergent. Monsieur le président, un certain nombre d'assurances viennent de nous être données par M. le ministre concernant tant la MSA que les mutuelles.
Nous tenions bien sûr à la pérennisation de la COREVA. Néanmoins, à partir du moment où M. le ministre s'est engagé à ce que nos propositions soient prises en compte dans les plus brefs délais à l'occasion d'une concertation gouvernementale, nos amendements, comme l'a dit M. Weber, n'ont plus lieu d'être.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à dire que, comme M. le rapporteur et la commission des affaires économiques, je considère que les mesures dont nous allons discuter maintenant n'ont pas leur place dans ce projet de loi. Il s'agit là, à l'évidence, d'une mauvaise pratique parlementaire, au demeurant déjà ancienne. Formons des voeux pour qu'elle ne se développe pas à l'avenir.
Cela dit, nous sommes confrontés, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, à une situation nécessitant que le Parlement trouve d'urgence une solution.
Tout d'abord, les cotisations pour ce régime de retraite complémentaire au titre de l'année 1997 doivent être appelées, les déductions fiscales qui les accompagnent doivent être appliquées et, bien entendu, les cotisants ne doivent pas perdre une année de cotisation.
Par ailleurs, s'agissant du transfert, je tiens à remercier le Gouvernement des efforts que traduit son amendement.
Nous verrons cependant dans un instant que, quant à la compensation proposée, dans l'amendement n° 34, pour la MSA au titre des frais engagés, le compte n'y est pas. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un sous-amendement n° 36 dont nous discuterons bientôt.
M. le président. Je suis saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 14 est présenté par M. de Rohan, au nom de la commission.
L'amendement n° 20 est déposé par M. Lefebvre et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent à supprimer l'article 35 A.
Par amendement n° 27, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A de supprimer les mots : « les articles L. 140-1 à L. 140-5 et ».
Par amendement n° 28, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, d'insérer, après les mots : « du code des assurances », les mots : « ou par l'article L. 311-3 du code de la mutualité ».
Par amendement n° 29, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, d'insérer après les mots : « du code des assurances », les mots : « ou par l'article L. 311-3 du code de la mutualité sous réserve de l'application à ces opérations des dispositions prudentielles correspondantes telles qu'elles résultent notamment de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour son application et de la constitution, dans les conditions prévues par ce code, de la marge de solvabilité correspondante ».
Par amendement n° 30, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, de remplacer les mots : « garantissant un revenu viager » par les mots : « régulièrement revalorisée ».
Par amendement n° 31, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, avant le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 35 A, un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements mentionnés au premier alinéa associent obligatoirement leurs adhérents à la gestion des opérations de retraite complémentaire qu'ils mettent en oeuvre au profit de ceux-ci. Le quart au moins des adhérents peut saisir le tribunal de grande instance du siège social du groupement des manquements à cette obligation. Le tribunal peut, dans ce cas, ordonner la dissolution du groupement et le transfert des adhérents vers un autre groupement ou le transfert des adhérents et des opérations vers une caisse autonome mutualiste fonctionnant comme il est dit au premier alinéa du présent paragraphe. »
Par amendement n° 32, MM. Weber, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer les paragraphes III à VII de l'article 35 A par un paragraphe ainsi rédigé :
« Les opérations du régime institué par l'article 1122-7 du code rural sont obligatoirement transférées avant le 30 juin 1998, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme de la commission de contrôle des assurances, conformément aux deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 324-1 du code des assurances, vers un organisme relevant du code des assurances ou du code de la mutualité. Le choix de l'organisme ou la décision de constituer un organisme dont c'est l'objet exclusif est pris par le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce régime est régi par les dispositions de l'article L. 441-1 du code des assurances et des textes réglementaires pris pour son application. »
Par amendement n° 34, le Gouvernement propose :
A. De rédiger comme suit le paragraphe III de cet article :
« III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :
« - une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est attribuée à chaque adhérent ;
« - l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées ; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date ;
« - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ;
« - l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au troisième tiret.
B. De rédiger comme suit le paragraphe V de cet article :
« V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I du présent article, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III du présent article, augmentée des cotisations versées en 1997 et en 1998 au titre de 1997 diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clé définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.
« Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance en contrepartie de la somme transférée, ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au deuxième tiret du III du présent article et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.
« Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance ».
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 36 déposé par M. de Raincourt et tendant à rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 34 :
« - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir les dépenses afférentes au régime créé par l'article 1122-7 du code rural, engagées depuis l'origine de ce régime par la MSA et non couvertes par le prélèvement de gestion après vérification par un audit réalisé dans des conditions prévues par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche en vue d'assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ; ».
Par amendement n° 15, M. de Raincourt et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent :
I. - Après le premier alinéa du paragraphe V de l'article 35 A, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse centrale de mutualité sociale agricole établit une évaluation des opérations de gestion réalisées depuis l'origine du régime, qu'elles soient réalisées directement par la caisse centrale de mutualité sociale agricole ou confiées aux caisses de mutualité sociale agricole. Cette évaluation fait apparaître le financement des opérations de gestion et de liquidation conduites en 1997 et 1998, ainsi que pour la période antérieure à 1997 le solde estimé de l'amortissement des frais de gestion et d'acquisition des contrats. Ces montants sont comptabilisés au compte de résultat 1997. »
II. - De rédiger comme suit le dernier alinéa du paragraphe VII de cet article :
« Pour les contrats visés au I du présent article, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, outre les attributions qui leur sont conférées par les textes en vigueur, conclure des conventions de gestion pour l'encaissement des cotisations, le paiement des prestations et le recueil des adhésions, avec les groupements habilités à souscrire les contrats d'assurance de groupe visés au I du présent article, ou avec les entreprises d'assurance proposant ces garanties. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 14.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission était hostile à cette disposition tout à fait étrangère au projet de loi dont nous discutons. Tout en étant consciente de l'importance et de l'urgence du dossier, elle avait donc déposé un amendement tendant à la suppression de cet article, et ce pour trois raisons.
Premièrement, l'objet de l'article 35 A n'avait pas véritablement de rapport avec le projet de loi.
Deuxièmement, les acteurs de l'ouverture sur le marché de ce régime d'assurance avaient des divergences sur le texte qui avait été modifié par l'Assemblée nationale. En effet, c'est l'intervention de cette dernière qui avait fait naître le problème.
Troisièmenent, le Grouvernement n'avait pas de position à ce sujet, alors qu'il était à l'origine du dispositif initial.
L'opposition très ferme de la commission a conduit le Gouvernement à faire un effort et à rechercher les moyens d'un accommodement : un amendement, fruit d'une discussion réunissant toutes les parties et d'un compromis, a été déposé.
Par conséquent, le texte présenté par le Gouvernement ayant manifestement reçu l'agrément de tous les acteurs, la commission émet un avis favorable et, par voie de conséquence, retire son amendement de suppression n° 15.
M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.
La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 20.
M. Pierre Lefebvre. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous aurions préféré que cette question soit traitée à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances.
Néanmoins, nous prenons acte de la nécessité d'une décision rapide afin que les droits de toutes les personnes concernées soient préservés. Nous notons en même temps la déclaration de M. le ministre, qui s'engage, après concertation avec ses collègues, à l'ouverture du régime aux mutuelles.
En conséquence, je retire également mon amendement et me rallie au texte du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
Je vous rappelle que MM. Weber et Sergent ont indiqué qu'ils retiraient les amendements n°s 27, 28, 29, 30, 31 et 32.
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Dans la mesure où j'ai pu tout à l'heure exposer la philosophie générale du dispositif, mon propos sera très succinct.
L'amendement n° 34 a pour objet de préciser le texte adopté par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la répartition des actifs de COREVA, de manière à transférer ces actifs sur des bases équitables aux organismes d'assurance qui prendront le relais de la MSA, à améliorer les droit futurs à la retraite des jeunes agriculteurs qui adhéraient à COREVA et à compenser les frais exposés en 1996 et en 1997 par la MSA pour la gestion de COREVA.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt, pour défendre le sous-amendement n° 36.
M. Henri de Raincourt. Ce sous-amendement vise à appeler l'attention du Sénat, non sur la répartition des actifs ou sur les dispositifs visant les jeunes agriculteurs, ces deux points recevant mon approbation, mais sur la compensation due aux caisses de la mutualité sociale agricole, pour les frais engagés par cette dernière.
Comme l'a très bien indiqué M. le ministre, l'un des objectifs de l'amendement n° 34 est de compenser les frais exposés par la MSA pour la gestion de COREVA.
Toutefois le problème de cette compensation résulte essentiellement de la situation de gestion pendant les premiers exercices de fonctionnement de COREVA : les prélèvements de gestion assis sur les versements d'un nombre de cotisants nécessairement limité ne pouvaient suffire à équilibrer les dépenses nécessaires à la mise en place et à la gestion de COREVA.
Aussi, le fait de ne traiter ce problème qu'à partir de la prise en charge des dépenses directement rattachables à 1996 et à 1997 ne peut contribuer à lui apporter une solution significative.
Si cette solution était maintenue, des sommes très importantes afférentes aux exercices 1990 à 1995 resteraient définitivement à la charge de la mutualité sociale agricole et seraient donc financées par les cotisations versées par les exploitants et les salariés pour la gestion du régime. Les adhérents de la MSA se trouveraient par conséquent spoliés au profit d'assureurs auxquels seront transférés les actifs de COREVA.
C'est la raison pour laquelle je suggère une rédaction sensiblement différente pour le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 34, afin de prendre en compte non pas seulement les années 1996 et 1997, soit 15 millions de francs, mais la totalité des frais engagés par la MSA depuis la création du régime en 1990, soit 140 millions de francs. En effet, la différence, qui s'élève à 125 millions de francs, serait assumée, si nous suivions le Gouvernement, par les cotisants, qu'ils soient agriculteurs ou salariés.
Je considère pour ma part que, au moment où nous devons trouver un dispositif pour sortir du vide juridique dans lequel nous sommes, il serait vraiment tout à fait désagréable, pour ne pas dire plus - permettez-moi de ne pas insister - que le Sénat spolie en quelque sorte les cotisants de 125 millions de francs.
M. le président. La parole est de nouveau à M. de Raincourt, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Henri de Raincourt. Je le retire, monsieur le président, car il est satisfait par l'amendement n° 34 du Gouvernement.
M. le président. L'amendement n° 15 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 36 ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement avant de se prononcer, monsieur le président.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le sous-amendement n° 36 ne peut faire l'objet d'un avis favorable de la part du Gouvernement, car il risquerait de compromettre la viabilité future du dispositif de retraite complémentaire au détriment de l'intérêt des agriculteurs.
L'amendement n° 34, qui a été déposé ce matin par le Gouvernement, vise à apporter sur ce point des améliorations au texte adopté par l'Assemblée nationale et à permettre une meilleure compensation des frais exposés par la MSA. Il semble impossible au Gouvernement d'aller au-delà.
C'est la raison pour laquelle j'invite M. de Raincourt à retirer son sous-amendement.
M. le président. Quel est, en définitive, l'avis de la commission ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. La commission a été saisie d'un amendement n° 34 qui résultait, lui a-t-on assuré, d'un compromis, élaboré au sein du ministère de l'agriculture, entre les représentants de toutes les parties qualifiées. Elle a donc, sur cette base, émis un avis favorable sur ce texte.
J'indique à mon éminent collègue M. Henri de Raincourt que la commission, n'ayant pas eu connaissance de son sous-amendement, n'a pu émettre un avis sur ce point.
M. le président. Monsieur de Raincourt, le sous-amendement n° 36 est-il maintenu ?
M. Henri de Raincourt. Oui, monsieur le président.
M. le ministre estime que l'adoption de mon sous-amendement compromettrait le dispositif. J'aurais souhaité disposer de plus d'informations pour savoir pourquoi.
Si nous votons l'amendement n° 34 en l'état, les cotisants supporteront 125 millions de francs, ce qui, pour moi, n'est pas acceptable.
Je le dis tout simplement : je suis le seul survivant d'une espèce en voie de disparition, puisque je suis le dernier parlementaire président en exercice d'une caisse de mutualité sociale agricole.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je précise que, comme l'a souligné M. le rapporteur, il s'agit d'un compromis élaboré avec toutes les parties prenantes. C'est très volontiers que je ferai parvenir à M. de Raincourt un courrier précisant ce point.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 36.
M. Michel Moreigne. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne. Je souhaiterais que M. le ministre soit plus explicite : la Mutualité sociale agricole était-elle partie prenante à l'accord qu'il vient d'évoquer ?
M. Henri de Raincourt. Elle n'a pas donné son accord !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. La MSA était bien évidemment partie prenante.
M. Emmanuel Hamel. De l'accord ?
M. Henri de Raincourt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. La MSA était effectivement partie prenante, mais cela ne signifie pas qu'elle a donné son accord ! Elle ne l'a d'ailleurs pas fait.
M. Emmanuel Hamel. Ah !
M. le président. Il est des compromis parfois difficiles !
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Je tiens à bien préciser à nouveau dans cette enceinte qu'il nous a été indiqué, lorsque nous nous sommes prononcés sur ce texte en commission, que l'accord des parties avait été obtenu, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce point.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 36, repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 34, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35 A, ainsi modifié.

(L'article 35 A est adopté.)

Article additionnel après l'article 35 A

M. le président. Par amendement n° 16, M. de Raincourt et membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 35 A, un article additionnel ainsi rédigé :
« La caisse centrale et les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, à l'émission et à l'encaissement des cotisations dues au titre de l'exercice 1997 pour les seuls adhérents au régime susvisé. Ces cotisations constitueront les premières cotisations du dispositif à mettre en place pour la retraite complémentaire des exploitants agricoles. »
La parole est à M. de Raincourt.
M. Henri de Raincourt. Je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 16 est retiré.

Article 35 bis

M. le président. « Art. 35 bis . - I. - Dans le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, les mots : ", les exploitations d'amendements marins" sont supprimés.
« II. - La loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 précitée est applicable au domaine public maritime des départements d'outre-mer.
« Les dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 2 de la même loi seront applicables dès le renouvellement de la demande du titre d'exploitation. » - ( Adopté. )
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la troisième lecture.

Vote sur l'ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. de Menou, pour explication de vote.
M. Jacques de Menou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi d'orientation sur la pêche, que notre groupe soutient depuis son adoption en conseil des ministres le 25 septembre 1996, permet de doter le secteur de la pêche et des cultures marines d'un cadre juridique, économique et social fort et rénové.
Ce texte, tel qu'il ressort aujourd'hui de nos travaux, a fait l'objet de larges débats dans nos deux assemblées. Il doit beaucoup aux compétences, aux connaissances et à la vision globale des problèmes maritimes de notre rapporteur, M. Josselin de Rohan.
Aujourd'hui, nous allons adopter un projet de loi qui répond pleinement, me semble-t-il, aux préoccupations de l'ensemble d'une profession qui a été trop longtemps oubliée.
Comme l'a souligné M. le rapporteur, ce texte contribuera à définir les orientations nouvelles pour les pêches et les cultures marines et, grâce à la modernisation de la filière et des structures de l'entreprise, il nous permettra de demeurer au tout premier rang au sein de l'Union européenne et de maintenir ou de conquérir de nouvelles parts de marché dans le monde.
Nous vous soutenons dans cette action, monsieur le ministre, comme nous vous l'avons dit ce matin à cette tribune.
En votant ce projet de loi, le groupe du RPR a le sentiment, d'une part, de donner des moyens au secteur de la pêche pour qu'il vive, se développe et fournisse de nombreux emplois aux habitants de nos départements côtiers et, d'autre part, d'oeuvrer pour l'ambition maritime que le Président de la République, M. Jacques Chirac, a fixée à la France. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Il y a un devoir de solidarité nationale qu'il faut assumer et vivre. J'ai l'honneur d'être sénateur d'un département du centre de la France. Les côtes en sont loin, mais je rêve de la mer.
Je sais l'importance de la mer pour la France et son rayonnement dans le monde. Je sais le courage des marins, je sais les problèmes qui sont les leurs.
C'est la raison pour laquelle, bien que sénateur d'un département éloigné de toute mer et de tout océan, je voterai ce texte.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de cette discussion, je voudrais me féliciter de l'esprit dans lequel nos débats ont été conduits.
Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, monsieur le ministre, c'est la troisième fois que ce projet de loi revient devant notre Haute Assemblée. Chaque lecture nous a permis de l'enrichir de dispositions nouvelles et nous aboutissons ainsi à un texte qui, tout en répondant très profondément à l'attente des professionnels, favorisera le développement de filière de la pêche.
Au moment où nous nous apprêtons à prononcer l'oraison funèbre des quirats sur la pêche, je tiens à rappeler que la Haute Assemblée avait été très attachée à la création, grâce à l'appui de votre prédécesseur, monsieur le ministre, de ce dispositif pour les jeunes marins qui s'installent.
Les quirats sont une forme de financement qui a fait ses preuves, notamment en ce qui concerne la flotte de commerce, puisque 500 emplois ont déjà été créés depuis la mise en oeuvre de ce dispositif.
Lorsque le projet de loi est arrivé devant l'Assemblée nationale, en 1996, pour y être discuté, un parlementaire distingué s'est exprimé ainsi : « La formule du quirat, qui permet de fidéliser à la fois une épargne de proximité et une épargne institutionnelle, nous paraît adaptée à l'activité armatoriale et a permis de moderniser le système. » Le même parlementaire disait que, « faute d'assurance réelle de la part du Gouvernement sur l'extension aux navires de pêche du dispositif », il déposerait un amendement à cette fin.
Ce parlementaire a eu l'occasion de rencontrer, lors de son voyage dans le Finistère, le Président de la République. Il a ainsi commenté son entrevue : « J'ai plaidé auprès de lui l'extension des quirats aux navires à passagers et aux grands navires de pêche, notamment aux thoniers océaniques. Une telle disposition aurait d'importantes incidences sur l'emploi en Bretagne, non seulement dans les armements concernés, mais aussi dans les chantiers navals. »
Le très distingué député du Finistère qui s'exprimait de la sorte a été promu ministre de l'agriculture et de la pêche, et nous nous en félicitons.
Je regrette simplement que M. Le Pensec n'ait pas été aussi bien entendu du Premier ministre qu'il l'avait été, à l'époque, du Président de la République.
M. Emmanuel Hamel. C'était une autre époque !
M. Josselin de Rohan, rapporteur. Néanmoins, sachant qu'il s'est beaucoup battu pour maintenir le dispositif actuel - et je constate avec plaisir que, bien qu'il en préconise la défiscalisation, il ne l'a pas qualifié de « niche fiscale » - je tiens à dire que nous nous rallierons tout de même à sa proposition.
Je souhaite que le projet de loi que nous allons adopter maintenant entre rapidement en application. Nous vous faisons confiance, monsieur le ministre, à cette fin.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je me félicite à mon tour de l'esprit de coopération qu'a rencontré le Gouvernement auprès des deux assemblées lorsqu'il s'est agi d'améliorer le texte de ce projet de loi.
Nous nous acheminons vers l'approbation de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, qui constitue un cadre de nature à valoriser les atouts de notre pêche française. Elle permet aussi de respecter l'aspect public de l'accès à la ressource tout en permettant la modernisation des entreprises et la reconnaissance du rôle de la filière. Enfin, elle rapproche les droits des marins de ceux des salariés sans oublier les particularismes du secteur.
Cette loi conforte nos positions sur le plan international, en particulier communautaire, et l'approbation qu'elle aura suscitée, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, la marque au-delà de nos clivages. Nous aurons ainsi apporté une pierre à la consolidation de l'ambition maritime de notre pays.
Sur la question des quirats, évoquée par M. le rapporteur, je persiste et signe : le ministre que je suis n'a pas à rougir des propos que le député que j'étais a pu tenir en début d'année.
Le dispositif de consolidation des mesures fiscales pour l'incitation à la pêche que nous proposons se substitue bien, me semble-t-il, aux objectifs qui étaient assignés au dispositif quirataire dans la version initiale du projet de loi.
S'agissant de la flotte de commerce, une réflexion gouvernementale est actuellement engagée. Je forme le voeu qu'elle puisse aboutir à la définition d'un système susceptible de répondre aux attentes des populations du littoral, des chantiers navals, mais aussi des marins de la flotte de commerce.
Enfin, monsieur le président, avant que vous mettiez aux voix l'ensemble de ce projet de loi, je sollicite une brève suspension de séance.
M. le président. Le Sénat va, bien entendu, accéder à votre demande, monsieur le ministre.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à treize heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération

M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, le Gouvernement demande une seconde délibération sur l'article 35 A.
M. le président. Le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération sur l'article 35 A.
Je rappelle que, en application de l'article 43, alinéa 4, du règlement, ont seuls droit à la parole sur cette demande : l'auteur de la demande, c'est-à-dire le Gouvernement, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.
Aucune explication de vote n'est admise.
La parole est à M. le ministre, auteur de la demande.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je tiens simplement à préciser, puisque j'ai évoqué tout à l'heure le compromis auquel nous étions parvenus, que les modalités qui permettent de répartir équitablement les actifs entre les parties et d'indemniser la MSA de ses frais de gestion ont été arrêtées. A cet égard, seuls les comptes de 1996 et 1997 de la MSA sont techniquement encore modifiables ; nous ne pouvons pas revenir sur les comptes des années 1990 à 1995.
Il y a urgence, j'y insiste, à arrêter ce jour une disposition tenant compte des contraintes de temps pour faire en sorte que tout le dispositif soit applicable dans les meilleurs délais.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?
M. Josselin de Rohan, rapporteur. J'ai déjà exposé cet avis. La commission a été saisie par le Gouvernement d'un texte de compromis qu'elle a adopté. Elle n'a pu ni examiner, ni se prononcer sur le sous-amendement de M. de Raincourt. Comme elle était favorable à l'amendement du Gouvernement, elle ne peut pas se déjuger.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, formulée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n'y a pas d'opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.

Article 35 A

M. le président. « I et II. - Non modifiés.
« III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :
« - une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est attribuée à chaque adhérent ;
« - l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le réglement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées ; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date ;
« - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir les dépenses afférentes au régime créé par l'article 1122-7 du code rural, engagées depuis l'origine de ce régime par la mutualité sociale agricole et non couvertes par le prélèvement de gestion après vérification par un audit réalisé dans des conditions prévues par arrêté du ministre de l'économie des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche en vue d'assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ;
« - l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au quatrième alinéa.
« IV. - Non modifié.
« V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des cotisations versées en 1997 et en 1998 au titre de 1997 diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clé définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.
« Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance en contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au deuxième tiret du III du présent article et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.
« Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance.
« VI à VIII. - Non modifiés. »
Par amendement n° A-1, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« « I et II. - Non modifiés.
« III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :
« - une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est attribuée à chaque adhérent ;
« - l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées ; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date ;
« - sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ;
« - l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au quatrième alinéa.
« IV. - Non modifié.
« V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des cotisations versées en 1997 et en 1998 au titre de 1997 diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clé définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance.
« Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance en contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au deuxième tiret du III du présent article et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.
« Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance.
« VI à VIII. - Non modifiés. »
La parole est à M. le ministre.
M. Louis Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je crois m'être suffisamment exprimé sur cet amendement en présentant ma demande de seconde délibération.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-1, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 35 A est ainsi rédigé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

5

REMPLACEMENT D'UN SÉNATEUR

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a fait connaître, par lettre en date du 15 octobre 1997, à M. le président du Sénat, que par décision du 14 octobre 1997 le Conseil constitutionnel a rejeté la contestation dirigée contre l'élection à l'Assemblée nationale, à la suite du scrutin du 1er juin 1997, de M. René Rouquet comme député de la neuvième circonscription du Val-de-Marne.
En conséquence, conformément à l'article L.O. 137 du code électoral, M. René Rouquet cesse d'appartenir au Sénat.
Conformément aux articles L.O. 325 et L.O. 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur, par lettre en date du 15 octobre 1997, a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article L.O. 320 du code électoral M. Serge Lagauche est appelé à remplacer, en qualité de sénateur du Val-de-Marne, M. René Rouquet.

6

COMMUNICATION DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre une communication, en date du 14 octobre 1997, l'informant que la proposition d'acte communautaire E 779 « proposition de règlement du conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne » a été adoptée définitivement par les instances communautaires par décision du Conseil du 7 octobre 1997.

7

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J'ai reçu de MM. Maurice Blin, Henri de Raincourt, Josselin de Rohan, Jacques Valade et Henri Revol une proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête afin de recueillir les éléments relatifs aux conditions d'élaboration de la politique énergétique de la France et aux conséquences économiques, sociales et financières des choix effectués.
La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 34, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, en application de l'article 11, alinéa 1, du règlement.

8

DÉPÔT DE PROPOSITIONS
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil relative aux véhicules hors d'usage.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-934 et distribuée.
J'ai reçu de M. le Premier ministre la proposition d'acte communautaire suivante, soumise au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil relative à l'extension au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. Proposition de directive du Conseil étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES.
Cette proposition d'acte communautaire sera imprimée sous le numéro E-935 et distribuée.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Louis Lorrain un rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi de MM. Daniel Hoeffel, André Bohl, Daniel Eckenspieller, Francis Grignon, Hubert Haenel, Roger Hesling, Roger Husson, Jean-Louis Lorrain, Joseph Ostermann, Mme Gisèle Printz, MM. Jean-Marie Rausch et Philippe Richert, relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (n° 410, 1996-1997).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 33 et distribué.
J'ai reçu de M. Serge Vinçon un rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant réforme du service national (n° 30, 1997-1998).
Le rapport sera imprimé sous le numéro 35 et distribué.

10

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 16 octobre 1997 :
A neuf heures trente :
1. - Discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 30, 1997-1998), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant réforme du service national.
Rapport (n° 35, 1997-1998) de M. Serge Vinçon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
A quinze heures :
2. - Discussion en nouvelle lecture du projet de loi (n° 26, 1997-1998), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.
Rapport (n° 31, 1997-1998) de M. Alain Lambert, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Aucun amendement n'est plus recevable.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de la Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère (n° 281, 1996-1997).
Délai limite pour de dépôt des amendements : lundi 20 octobre 1997, à dix-sept heures.
- Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de M. Jacques Larché relative à la validation de certaines admissions à l'examen d'entrée à un centre de formation professionnelle d'avocats (n°s 284 et 306, 1996-1997).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 octobre 1997, à dix-sept heures.
- Proposition de loi de M. Daniel Hoeffel et plusieurs de ses collègues relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (n° 410, 1996-1997).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 octobre 1997, à dix-sept heures.
- Proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la fiscalité applicable en Polynésie française (n° 261, 1996-1997).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 20 octobre 1997, à dix-sept heures.
- Débat consécutif à la déclaration du Gouvernement sur l'éducation nationale.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 21 octobre 1997, à dix-sept heures.
- Deuxième lecture du projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale, déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les seuls citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 (n° 21, 1997-1998).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 octobre 1997, à dix-sept heures.
- Projet de loi portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (n° 208, 1996-1997).
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 22 octobre 1997, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures dix).

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





REMPLACEMENT D'UN SÉNATEUR ÉLU DÉPUTÉ

M. le président du Conseil constitutionnel a fait connaître, par lettre en date du 15 octobre 1997, à M. le président du Sénat que par décision du 14 octobre 1997 le Conseil constitutionnel a rejeté la contestation dirigée contre l'élection à l'Assemblée nationale, à la suite du scrutin du 1er juin 1997, de M. René Rouquet comme député de la neuvième circonscription du Val-de-Marne.
En conséquence, conformément à l'article LO 137 du code électoral, M. René Rouquet cesse d'appartenir au Sénat.
Conformément aux articles LO 325 et LO 179 du code électoral, M. le ministre de l'intérieur, par lettre en date du 15 octobre 1997, a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article LO 320 du code électoral M. Serge Lagauche est appelé à remplacer, en qualité de sénateur du Val-de-Marne, M. René Rouquet.

MODIFICATIONS AUX LISTES
DES MEMBRES DES GROUPES
GROUPE SOCIALISTE
(72 membres)

Supprimer le nom de M. René Rouquet.
Ajouter le nom de M. Serge Lagauche.

NOMINATION DU BUREAU
D'UNE COMMISSION SPÉCIALE

Lors de sa séance du mercredi 15 octobre 1997, la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes a élu les membres de son bureau, qui est ainsi composé :
Président : M. Jacques Oudin.
Vice-président : M. Joël Bourdin.
Secrétaire-rapporteur : M. Marc Massion.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Agrandissement de la sous-préfecture de Pithiviers

72. - 15 octobre 1997. - M. Paul Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le déblocage des crédits de son ministère, destinés à l'agrandissement de la sous-préfecture de Pithiviers. Un accord de principe avait été donné en 1996. Le permis de construire a été déposé en juillet 1997. Il semble qu'aucune autorisation de programme n'ait encore été affectée à cette opération malgré les engagements pris sur ce point. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette autorisation de programme sera ouverte dans le cadre de l'exercice budgétaire 1997.

Publication des décrets d'application
de la loi n° 97-179 du 28 février 1997

73. - 15 octobre 1997. - M. André Egu demande à Mme le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, quelles sont les perspectives de publication des décrets d'application de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés. Cette loi, qui a été votée à l'unanimité au Sénat, sera-t-elle limitée aux seuls permis de construire ou s'appliquera-t-elle aussi aux autorisations d'aménagements et aux permis de démolir conformément aux souhaits du législateur ? Par ailleurs, la composition des commissions du patrimoine et des sites sera-t-elle calquée sur la composition des anciennes commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique (COREPHAE) ? Quelles seront leurs attributions précises ? Auront-elles un rôle de structure de conseil en amont ou bien conserveront-elles les compétences actuellement dévolues aux collèges régionaux du patrimoine et des sites et aux COREPHAE, comme le suggère le texte voté par le Parlement ? Il appartient au Gouvernement d'apporter des réponses précises et rapides à ces questions. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions.