SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Candidatures à des organismes extraparlementaires (p. 1 ).

3. Candidatures à une commission mixte paritaire (p. 2 ).

4. Ordonnance relative aux spectacles. - Adoption d'un projet de loi (p. 3 ).
Discussion générale : Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication ; MM. Philippe Nachbar, rapporteur de la commission des affaires culturelles ; Ivan Renar, Mme Danièle Pourtaud, MM. Philippe Arnaud, Franck Sérusclat.
Mme le ministre, M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er (p. 4 )

Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 2 (p. 5 )

Article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945
(p. 6 )

Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission et sous-amendements n°s 27 de Mme Pourtaud et 26 de M. Bernard. - M. le rapporteur, Mme Danièle Pourtaud, M. Jean Bernard, Mme le ministre. - Adoption des sous-amendements n°s 27, 26 et de l'amendement n° 5 modifié.
Adoption de l'article de l'ordonnance, modifié.

Article 1er-2 de l'ordonnance précitée (p. 7 )

Amendement n° 6 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 7 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article de l'ordonnance, modifié.
Adoption de l'article 2 modifié.

Articles 3 et 3 bis. - Adoption (p. 8 )

Article 4 (p. 9 )

Amendement n° 8 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 20 de M. Bernard. - M. Jean Bernard. - Retrait.
Amendements n°s 22 de M. Bernard, 18 de M. Renar et 25 rectifié de Mme Pourtaud. - MM. Jean Bernard, Ivan Renar, Mme Danièle Pourtaud, M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement n° 22, les amendements n°s 18 et 25 rectifiés devenant sans objet.
Amendement n° 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 11 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 5 (p. 10 )

Amendement n° 12 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 13 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (p. 11 )

Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 7 et 8. - Adoption (p. 12 )

Article 9 (p. 13 )

Amendement n° 15 de la commission. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 10 (p. 14 )

Amendement n° 16 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Articles 11 à 12 bis. - Adoption (p. 15 )

Article 13 (p. 16 )

Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Vote sur l'ensemble (p. 17 )

MM. Jean Bernard, Philippe Arnaud, François Trucy.
Adoption du projet de loi.

5. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires (p. 18 ).

6. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 19 ).

7. Dessaisissement d'une commission et renvoi (p. 20 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 21 )

8. Protection juridique des bases de données. - Adoption d'un projet de loi (p. 22 ).
Discussion générale : Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication ; MM. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois ; Ivan Renar.
Clôture de la discussion générale.

Articles 1er à 4. - Adoption (p. 23 )

Article 5 (p. 24 )

Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Amendement n° 3 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 (supprimé) (p. 25 )

Amendement n° 5 du Gouvernement. - Mme le ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement rétablissant l'article.

Article 7. - Adoption (p. 26 )

Article 8 (p. 27 )

Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 9. - Adoption (p. 28 )

Vote sur l'ensemble (p. 29 )

Mme Danièle Pourtaud, M. Daniel Hoeffel.
Adoption du projet de loi.

9. Candidatures à une commission mixte paritaire (p. 30 ).

10. Participation de l'enfant orphelin au conseil de famille. - Adoption d'une proposition de loi (p. 31 ).
Discussion générale : Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication ; M. Luc Dejoie, rapporteur de la commission des lois ; Mme Joëlle Dusseau, M. Robert Pagès, Mme Maryse Bergé-Lavigne.
Clôture de la discussion générale.

Articles 1er à 3. - Adoption (p. 32 )

Vote sur l'ensemble (p. 33 )

M. François Trucy.
Adoption de la proposition de loi.

Suspension et reprise de la séance (p. 34 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

11. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 35 ).

12. Livre VI du code rural. - Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 36 ).
Discussion générale : MM. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement ; Alain Pluchet, rapporteur de la commission des affaires économiques.
Clôture de la discussion générale.

Article 1er et dispositions annexées (p. 37 )

Amendements n°s 1 et 2 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article et des dispositions annexées modifiés.

Article 4 (p. 38 )

Amendements n°s 3 et 4 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Articles 4 bis et 5 à 7. - Adoption (p. 39 )

Adoption de l'ensemble du projet de loi.

13. Statut de la Banque de France. - Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire (p. 40 ).
Discussion générale : MM. Alain Lambert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement.
Clôture de la discussion générale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire (p. 41 )

Vote sur l'ensemble (p. 42 )

MM. Paul Loridant, Emmanuel Hamel, Bernard Angels, François Trucy, le ministre.
Adoption, par scrutin public, d'un projet de loi.

14. Transmission d'un projet de loi (p. 43 ).

15. Transmission d'une proposition de loi (p. 44 ).

16. Renvoi pour avis (p. 45 ).

17. Dépôt de rapports (p. 46 ).

18. Dépôt d'un rapport d'information (p. 47 ).

19. Ordre du jour (p. 48 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

CANDIDATURES À DES ORGANISMES
EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein d'un organisme extraparlementaire.
La commission des affaires économiques et du Plan a fait connaître qu'elle propose la candidature de MM. Philippe François et Rémi Herment pour siéger au sein de la commission consultative pour la production de carburants de substitution.
La commission des affaires culturelles propose la candidature de M. Pierre Laffitte pour siéger au conseil d'administration de la société Télévision du savoir.
La commission des lois propose la candidature de M. Robert Badinter pour siéger à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition, à l'expiration du délai d'une heure.

3

CANDIDATURES À UNE COMMISSION
MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.

4

ORDONNANCE RELATIVE AUX SPECTACLES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 343, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. [Rapport (n° 397, 1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi portant réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles, que j'ai l'honneur de vous présenter, ne remet pas en cause le principe de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles. Il s'appuie sur les propositions des partenaires sociaux représentés au sein du conseil national des professions du spectacle.
Il a paru nécessaire au Gouvernement de maintenir une profession réglementée pour répondre à des impératifs d'intérêt général. Il est nécessaire de garantir des conditions de sécurité, d'expérience et de qualité professionnelle, et il est indispensable de disposer d'un moyen de contrôle spécifique pour assurer la protection sociale des artistes-interprètes et des techniciens du spectacle qui sont engagés, le plus souvent, par de multiples employeurs et pour des durées d'emploi très courtes.
Bien qu'il ne bouleverse pas le cadre juridique actuel, ce projet de loi comporte néanmoins plusieurs dispositions nouvelles importantes qui tiennent compte des évolutions économiques et sociales auxquelles ce secteur d'activités est confronté, sur le plan tant européen qu'international.
Il définit la notion de spectacle vivant ainsi que celle d'entrepreneur de spectacles. Trois métiers sont identifiés : les exploitants de lieux, les producteurs et les diffuseurs.
Il prévoit un cadre uniforme quel que soit le statut, public ou privé, des entreprises, ou la nature des activités.
Il étend le champ d'application de l'ordonnance aux départements d'outre-mer.
Il renforce le contrôle et établit un lien entre l'attribution des subventions publiques et le respect par les employeurs de leurs obligations en matière de droit du travail, de la sécurité sociale, de la propriété littéraire et artistique.
Il simplifie les procédures d'attribution des licences et des activités qui restent placées en dehors de la réglementation de cette profession.
Je remercie la commission des affaires culturelles et son rapporteur, M. Philippe Nachbar, d'avoir attentivement examiné ce projet sans en modifier ses objectifs.
J'ai noté, monsieur le rapporteur, votre souci d'apporter à ce projet les précisions ou les adaptations utiles à une meilleure compréhension du texte et je vous en suis reconnaissante.
Je crois utile de préciser un certain nombre de points. Je commencerai par le champ d'application de ce projet de loi.
La définition du spectacle vivant, inscrite à l'article 1er, n'a pas pour objet de modifier les activités qui sont actuellement placées dans le champ des textes en vigueur.
D'une part, les spectacles amateurs dont l'objet principal est la mise en forme de leurs pratiques restent exclus de ce champ, y compris lorsque celles-ci sont encadrées par des professionnels tels que, par exemple, chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène.
D'autre part, c'est bien la présence physique d'au moins un artiste du spectacle rémunéré se produisant directement en public qui constitue le critère principal du spectacle vivant professionnel. Ainsi, l'introduction de la notion d'oeuvre de l'esprit doit être rattachée à la prestation des artistes-interprètes et non pas à la protection des oeuvres et de leurs auteurs.
A cet égard, je rappelle les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la propriété littéraire et artistique aux termes duquel : « L'artiste-interprète est celui qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. »
Ainsi, je tiens à dire sans ambiguïté que, sur ce point, le projet de loi qui vous est présenté ne doit pas être conjugué d'une manière ou d'une autre avec le droit d'auteur.
Le projet de loi vise à proposer une définition de l'entrepreneur de spectacles, définition inexistante aujourd'hui.
Cette définition s'articule autour de trois métiers. Bien entendu, il n'y a aucune incompatibilité entre eux. Il s'agit des exploitants de lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques, des producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées et des diffuseurs de spectacles.
J'ai noté l'inquiétude de la commission des affaires culturelles au sujet de la catégorie des exploitants de lieux, notamment au regard des salles polyvalentes ou des terrains qui sont la propriété des collectivités publiques, en particulier des communes.
L'obligation de détenir une licence d'exploitant de lieux pèse sur les seules personnes qui les exploitent directement. Ils en assument l'entretien et l'aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur-diffuseur, lorsque ces lieux accueilleront plus de six fois par an des représentations de spectacles vivants professionnels.
Cette activité d'exploitant de lieux est en fait limitée, la majorité des directeurs de théâtre ou de salles de concerts devront solliciter, outre la licence d'exploitant, celles de diffuseur et, le cas échéant, de producteur.
Les entrepreneurs de spectacles classés dans la catégorie des diffuseurs sont ceux qui fournissent au producteur un lieu ou une salle de spectacle en ordre de marche. Ils assurent notamment l'organisation des représentations, la promotion des spectacles et l'encaissement des recettes. Lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu, il est également exploitant.
Les licences sont aujourd'hui attribuées aux seuls entrepreneurs qui engagent les artistes-interprètes. Ce sont ces derniers entrepreneurs qui, dans ce projet, sont appelés « producteurs de spectacles ».
Les producteurs choisissent et montent les spectacles. Ils coordonnent les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et en assument bien évidemment la responsabilité.
J'ai aussi noté l'inquiétude manifestée par une partie des entrepreneurs de tournées qui ne se reconnaissent pas dans cette catégorie de producteur. Sur ce point, je voudrais préciser que les entrepreneurs de tournées dont l'activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur. Je rappelle à cet effet que les trois activités définies dans le projet de loi sont cumulables. Personne n'est donc exclu.
Par ailleurs, pour mettre un terme à un certain nombre de difficultés, le projet de loi affirme le droit, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, de subventionner les entreprises de spectacles, quelles que soient leur forme juridique et la nature de leurs activités.
Le versement des subventions publiques est assorti de deux conditions : la signature d'une convention et le respect des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique.
Les licences seront attribuées pour une durée de trois ans lorsque les entreprises seront établies en France. Le renouvellement sera réputé acquis lorsque l'autorité compétente n'aura pas notifié sa décision dans un délai qui sera fixé par le décret d'application. Ce régime d'autorisation tacite devra permettre d'éviter qu'un retard de procédure ne pénalise l'activité des entrepreneurs.
Cette durée, qui est portée de deux à trois ans, est adaptée à la taille et à la diversité des structures. En effet, les grandes institutions, en nombre limité, excercent leurs activités à travers une programmation de longue durée, alors que de nombreuses structures développent des activités dont la pérennité ne peut être garantie de la même façon.
Le régime des activités qui restent en dehors du champ d'application de la licence est simplifié. Ainsi, l'activité d'entrepreneur occasionnel est définie par rapport à deux critères : d'une part, l'activité principale ne doit relever d'aucune des catégories visées par le projet de loi ; d'autre part, le nombre de représentations annuelles ne doit pas être supérieur à six. Pour calculer ce nombre, il faudra prendre en compte chaque représentation en public dans un lieu, à un moment et pour un spectacle donnés.
Ainsi, l'obligation de la licence ne s'imposera pas aux nombreux comités des fêtes, syndicats d'initiative ou communes qui organisent quelques spectacles à l'occasion des festivités annuelles.
Pour les associations, syndicats ou entreprises qui n'organisent que de manière occasionnelle des spectacles, le projet de loi n'impose, en conséquence, aucune contrainte supplémentaire. Au contraire, le régime est assoupli, puisque le nombre de représentations autorisées est augmenté, passant de deux à six. Cette simplification entraîne la suppression de la notion de « théâtre d'essai ».
Pour assurer le contrôle de l'activité d'entrepreneur de spectacles, les moyens de contrôle sont renforcés. Au-delà des officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs du travail et les agents de contrôle des organismes sociaux sont habilités à constater l'infraction caractérisée par l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles sans licence, à l'occasion de leurs contrôles dans les entreprises. Les sanctions visent tant les personnes physiques, qui doivent être titulaires de la licence, que les personnes morales.
Ce renforcement du contrôle et des sanctions est en parfaite cohérence avec l'objectif d'obtenir des entrepreneurs de spectacles le respect de leurs obligations d'employeurs afin d'assurer les conditions d'une concurrence loyale et, surtout, d'une meilleure protection de l'ensemble de leurs salariés, notamment des artistes-interprètes et des techniciens, intermittents du spectacle, protection à laquelle je suis particulièrement attachée.
Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir adopter ce projet de loi. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous sommes saisis aujourd'hui, qui porte réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, est attendu depuis de nombreuses années par les professionnels du spectacle vivant.
L'ordonnance relative aux spectacles réglemente en effet la profession d'entrepreneur de spectacles depuis la Libération sans avoir connu de modifications notables.
C'est dire à quel point les textes applicables sont largement dépassés, compte tenu de l'évolution des spectacles vivants. Ce type de spectacles a profondément changé en cinquante ans aussi bien dans sa nature, dans ses objectifs que dans sa manière d'offrir au public le spectacle qu'il attend.
Le projet de loi que vous présentez, madame la ministre, tend à rénover les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 sans remettre en cause le cadre général d'une réglementation à laquelle l'ensemble de la profession est profondément attaché. Cette réglementation est en effet la garantie contre les dérapages auxquels la nature humaine est parfois encline.
Dans cette perspective, le texte a plusieurs objectifs. Il tend, tout d'abord, à adapter l'ordonnance aux réalités du spectacle vivant d'aujourd'hui, ensuite, à simplifier et à généraliser le régime de la licence d'entrepreneur de spectacles et, enfin, à renforcer les contrôles et les sanctions qui vont de pair avec le respect de la législation sociale et des règles applicables en matière de droits d'auteurs.
Mes chers collègues, la commission des affaires culturelles a approuvé les grandes orientations de ce projet de loi. Elle vous proposera cependant, afin de renforcer leur efficacité, de préciser certaines de ses dispositions.
Maintenant, mes chers collègues, permettez-moi de vous rappeler brièvement la réglementation en vigueur. Cela me permettra de mieux vous expliquer pourquoi la commission a donné un accord unanime au projet de loi dont nous sommes aujourd'hui saisis.
La réglementation actuelle est à la fois complexe à l'excès et obsolète à bien des égards.
En 1945, l'ordonnance tendait à réglementer les spectacles vivants comme l'ensemble des activités de la vie civile.
Elle distinguait six catégories d'entreprises de spectacles qui nous apparaissent aujourd'hui très surprenantes, mais qui se justifiaient à l'époque, au moment où redémarrait la vie culturelle dans notre pays après la guerre de 1939-1945.
Elle avait mis en place un système de licence, d'abord, pour assurer le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs. Il s'agit là d'une préoccupation de l'époque, mais je relève que, aujourd'hui encore dans notre droit, le respect de ces règles est à l'origine de règles normatives.
Ce système servait aussi à protéger les entrepreneurs de spectacles contre la concurrence déloyale que pouvaient exercer les organisateurs occasionnels de spectacles français ou étrangers.
Par ailleurs, la licence était un instrument de reconnaissance professionnelle dans un secteur - celui de l'art vivant - où, jusque-là, il n'existait ni formation ni diplômes.
Enfin, la licence était un moyen de contrôler le respect de la législation sociale.
En cinquante ans, le poids relatif de ces objectifs a beaucoup évolué.
La police des spectacles, au nom des bonnes moeurs, la défense du protectionnisme ne sont plus, aujourd'hui, parmi les préoccupations majeures de l'Etat en matière de spectacle vivant, on peut aisément en comprendre les raisons. En revanche, le souci de renforcer le contrôle de l'application de la législation sociale est devenu, à juste titre, une priorité.
Dès lors que l'on a modifié les objectifs de l'ordonnance de 1945, le cadre juridique est devenu complexe et inadapté.
Ainsi, les catégories de licences sont mal définies et ne reflètent pas l'organisation du secteur.
De plus, le champ d'application de l'ordonnance ne couvre qu'une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui le spectacle vivant et exclut, entre autres, les entreprises de spectacle de droit public, notamment les grands théâtres nationaux, dont on n'imagine guère, aujourd'hui, qu'ils puissent se soustraire aux règles de droit commun.
Désormais, les théâtres nationaux - si notre assemblée en décide ainsi - se verront appliquer les mêmes règles que les entreprises de spectacle de droit privé.
En outre, l'ordonnance ne s'appliquait pas à une catégorie de professionnels qui, en 1945, était considérée comme mineure, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui : les diffuseurs. Il s'agit désormais de véritables professionnels, qui jouent un rôle essentiel dans la diffusion de la culture vivante. Ils entreront dans le champ d'application de la future loi.
Le spectacle vivant s'est professionnalisé, et il faut s'en réjouir. Encore faut-il que la protection des artistes aille de pair. C'est l'un des objets du projet de loi que vous nous proposez aujourd'hui, madame la ministre.
Enfin, certaines dispositions de l'ordonnance sont devenues inutilement complexes alors que l'on se soucie constamment, depuis de nombreuses années, de simplifier la réglementation administrative. Il est par conséquent tout à fait louable que le régime applicable au spectacle vivant, où la matière est complexe, soit simplifié dans la limite des règles que je mentionnais à l'instant.
De nombreuses formalités administratives dépassées, obsolètes - telles les licences distinctes pour Paris et pour la province - n'étaient pas appliquées. Elles disparaissent donc du texte. Le droit s'adapte à l'évolution des moeurs, comme le disait Montesquieu.
Par ailleurs, le nombre de spectacles occasionnels pour lesquels les organisateurs pourront être dispensés de la licence sera augmenté, c'est aussi un bien.
Enfin, parce que la réglementation est trop complexe, elle n'est pas appliquée. Permettez sur ce point à un profesionnel du droit, à un praticien et à un enseignant de le dire : quand le droit est inutilement complexe, il cesse d'être appliqué. Et c'est ce qui est arrivé à la plupart des dispositions de l'ordonnance de 1945.
Pour l'anecdote, citons l'exigence d'un certificat de bonnes vie et moeurs pour les artistes. On imagine mal aujourd'hui, madame la ministre, que vos services puissent en faire la demande.
La notion d'artiste du spectacle, la distinction Paris et la province sont devenues, bien sûr, totalement obsolètes, et le texte qui nous est proposé en fait litière.
Ce projet de loi aura pour effet secondaire - si tant est que l'on puisse le qualifier de tel - de rendre effectivement applicables des dispositions simplifiées, organisées, rationnalisées. L'ordonnance de 1945 était très minutieuse et n'était pas appliquée. Le projet de loi que vous nous proposez, madame la ministre, simplifie, allège la réglementation, mais il sera applicable et très certainement appliqué, d'autant qu'il confiera à des services autres que les vôtres, dont chacun sait qu'ils ne sont pas toujours en nombre suffisant, la surveillance de l'application des nouvelles règles. Pensez que plus de 20 000 licences sont actuellement « sur le marché ». Le soin de veiller aux dispositions en vigueur relèvera désormais des services des ministères de la culture et du travail.
Tel est, madame la ministre, mes chers collègues, le dispositif auquel va se substituer le texte qui nous est proposé aujourd'hui.
A n'en pas douter, l'ordonnance de 1945 est devenue largement obsolète, inutilement compliquée et insuffisamment appliquée. Il convient d'en moderniser les dispositions sans en bouleverser l'esprit. C'est l'objet du projet de loi qui nous est soumis.
Celui-ci prévoit tout d'abord de reconnaître la notion de métier d'entrepreneur du spectacle vivant.
La licence est maintenue. On pouvait se demander si la notion de spectacle vivant était compatible avec une licence, c'est-à-dire une règle administrative qui peut apparaître comme une contrainte ? La profession a souhaité, à la quasi-unanimité, le maintien de cette licence. Les avantages engendrés par le maintien de ce système sont en effet plus nombreux que les inconvénients qui résulteraient de sa suppression, notamment parce que c'est une manière de reconnaître une qualification professionnelle aux artistes vivants.
Ensuite, un tel dispositif protège les activités du spectacle. Je n'en veux pour preuve que l'une des dispositions intéressantes au plus haut point de ce texte : la protection de l'affectation des salles de théâtre et de concert.
Depuis un certain nombre d'années, trop souvent, un théâtre, une salle de spectacle ont été démolis pour céder la place à des immeubles de bureaux ou à des logements. Il faut que la protection du patrimoine, à laquelle nous sommes fondamentalement attachés au Sénat, puisse aussi pleinement s'appliquer au patrimoine du spectacle vivant.
Par ailleurs, le projet de loi instaure un cadre juridique uniforme pour l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants, que leur mode de gestion soit public ou privé. C'est une avancée par rapport aux dispositions de l'ordonnance de 1945.
En outre, le projet de loi introduit une simplification en refondant les catégories de licences fondées sur les métiers du spectacle vivant. Il tend à supprimer les six catégories devenues largement artificielles et à créer trois catégories nouvelles destinées aux exploitants de salles, aux producteurs et aux diffuseurs de spectacles.
La commission a souhaité, sur ce point, affiner le dispositif du projet de loi sans en modifier l'économie fondamentale. C'est la première définition législative qui nous soit donnée des métiers du spectacle, et la commission a approuvé l'économie générale du système.
Reconnaître les métiers du spectacle vivant, mais aussi simplifier les dispositions de l'ordonnance de 1945, c'est le second objet de ce projet de loi. Ce texte simplifie les règles relatives à la délivrance de la licence en créant - et notre commission a souhaité renforcer cet aspect - la notion d'autorisation tacite, ce qui contribue à aller vers la simplification administrative, qui est l'un des objectifs que le Gouvernement cherche à atteindre.
De plus, le projet de loi modifie la définition des spectacles occasionnels, qui sont un secteur tout à fait important du spectacle vivant.
Enfin, il abroge des dispositions devenues totalement obsolètes. Au-delà de la volonté de simplifier les dispositifs en vigueur, ce projet de loi traduit le désir de renforcer les contrôles de l'application de la législation sociale. Ainsi, la licence deviendra un instrument de contrôle de l'application de la législation sociale.
Tous les membres de la commission des affaires culturelles ont été sensibilisés par les difficultés qu'ont rencontrées les intermittents du spectacle et par la nécessité de lutter contre le travail illégal. La licence deviendra désormais, outre la reconnaissance d'une qualification professionnelle, un moyen de veiller à ce que la législation sociale soit respectée, à ce que les charges sociales soient réglées et à ce que les droits d'auteur soient versés.
Désormais, les services du ministère du travail et les agents habilités des organismes sociaux pourront procéder au contrôle de l'application des règles sociales. C'est l'une des innovations introduites par ce projet de loi dans le droit français.
A cela s'ajoute, pour cadrer plus efficacement le dispositif, le respect des règles en matière de propriété intellectuelle.
Voilà, madame la ministre, mes chers collègues, les principales dispositions de ce texte et les raisons pour lesquelles la commission des affaires culturelles l'a approuvé. Elle y a cependant apporté quelques modifications afin de les rendre plus efficaces.
La commission des affaires culturelles a porté sur ce projet de loi une appréciation globalement positive. Elle a constaté qu'il était le résultat d'une large concertation avec l'ensemble des professionnels du secteur, notamment avec le Conseil national des professions du spectacle. Elle a également constaté que ce texte était très consensuel dans la mesure où votre prédécesseur avait déjà envisagé un certain nombre de dispositions qui sont heureusement reprises aujourd'hui.
Les dispositions de ce projet de loi rejoignent pour l'essentiel les soucis de la commission des affaires culturelles du Sénat.
Cependant, nous avons d'abord souhaité redéfinir les conditions d'octroi des subventions publiques aux entreprises de spectacles vivants. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait en effet l'interdiction de subventionner toute entreprise de spectacles vivants ne remplissant pas les conditions légales, souci bien sûr parfaitement légitime.
En revanche, c'est une contrainte difficile à imposer aux collectivités publiques, puisqu'il leur serait fait obligation de s'assurer que les entreprises qu'elles subventionnent respectent ces dispositions.
Nous savons tous qu'elles n'en ont évidemment ni le droit ni les moyens matériels. Par conséquent, sur ce point fondamental, puisqu'il concerne l'ensemble des communes - et il faut se réjouir que nos communes aujourd'hui multiplient leurs initiatives, y compris les plus petites, pour animer la vie culturelle - la commission a souhaité procéder à une simplification en subordonnant l'octroi de subventions publiques à la seule détention de la licence. Il n'appartient pas aux communes de contrôler que les entreprises de spectacles sont à jour de leurs cotisations.
En subordonnant l'octroi de la subvention à l'obtention de la licence, nous renvoyons l'obligation de contrôle au ministère de la culture.
Par conséquent, toute garantie sera donnée que l'objectif du texte, qui est de lutter contre le travail clandestin, sera atteint.
De plus, cette obligation, qui aurait été insupportable aux communes, excepté aux très grandes, est ainsi transférée à ceux qui ont les moyens de vérifier que les entreprises de spectacles vivants sont à jour de leurs obligations légales et réglementaires.
Notre commission a également complété, sans modifier l'essentiel du texte initial, la définition des catégories de licences en s'efforçant de la rendre plus précise.
Elle a aussi revu, d'une manière qui correspond davantage à la réalité juridique, les conditions de délivrance de la licence, en la subordonnant aux seules conditions de compétence et d'expérience professionnelle, et également redéfini les conditions de retrait de la licence en s'efforçant de respecter l'objectif initial, qui est le respect de la législation en matière de propriété intellectuelle, sans pour autant ouvrir le champ à des contentieux infinis et interminables que certains amendements introduits par l'Assemblée nationale risqueraient de susciter en matière de code de la propriété littéraire, intellectuelle et artistique.
Telles sont, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les amendements que la commission vous propose. Tout en respectant l'économie du texte, elle a souhaité rendre celui-ci plus efficace et mieux adapté aux conditions dans lesquelles les collectivités locales développent leurs initiatives culturelles.
Madame la ministre, dans votre intervention, tout à l'heure, vous avez répondu par avance à certaines des préoccupations de la commission, en particulier sur deux points précis : les collectivités locales et notamment la notion de spectacle occasionnel.
Il n'aurait, en effet, pas été possible d'imaginer que les associations, les comités des fêtes, les mairies elles-mêmes, au travers de la vie culturelle qu'elles s'efforcent de développer dans la mesure de leurs moyens, se voient appliquer un régime juridique qui n'est pas fait pour elles, qui n'est fait ni pour les occasionnels, ni pour les bénévoles, ni pour les amateurs, au sens noble du terme, du spectacle.
Le texte prévoyait certaines garanties que la commission a renforcées.
Tout à l'heure, en présentant ces dispositions, vous nous avez rassurés sur un certain nombre de points.
D'abord, la notion d'occasionnels, qui apparaît à travers l'utilisation des salles polyvalentes, n'est pas l'objet de ce texte. Vous l'avez dit très concrètement.
Ensuite, vous nous avez donné des apaisements sur un autre point qui préoccupait nombre de nos collègues, celui du régime juridique des entrepreneurs de tournées. Certains sont employeurs puisqu'ils produisent. Il est donc légitime que le régime des employeurs leur soit appliqué. Mais d'autres ne le sont pas et leurs inquiétudes nous sont donc apparues tout à fait légitimes. Certains des amendements que nos collègues présenteront renforceront le souhait de clarification exprimé par le Sénat.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est donc au bénéfice de ces observations que la commission des affaires culturelles a donné, à l'unanimité, un avis favorable au texte dont nous allons maintenant détailler le dispositif. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants du RPR et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le secteur du spectacle vivant, son importance dans le paysage culturel de notre pays, sa qualité et son originalité sont le signe d'une richesse culturelle mouvante et en plein essor.
En 1993, le Groupement des institutions sociales du spectacle évaluait à 11 250 le nombre d'employeurs réguliers dans le champ du spectacle vivant, qui se répartissaient ainsi : 2 500 théâtres, près de 5 000 entreprises de variétés et orchestres, festivals et troupes chorégraphiques et, enfin, 4 000 entreprises organisant régulièrement des bals, des animations et des activités de loisirs.
Une estimation plus détaillée évalue à 8 000 le nombre des structures les plus stables du spectacle vivant.
C'est dire, face à l'expansion, parfois dans des conditions difficiles, de ce secteur, la nécessité de moderniser une législation qui apparaît aujourd'hui comme relativement inadaptée.
Les structures des entreprises du spectacle vivant sont variées : établissements publics à caractère industriel ou commercial, les EPIC, régie directe, sociétés commerciales, associations...
A ce titre, peut-être serait-il temps que le législateur se préoccupe d'harmoniser, au sein du secteur public au moins, des formes structurelles du spectacle.
C'est d'ailleurs là le sens d'une proposition de loi déposée par notre groupe qui prévoit la création d'établissements publics à caractère culturel.
La richesse du spectacle vivant découle de cette diversité des structures et mérite que l'on y prête attention en permettant notamment aux milliers d'artistes qui contribuent à la politique culturelle de notre pays d'exercer leur profession au sein d'un cadre juridique rénové.
Certe, le projet qui nous est soumis aujourd'hui ne prétend pas mettre un terme aux difficultés que rencontrent de nombreuses compagnies, notamment les plus fragiles d'entre elles.
Au moins a-t-il le mérite, au sein de la multitude des métiers du spectacle, d'éclairer d'un jour nouveau celui d'entrepreneur du spectacle vivant, dans un moment où nous savons qu'il nous faudra aller encore plus loin.
Une analyse précise des différentes catégories d'entrepreneur du spectacle est d'une importance à nos yeux capitale, notamment pour ce qui ressortit à l'application du droit du travail et, plus largement, à l'application de la législation sociale dans ce secteur.
Il y a loin aujourd'hui, on le voit, des intentions du législateur en 1945 en matière de spectacles, qui édictait pour l'essentiel des règles relatives à la moralité et au respect des bonnes moeurs, dans une société du spectacle, il est vrai, fort différente de ce qu'elle est aujourd'hui.
Le monde du spectacle vivant, son impact dans le paysage culturel tout comme son évolution institutionnelle ont connu, en effet, des évolutions considérables depuis 1945. Pour autant, l'exploitation des salles de spectacles ne saurait être considérée comme une activité économique banale, et les oeuvres diffusées comme des produits marchands.
Protéger les salles, réglementer le statut d'entrepreneur du spectacle, faire mieux et respecter la législation du social participent du soutien à l'action culturelle et à la création artistique.
Cela dit, et bien que le texte qui nous est soumis ait fait l'objet d'un assez large consensus parmi les fédérations de professionnels, des questions restent en suspens.
Nombre de compagnies indépendantes appellent à la définition d'un statut des compagnies et ne se reconnaissent pas dans la définition donnée par le texte que nous examinons d'entrepreneur du spectacle. Vous le savez, madame le ministre, elles ont quelquefois l'impression que le tout des uns est fait du rien des autres, en l'occurrence, les autres étant elles-mêmes.
Ces compagnies s'inquiètent légitimement - et ce en dépit des assurances que vous avez pu donner, madame la ministre, lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale - des menaces dont elles sont l'objet et qui, il faut bien le dire, mettraient à mal quantité de structures culturelles de notre pays.
Comment éviter, en effet, que, dans la pratique des services fiscaux, que nous connaissons très bien, ou dans celle des gestionnaires de l'ASSEDIC, dont on ne connaît que trop l'importance, dans le cadre de l'intermittence du spectacle, ne soient parfois confondues licence d'entrepreneur du spectacle et qualification d'entreprise commerciale.
Pour ce qui nous concerne, nous restons vigilants de façon que ne soient pas assimilés spectacle professionnel et activités commerciales, et donc bénéfices.
Pour autant, s'agissant d'une activité qui, pour une large part, fait appel à la contribution publique, compte tenu enfin du rôle essentiel des hommes et des femmes, des artistes et des techniciens de ce secteur, il nous apparaît opportun de maintenir, tel qu'il nous est proposé, le système de la licence d'entrepreneur du spectacle.
Cependant, en l'état, reste entière la question d'un statut propre aux organismes de spectacles vivants à but non lucratif.
Je souhaite enfin aborder un point soulevé par nombre de professionnels du spectacle à propos de l'article 4, exposé par notre rapporteur il y a un instant, qui évoque le cas particulier de l'entrepreneur de spectacles établi hors de France.
Nombre de spectacles, aujourd'hui, voient le jour dans le cadre de collaborations avec des artistes internationaux, et de nombreuses scènes nationales montent des productions qui dépassent notre cadre hexagonal. C'est pourquoi il y a certainement lieu - mais j'y reviendrai à l'occasion d'un amendement concernant la rédaction de l'article 4 - de préciser davantage les choses.
L'enjeu de ce texte, on le voit à travers les questions soulevées ici, déborde très largement sa seule portée législative.
Des questions aussi fondamentales que le statut des compagnies, l'application de règles fiscales équitables et applicables à tous dans les mêmes termes, la question de l'intermittence du spectacle sont des travaux auxquels il nous faudra nous atteler sans tarder.
Nous pensons - et en cela, nous vous rejoignons, madame la ministre, comme en témoigne la mise en place de la Charte des missions des services publics au sein de votre ministère - que chacun des acteurs des métiers de la culture a un rôle à jouer dans la création artistique de notre pays.
Du monde associatif à celui de l'éducation populaire, de la pratique amateur à l'activité professionnelle, de l'artiste au technicien, chacun doit et peut prendre sa place dans la politique culturelle de notre pays.
De notre capacité à oeuvrer aux nécessaires synergies de l'activité culturelle dans son ensemble dépend pour une part importante le devenir de la création.
Ce texte est donc l'amorce de ce qu'il nous faut réaliser afin de cerner, voire de redéfinir - certains ont parlé de « refondation » - la politique culturelle que nous souhaitons mettre en oeuvre.
Dans cet « à venir », madame la ministre, dans ces temps d'urgence sociale et d'urgence politique, nous souhaitons que vous puissiez chercher et trouver auprès des sénateurs des interlocuteurs attentifs. Attentifs à une démarche que nous voudrions toujours plus innovante, nous apporterons, je peux vous le dire d'ores et déjà, nos suffrages au texte qui nous est proposé. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, il était grand temps de revisiter l'ordonnance de 1945 sur les entreprises de spectacle. La prise de conscience unanime de cette nécessaire adaptation a suscité un large consensus sur le texte qui nous est aujourd'hui présenté, et cela, madame la ministre, aussi bien dans la classe politique que parmi les professionnels de ce secteur, puisque ce texte a été élaboré après une large concertation au sein du Conseil national des professions du spectacle vivant, comme l'a rappelé il y a quelques instants M. le rapporteur.
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui répond, me semble-t-il, à une double exigence.
Il s'agit, d'une part, de moraliser les pratiques, en particulier les conditions de respect par les entrepreneurs de spectacle de leurs obligations en matière de droit social et de droit de la propriété intellectuelle, et, d'autre part, de professionnaliser le secteur en adaptant le régime de la licence d'entrepreneur de spectacle à la réalité actuelle du spectacle vivant.
Il était devenu nécessaire de moraliser les pratiques des différents professionnels qui concourent à la réalisation d'un spectacle. Les crises répétées auxquelles ont donné lieu les renégociations du régime particulier de l'assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle avaient clairement démontré que, pour assurer la pérennité de ce système auquel les professionnels sont à juste titre attachés, il était nécessaire de clarifier et de contrôler les conditions dans lesquelles ils sont amenés à travailler.
Pour l'attribution des licences permettant d'exercer le métier d'entrepreneur de spectacle, l'ordonnance de 1945 posait différentes conditions, parmi lesquelles on trouvait de nombreuses prescriptions qui sont aujourd'hui désuètes, cela a été rappelé par M. le rapporteur. Pour obtenir une licence, il fallait par exemple disposer d'un certificat de bonnes vie et moeurs - autre temps, autre façon de moraliser le secteur, pourrait-on dire.
En revanche, il n'était fait allusion nulle part au respect des règles de droit qui régissent le secteur, notamment au respect du droit social.
Or, comme chacun le sait, le spectacle vivant est un domaine où les obligations sociales sont bien souvent peu ou pas appliquées.
La plupart des artistes sont placés sous le régime de l'intermittence, régime qui dérive logiquement de la forme spécifique de travail qui a cours dans le monde du spectacle.
Notre code du travail fait lui-même référence à un contrat par nature temporaire qui se caractérise par la pluralité, voire par la simultanéité des employeurs. Aussi, le contrat à durée déterminée est-il considéré comme le contrat d'usage dans ce secteur. Dans le monde du spectacle, les pistes sont parfois brouillées lorsqu'il s'agit de trouver un responsable ou un employeur. Il est vrai que le travail ne s'y conçoit sans doute pas tout à fait comme ailleurs, et c'est pour cette raison qu'il existe dans notre code du travail une disposition tendant à établir une présomption de salariat.
Ce projet de loi met en place des moyens de contrôle efficaces sur le respect des règles du droit social, à l'occasion aussi bien de l'octroi des licences que de celui de subventions publiques, vous l'avez souligné tout à l'heure, madame la ministre. A l'Assemblée nationale, les députés ont voulu qu'il soit également fait référence au respect du code de la propriété intellectuelle. Cela nous semble en effet particulièrement judicieux.
Le projet de loi maintient et généralise le principe de la licence. Le spectacle vivant est défini par la mise en présence physique d'un artiste et d'un public. Ainsi, les choses deviennent fort simples : à partir du moment où un spectacle se produit, et dans la mesure où l'artiste perçoit une rémunération, on se situe dans le cadre du présent projet de loi. Toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, de nature associative ou à but lucratif, seront désormais soumises au régime de la licence.
Cela est valable quel que soit le lieu où le spectacle se produit, que ce soit dans une salle aménagée spécialement pour recevoir ce type de représentation ou dans un terrain vague, le spectacle vivant professionnel a lieu là où un public rencontre un artiste. Seules les pratiques amateurs, vous l'avez rappelé, en sont désormais exclues.
Ainsi, fallait-il, par ailleurs, professionnaliser et clarifier les conditions de pratique du spectacle vivant dans notre pays.
L'ordonnance de 1945 était devenue inadaptée à bien des égards. Il était devenu essentiel de simplifier le régime des licences.
Les différentes licences susceptibles d'être accordées étaient réparties selon différents genres artistiques. Il existait six licences qui étaient censées couvrir toutes les formes d'expression du spectacle vivant. Mais l'art dramatique, la danse et la musique ont beaucoup évolué et se sont beaucoup diversifiés. Les licences définies par l'ordonnance de 1945 n'offrent pas un reflet fidèle des pratiques artistiques actuelles.
Le projet crée trois types de licences qui correspondent à trois types de fonctions : les exploitants de salles ou de lieux de spectacle, les producteurs et les diffuseurs. Il se situe dans une logique de professionnalisation du spectacle vivant qui suppose qu'on se réfère à des métiers, et non plus à des genres artistiques, comme c'était le cas dans l'ordonnance de 1945.
Après avoir entendu les professionnels, il nous a semblé qu'il serait opportun de préciser quelque peu le champ d'application exact des définitions proposées par le projet de loi.
En effet, si l'attribution des licences doit permettre d'identifier clairement celui qui a ou non la charge d'employeur, il faut également que la définition des activités soit fidèle à la réalité.
La licence de seconde catégorie vise à la fois les producteurs de spectacle et les entrepreneurs de tournée. Leur point commun semble résider dans le fait qu'ils sont tous deux employeurs du plateau artistique.
Or, l'entrepreneur de tournée n'est pas systématiquement employeur du plateau artistique. Son activité est parfois plus proche de celle du diffuseur que de celle du producteur qui, lui, a la responsabilité du spectacle de bout en bout. Il existe en effet des entrepreneurs de tournée qui achètent un spectacle « clés en main » en se contentant d'organiser sa diffusion territoriale. Dans ce cas de figure, l'entrepreneur de tournée n'est pas employeur du plateau artistique.
Cette catégorie de professionnels pose donc un problème. J'avais l'intention, madame la ministre, de vous demander quel type de licence les entrepreneurs de tournée n'ayant pas la responsabilité du plateau artistique devraient solliciter. Vous avez en partie répondu à cette question, en nous indiquant qu'un entrepreneur pourrait demander plusieurs types de licence. Il nous semble toutefois que cela laisse planer une certaine incertitude juridique. Nous aurons, je pense, l'occasion d'approfondir ce débat lors de l'examen des amendements.
Par ailleurs, le projet de loi amendé par l'Assemblée nationale prévoit un régime spécifique pour les entrepreneurs de spectacles étrangers. Ici encore, nous proposerons certaines modifications, afin que l'accueil des spectacles étrangers ne soit pas rendu difficile et soit ouvert à la fois aux producteurs et aux diffuseurs.
Pour ce qui est des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, le texte qui nous est présenté prévoit, bien entendu, un système d'équivalence. Mais la licence est une spécificité française et les professionnels du spectacle expriment une inquiétude légitime relative aux critères qui permettront d'octroyer un titre équivalent. Pouvez-vous nous dire, madame la ministre, comment seront définies ces équivalences ? Des professionnels participeront-ils aux commissions chargées de les établir ?
Par ailleurs, la déconcentration des procédures d'octroi des licences risque de créer des disparités et d'amener certains entrepreneurs soit à déposer plusieurs demandes, ce qui provoquerait un engorgement du système, soit, victimes d'un refus, à tenter leur chance dans une autre région réputée plus tolérante. Prévoyez-vous de mettre en place un système centralisé comme un fichier national des demandes de licence ?
Enfin, permettez-moi, à l'occasion de l'examen de ce texte, de me faire l'écho de certaines préoccupations exprimées par les syndicats d'auteurs. Les commissions régionales chargées d'attribuer les licences d'entrepreneurs de spectacles sont composées de neuf membres, dont trois représentant les entrepreneurs de spectacle, trois représentant les auteurs-compositeurs et trois représentant les artistes et le personnel technique.
Cette composition a récemment été remise en cause. Il semblerait que le nombre de représentants des auteurs-compositeurs pouvant désormais siéger dans ces commissions soit ramené à un, contre quatre pour les entrepreneurs de spectacles et quatre pour les artistes et techniciens. Une représentation égale des différentes professions qui sont essentielles à l'élaboration d'un spectacle me semble importante à préserver. Pourrez-vous nous donner des précisions sur ce point, madame la ministre ?
J'en reviens enfin au texte que nous examinons aujourd'hui, pour saluer ses vertus consensuelles et néanmoins novatrices : la profession attendait depuis longtemps un texte qui professionnalise, moralise et clarifie les conditions de pratique du spectacle vivant dans notre pays.
Puissions-nous, sur la base de ces nouvelles dispositions, faciliter la vie des gens du spectacle. Puissent-ils nous le rendre à leur tour, dans des formes sans doute plus poétiques ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif aux spectacles vise, nous dit-on, à simplifier le régime de la licence d'entrepreneur de spectacles prévu par l'ordonnance du 13 octobre 1945 et à renforcer les contrôles et les sanctions relatifs au respect de ladite ordonnance, qui intéresse les bonnes moeurs et la législation sociale.
Il institue un cadre juridique pour l'ensemble des entrepreneurs de spectacles vivants, cadre juridique uniforme dans un secteur d'activité pourtant divisé entre différents genres artistiques, organismes et structures économiques très hétérogènes et très segmentés.
Ce projet de loi nous est présenté comme consensuel : il a été préparé par le précédent gouvernement et a recueilli un avis favorable des professionnels du spectacle. Soit !
Je tiens ici à saluer le président de la commission, M. Adrien Gouteyron, et à féliciter le rapporteur, Philippe Nachbar, pour la qualité de son travail, que je ne remets nullement en cause même si les propos que je vais tenir sont d'une autre teneur que les débats qui ont eu lieu en commission.
Je ne m'attarderai pas, madame la ministre, sur les points particuliers du projet de loi qui, par ailleurs, font l'objet d'amendements, mais je vais m'efforcer de vous expliquer pourquoi ce texte, dans son ensemble, me fait réagir et heurte mes convictions.
C'est pour moi un problème de fond.
On veut simplifier, mais simplifier quoi ? Un texte, l'ordonnance de 1945, dont chacun sait dans quelles conditions exceptionnelles elle a été élaborée, un texte tombé en désuétude, désormais inappliqué, mais qui sera remplacé par la présente loi qui, elle, si elle est votée, s'appliquera. C'est alors que les choses vont se compliquer !
S'il est un domaine dans les activités de l'homme où la liberté s'impose par principe, c'est bien l'exercice des activités intellectuelles ou artistiques.
La liberté même y est source de création, car la création intellectuelle et artistique se nourrit de liberté. Et la création artistique a vocation à être offerte au public, à être diffusée sous le même principe de liberté. Nous avons le devoir de favoriser et de développer le partage des arts, et il me paraît inacceptable, en ce domaine, de réglementer a priori , donc d'entraver l'expression culturelle, même s'il me paraît normal et souhaitable de sanctionner les déviations et le non-respect des lois sociales et de protéger les artistes, en premier lieu les intermittents du spectacle.
On veut renforcer les contrôles et les sanctions relatives au respect de l'ordonnance et de la législation sociale : oui, bien sûr, je suis d'accord avec cet objectif.
Mais, que je sache, l'Etat dispose déjà de l'arsenal juridique et réglementaire pour ce faire. Il suffirait sans doute de l'appliquer et, s'il y avait ici ou là quelques difficultés d'application, il conviendrait de compléter les dispositifs existants.
Aujourd'hui, en tout domaine d'activité, sont condamnables le non-respect de la législation sociale et du droit du travail, les atteintes aux moeurs, les incitations à la violence, au meurtre, les propos racistes.
Aujourd'hui condamnables, ces faits sont-ils bien poursuivis et réprimés ?
Oui, je suis favorable à la répression de l'outrage, y compris de celui qui est commis sous le prétexte artistique, son auteur usurpant ainsi un droit d'expression que la loi, par ailleurs, lui dénie.
Mais il me paraît dangereux de fonder la délivrance, par une autorité administrative, d'une autorisation préalable sur des références de moralité et de qualité artistique. Comment en définir les contours, en fixer les bornes ? Et qui sera juge ?
Je frémis, madame la ministre, à l'idée qu'un homme ou un service détienne seul ce pouvoir de définir la frontière, difficile à déterminer, entre le bien et le mal en un domaine aussi subjectif, qui touche à l'intelligence et aux consciences, toujours fluctuant et évolutif. Malgré la qualité de nos fonctionnaires, je ne puis accepter de les rendre seuls juges de la moralité et de la qualité artistique.
On veut garantir le professionnalisme des arts ! Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Je comprends que cela puisse intéresser les professionnels du spectacle mis ainsi en situation de quasi-monopole ; mais attention, à vouloir trop réglementer, à rechercher la perfection, on peut se demander, comme Saint-Exupéry, si la perfection n'est pas vertu de gardien de musée.
Soumettre l'expression de l'activité culturelle à une autorisation préalable, de surcroît limitée dans le temps, cela me choque !
En forçant le trait, il faudrait donc demander aux acteurs de la vie culturelle :
Toi, le chanteur, as-tu le droit de chanter ? As-tu ta licence ?
Toi, le poète, as-tu le droit de déclamer ? As-tu ta licence ?
Toi, l'artiste, as-tu le droit de monter sur les planches ? As-tu ta licence ?
Et vous, monsieur le maire, qui faites des efforts pour assurer à vos administrés une programmation culturelle variée, qui faites preuve de dynamisme et qui organisez un festival, qui présentez plus de six spectacles cette année, avez-vous votre licence ? Non, ce n'est pas bien ! Deux ans de prison, 200 000 francs d'amende : c'est la sanction prévue par la loi !
Attention, mes chers collègues ! A force de trop réglementer, de trop normaliser, on aseptise, on stérilise, alors que nous avons, les uns et les autres, besoin d'un petit espace de liberté.
Salut et merci à Baudelaire, Brassens ou Ferré, pour ne citer que ceux-là, et au printemps de Bourges ! Auraient-ils obtenu les autorisations nécessaires en leur temps ? Le mois de mai 1998 qui vient ne devrait pas oublier le souffle de liberté de mai 1968. Oui, mes chers collègues, je suis inquiet des dérives potentielles qu'emporte ce texte.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous l'avez compris : je voterai purement et simplement contre ce projet de loi, et j'appelle le Sénat, que d'aucuns disent conservateur, à conserver jalousement nos libertés essentielles contenues dans la liberté d'expression culturelle et artistique. (Mme Bergé-Lavigne et M. Jean-Louis Lorrain applaudissent.)
M. le président. La parole est à M. Sérusclat.
M. Franck Sérusclat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après les interventions très complètes des orateurs précédents, je me limiterai à quelques brèves réflexions.
Tout d'abord, je tiens à souligner que le texte qui nous est soumis a reçu l'accord de la commission. Or, un accord sur la culture n'est pas négligeable en ces moments tourmentés sur le plan politique ; la culture est l'élément essentiel qu'une société possède pour déterminer sa façon de vivre et, en tout cas, exprimer ses choix fondamentaux.
S'agissant du champ d'application de ce projet de loi, je note que celui-ci prend en compte non seulement les oeuvres de l'esprit classique et connues mais aussi les exhibitions foraines et les spectacles de curiosité. C'est peut-être en ce domaine que les risques d'atteinte à la dignité des individus sont les plus importants ; il faut donc être vigilant.
Par ailleurs, des précautions sont prises vis-à-vis des communes pour que soit assuré le respect de certaines règles essentielles. Bien entendu, ce n'est pas le contenu même du spectacle qui est ici visé, une totale liberté d'expression demeurant, à cet égard, préservée. Il s'agit des règles qui s'imposent à celui qui prend la responsabilité d'organiser ou de diffuser des spectacles dans le domaine de la protection du travail.
Il convient de préciser que les municipalités conservent toute latitude pour permettre à des amateurs, peut-être futurs professionnels, de s'exprimer.
Qu'on me permette à présent de faire part d'un certain étonnement.
Le Sénat a la réputation de se montrer parfois par trop sourcilleux quant au respect de ce qu'on appelait jadis les « bonnes moeurs », c'est-à-dire la moralité. Voilà pourquoi je m'étonne que le rapporteur nous propose de ne pas retenir le mot « probité », que l'Assemblée nationale a souhaité faire figurer dans le texte, au prétexte que ce mot n'a d'autre sens que celui du code pénal.
A mes yeux, tant dans la pratique coutumière que dans le langage, ce mot a d'autres acceptions. C'est ainsi qu'un pédagogue du début du siècle - M. Philippe Meirieu a d'ailleurs repris ses propos tout récemment - considérait la formation de la probité comme la première mission de l'école et estimait en conséquence que les élèves devaient en être instruits dès le plus jeune âge afin qu'ils adoptent en toutes occasions un comportement honnête.
En fin de compte, expliquait ce pédagogue, la probité est une exigence intellectuelle qui nous impose de donner une « information intégrale », sans dissimuler ou transformer quelque fait que ce soit, de ne pas « changer nos principes en fonction de nos intérêts ».
Une telle conception de la probité me paraît tout à fait applicable dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui et il serait, selon moi, dommage de renoncer à la mettre en avant, comme a su le faire l'Assemblée nationale.
Telles sont les quelques réflexions que je voulais ajouter à la présentation extrêmement complète que ma collègue Danièle Pourtaud a faite de ce texte. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Avant de répondre brièvement aux questions précises qui m'ont été posées, je tiens à remercier une fois encore M. le rapporteur d'avoir fait ressortir l'intérêt de ce texte au regard de la nécessaire évolution de notre droit dans ce domaine, évolution attendue aussi bien par les professionnels que par les élus et le public.
Je dirai d'abord à M. Arnaud qu'il est parfois délicat de justifier un vote négatif mais que, à trop chercher des arguments tendant au rejet de ce texte, il me semble qu'il n'en a pas compris l'esprit et qu'il est passé à côté de l'essentiel, à savoir l'intérêt de la création.
Le travail qui a été accompli par la commission a bien démontré que la simplification de notre législation ainsi que la possibilité de cumuler l'une et l'autre licences permettaient de prendre en compte de très nombreux cas de figure, de donner beaucoup de souplesse et de répondre au double souci de moralisation et d'adaptation de la profession.
Ce projet de loi fournit à ceux qui se trouvent employés dans ce secteur la garantie que leurs droits seront respectés, et c'est pour eux une source de liberté.
Il faut rappeler que le statut des intermittents en tant que tels risquait, à travers des contrats passés en dehors de la légalité, voire dans l'absence pure et simple de tout contrat, d'être remis en cause.
Après s'être mobilisées et en avoir débattu, les différentes organisations rassemblant les professionnels ont demandé au ministère de la culture, d'abord du temps de mon prédécesseur, puis de mon temps, d'instituer une transparence de ces garanties juridiques et d'assurer les conditions d'une progression de la profession. Car il faut effectivement encourager l'excellence non seulement chez les créateurs mais aussi chez les artistes-interprètes.
Bien entendu, il n'a jamais été question d'exiger des artistes la détention d'une licence. La simple lecture de ce projet de loi suffit pour constater que le métier d'entrepreneur de spectacles y est précisément défini et que c'est ce métier qui est ici visé.
Je crains donc, monsieur Arnaud, qu'il n'y ait eu, sur ce point, un malentendu.
Ce qui est inacceptable, c'est que des gens soient exploités, sans aucune sanctions, et sans aucune possibilité de recours, sous prétexte qu'ils sont employés dans le secteur culturel. Voilà pourquoi nous estimons que, pour garantir l'offre culturelle, la création culturelle, il convient aussi de donner une assise juridique solide aux métiers d'artiste-interprète, de technicien, bref, à tous les métiers dont les compétences sont utilisées dans l'organisation de spectacles vivants.
En ce qui concerne la déconcentration de l'octroi de la licence, un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance de la licence. Ce décret devra arrêter des critères objectifs, de telle manière que la législation connaisse néanmoins une application uniforme sur l'ensemble du territoire : il ne faut pas que les règles soient mises en jeu de manière différente d'une région à l'autre sous prétexte que l'instruction se fait au plus près de la demande.
Les services du ministère de la culture veilleront à cette homogénéité. La large concertation qui a été lancée nous a d'ores et déjà permis de recueillir nombre d'observations de la part du Conseil national des professions du spectacle.
Mme Pourtaud s'est interrrogée sur la représentation des auteurs au sein des commissions régionales consultatives. La représentation des catégories professionnelles au sein de ces commissions doit être fixée par le décret d'application.
Ce décret a fait l'objet d'un premier travail au sein du Conseil national des professions du spectacle, travail qui n'est pas achevé. Je sais qu'un désaccord est né au sein du groupe de travail parce qu'il risquerait d'y avoir diminution d'un siège pour les auteurs et augmentation pour les autres professionnels. Le dialogue entre les différents interlocuteurs permettra, j'en suis convaincue, d'aboutir à une solution. En tout cas, nous sommes tout à fait soucieux d'une issue favorable.
En ce qui concerne les tourneurs, j'avais tenté dans mon propos liminaire de donner des explications rassurantes, sachant que la commission s'était émue de leur situation. En fait, un tourneur peut bénéficier de la licence de diffuseur. Par conséquent, il n'y a pas, pour cette profession, de risque de ne pas être prise en compte.
Des amendements ont été déposés sur ce point, qui visent à apporter une clarification. J'indique d'emblée que j'y serai favorable.
J'en viens au problème des équivalences de licence ou d'autres autorisations de produire des spectacles pour les entrepreneurs de spectacles ressortissants d'autres Etats européens.
Lors de l'élaboration de ce projet de loi, nous avons évidemment étudié la situation qui prévalait en la matière dans différents pays de la Communauté. Le texte prend en compte la situation des ressortissants des autres pays européens.
L'actuelle informatisation de la procédure des licences va permettre la mise en place d'un fichier national afin d'en faciliter l'examen par les directions régionales des affaires culturelles, fichier qui sera également ouvert aux tiers intéressés, afin d'assurer la publicité des licences.
Par conséquent, le travail qui est en cours vise, d'une part, à faciliter la reconnaissance des équivalences, d'autre part, à permettre d'avoir un regard sur les licences accordées. Ces renseignements doivent être accessibles à chacun.
Il reste un point, évoqué également par M. Arnaud, sur lequel il me paraît nécessaire d'apporter une précision.
Les contrôles de droit commun ne peuvent, en l'espèce, être efficaces dans la mesure où les prestations de travail sont le plus souvent de courte durée. La licence constitue un moyen supplémentaire de faire en sorte que les droits des artistes-interprètes, des techniciens et des autres salariés soient bien respectés. C'est, pour eux, une garantie de plus. Si les contrôles nécessaires n'ont pas été opérés, s'il n'y a pas eu de réaction face à des manquements dont on savait qu'ils pouvaient exister, c'est précisément parce que le cadre juridique n'était pas établi.
Voilà pourquoi on ne peut dire que les contrôles de droit commun sont suffisants. Nous avons, dans certains cas, au ministère, souhaité que des contrôles soient effectués mais ils n'ont pu avoir de véritables suites. C'est ce constat qui nous a amenés à vous proposer la solution qui vous est soumise, et je remercie la commission de l'avoir compris ainsi. (Applaudissements sur les travées socialistes et sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. La plupart des collègues qui sont intervenus dans la discussion générale ont approuvé le texte et la démarche de la commission.
C'est l'intervention de notre collègue Philippe Arnaud qui me conduit à prendre la parole pour lui répondre.
Bien sûr, si nous avions pensé, en commission, que ce texte pouvait, si peu que ce soit, brider la création, la stériliser ou interdire que naissent de nouveaux Beaudelaire, de nouveaux Victor Hugo ou de nouveaux Ionesco, nous ne l'aurions pas seulement pris avec des pincettes, nous l'aurions rejeté avec vigueur. Il est évident que le débat ne se situe pas sur ce plan.
M. Philippe Arnaud a par ailleurs relevé - vous venez également de lui répondre sur ce point, madame le ministre - que, après tout, les dispositifs de contrôle qui existent devraient permettre de contrôler les entreprises de spectacle comme les autres entreprises. Il ne s'agit en effet que d'éviter les abus.
A cet argument, on ne peut répondre qu'en invoquant les faits. Il se trouve que, semble-t-il, les dispositifs traditionnels ne donnent pas, en l'occurrence, des résultats satisfaisants, ce qui rend nécessaire une intervention du législateur vis-à-vis d'entreprises qui ont un caractère particulier, notamment, un caractère éphémère, qui rend le contrôle plus difficile que pour les autres entreprises.
Madame la ministre, en commission, nous avons longuement débattu des contraintes nouvelles auxquelles les collectivités locales risqueraient, selon nous, d'être soumises. Vous nous avez donné tout à l'heure un certain nombre de garanties. M. le rapporteur vous posera sans doute des questions plus précises à l'occasion de tel ou tel amendement. Vous comprendrez que, pour le Sénat, cette préoccupation est essentielle ; elle a été d'ailleurs exprimée en commission sur tous les bancs.
En terminant ce court propos, je souhaite vous demander, madame la ministre, d'apporter un soin particulier aux réponses que vous nous ferez sur ce point précis. (Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ L'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles est ainsi rédigé :
« Art. 1er. _ La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits, organisés ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation au public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération. »
Par amendement n° 1, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par cet article pour l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, de supprimer le mot : « , organisés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. L'amendement n° 1 vise à harmoniser la rédaction de l'article 1er de l'ordonnance du 13 octobre 1945 avec l'article 2 de la même ordonnance, qui fait référence à deux catégories d'entrepreneurs de spectacles, à savoir les producteurs, d'une part, et les diffuseurs, d'autre part. Les organisateurs de spectacles ne sont pas visés dans le texte. La commission vous propose donc, dans un souci de simplicité et d'harmonie, de supprimer la référence à l'organisation des spectacles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par l'article 1er pour l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, de remplacer les mots : « représentation au public » par les mots : « représentation en public ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Le remplacement des mots : « représentation au public » par les mots : « représentation en public » n'est pas neutre.
La commission a estimé que la notion de spectacle vivant suppose la participation d'un public physiquement présent dans le lieu, au sens très large, dans lequel il se déroule. La notion de « représentation au public », au sens du code de la propriété intellectuelle, pourrait s'appliquer à de simples manifestations organisées bien souvent par les communes ou les institutions communales dans lesquelles sont diffusés des spectacles enregistrés de musique, de danse ou de théâtre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2



M. le président.
« Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er de la même ordonnance, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1er-1. - Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité de production, d'organisation ou de diffusion de spectacles, directement ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise tel que location de salle, achat ou vente de spectacles, coproduction ou coréalisation quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :
« 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;
« 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;
« 3° Les diffuseurs de spectacles.
« Art. 1er-2. - Les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions. Aucune subvention ne peut cependant être accordée aux entreprises de spectacles qui ne respectent pas les dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, les lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ainsi que le code de la propriété intellectuelle. »

ARTICLE 1er-1 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945

M. le président. Par amendement n° 3, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, de remplacer les mots : « de production, d'organisation » par les mots : « d'exploitation de lieux de spectacles, de production ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement tend à harmoniser la définition générale de l'activité de l'entrepreneur de spectacles vivants figurant au premier alinéa de l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 avec la définition des catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants figurant aux alinéas suivants du même article. Ce texte complexe s'applique à une matière qui évolue en permanence, à savoir le spectacle vivant. Il doit donc être le plus précis possible.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, de remplacer les mots : « directement ou dans le cadre d'un contrat d'entreprise tel que location de salle, achat ou vente de spectacles, coproduction ou coréalisation » par les mots : « seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement tend également à préciser la rédaction de l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 tout en évitant des énumérations qui ne peuvent avoir valeur exhaustive puisque celles qui figurent dans le texte initial n'ont pas de valeur normative. Nous avons donc déposé cet amendement dans un souci de simplification afin que le texte soit efficace et ne risque pas d'être interprété de manière extensive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de compléter in fine le dernier alinéa (3°) du texte présenté par l'article 2 pour l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 par les mots : « , qui ont la charge de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le premier, n° 27, présenté par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés, vise, dans le texte proposé par cet amendement pour compléter le dernier alinéa (3°) du texte présenté pour l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, après les mots : « , qui ont la charge », à insérer les mots : « , dans le cadre d'un contrat, ».
Le second, n° 26, déposé par MM. Bernard, Jean Boyer, Ulrich et Vecten, tend à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 5 pour compléter le dernier alinéa (3°) de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, par les mots suivants : « , et les entrepreneurs de tournées, autres que ceux visés au quatrième alinéa (2°). »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 5.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Dans la même logique, la commission souhaite que soient considérés comme « diffuseurs » ceux qui ont la charge de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour présenter le sous-amendement n° 27.
Mme Danièle Pourtaud. Le sous-amendement n° 27 tend à définir plus précisément le cadre dans lequel l'activité des diffuseurs de spectacles est exercée. Dès lors que ces derniers sont soumis à un régime de licence, avec les obligations et les conséquences qui en découlent - particulièrement en cas de défaut de licence ! - il convient de combler une lacune du projet de loi et de définir les principales responsabilités assumées par les diffuseurs de spectacles.
En outre, il paraît tout aussi utile d'indiquer clairement que leurs activités s'effectuent dans le cadre d'un contrat afin de moraliser, de professionnaliser mais aussi de responsabiliser cette catégorie d'entrepreneurs de spectacles, qui était en effet mal cernée à l'époque de la rédaction de l'ordonnance de 1945.
Le sous-amendement n° 27, s'il était adopté, permettrait ainsi de renforcer la reconnaissance du métier de diffuseur de spectacles, ce qui correspond à l'objet du projet de loi, qui est de rendre compte de l'évolution et de la réalité du spectacle vivant aujourd'hui.
Par ailleurs, cette précision permettra, nous semble-t-il, d'inclure dans cette catégorie des diffuseurs les professionnels qui, quoique entrepreneurs de tournées, n'ont pas la responsabilité du plateau artistique. C'est d'ailleurs ce que précise le sous-amendement n° 26 de nos collègues Bernard, Boyer, Ulrich et Vecten.
Je demande donc au Sénat de bien vouloir voter le sous-amendement n° 27, que je présente, afin de préciser la notion de diffuseur de spectacles.
M. le président. La parole est à M. Bernard, pour présenter le sous-amendement n° 26.
M. Jean Bernard. Ce sous-amendement tend à compléter le sous-amendement n° 27.
Certains entrepreneurs de tournées n'ont pas la qualité d'employeur des artistes ; il convient donc d'y faire référence dans l'alinéa relatif aux diffuseurs.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 27 et 26 ?
M. Philippe Nachbar, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces deux sous-amendements.
Le sous-amendement n° 27 n'est pas contradictoire avec l'amendement n° 5 de la commission, bien au contraire, car il tend à préciser le cadre dans lequel va s'exercer la profession de diffuseur. Pour en revenir au souci du Sénat, exprimé par M. Gouteyron, de ne pas voir les collectivités locales enserrées dans une réglementation inadaptée, nous avons estimé qu'il était effectivement préférable de préciser que les principales responsabilités des diffuseurs de spectacles s'exerceront, dans le cadre d'un contrat, afin que la simple mise à disposition d'une salle polyvalente pour un spectacle n'entraîne pas ipso facto la nécessité pour la commune d'avoir une licence et, par voie de conséquence, ne la rende pas passible des lourdes sanctions prévues par le texte.
Cette précision permet d'éviter ce qui aurait incontestablement constitué une dérive.
La commission a également émis un avis favorable sur le sous-amendement n° 26, qui tend à répondre à l'inquiétude de certains entrepreneurs de tournées.
Je rappelle qu'il existe deux catégories d'entrepreneurs de tournées : d'une part, ceux qui sont en même temps producteurs et qui, par conséquent, sont employeurs - et il n'y a aucune raison dans ce cas pour que ces dispositions ne leur soient pas applicables dans un souci de protection de leurs salariés - et, d'autre part, ceux qui n'emploient pas de personnel artiste.
Il n'était, par conséquent, pas inutile de compléter le dernier alinéa (3°) de l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 en indiquant que ces entrepreneurs de tournées, qui ne sont pas employeurs, ne pourront en aucune manière être visés par l'article précédent, qui concerne, lui, ceux qui sont employeurs.
Ces deux sous-amendements sont donc en parfaite harmonie avec l'amendement n° 5 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ainsi que sur les sous-amendements n°s 27 et 26 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement y est favorable car ces textes permettent de lever l'incertitude exprimée à propos des entrepreneurs de tournées et clarifient donc le texte initial.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 27, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 26, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE 1er-2 DE L'ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1945

M. le président. Par amendement n° 6, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du texte présenté par l'article 2 pour l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4 de la présente ordonnance, les entreprises... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement répond au souci que j'exprimais voilà quelques instants, celui de ne pas faire peser sur les collectivités locales l'obligation de contrôler elles-mêmes - la quasi-totalité d'entre elles, à l'exception des très grandes communes, en serait d'ailleurs bien incapable ! - si les entreprises de spectacles sont à jour de leurs obligations légales et réglementaires.
Il s'agit en fait de surbordonner l'octroi de subventions publiques à l'existence d'une licence. Il revient aux services de l'Etat - à eux seuls et non aux collectivités locales - de vérifier si l'entrepreneur, le producteur ou le diffuseur de théâtre vivant remplit les conditions légales.
Le texte, dans sa « mouture » initiale, pouvait laisser peser une telle obligation sur les collectivités organisant des activités culturelles.
La commission a donc souhaité de manière très ferme que l'Etat - il en a les moyens ! - contrôle que l'entreprise de spectacles a bien sa licence et qu'elle est par conséquent à jour des cotisations et des droits d'auteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. M. le rapporteur a beaucoup insisté sur la nécessité de rendre le texte cohérent. Ses propositions sont très intéressantes mais l'objectif politique du Gouvernement est de rappeler, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le respect de la législation du travail.
En conséquence, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s 6 et 7.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 7, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du texte présenté par l'article 2 pour l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. L'amendement n° 7, qui tire les conséquences de l'amendement n° 6, est de pure forme. Le Sénat, qui a adopté l'amendement n° 6, ne peut donc qu'émettre le même vote sur l'amendement n° 7.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 1er-2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Articles 3 et 3 bis



M. le président.
« Art. 3. _ I A. _ Dans le premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : "de l'Education nationale (Direction générale des arts et lettres)" sont remplacés par les mots : "chargé de la culture".
« I. _ Au deuxième alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : "visés à l'article 1er (alinéas 2° et 4° )" sont remplacés par les mots : "spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique" et les mots : "ministre de l'éducation nationale" par les mots : "ministre chargé de la culture".
« II. _ Au troisième alinéa de l'article 2 de la même ordonnance, les mots : "ministre de l'éducation nationale" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de la culture" et les mots : ", qui pourra atteindre 100 F par jour de retard," sont supprimés. » - (Adopté.)
« Art. 3 bis . _ A la fin du premier alinéa de l'article 3 de la même ordonnance, les mots : "de l'éducation nationale" sont remplacés par les mots : "chargé de la culture". » - (Adopté.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. _ L'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 4. _ Nul ne peut être entrepreneur de spectacles vivants s'il n'est titulaire d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1, délivrée par l'autorité administrative compétente.
« La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable, lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.
« Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France, il doit :
« _ soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;
« _ soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à la deuxième des catégories mentionnées à l'article 1er-1.
« La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat concernant la probité du demandeur, sa compétence ou son expérience professionnelle.
« La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.
« Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.
« La licence peut être retirée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, des lois et règlements relatifs au contrat de travail et aux obligations de l'employeur en matière de protection sociale ainsi que du code de la propriété intellectuelle. »
Par amendement n° 8, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5, d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement est un amendement de cohérence avec l'article 5.
La rédaction initiale laissait à penser que l'on interdirait aux personnes morales d'être entrepreneurs de spectacles. Telle n'est sans doute pas l'intention du Gouvernement.
Par conséquent, l'amendement n° 8 tend à distinguer l'entrepreneur de spectacles vivants, qui peut être une personne physique ou une personne morale, et le titulaire de la licence, qui est obligatoirement une personne physique. Cet amendement ne change donc pas l'économie du texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20, MM. Bernard, Jean Boyer, Ulrich et Vecten proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, de remplacer les mots : « trois ans » par les mots : « six ans ».
La parole est à M. Bernard.
M. Jean Bernard. Cet amendement tend à augmenter la durée de validité de la licence de spectacle.
Toutefois, les explications données par Mme le ministre m'incitent à retirer cet amendement. En effet, vous avez dit, madame le ministre, qu'une certaine souplesse serait appliquée en ce domaine.
M. le président. L'amendement n° 20 est retiré.
Je suis maintenant saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 22, MM. Bernard, Jean Boyer, Ulrich et Vecten proposent, dans la seconde phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, de remplacer les mots : « à la deuxième catégorie » par les mots : « à l'une des trois catégories ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 25 rectifié est proposé par Mme Pourtaud et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Tous deux tendent, dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, après le mot : « deuxième », d'insérer les mots : « ou troisième ».
La parole est à M. Bernard, pour défendre l'amendement n° 22.
M. Jean Bernard. Cet amendement répond à un souci de coordination avec l'amendement n° 5 rectifié visant à modifier l'article 2. Il introduit une certaine souplesse.
Aucun motif de fait et de droit ne justifie que certains entrepreneurs de spectacles soient exclus du contrat mentionné au cinquième alinéa du texte proposé à l'article 4 du présent projet de loi.
La parole est à M. Renar, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Ivan Renar. La rédaction de l'article 4 n'ira pas, selon moi, sans poser de délicats arbitrages. En l'état actuel, on peut imaginer que des structures existantes - je pense aux structures publiques - bénéficieront tantôt d'une licence de catégorie 2, tantôt d'une licence de catégorie 3.
Un certain nombre de spectacles qui ont lieu grâce au concours d'entrepreneurs établis hors de France ne pourraient voir le jour s'ils étaient conclus en partenariat avec des entrepreneurs de catégorie 3. Cet amendement, même s'il n'est pas totalement satisfaisant, permettrait, au moins temporairement, d'assurer, comme par le passé, la production de spectacles internationaux et de cocontracter avec un détenteur de licence de catégorie 2 ou de catégorie 3.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud, pour défendre l'amendement n° 25 rectifié.
Mme Danièle Pourtaud. L'article 4 du projet de loi, amendé par l'Assemblée nationale, met en place un dispositif spécifique pour les entrepreneurs de spectacles étrangers. Ceux-ci, lorsqu'ils ne sont pas établis dans un pays membre de l'Union européenne, peuvent soit demander une licence temporaire, soit cocontracter avec le détenteur d'une licence de la deuxième catégorie, c'est-à-dire celle qui vise les producteurs ou les entrepreneurs de tournées ayant la responsabilité du plateau artistique.
En revanche, aux termes de cet article, les entrepreneurs de spectacles étrangers ne peuvent pas contracter avec un Français détenteur de la première ou de la troisième catégorie de licence, c'est-à-dire un exploitant de salles ou un diffuseur.
La préoccupation qui a donné lieu à cette restriction est compréhensible.
En effet, aux termes de ce projet de loi, seul le producteur ou l'entrepreneur de tournées est employeur du plateau artistique. C'est donc à lui qu'incombent les obligations sociales ainsi que la charge des rémunérations dans l'hypothèse où il accueille une compagnie étrangère.
Il est, en revanche, beaucoup plus difficile de contrôler le respect des règles sociales lorsque l'employeur du plateau artistique est étranger.
Ces dernières années, notamment dans le domaine musical, on a assisté à une sorte de dumping social de la part des orchestres venus de l'est de l'Europe.
Mais interdire à un producteur étranger de contracter directement, par exemple avec un festival, en l'obligeant soit à demander une licence temporaire, soit à passer par un producteur français qui serait dans ce cas employeur, ne me semble pas tenir compte de la réalité et risque de compliquer les choses au point de décourager plus d'un, en particulier les petits festivals qui fleurissent dans notre pays l'été.
Nous risquerions de priver notre pays de toute la richesse que peuvent nous apporter les autres cultures.
En effet, les festivals, ou encore les salles du réseau subventionné, sont des diffuseurs, et non des producteurs. Ce sont en grande partie eux qui permettent à des spectacles étrangers de se produire en France.
Par ailleurs, maintenir cette restriction, ne serait-ce pas imposer une protection législative disproportionnée là où la jurisprudence, notamment la jurisprudence du GRISS, a déjà trouvé une solution ?
Selon une jurisprudence constante en effet, lorsque l'employeur, précisément le producteur, est défaillant, c'est le diffuseur qui est considéré comme coresponsable. Cette coresponsabilité s'applique au diffuseur français lorsqu'il accueille une production étrangère. En réalité, il n'y a donc pas d'obstacle à ce qu'un diffuseur puisse accueillir un spectacle étranger, en tout cas pas du point de vue du respect de la réglementation sociale, nous semble-t-il.
C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons d'ouvrir la possibilité pour un entrepreneur de spectacles étranger de cocontracter aussi bien avec un producteur ou avec un entrepreneur de tournées qu'avec un diffuseur, et ce afin de ne pas multiplier les difficultés là où la loi, comme l'a rappelé Mme la ministre, prévoyait de simplifier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 22, 18 et 25 rectifié ?
M. Philippe Nachbar, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat. En effet, elle a compris le sens de ces amendements tout en étant sensible à leur contradiction avec l'objectif que cherche à atteindre le texte, à savoir la protection des artistes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements n°s 18 et 25 rectifié, qui étendent la possibilité pour un étranger de contracter avec un diffuseur.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 22, car il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 19 qui a été retiré. Le Gouvernement est favorable pour deux catégories et souhaite maintenir la simplification, ainsi que cela a été rappelé voilà quelques instants.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 22, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 18 et 25 rectifié n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 9, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, après les mots : « à des conditions », de rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 : « concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Il s'agit de l'amendement que M. Sérusclat a évoqué tout à l'heure lorsqu'il a manifesté son souci sinon de voir rétablie la notion de bonnes moeurs, du moins de voir consacrée par le Sénat la notion de probité.
La commission suggère que l'on s'en tienne, pour les conditions d'obtention de la licence, à la compétence ou à l'expérience professionnelle du demandeur. L'Assemblée nationale avait supprimé, dans le texte du Gouvernement, la notion de moralité, pour la remplacer par celle de probité. La commission a estimé que, s'agissant des organisateurs du spectacle - et non pas des artistes, je tiens à le dire dans la droite ligne des propos tenus par M. Gouteyron tout à l'heure - autant il est légitime de s'en tenir à la compétence et à l'expérience professionnelles, l'une ou l'autre bien entendu, autant la notion de moralité comme celle de probité ne relèvent pas de dispositions du droit positif.
Le code pénal comporte un chapitre - pardonnez-moi cette déformation professionnelle - relatif aux manquements à la probité. Il s'agit des infractions commises par des personnes exerçant des fonctions publiques, telles que le trafic d'influence ou la corruption passive. A l'évidence, l'objectif que l'on cherche à atteindre dans le présent projet de loi n'est pas d'interdire l'accès à la profession d'entrepreneur de spectacles à ceux qui ont commis de telles infractions. L'objectif est tout autre, infiniment plus large, et tend a soumettre la délivrance de la licence à une condition d'honnêteté.
J'ajouterai que cet objectif est d'ores et déjà atteint par l'alinéa suivant, puisqu'il indique que ne seront pas admises à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles non seulement les personnes dont on aura déclaré la faillite personnelle - qui est une santion civile, et non pénale - mais également toutes celles ayant fait l'objet de l'une des condamnations visées par deux textes, l'un de 1935, l'autre de 1947, relatifs à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.
Par conséquent, sont visées par ces textes toutes les condamnations pour crime, ainsi qu'une grande variété de délits contre les biens et les personnes, notamment les outrages aux bonnes moeurs. A l'évidence, la personne qui aura fait l'objet d'une condamnation pour ce type d'infraction ne pourra pas obtenir de licence.
En revanche, le mot « probité », lui, en dehors des infractions que j'ai évoquées et qui sont infiniment plus restrictives que celles que prévoient les textes de 1935 et 1947, n'est pas un terme juridique. Le Sénat est attaché à la probité, au sens civique du terme, tout comme, je le pense, il est attaché à la moralité, non pas au sens où l'entendaient les juges qui ont condamné Baudelaire, mais au sens où nous l'entendons, nous, en tant que citoyens attachés à un certain nombre de principes républicains.
Donc, le Sénat attache à la morale, comme à la probité, l'importance vitale qui est la sienne, mais il considère que, dans un texte dont les conséquences sont des condamnations pénales, il est préférable d'être précis. Le principe de base des tribunaux étant que la loi pénale s'interprète strictement, il importe d'être précis et d'éviter d'éventuelles incriminations pénales qui iraient à l'encontre de l'objectif que l'on cherche à atteindre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le dernier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations des employeurs en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Dans le droit-fil de ce que je viens d'évoquer sur l'interprétation stricte de la loi pénale, la commission propose de préciser l'alinéa relatif aux conditions de retrait de la licence.
En effet, elle souhaite que ne soient retenues que les infractions aux dispositions législatives. Il ne serait pas normal qu'une licence soit retirée en raison d'un manquement à une disposition purement formelle - sinon formaliste - telle qu'un dépassement de date ou une mention oubliée sur un registre. En revanche, les dispositions législatives nécessitent un respect scrupuleux. Il s'agit, pour l'essentiel, de garantir la protection des artistes, intermittents ou non, notamment en assurant le paiement des cotisations sociales.
L'Assemblée nationale a introduit un amendement aux termes duquel il convient de sanctionner les manquements au code de la propriété littéraire et artistique. Ce libellé paraît beaucoup trop vaste. En effet, l'objectif, si j'ai bien compris, est de réprimer le non-paiement des droits d'auteur. Par conséquent, la commission a souhaité que soit réprimé le manquement aux dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 11, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 4 pour l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement prévoit - il s'agit d'une disposition de pure forme - une référence unique à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Il prévoit surtout - c'était, je crois, le sens du texte initial - un régime d'autorisation tacite pour la délivrance et le renouvellement de la licence. Cela va dans le sens de la simplification des procédures administratives et des propos que Mme la ministre a tenus tout à l'heure lorsqu'elle a répondu aux orateurs. L'objectif, c'est d'assurer le paiement des cotisations sociales et des droits d'auteur.
Cette disposition va dans le sens de la légèreté indispensable des procédures de délivrance et de renouvellement de la licence. N'oublions pas que l'on dénombre plus de 20 000 licences en matière artistique.
Par anticipation sur ce qui va être, je crois, une des grandes réformes de l'Etat, il y aura, dans ce domaine, si le Sénat suit sa commission, un régime d'autorisation tacite. Un tel régime n'existe actuellement qu'en matière de droit de l'urbanisme. Il était important que, dans un domaine aussi fluctuant que l'organisation des spectacles vivants, la réglementation soit la plus souple possible, dans le respect de l'objectif initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. _ L'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 5 . _ La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.
« Lorsque cette entreprise est exploitée sous forme individuelle, la licence d'entrepreneur de spectacles est délivrée sur justification d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.
« Lorsque l'entreprise est constituée sous forme d'une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;
« 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.
« En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation. »
Par amendement n° 12, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. D'abord, cet amendement vise à coordonner la rédaction de l'article 5 avec celle de l'article 2, modifié précédemment. Ensuite, il supprime la référence aux entreprises exploitées sous forme individuelle, une telle formulation pouvant prêter à confusion. En effet, le code de commerce comporte la notion d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Cet amendement, qui a une portée limitée, répond au souci de simplification de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 :
« Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale,... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Il s'agit de préciser la rédaction en la coordonnant avec celle qui a été adoptée pour l'article 2.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. _ L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 10 . _ Toute personne physique ou morale peut, si elle n'a pas pour objet ou pour activité principale la production, l'organisation ou la diffusion de spectacles, exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaire d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue. »
Par amendement n° 14, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par cet article pour l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, de remplacer les mots : « la production, l'organisation » par les mots : « l'exploitation de lieux de spectacles, la production ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'article 2, modifié. Il vise à redéfinir les trois catégories d'entrepreneurs : l'exploitant, le producteur et le diffuseur de spectacles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Articles 7 et 8



M. le président.
« Art. 7. _ L'article 11 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 11 . _ I. _ Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
« Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« II. _ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« III. _ Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. » - (Adopté.)
« Art. 8. _ L'article 12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 12 . _ Les dispositions de la présente ordonnance s'ap pliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° du . » - (Adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. _ L'article 13 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 13 . _ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente ordonnance. »
Par amendement n° 15, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. La commission propose de supprimer cet article, pour des raisons de pure forme. En effet, l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat est déjà prévue aux articles 4 et 6 de l'ordonnance de 1945.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé.

Article 10



M. le président.
« Art. 10. _ I. _ Les intitulés des chapitres Ier, III et IV de la même ordonnance deviennent respectivement les suivants :
« Chapitre Ier. _ Définitions et principes », « Chapitre III. _ Obligations des entreprises de spectacles » et « Chapitre IV. _ Dispositions transitoires et finales ».
« II. _ Dans la même ordonnance, l'intitulé : « Chapitre V. _ Dispositions transitoires et finales » est supprimé.
« III. _ Les articles 6, 7, 9 et 14 de la même ordonnance sont abrogés. »
Par amendement n° 16, M. Nachbar, au nom de la commission, propose, dans le paragraphe III de cet article, après la référence : « 9 », d'insérer la référence : « , 13 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Il s'agit d'ajouter après la référence « 9 » la référence « 13 », ce qui ne bouleversera ni le texte ni le Sénat. (Sourires.) Il s'agit d'une simple coordination avec l'amendement de suppression précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, ainsi modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Articles 11, 12 et 12 bis



M. le président.
« Art. 11. _ Au 2° du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles » sont remplacés par les mots : « établissements dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles. » - (Adopté.)
« Art. 12. _ Le 1° de l'article 1464 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :
« _ les théâtres nationaux ;
« _ les autres théâtres fixes ; »
« _ les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
« _ les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;
« _ les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
« L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2° de l'article 279 bis.
« La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » - (Adopté.)
« Art. 12 bis . _ I. _ Au début du deuxième alinéa de l'article L. 762-5 du code du travail, les mots : " directeur d'un théâtre fixe " sont remplacés par les mots : " exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, diffuseur de spectacles ".
« II. _ Dans le dernier alinéa du même article, les mots : " d'exploitation d'entreprise de spectacles " sont remplacés par les mots : " d'entrepreneur de spectacles vivants ". » - (Adopté.)

Article 13



M. le président.
« Art. 13. _ Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux droits des titulaires de licences délivrées antérieurement à sa publication sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 précitée. »
Par amendement n° 17, M. Nachbar, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 relative aux spectacles ne sont pas applicables aux licences délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Nachbar, rapporteur. Cet amendement vise simplement à ne pas remettre en cause les licences délivrées antérieurement à la promulgation de la loi, conformément à un principe général de droit public.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Bernard, pour explication de vote.
M. Jean Bernard. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, il était important de réactualiser une législation qui ne correspondait plus aux réalités auxquelles sont confrontés actuellement les professionnels du spectacle. Cependant, ces derniers demeuraient attachés à l'ordonnance de 1945, qui présentait à leurs yeux l'avantage d'instituer une licence, qui est un véritable instrument de reconnaissance professionnelle.
Le présent projet de loi permet, me semble-t-il, de répondre à ces deux exigences. Ainsi, sans bouleverser le cadre juridique des spectacles vivants, il simplifie les procédures, tout en renforçant les contrôles de l'application de l'ordonnance et, surtout, de la réglementation sociale.
Cette réforme, préparée sous la responsabilité de M. Douste-Blazy, votre prédécesseur, madame le ministre, nous donne relativement satisfaction et répond à cette évolution dans le domaine du spectacle vivant et de la production artistique.
Je tiens à remercier et à féliciter M. le rapporteur, qui a réalisé un travail d'approfondissement sur ce texte. Cela n'a pas toujours été facile, car nous avons beaucoup de difficultés à nous entendre sur les termes liés à l'exercice professionnel. Il a réussi à proposer, au nom de la commission des affaires culturelles, dont je fais partie, des améliorations que le Sénat a retenues.
Il paraissait particulièrement opportun de redéfinir les conditions d'octroi des subventions publiques aux entreprises ainsi que les critères objectifs de délivrance et de retrait des licences.
Je formulerai néanmoins deux observations.
La première concerne la définition des catégories de licence. Il paraît difficile de mettre fin réellement aux difficultés d'appréciation entre les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacle. L'imbrication des activités et les responsabilités diverses des entrepreneurs de spectacle ont compliqué toute transcription dans la loi de la réalité de ces métiers.
J'en viens à ma seconde observation. Mme le ministre nous ayant fourni des explications sur la pérennisation de la licence, j'ai retiré l'amendement que j'avais déposé. Je regrette cependant que la période pour laquelle cette licence est accordée n'ait pas été allongée. C'était pourtant une voie de simplification administrative, simplification à laquelle nous sommes unanimement attachés. De plus, cela aurait constitué un témoignage de confiance accordé à ceux qui s'engagent dans les actions culturelles à tous les niveaux.
Cela étant dit, ce texte difficile marque un progrès en faveur des professionnels du spectacle, et donc du spectacle en général. En conséquence, le groupe du Rassemblement pour la République le votera. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. Arnaud.
M. Philippe Arnaud. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, il ne m'avait pas échappé que ce texte visait non pas directement les artistes créateurs, mais bien les spectacles vivants et la production artistique. Je maintiens que les deux sont étroitement liés.
Je comprends parfaitement par ailleurs - c'est un souci que je partage avec vous, madame le ministre - qu'il convient d'établir une réglementation pour garantir des droits sociaux, notamment aux intermittents du spectacle. Toutefois, les moyens proposés vont bien au-delà de cet objectif.
Il subsiste un problème de fond, de nature quasi philosophique, qui m'interdit d'approuver ce texte.
Par voie de conséquence, comme je l'avais annoncé dans la discussion générale, je voterai contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Ce projet de loi était particulièrement opportun. Le débat qui s'est instauré a prouvé que, si le Sénat était « trop riche », il était en tout cas très riche en individualités spécialisées et compétentes. Pour ma part, j'ai trouvé notre assemblée très jeune, cet après-midi ! (Rires.)
C'est un bon texte qui ressort de nos travaux, et le groupe des Républicains et Indépendants le votera donc.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

5

NOMINATION DE MEMBRES D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle que la commission des affaires économiques, la commission des affaires culturelles et la commission des lois ont proposé des candidatures pour des organismes extraparlementaires.
La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame MM. Philippe François et Rémi Herment, membres de la commission consultative pour la production de carburants de substitution, M. Pierre Laffitte, membre du conseil d'administration de la société Télévision du savoir, et M. Robert Badinter, membre de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.

6

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Pierre Fourcade, Claude Huriet, Dominique Braye, Charles Descours, Jean-Louis Lorrain, François Autain et Mme Nicole Borvo.
Suppléants : M. Jacques Bimbenet, Mme Annick Bocandé, MM. Louis Boyer, Jean Chérioux, Mme Dinah Derycke, MM. Guy Fischer et Dominique Leclerc.

7

DESSAISISSEMENT
D'UNE COMMISSION ET RENVOI

M. le président. En accord avec la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, la commission des affaires sociales demande que lui soit renvoyée au fond la proposition de loi de MM. Christian Poncelet, Jean-Pierre Fourcade, Josselin de Rohan, Maurice Blin et Henri de Raincourt tendant à alléger les charges sur les bas salaires (n° 372, 1997-1998) qui avait été renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation le 7 avril 1998.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Mes chers collègues, avant d'aborder la suite de l'ordre du jour, je vous propose d'interrompre nos travaux pendant quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

8

PROTECTION JURIDIQUE
DES BASES DE DONNÉES

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 344, 1997-1998), adopté par l'Assemblée nationale, portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (Rapport n° 395 [1997-1998]).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter a pour objet de transposer dans notre droit national la directive n° 96/9/CE du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Adoptée en codécision par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, cette directive est le fruit d'une longue discussion à laquelle ont été largement associés les milieux professionnels. Elle complète l'acquis communautaire des cinq directives déjà publiées concernant le droit de la propriété littéraire et artistique.
Cet ensemble forme un cadre juridique harmonisé contribuant au bon fonctionnement du marché intérieur et organisant un environnement protecteur favorable au développement conjoint de la création intellectuelle et de l'investissement dans les produits culturels.
Ce texte marque une étape importante de l'évolution de la législation communautaire puisqu'il maintient le niveau élevé de protection qui caractérise de longue date le droit de la propriété littéraire et artistique, tout en prenant en compte l'environnement technique et économique dans lequel se créent les nouveaux produits que sont les bases de données, facteurs essentiels de la future société de l'information.
S'il en était besoin, il démontre l'adéquation de notre droit national aux évolutions technologiques : en passant du monde analogique au monde numérique, l'oeuvre protégée par le droit d'auteur continue d'être un efficace instrument d'action culturelle qui ne saurait être banalisé ou assimilé à une marchandise.
C'est un réel motif de satisfaction que cette directive européenne soit ainsi fidèle à l'esprit de notre code de la propriété intellectuelle.
Je ne doutais pas que votre Haute Assemblée, qui a toujours été l'initiatrice d'une forte protection des créateurs, soit sensible à cette cohérence comme peut l'être le Gouvernement, dont vous connaissez la permanente volonté de réaffirmer sans relâche cette thèse, comme il l'a fait récemment à l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE, lors de la négociation sur l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI.
C'est bien ce qu'a exprimé M. Jolibois dans son rapport. La clarté de son analyse et la pertinence de ses observations faciliteront mon propos, qui se limitera à la présentation de ce projet de loi.
Les bases de données sont des oeuvres de l'esprit qui se situent à la charnière de deux mondes : d'une part, celui de la création littéraire et artistique traditionnelle ; d'autre part, le monde des nouvelles technologies numériques et électroniques de communication et leurs contraintes.
Le passage de l'un à l'autre, que nous vivons, ne doit pas conduire à une domination du droit par la technique. L'équilibre doit être préservé entre une évolution technique nécessaire et l'indispensable respect de principes préservant la qualité - c'est-à-dire l'originalité - des contenus des nouveaux canaux de communication.
C'est pourquoi il fallait concilier la protection des auteurs et celle de l'investissement dans les bases de données. Atteint par la directive, cet équilibre est réalisé de manière satisfaisante, me semble-t-il, par le projet adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars dernier.
Comme vous l'avez justement souligné, monsieur le rapporteur, la valeur d'un grand nombre de bases de données réside dans la collecte et le traitement de données ou d'informations qui ne bénéficient pas de protection par le droit d'auteur mais qui requièrent des investissements importants, en financement comme en savoir-faire. Il fallait donc ajouter un droit nouveau à la protection par le droit d'auteur.
Le producteur de ce type de bases de données sera protégé par un droit distinct du droit d'auteur et des droits voisins. Ce droit, simplement qualifié de sui generis, lui garantira un retour sur investissement sans pour autant constituer un privilège limitant l'accès du public à l'information.
Ainsi se trouveront confirmées la pertinence du droit d'auteur et l'adéquation de notre législation aux évolutions techniques. Ainsi les entreprises disposeront-elles des moyens de développer l'industrie de l'information.
Avant l'examen des amendements présentés par M. le rapporteur - sur lesquels je peux d'ores et déjà faire connaître mon accord - j'aimerais, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, développer un point de l'analyse de la commission des lois qui rejoint les préoccupations du Gouvernement.
Les bases de données sont et seront fréquemment créées au sein d'une entreprise. Il ne s'agit pas là d'un fait nouveau. La pratique a démontré que l'auteur, dans la plénitude des droits que notre code lui reconnaît, ne constituait pas un obstacle au développement des industries dont le succès des produits repose sur une valeur ajoutée intellectuelle, expression d'un esprit et d'une personnalité.
Il me semble, au contraire, que son apport créatif est un stimulant de l'entreprise. Les exemples des industries du disque et du film sont là pour le confirmer. Les changements que nous vivons ne modifient pas sensiblement les termes de cette coopération.
Dès lors, c'est par le dialogue et la concertation que les intérêts communs pourront se conjuger, plutôt que par des exclusions radicales telles que celles qui nous étaient proposées dans l'AMI, réduisant l'originalité créatrice à un simple élément d'actif. Des passerelles peuvent être trouvées entre la protection de l'auteur et de son oeuvre, et le besoin de sécurité juridique afin d'assurer aux oeuvres la plus large diffusion internationale. L'Union européenne l'a bien compris, dans cette directive notamment, puisque l'acquis communautaire vise à un alignement vers le haut des régimes nationaux de protection.
La récente proposition d'une directive relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information met, elle aussi, en valeur les nouvelles possibilités de création et d'exploitation mondiale des oeuvres de l'esprit, sans impliquer de modifications radicales du cadre réglementaire que les quinze Etats membres, et progressivement ceux d'Europe centrale et orientale, ont construit dans une concertation heureusement plus harmonieuse dans ce secteur que dans d'autres.
Je ne manquerai pas de mettre à la disposition de la Haute Assemblée, qui a été saisie de cette proposition, la plus large documentation afin de lui permettre de se prononcer sur un texte dont le champ est plus large que celui du projet de loi que je vous demande aujourd'hui de bien vouloir approuver, sous réserve de l'adoption des amendements de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées socialistes, sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen et sur celles de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui a pour objet la transposition de la directive communautaire du 11 mars 1996, relative à la protection juridique des bases de données, dans notre droit positif français.
Cette protection, aux termes de la directive, sera assurée par le système de protection des droits d'auteur, dont les principes sont définis pour nous par les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.
L'expansion constante du marché des bases de données, conséquence de l'émergence de la société de l'information, rendait cette protection particulière absolument nécessaire, comme l'avait été, en 1985, la protection des logiciels.
La nécessité d'adopter une législation communautaire est devenue vite évidente en raison des caractéristiques mêmes des bases de données et de leur transmission au travers de toutes les frontières. Il fallait aussi assurer une protection uniforme dans tous les pays d'Europe.
Ces problèmes ont déjà été abordés dans les accords de l'Organisation mondiale du commerce, signés le 15 avril 1994, et dans la loi d'application de ces accords, que j'ai eu l'honneur de rapporter devant notre assemblée en 1996.
La transposition de la directive n'implique pas de modification du système français puisque c'est, précisément, le système français de protection des droits d'auteur qui va s'appliquer.
Le projet de loi contient donc des règles d'adaptation assez classiques, avec cependant une disposition assez originale et un choix pour les droits des salariés de l'entreprise.
Examinons, d'abord, l'adaptation que j'ai qualifiée d'« assez classique ».
L'article 1er donne une définition des bases de données - jusqu'à présent, elle n'était pas formulée de manière aussi claire - et les inclut formellement dans le code de la propriété intellectuelle. Ce faisant, on reprend d'ailleurs la jurisprudence qui est en vigueur dans notre pays puisque les juridictions avaient étendu aux bases de données répondant à des critères d'originalité et de créativité la protection des droits d'auteur.
L'article 2 exclut la liberté des copies privées, qui ne peuvent pas s'appliquer aux bases de données électroniques, comme cela est possible pour une oeuvre de l'esprit à caractère littéraire.
L'article 3, en revanche, précise la liberté d'accès aux bases de données dans le cadre d'une utilisation contractuelle afin de préserver les droits de ce que l'on appelle un utilisateur légitime.
Le texte qui nous est soumis prévoit des sanctions pour la violation des droits qu'il entend protéger - cela est normal - et étend les règles concernant les saisies dans leur forme particulière aux droits d'auteur aux saisies des bases de données. On pourra donc saisir des bases de données, comme on peut saisir des textes d'auteur.
Enfin, le projet de loi précise les conditions d'application effectives dans le temps et dans les territoires d'outre-mer.
Mais, je l'ai dit, le projet de loi contient aussi, outre les dispositions de pure adaptation, deux points fondamentaux : la création d'un droit nouveau et un choix en ce qui concerne le droit des auteurs salariés. Il organise en effet une protection particulière par un droit spécifique au bénéfice des producteurs de bases de données.
Pour bien comprendre le texte, il faut réaliser que la protection en faveur du producteur va s'exercer indépendamment des droits d'auteur, qui subsistent et qui protègent les auteurs du contenu des bases de données, toujours protégé par les lois de 1985 et de 1957.
Et puis, il y a également les auteurs de la structure originale. Si la structure des bases de données est considérée comme originale, la protection des droits d'auteur joue pour les créateurs du système et de la méthode qui ont permis de faire ces bases de données.
Mais, au-delà, les producteurs vont jouir d'une protection importante puisqu'ils pourront - c'est défini dans le projet de loi - interdire l'extraction et la réutilisation de certaines parties des bases.
Le texte contient la règle définie par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes - on va désormais la retrouver dans nombre de directives - au terme de laquelle la première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans un des Etats membres de l'Union européenne va épuiser le droit du producteur de contrôler la revente de cette copie dans tous les Etats membres.
Cette jurisprudence, qui est maintenant appliquée, bien sûr, dans tous les pays, fonde le système de la libre communication, du libre transport et de la vente des marchandises dans tous les Etats d'Europe. Une seule exception à ce principe : lorsque la copie matérielle est issue d'une transmission en ligne, c'est-à-dire d'une transmission par réseau d'une base de données.
La durée de la protection spécifique du producteur est fixée à quinze ans. C'est la consécration d'un droit particulier spécifique - cette expression me paraît plus claire que sui generis - du producteur de bases de données, distinct des droits d'auteur, afférents à la structure et au contenu, qui subsistent à côté.
La directive devait toutefois trancher un important problème : quels seraient les droits accordés aux salariés d'une entreprise de création de bases de données ? Devait-on leur accorder une présomption de droit, sauf preuve contraire qui pourrait être apportée par l'entreprise ? L'entreprise pourrait-elle dire - elle le peut toujours, bien évidemment ! - qu'il s'agit d'une oeuvre collective, c'est-à-dire d'une oeuvre dont les droits, par définition, en application de la loi sur les droits d'auteur de 1985, retournent à l'entreprise ? Devait-on, au contraire, accorder la présomption de propriété à l'entreprise, comme on l'a décidé, sur proposition du rapporteur de la loi sur les droits d'auteurs, pour les logiciels ?
La directive n'a pas aidé les Etats à trancher. Au contraire, elle leur a laissé une totale liberté de décision. Les institutions communautaires ont probablement pensé qu'il s'agissait d'une question subsidaire et que chaque Etat pouvait aller dans le sens qui correspondait le mieux à la tradition de son droit positif interne.
L'Assemblée nationale a suivi le Gouvernement, en repoussant le système propre aux logiciels, c'est-à-dire en n'introduisant pas la présomption de cession au bénéfice des entreprises.
La commission des lois, après mûre réflexion, a suivi le rapporteur, qui a cependant spécialement attiré son attention sur l'option possible.
Trois arguments nous ont paru particulièrement déterminants, et je crois nécessaire de les évoquer pour marquer la discussion de manière indélébile.
Premièrement, il existe une différence entre la création d'un logiciel et la composition d'une base de données.
Deuxièmement, pour les bases de données, la notion particulière d'oeuvre collective est moins difficile à prouver pour l'entreprise. Si elle y parvient, le droit des auteurs salariés revient automatiquement, par application du droit d'auteur, à l'entreprise. Ce devrait être le plus souvent le cas.
Troisièmement, la création par la loi d'un droit patrimonial protégé, ce droit nouveau des producteurs, rendait à nos yeux moins justifiable une protection complémentaire et particulière par une présomption de cession en faveur de l'entreprise, qui peut toujours, dans la négociation de ces contrats, se réserver la possibilité de conserver le droit pour elle, étant entendu que, hors du domaine qui est régi par l'ordre public, tout contrat contraire est possible.
La commission des lois a approuvé les orientations du projet. Elle a retenu les modifications, souvent heureuses, proposées par l'Assemblée nationale.
Elle proposera trois amendements de nature rédactionnelle dans un but de simplification et d'allégement du texte.
Enfin, elle modifie la date d'application du texte pour les bases de données qui auront été créées entre 1983 et 1998, la date de 1999, retenue dans le projet, me semblant être le fruit, sinon d'une erreur, du moins d'une référence à une partie du texte qui ne convenait pas. Le choix de 1998 permettra d'uniformiser la date d'application pour toutes les bases de données visées par le projet de loi.
C'est donc sans craindre de modifier les règles traditionnelles du droit d'auteur français, auxquelles elle est très attachée, et à la sauvegarde desquelles nous devrons veiller plus particulièrement dans un monde où les techniques de communication et de transmission évoluent si rapidement, que la Haute Assemblée peut accepter la transposition de la présente directive.
L'adaptation qui nous est proposée est, en l'espèce, moderne, mais aussi heureuse en ce qu'elle respecte de manière équilibrée les droits des auteurs, des créateurs et des entreprises. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. Renar.
M. Ivan Renar. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, jusqu'à ce jour, les bases de données faisaient l'objet d'une protection dans notre droit interne au sein de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
Cet article avait, en effet, été modifié en 1996, pour intégrer l'accord intervenu en matière de propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC.
L'apparition des nouvelles technologies, de moins en moins nouvelles, du nom même de numériques mariant télécommunications et données informatiques afin de véhiculer un nombre de plus en plus grand d'informations, impose une législation adapatée.
Ainsi que le rappelle notre collègue M. Jolibois : « Le droit de la propriété intellectuelle ne peut ignorer le développement de nouvelles catégories d'oeuvres liées à l'émergence de la société de l'information et encore difficiles à définir. »
A ce titre, outre l'aspect du texte que nous abordons, on peut se demander pour l'avenir quels seront les effets d'une circulation sans limite des oeuvres.
La notion d'oeuvre elle-même connaît un certain nombre de mutations qui rendent son appréhension délicate eu égard à la hauteur des enjeux non seulement culturels, mais également juridiques et commerciaux.
Il va sans dire que la rapidité de la transmission de l'information, l'immatérialité des supports qui la véhicule, la diversité de ses contenus transmissibles, - images, sons, textes, voix... - sont autant d'éléments qui élargissent selon nous ce que doivent être une juste conception de l'oeuvre de l'esprit et, avec elle, la juste rémunération du travail intellectuel accompli sur ces contenus.
Nous nous félicitons que le texte qui nous est proposé tende à une harmonisation de la législation européenne en matière de droits d'auteur.
Encore cette harmonisation ne peut-elle pas s'exercer a minima . La tradition juridique, issue de la Révolution, de notre droit d'auteur appelle de notre part une vigilance particulière garante, de la qualité et de l'originalité des oeuvres produites.
La position de la commission des lois de notre assemblée qui a décidé de ne pas inscrire dans le texte de disposition spécifique en matière de création salariée de base de données fait montre d'une sagesse justifiée, à notre avis, par l'intérêt des auteurs.
Ainsi, la présomption de cession des droits à l'entreprise en matière de logiciels ne sera pas étendue aux bases de données.
La notion d'oeuvre collective devrait suffire à faire connaître que la propriété dans une telle hypothèse revient à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est diffusée.
Une position inverse aurait, à n'en pas douter, participé à ajouter à la confusion parfois entretenue, entre le copyright de tradition anglo-saxonne et les principes fondamentaux de notre droit d'auteur auxquels nous restons fermement attachés.
Outre le droit d'auteur, la directive européenne qui fait l'objet du texte qui nous est proposé prévoit la protection des fabricants de bases de données par un droit portant sur le contenu de celle-ci.
Ce droit, inspiré du droit de catalogue existant dans les pays nordiques, vise à protéger l'investissement réalisé par le fabricant d'une base de données dans l'effort consenti dans la collation des éléments de la base.
L'intégration de ce droit nouveau, distinct du droit d'auteur lui-même, au sein de notre droit interne, illustre les possibilités virtuelles de puiser dans les différentes législations européennes relatives au droit d'auteur ce qu'elles ont de meilleur, afin de renforcer le réalisateur d'une oeuvre, même si, en l'occurrence, le cadre déborde largement de l'oeuvre de l'esprit.
Cette observation ne doit en rien nous rassurer quant aux intentions que l'on sait, et dénoncées très souvent par notre ami Jack Ralite, de mettre à mal un système de protection des auteurs cohérent au travers de traités internationaux du type de celui de l'AMI ou du nouveau marché transatlantique, plus connu sous le nom de NTM, même si nous devons nous féliciter du dialogue qui s'est instauré au château de la Muette : nous avons eu un dialogue de sourds, mais positif de ce point de vue.
Gardons-nous donc de l'arbre qui pourrait cacher la forêt, et restons vigilants !
La participation de notre pays à l'essor des technologies numériques, la diversité et la qualité des réalisations proposées dépendent, pour une large part, d'une juste rémunération des auteurs, des créateurs et des entreprises qui y participent.
Ce texte constitue, selon nous, un compromis acceptable. En conséquence, nous émettrons un vote favorable. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3 . _ Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
« On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. _ Le 2° de l'article L. 122-5 du même code est complété par les mots : « ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ L'article L. 122-5 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. » - (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

Article 4

M. le président. « Art. 4. _ L'intitulé du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données. » - (Adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. _ Il est inséré, après l'article L. 335-10 du même code, un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DROITS DES PRODUCTEURS
DE BASES DE DONNÉES

« Chapitre Ier

« Champ d'application

« Art. L. 341-1 . _ Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et assure le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
« Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
« Elle ne donne pas lieu à la création d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur sur les oeuvres, interprétations, fixations et programmes incorporés dans la base de données. »
« Art. L. 341-2 . _ Sont admis au bénéfice du présent titre :
« 1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habituelle ;
« 2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de la Communauté ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n'a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec l'économie de l'un d'entre eux.
« Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu'un accord particulier a été conclu avec l'Etat dont ils sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne. »
« Art. L. 341-3 . _ Supprimé . »

« Chapitre II

« Etendue de la protection

« Art. L. 342-1 . _ Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :
« 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
« 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme.
« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence.
« Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
« Art. L. 342-1-1 . _ Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données. »
« Art. L. 342-2 . _ Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire :
« 1° L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ;
« 2° L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base.
« Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle. »
« Art. L. 342-3 . _ La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de transmission en ligne d'une base de données, à la copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci, qui ne peut être effectuée par le destinataire de la transmission qu'avec le consentement du titulaire du droit. »
« Art. L. 342-4 . _ Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le ler janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement.
« Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition.
« Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le ler janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement. »

« Chapitre III

« Sanctions

« Art. L. 343-1 . _ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. »
« Art. L. 343-2 . _ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code ; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« Art. L. 343-3 . _ En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes. »
« Art. L. 343-4 . _ Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2. »
Par amendement n° 1, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, de supprimer le mot : « assure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'expression « assure le risque » ne nous paraît pas appropriée. En effet, en droit français, elle s'applique à un mécanisme d'assurance ; elle est inappropriée s'agissant d'investissements effectués par un producteur de bases de données.
Nous proposons donc d'écrire simplement : « Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants... » D'ailleurs, le verbe « assure » résulte probablement d'une coquille dans la traduction du mot anglais assume. Vous savez que l'on s'inspire beaucoup de l'anglais pour rédiger les directives ; je ne dis pas malheureusement... (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Le deuxième alinéa de l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle précise très clairement que la nouvelle protection est indépendante de celle qui peut résulter des droits portant sur les éléments constitutifs de la base. Dès lors, comme je l'ai rappelé dans la discussion générale, il est inutile d'affirmer ensuite, de manière redondante, que la nouvelle protection ne créé pas un droit d'auteur sur les oeuvres, interprétations, fixations et programmes incorporées dans les bases de données.
La commission propose donc de supprimer cet alinéa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 6



M. le président.
L'article 6 a été supprimé par l'Assemblée nationale, mais, par amendement n° 5, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
« Il est inséré dans le titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-4. - Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou entrepris à des fins de sécurité publique. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. La directive ouvre aux Etats membres la possibilité d'introduire une exception aux droits d'auteur et aux droits des producteurs de bases de données pour les procédures juridictionnelles ou administratives et à des fins de sécurité publique.
Certes, il a toujours été admis que les nécessités de l'ordre public, de la sécurité publique et du service public de la justice justifiaient des atteintes à la liberté du commerce et de l'industrie et aux droits individuels, mais il est apparu nécessaire au Gouvernement, pour expliciter et clarifier la portée des droits et ainsi contribuer à la transparence dans les rapports entre l'Etat et les citoyens, de l'inscrire explicitement dans la loi.
Telles sont les raisons du dépôt de cet amendement par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait accepté la suppression de l'article 6, qui avait été décidée par l'Assemblée nationale.
Mais le problème est peut-être un peu plus profond que ne pourrait le laisser supposer la seule idée d'instaurer la transparence vis-à-vis des citoyens. En effet, lorsqu'il s'agit de transposer une directive dans notre droit positif, la règle générale - je pense que je peux même dire que c'est la règle absolue - veut que la modification que l'on va opérer dans le droit positif français, dans le corpus général du droit français, est toujours affectée à l'objet de la directive.
Par conséquent, la modification ne peut pas entraîner d'effet dans le droit général, et je pense que votre souci, madame le ministre, qui est légitime et que je comprends bien, de vouloir rappeler à cette occasion que l'on ne modifie rien, comporte quand même un petit danger : et si l'on oubliait une fois de le faire à l'occasion d'une transposition ?
Je ne vois pas comment, par une directive relative aux droits d'auteur, on viendrait changer l'ensemble du corpus du droit positif français, qui inclut le droit pénal, le droit administratif, etc. Ce rajout n'est absolument pas nécessaire.
Madame le ministre, vous avez accepté jusqu'à présent tous les amendements que nous avons proposés ; nous aurions peut-être mauvaise grâce à nous opposer au vôtre, au motif que nous le pensons inutile. Je souhaite cependant que vous retiriez spontanément cet amendement, en acceptant cette vision en quelque sorte beaucoup plus globale que nous vous proposons. Dans les années qui viennent, nous serons sans doute saisis de nombreuses autres transpositions de directive ; une autre est déjà en préparation ; personnellement, il m'échoit d'en rapporter beaucoup, et depuis plusieurs années déjà.
Cela étant, si vous ne retirez pas cet amendement, la commission s'en rapportera à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 est rétabli dans cette rédaction.

Article 7



M. le président.
« Art. 7. _ L'article L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. » ;
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En outre, les commissaires de police sont tenus, à la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou sur une base de données, d'opérer une saisie-description du logiciel ou de la base de données contrefaisants, saisie-description qui peut se concrétiser par une copie. » - (Adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. _ Les dispositions prévues par l'article 5 de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1998, sous réserve des sanctions pénales prévues par ce même article.
« La protection prévue par le même article 5 est applicable aux bases de données dont la fabrication a été achevée depuis le 1er janvier 1983 et qui, à la date de publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
« Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1999.
« La protection s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
Par amendement n° 4, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans le troisième alinéa de cet article, de remplacer la date : « 1er janvier 1999 » par la date : « 1er janvier 1998 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement concerne la date à compter de laquelle court la durée de protection. Nous nous sommes longuement demandé pourquoi le texte du Gouvernement faisait état du 1er janvier 1999 et pourquoi l'Assemblée nationale l'avait suivi. N'est-il pas en effet quelque peu ennuyeux d'avoir deux dates différentes dans un même article d'autant plus que quinze ans après 1983, cela fait 1998 ? La date du 1er janvier 1999 vient probablement d'un excès de scrupules du fait d'une mauvaise rédaction de la directive.
J'espère être suivi sur cette modification, dans l'entraînement, comme nous l'avons été, des trois premiers amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. _ La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Pourtaud pour explication de vote.
Mme Danièle Pourtaud. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les bases de données constituent aujourd'hui un instrument indispensable à la circulation et la diffusion de l'information. Un développement harmonieux dans ce secteur suppose la définition de règles juridiques communes. Depuis quelques années, le droit international et le droit communautaire dérivé se sont employés à adapter et à compléter le dispositif existant en matière de droit d'auteur pour en faire une forme appropriée de protection des créateurs de bases de données.
La Communauté européenne ne pouvait rester à l'écart de cette entreprise d'harmonisation juridique. C'est donc le 11 mars 1996 que la Commission a adopté définitivement une directive qui fait, aujourd'hui, l'objet d'une transposition dans notre droit interne.
Ce texte constitue un compromis entre la nécessité d'encourager la créativité et le souci de donner aux entreprises de ce secteur une véritable sécurité juridique. Pour ce faire, il vise, d'une part, à adapter les règles du code de la propriété intellectuelle aux bases de données, d'autre part, à instaurer une protection spécifique au profit de leurs producteurs.
Ce texte répond, par ailleurs, aux attentes des entreprises éditrices. En effet, l'instauration de ce droit nouveau évitera le pillage des bases de données et sera de nature à encourager le développement de ce secteur.
Le groupe socialiste approuve pleinement votre texte, madame la ministre, qui sera, nous n'en doutons pas, suivi par d'autres dispositions législatives pour tenir compte de l'évolution des technologies et des rapports de force dans ce domaine.
Ce texte vise simplement à adapter au droit français la nouvelle directive sur les droits d'auteurs et sur les droits voisins à la société de l'information, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, madame la ministre.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Le groupe de l'Union centriste approuve, lui aussi, le projet de loi qui nous est présenté. L'harmonisation de la protection juridique des bases de données est en effet indispensable.
Le présent texte prévoit une transposition des règles communautaires dans notre droit. Nous le votons d'autant plus volontiers qu'au cours de cette discussion s'est dégagée une très grande communauté de vues entre Mme la ministre de la culture et de la communication, d'une part, et de la commission des lois du Sénat, d'autre part.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

9

CANDIDATURES
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi quà la protection des mineurs.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.

10

participation de l'enfant orphelin
au conseil de famille

Adoption d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 99, 1997-1998), adoptée par l'Assemblée nationale, permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille [Rapport n° 396, 1997-1998].
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Mesdames, messieurs les sénateurs, il vous appartient de vous prononcer aujourd'hui sur la proposition de loi, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille réuni à la suite du décès de ses parents.
Il s'agit du second texte émanant du Parlement des enfants qui est soumis au vote de la représentation nationale.
Ce Parlement des enfants réunit, depuis 1994, les délégués de 577 classes de CM2 choisies dans chaque circonscription législative afin de débattre des thèmes de la démocratie représentative, du travail des parlementaires et du fonctionnement des assemblées.
En 1996, pour la première fois, chacune de ces classes a préparé une proposition de loi sur un sujet de son choix. Les dix meilleures propositions ont été sélectionnées par les enseignants dans chaque académie puis par un jury national.
Ce texte constitue le prolongement de la préoccupation d'une élève de CM2 d'une école de Tours qui venait de perdre son père dans un accident ayant en outre rendu sa mère invalide. Cette situation dramatique l'avait conduite à s'interroger sur la possibilité pour un enfant d'exprimer son souhait de vivre dans une famille choisie par lui en cas de décès de ses deux parents.
Or, l'état actuel du droit positif ne permet pas d'apaiser les inquiétudes de cette jeune écolière : en effet, si l'intérêt de l'enfant préside toujours au choix des mesures adoptées à son égard, l'enfant reste largement étranger aux choix qui peuvent être faits par le conseil de famille.
Aujourd'hui, lorsque les parents d'un enfant sont tous deux décédés, la loi prévoit l'ouverture d'une mesure de tutelle. Le juge des tutelles doit alors convoquer un conseil de famille qui, aux termes du code civil, est chargé de régler les conditions générales de l'entretien et l'éducation de l'enfant, et de lui désigner un tuteur.
Actuellement, seul le mineur âgé de plus de seize ans peut assister, à titre consultatif, à une séance du conseil de famille, soit que le juge l'estime utile, soit que la réunion du conseil de famille ait été provoquée sur l'initiative du mineur, auquel cas sa présence est obligatoire.
Le droit positif, en ce domaine, apparaît donc en décalage par rapport au principe général désormais posé par le code civil, en application des engagements internationaux de la France, notamment de la convention internationale des droits de l'enfant, selon laquelle le mineur doué de discernement peut faire entendre son point de vue dans les procédures le concernant.
La proposition de loi issue du Parlement des enfants prévoyait à l'origine trois dispositions : tout d'abord, l'audition du mineur orphelin de plus de sept ans par le juge avant la réunion du conseil de famille pour lui permettre d'exprimer ses souhaits sur l'organisation de sa vie future ; ensuite, la réunion du conseil de famille, à la suite de cette audition, et en l'absence du mineur ; enfin, la réunion du conseil de famille en présence de l'enfant âgé d'au moins treize ans, le juge ayant la possibilité, en dessous de cet âge, d'apprécier l'opportunité de la présence du mineur.
Les préoccupations des enfants se retrouvent dans le texte proposé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, voté par cette dernière et dont vous êtes saisis.
L'article 1er de cette proposition de loi étend au mineur capable de discernement la faculté, jusqu'alors réservée au mineur de plus de seize ans, de provoquer la convocation du conseil de famille, sauf décision contraire du juge. Le magistrat ne peut cependant s'opposer à la demande que par une décision spécialement motivée. Le mineur de seize ans révolus conserve, bien sûr, le droit de provoquer la réunion du conseil de famillle.
Cette disposition, qui n'était pas expressément prévue par le Parlement des enfants, va toutefois dans le sens d'un renforcement des droits de l'enfant. Cet article permet en outre de réaliser un alignement de la situation des enfants orphelins faisant l'objet d'une mesure de tutelle de droit commun avec le statut des pupilles de l'Etat.
En effet, l'article 60, alinéa 2, du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996, a prévu que ces derniers, lorsqu'ils sont capables de discernement, doivent être entendus par leur tuteur et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet, avant toute décision du président du conseil général relative à leur lieu et à leur mode de placement.
La faculté d'appréciation laissée au juge des tutelles permettra d'éviter une éventuelle dérive dans l'application de ce texte.
Le deuxième article de la proposition de loi pose le principe de l'audition du mineur capable de discernement par le juge des tutelles avant la convocation du conseil de famille.
Enfin, le troisième article de la proposition de loi permet à ce même mineur d'assister au conseil de famille, à moins que son intérêt ne s'y oppose. Il convient de souligner que cette restriction est conforme aux voeux et au texte même du Parlement des enfants.
L'article reprend par ailleurs la disposition actuelle du code civil aux termes de laquelle le mineur âgé de seize ans révolus est obligatoirement convoqué lorsque le conseil de famille a été réuni à sa demande.
Le Gouvernement a donné son entière approbation à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale. Il se rallie évidemment aujourd'hui au texte qui est soumis à vos suffrages et il se réjouit de la perspective de voir introduire dans notre législation des dispositions qui permettront à l'avenir d'atténuer, autant que faire se peut, le désarroi de jeunes enfants déjà durement éprouvés par le malheur et qui se trouvent en outre confrontés à des situations procédurales totalement subies sur lesquelles jusqu'alors ils n'avaient aucune possibilité de peser.
Je ne doute pas que le Sénat, sensible à la dimension humaine du problème soulevé par les « législateurs en herbe » du Parlement des enfants, votera sans hésitation cette proposition de loi.
Je voudrais conclure en adressant mes remerciements à M. le rapporteur, qui, je le crois, partage entièrement mon sentiment. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, mes chers collègues, les remerciements qui viennent d'être adressés au rapporteur doivent à l'instant être retournés à Mme le ministre puisqu'elle a fait tout le travail en expliquant très exactement l'objet de cette proposition de loi et ses différents articles.
Issue du Parlement des enfants, cette proposition de loi a été étudiée par les enfants avec un sérieux touchant, ce qui n'est pas si fréquent en matière législative.
L'Assemblée nationale a mis en forme ce texte, et ne l'a pas dénaturé en le rendant trop sec, trop juridique. On y retrouve donc l'esprit et l'inspiration de ces jeunes législateurs.
Ce texte, il est tout simple, comme Mme le ministre vient de l'expliquer.
Tout d'abord, le juge des tutelles devra, et non plus pourra, entendre le mineur de seize ans préalablement à la réunion du conseil de famille.
Ensuite, le mineur pourra demander lui-même la réunion du conseil de famille.
Enfin, ce même mineur, sauf si le juge considère que c'est contraire à son intérêt, pourra assister au conseil de famille.
Vous avez pu remarquer qu'il n'y a pas d'âge défini et que l'on a utilisé la formule qui figure dans le code civil de mineur « capable de discernement ». Les enfants avaient évoqué l'âge de raison « sept ans ».
Sept ans, est-ce l'âge du discernement ? C'est peut-être parfois le cas ! Cela étant, il ne nous appartient pas d'en décider puisque, dans chaque cas, le juge sera amené à décider s'il est opportun que l'enfant assiste et participe au conseil de famille.
La commission a pensé qu'il était judicieux de vous proposer d'adopter conforme ce texte, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Il représente en effet, au-delà de son caractère touchant, une certaine avancée juridique en matière de droits de l'enfant.
De plus, il est conforme à l'esprit de la convention internationale et de la convention européenne des droits de l'enfant.
Enfin, quand on sait que le conseil de famille est en réalité le seul organe pouvant prendre les décisions les plus importantes pour l'avenir d'un orphelin, il est tout à fait souhaitable que le mineur qui a perdu ses père et mère, puisse, dans les conditions indiquées par le texte, participer à la définition de son avenir jusqu'à l'âge de sa majorité.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous propose, mes chers collègues, d'adopter cette proposition de loi sans aucune modification. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme Dusseau.
Mme Joëlle Dusseau. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous discutons pour la deuxième année consécutive d'une proposition de loi issue du Parlement des enfants.
L'an dernier, M. Roger-Gérard Schwartzenberg reprenait une proposition sur la fratrie. C'était en effet le maintien de la fratrie, la non-séparation des frères et soeurs, qui était au coeur de la préoccupation enfantine. A l'origine et dans l'esprit des enfants, en cas de mesure d'assistance éducative, c'était, finalement, cette préoccupation qui l'emportait, telle que transformée par le législateur, dans tous les cas, du placement en famille d'accueil au divorce.
Aujourd'hui, nous discutons donc d'une autre proposition de loi permettant à l'enfant orphelin de participer au conseil de famille.
Je veux d'abord dire à quel point ce type de démarche me paraît important. Les deux propositions relèvent en effet de la même philosophie : considérer l'enfant non plus comme un projet, mais comme un sujet. C'est une véritable mutation que vivent nos sociétés développées, dans le droit-fil de la convention internationale des droits de l'enfant de l'ONU en date du 20 novembre 1989 et ratifiée par la France dès 1990.
Certes, et depuis fort longtemps, des lois ont protégé l'enfant, et ce n'est pas un hasard si la première des lois sociales, au xixe, le concerne. Mais l'enfant a été longtemps considéré comme un être à éduquer, à protéger, et non forcément à écouter.
C'est donc une véritable écoute de la parole de l'enfant que nous promouvons aujourd'hui : écoute d'une parole cachée, enfouie, et c'est la loi de 1989 sur les infractions sexuelles, que nous venons de compléter tout dernièrement ; écoute de la parole de l'enfant qui ne veut pas être séparé de ses frères et soeurs ; écoute de la parole de l'orphelin dans le cadre du conseil de famille.
Il est tout à fait symbolique, je le répète, que, dans les deux derniers cas, l'initiative soit partie des enfants eux-mêmes, alors que, spontanément, le législateur adulte ne pensait pas à ce type de disposition.
L'Assemblée nationale a donc adopté la proposition de loi de notre collègue député Renaud Donnedieu de Vabres, qui comporte trois articles, que je ne reprendrai pas, Mme la ministre et M. le rapporteur les ayant rappelés. J'insisterai simplement sur le fait que, dans l'article 1er, la convocation du conseil de famille est de droit pour le mineur de moins de seize ans, sauf décision motivée du juge, et même « spécialement motivée », selon le texte. C'est important, car cela renforce le droit d'initiative du mineur.
Le point de débat porte bien sur l'âge minimal de l'enfant. Les discussions du Parlement des enfants ont évoqué les deux âges de sept et treize ans. La proposition de loi ne fixe pas d'âge minimal, qu'elle laisse à l'appréciation du juge, ce qui paraît raisonnable, et précise simplement que le mineur doit être capable de discernement.
A titre indicatif, selon les statistiques du ministère de la justice, sur les 4 596 mineurs visés par une ouverture de tutelle en 1996, la moitié concernait des enfants de moins de treize ans, un quart des mineurs de seize à dix-huit ans, un autre quart des mineurs de treize, quatorze et quinze ans. Si l'on baissait la barre d'âge à onze ans on aurait environ 500 enfants de plus. Les chiffres d'enfants concernés semblent donc relativement faibles. Mais la décision n'en est pas moins importante sur le plan symbolique.
Toutefois, les données chiffrées que je viens d'indiquer sont à corriger, car elles n'intègrent pas - ou intègre seulement en partie - les pupilles de l'Etat. Rappelons, que derrière cette expression, se cumulent ce que l'on appelle les accouchements sous X, les abandons d'enfants, du moment que les parents ne reviennent pas sur cet abandon dans un délai d'un an, les orphelins de père et de mère confiés à l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, et les enfants pour lesquels une décision de retrait de l'autorité parentale est intervenue.
Les pupilles de l'Etat étaient en 1995 au nombre de 3 659 et sont à ajouter, pour une bonne part, aux 4 596 enfants concernés par l'ouverture de tutelle. Ce sont donc environ 10 000 enfants qui sont, ou qui peuvent être, concernés par la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui.
J'en profite pour dire qu'une partie des chiffres fournis par le ministère de la justice et par le ministère de l'action sociale se recouvrent, mais une partie seulement, et qu'il est actuellement pratiquement impossible de connaître le chiffre exact des enfants en tutelle juridique ou administrative, faute d'une coordination entre les administrations des deux ministères, ce qui me paraît fortement dommage.
Ces enfants de l'aide sociale à l'enfance relèvent eux aussi de conseils de famille, qui sont mis en place au niveau départemental par le préfet. Or la loi dite Mattei, adoptée en juillet 1996, qui a modifié le régime juridique de l'adoption, a également prévu des droits pour l'enfant mineur pupille de la nation. Mme la ministre l'a rappelé. Je ne reviens pas sur cette loi. J'ai combattu, dans cet hémicycle, un certain nombre de ses dispositions. Mais le problème n'est pas là.
La loi Mattei prévoit, en effet, que le mineur capable de discernement - on retrouve la même expression que dans la proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui - doit pouvoir exprimer son point de vue sur l'ensemble des questions relevant des autorités exerçant la tutelle. Ce renforcement est destiné à obtenir que le choix et la mise en oeuvre des mesures le concernant correspondent précisément à ses besoins.
Or cette loi attend toujours ses décrets d'application. Au moment où nous allons voter, ce qui me paraît être un progrès, il serait bon que les mêmes dispositions relatives aux pupilles de l'Etat, votées il y a maintenant deux ans, puissent effectivement passer dans la réalité.
Mes chers collègues, à la suite des derniers textes adoptés sur ce sujet, la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui donne une plus juste place à la parole d'un être humain la plupart du temps aimé, protégé, mais pas toujours respecté : l'enfant. Les sénateurs radicaux de gauche, comme l'ensemble du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, la voteront, bien sûr, sans hésiter. (Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen voteront la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 20 novembre dernier, qui tend à permettre à l'enfant, à la suite du décès de ses parents, de participer au conseil de famille.
Ce texte reprend l'une des dix propositions issues des travaux du Parlement des enfants, réuni le 21 juin 1997 à l'Assemblée nationale.
C'est la seconde fois, depuis l'adoption, sur l'initiative du groupe communiste républicain et citoyen au Sénat, de la proposition de loi tendant à faire du 20 novembre la Journée nationale des droits de l'enfant, dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteur, que les députés et sénateurs ont à se prononcer sur des mesures émanant directement d'enfants et les concernant en tout premier lieu.
Mme Dusseau a rappelé l'adoption en 1996 de la loi relative au maintien des liens entre frères et soeurs, sur proposition du Parlement des enfants et dont j'ai eu le privilège d'être le rapporteur au Sénat.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces initiatives qui, comme je le soulignais en 1996, en reprenant très directement des suggestions formulées par des enfants, traduisent indéniablement une prise de conscience nouvelle de la nécessité de mieux protéger l'enfance et de se mettre plus attentivement à son écoute.
Il est temps, en effet, de doter l'enfant, traditionnellement objet de droit, d'une certaine qualité de sujet de droit, comme le prévoient, d'ailleurs, les articles 13 et 17 de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée en 1989 par l'ONU et ratifiée par la France le 2 juillet 1990.
C'est en tout cas le message que nous envoient les enfants et auquel nous devons être très attentifs. Ils nous initient par là à une démarche nouvelle : partir des droits de l'enfant d'abord et non de l'enfant, objet des parents. C'est tout le sens et le rôle du Parlement des enfants.
Ainsi, à partir de la situation douloureuse des enfants confrontés au décès de leurs deux parents, évoquée par un jeune élève de CM2, est née la présente proposition de loi. Je me permets une parenthèse : en tant qu'ancien instituteur, longtemps maître de classes de CM2, j'ai été particulièrement sensible à ces démarches.
Dans le droit actuel, quand les deux parents décèdent, la loi prévoit l'ouverture d'une tutelle. L'enfant orphelin n'est autorisé à participer au conseil de famille relatif aux décisions les plus importantes pour son avenir qu'à partir de l'âge de seize ans.
L'enfant mineur restait donc étranger au fonctionnement et à l'organisation de la tutelle qui le concerne pourtant en premier lieu, ce qui était pour le moins surprenant eu égard au principe, consacré par la convention des Nations unies du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et ratifiée par la France, selon lequel l'enfant mineur, « capable de discernement », peut faire entendre son point de vue dans les procédures le concernant.
D'ailleurs la loi du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille, aux droits de l'enfant et aux juges aux affaires familiales a pris en compte cette émergence des droits de l'enfant en subordonnant, par exemple, l'adoption plénière de l'enfant âgé de plus de treize ans au consentement de l'intéressé, ou encore en ouvrant au juge la faculté de procéder à l'audition de l'enfant dans le contentieux de l'attribution de l'autorité familiale.
Le Parlement des enfants a donc entendu légitimement permettre à l'orphelin de faire connaître ses souhaits quant à l'organisation de sa vie future, et ce avant toute intervention du conseil de famille.
C'est ainsi que le premier article prévoit d'élargir au mineur de moins de seize ans et « capable de discernement » - la formule est correcte et intéressante - notion intégrée dans notre code civil depuis 1993, la possibilité de convoquer le conseil de famille, sauf décision contraire spécialement motivée par le juge.
Selon l'article 2, avant la réunion dudit conseil de famille, le mineur est auditionné par le juges des tutelles.
Enfin, le dernier article permet au mineur de moins de seize ans d'assister au conseil de famille, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt. C'est aussi une formule intéressante.
Il ressort de ces dispositions que le critère fondamental est l'intérêt de l'enfant et qu'aucune mesure ne sera prise sans qu'il se soit exprimé ou à son insu.
Nous approuvons donc pleinement cette proposition de loi. Nous estimons aussi qu'elle appelle d'autres réflexions et nous invite à nous préoccuper davantage encore des nombreuses attentes des enfants, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation, du sport ou des loisirs. (Mme Joëlle Dusseau applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici appelés à débattre aujourd'hui, et pour la seconde fois, d'une proposition de loi issue des travaux du Parlement des enfants.
Mlle Joëlle Dusseau l'a rappelé tout à l'heure, ainsi que M. Robert Pagès. La première qui nous avait été soumise était la proposition de loi de notre collègue Roger-Gérard Schwarzenberg, qui avait repris celle qui avait été adoptée par le Parlement des enfants quelques mois plus tôt. Ce texte est devenu la loi du 30 décembre 1996 relative au maintien des liens entre frères et soeurs.
Aujourd'hui, la proposition de loi que nous sommes invités à examiner traite du droit de l'enfant orphelin ; en effet, ce texte a pour objet d'associer l'enfant orphelin plus qu'il ne l'est actuellement au fonctionnement de la tutelle ouverte au décès de ses parents.
Avant d'examiner brièvement ce texte au fond, je voudrais souligner la constance des préoccupations des enfants, qui ont exprimé sans aucun doute un souci largement partagé par leurs camarades. Ainsi, les thèmes retenus - la volonté de préserver les liens entre les frères et les soeurs en cas d'éclatement de la cellule familiale, le droit des enfants orphelins - traduisent leur inquiétude face à la solitude due à la disparition, aux difficultés et même à la démission des parents.
Il nous appartient d'aider les enfants à surmonter ces difficultés, sur le plan pratique uniquement, en aménageant le plus possible les éléments de notre droit qui les concernent, en tenant compte des observations formulées.
Rappelons que l'organisation de la tutelle qui s'ouvre au décès des parents en application de l'article 390 du code civil confère un rôle fondamental au conseil de famille, sous la surveillance du juge des tutelles.
En effet, si le tuteur est chargé, au quotidien, de prendre soin de la personne du mineur, de le représenter et d'administrer ses biens, tous les actes importants intéressant le mineur sous tutelle ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du conseil de famille, lequel a pour mission d'assurer la protection des intérêts de l'enfant.
Pourtant, si l'article 415 du code civil prévoit que le mineur peut être convié par le juge à assister aux séances du conseil de famille dans le cas où sa présence paraît utile, il pose comme condition que l'enfant soit âgé d'au moins seize ans et qu'il ne prenne part à la réunion qu'à titre consultatif.
Qu'il s'agisse donc du choix de la famille d'adoption ou de toutes les questions intéresssant la vie de l'enfant sous tutelle, les décisions sont prises par le conseil de famille sans que l'enfant ait son mot à dire.
Insatisfait par l'état actuel de notre législation et soucieux d'aider tous les enfants qui ont perdu leurs parents, le Parlement des enfants a adopté une proposition de loi tendant à modifier les textes du code civil afin de renforcer les droits des enfants orphelins.
Il est donc proposé d'obliger le juge des tutelles à convoquer le conseil de famille à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement - qui a « l'âge de raison », pour reprendre l'expression des enfants que M. le rapporteur a fort justement rappelée ici - le magistrat ne pouvant s'y opposer que par une décision spécialement motivée.
Par ailleurs, le texte prévoit que, préalablement à la réunion du conseil de famille, le mineur capable de discernement sera entendu par le juge seul, en présence d'un avocat ou de la personne de son choix. Ainsi, l'orphelin pourra exprimer ses souhaits sur l'organisation de sa vie future, avant toute intervention du conseil de famille.
Enfin, est donnée au mineur capable de discernement la possibilité d'assister au conseil de famille à titre consultatif si le juge pense que ce n'est pas contraire à son intérêt.
Mes chers collègues, nous ne pouvons qu'approuver de telles dispositions, qui émanent des enfants. Elles traduisent la nécessité de prendre en compte les droits de l'enfant dans notre législation comme dans le fonctionnement de nos institutions.
Le groupe socialiste votera donc cette proposition de loi. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

Article 1er



M. le président.
« Art. 1er. _ L'article 410 du code civil est complété par un alinéa, ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président. « Art. 2. - L'article 411 du code civil est complété par un alinéa, ainsi rédigé :
« Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ Le troisième alinéa de l'article 415 du code civil est ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition. » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Trucy pour explication de vote.
M. François Trucy. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, le groupe des Républicains et Indépendants votera cette proposition de loi, qui le satisfait pleinement en sa forme. Je rappelle qu'elle a recueilli l'approbation de trois assemblées : le Sénat, l'Assemblée nationale et le Parlement des enfants, qui ne doit pas être oublié.
Le Parlement des enfants, en effet, n'est pas un gadget : c'est un bon instrument d'éducation civique et, en ce sens, nous l'approuvons.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président. L'ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, le Sénat va interrompre ses travaux ; il les reprendra à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

11

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Larché, Charles Jolibois, Jacques Bimbenet, Patrice Gélard, Jean-Jacques Hyest, Michel Dreyfus-Schmidt et Robert Pagès.
Suppléants : MM. Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Christian Demuynck, Lucien Lanier, Jacques Mahéas, Georges Othily et Jean-Pierre Schosteck.

12

LIVRE VI DU CODE RURAL

Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 332, 1997-1998), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la partie législative du livre VI du code rural. [Rapport n° 381 (1997-1998).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je remplace ici M. Le Pensec, ministre de l'agriculture et de la pêche, qui se trouve actuellement en voyage officiel au Japon, avec M. le Président de la République.
Le projet de loi relatif à la partie législative du Livre VI du code rural a déjà été examiné en première lecture par la Haute Assemblée et par l'Assemblée nationale. Les amendements qui ont alors été adoptés l'ont notablement amélioré tant sur le plan rédactionnel qu'au regard de la règle de la codification à droit constant.
Le texte que j'ai aujourd'hui l'honneur de soumettre à votre approbation procurera aux usagers du code rural, notamment grâce au travail des deux assemblées, un document de référence et dépourvu de toute ambiguïté.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Pluchet, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est donc saisi en deuxième lecture du projet de loi relatif à la partie législative du livre VI du code rural, qui a été examinée en première lecture par le Sénat le 18 septembre 1997 et par l'Assemblée nationale le 4 mars dernier.
Ce projet de loi vise à rassembler dans un instrument juridique unique l'ensemble des dispositions applicables en matière de production et d'organisation des marchés agricoles.
Je ne reviendrai pas sur l'analyse du processus de codification, longuement étudié dans mon précédent rapport.
Lors de la première lecture, la Haute Assemblée avait adopté 125 amendements : 105 amendements ont modifié 75 articles du livre VI, annexé au projet de loi, et 20 amendements ont porté sur les articles 5, 6 et 7 du projet de loi, qui prévoient des abrogations.
Sur proposition de sa commission de la production et des échanges, l'Assemblée nationale a maintenu l'ensemble de ces modifications et adopté 69 nouveaux amendements.
Au cours de cette deuxième lecture, la commission présente quatre amendements.
Les amendements n°s 1 et 2 portent sur l'annexe de l'article 1er. Le premier est d'ordre rédactionnel, le second corrige une erreur matérielle.
Les amendements n°s 3 et 4 concernent l'article 4 et sont d'ordre rédactionnel.
Bien entendu, monsieur le président, ces brefs propos valent présentation des quatre amendements.
Sous réserve de l'adoption de ces amendements, mes chers collègues, la commission vous propose d'adopter ce texte.
M. le président. Peut-être M. le ministre voudra-t-il d'ores et déjà donner l'avis du Gouvernement sur les quatre amendements ?...
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, s'agissant d'amendements tendant à corriger des erreurs de référence ou à parfaire la rédaction, le Gouvernement émet évidemment un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets ou propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un texte identique.

Article 1er et dispositions annexées



M. le président.
« Art. 1er. _ Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre VI du code rural intitulé : "Production et marchés." »
Le vote sur l'article 1er est réservé jusqu'après l'examen des dispositions annexées dont je vous donne lecture :

« TABLE ANALYTIQUE



DÉSIGNATION

première partie : législative

Articles du code

Non modifiée à l'exception de :


TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES
L. 671-1 à L. 671-11, L. 671-13 et L. 671-14.

TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES

A L'OUTRE-MER

Chapitre III Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

L. 683-1 à L. 683-3.


« TITRE Ier

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 611-1 à L. 611-3. _ Non modifiés . »

« TITRE II

« LES ORGANISMES D'INTERVENTION

« Chapitre Ier

« Les offices d'intervention

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 621-1 à L. 621-11. _ Non modifiés . »

« Section 2

« Dispositions spécifiques à l'Office national
interprofessionnel des céréales

« Art. L. 621-12 à L. 621-20. _ Non modifiés . »
« Art. L. 621-21. _ Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et remis à tout établissement de crédit.
« Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'Office national interprofessionnel des céréales et faisant l'objet d'un règlement différé.
« En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des céréales, des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
« Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »
« Art. L. 621-22. _ Lorsque l'Office national interprofessionnel des céréales est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'Office national interprofessionnel des céréales des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
« L'Office national interprofessionnel des céréales possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
« Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des céréales a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
« Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-21.
« Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office national interprofessionnel des céréales, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit office a dû se substituer en vertu de son aval.
« Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
« La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
« Les dispositions relatives aux sociétés de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à l'Office national interprofessionnel des céréales pour toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas précédents du présent article.
« En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer. »
« Art. L. 621-23. _ Non modifié . »
« Art. L. 621-24. _ A partir du 1er juillet de chaque année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau, dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux céréales placées avant le 1er juillet sous le régime des livraisons différées et livrées après cette date aux coopératives et organismes assimilés. »
« Art. L. 621-25. _ Les sociétés coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du livre V du présent code peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés chaque campagne par un arrêté du ministre de l'agriculture. »
« Art. L. 621-26 à L. 621-28. _ Non modifiés . »
« Art. L. 621-29. _ Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur propriété et dont le fermage est payable en blé, à condition que leur domicile légal soit situé dans la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain dans les départements et dans les conditions où ces pratiques existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent leur propriété à leurs enfants sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
« Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite des droits des intéressés. Le transport du blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
« Le conseil central peut décider que les quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des campagnes précédentes, sous réserve des modifications qui peuvent être apportées au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à l'autre.
« Les blés d'échange détenus par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes distincts.
« Les agriculteurs résidant dans les communes des régions montagneuses où la culture du blé n'est pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à l'extérieur de la commune, peuvent acquérir auprès des coopératives les quantités de blé nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions du présent article. Ces quantités sont transportées sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
« Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit le pain.
« Les boulangers et les meuniers sont tenus de justifier les quantités de blés d'échange ou de mouture à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne peuvent être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
« Les blés retenus à titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu au reversement total de la marge de rétrocession, à moins qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie, il est fait application des dispositions de l'article L. 621-27.
« Dans chaque département où existe la faculté d'échange, un arrêté préfectoral précise, au début de chaque campagne, le montant maximum des quantités de blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la possibilité pour les échangistes de régler en espèces lesdites rémunérations.
« Les préfets peuvent, par arrêté pris sur proposition du comité départemental des céréales, et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par un collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de la consommation familiale. »
« Art. L. 621-30 à L. 621-33. _ Non modifiés . »
« Art. L. 621-34. _ Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des céréales excédentaires. »
« Art. L. 621-35 à L. 621-38. _ Non modifiés . »

« Chapitre II

« Les sociétés d'intervention

« Art. L. 622-1 et L. 622-2. _ Non modifiés . »

« TITRE III

« LES ACCORDS
INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES

« Chapitre Ier

« Le régime contractuel en agriculture

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 631-1. _ Non modifié . »
« Art. L. 631-2. _ Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties. »

« Section 2

« Les accords interprofessionnels à long terme

« Art. L. 631-3 à L. 631-9. _ Non modifiés . »
« Art. L. 631-10. _ A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.
« Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.
« Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.
« Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée. »
« Art. L. 631-11. _ Non modifié . »

« Section 3

« Les conventions de campagne et les contrats types

« Art. L. 631-12 à L. 631-18. _ Non modifiés . »

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 631-19. _ Non modifié . »
« Art. L. 631-20. _ Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.
« Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.
« En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.
« La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non-respect des accords.
« Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier. »
« Art. L. 631-21 et L. 631-22. _ Non modifiés . »
« Art. L. 631-23. _ Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14. »

« Chapitre II

« Les organisations interprofessionnelles agricoles

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 632-1 et L. 632-2. _ Non modifiés . »
« Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
« 1° La connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;
« 2° L'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;
« 3° La qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;
« 4° La promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
« 5° L'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
« 6° La réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et de l'environnement. »
« Art. L. 632-4. - L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article L. 632-1.
« Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
« L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation inter professionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
« Les décisions de refus d'extension doivent être motivées. »
« Art. L. 632-5 à L. 632-11. - Non modifiés . »

« Section 2

« L'organisation interprofessionnelle laitière

« Art. L. 632-12 et L. 632-13. - Non modifiés . »

« TITRE IV

« LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

« Chapitre Ier

« Les appellations d'origine

« Section 1

« Définition

« Art. L. 641-1. _ Non modifié . »

« Section 2

« Procédure de reconnaissance

« Art. L. 641-2 à L. 641-4. _ Non modifiés . »

« Section 3

« L'Institut national des appellations d'origine

« Art. L. 641-5 à L. 641-7. _ Non modifiés . »
« Art. L. 641-8. _ Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
« Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine. »
« Art. L. 641-9 et L. 641-10. _ Non modifiés . »

« Section 4

« Protection des aires d'appellation d'origine

« Art. L. 641-11. _ Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
« Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.
« Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
« Art. L. 641-12. _ La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite loi ci-après reproduit :
« Art. 9 . _ Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine. »
« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.

« Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
« L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. »
« Art. L. 641-13. _ La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :
« Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. »

« Section 5

« Dispositions particulières au secteur du vin
et des eaux-de-vie

« Art. L. 641-14. _ Non modifié . »
« Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment, à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation.
« Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
« Font l'objet de cette réglementation les appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées.
« Une réglementation spéciale peut être édictée pour l'appellation "champagne", afin de compléter ou de modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
« Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 641-2 à L. 641-6 ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d'origine. »
« Art. L. 641-16. _ Le comité national peut, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine en France et à l'étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.
« Ce comité peut demander le commissionnement d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la sincérité des déclarations de récolte avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant ces appellations.
« Ces agents peuvent contrôler les cépages employés par les récoltants des diverses appellations.
« Quand le comité national délibère sur toutes les questions relatives au commerce international et à la protection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant du ministre des affaires étrangères. »
« Art. L. 641-17. _ Aucun vin n'a droit à une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de cépages et d'une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
« L'aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin de l'appellation.
« Les vins provenant des hybrides producteurs directs n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
« Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de la présente section, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que de toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine l'emploi du mot "crémant". »
« Art. L. 641-18 à L. 641-23. _ Non modifiés . »
« Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation après avis de l'Institut national des appellations d'origine par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
« Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel. »

« Chapitre II


« Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité
« Art. L. 642-1 à L. 642-4. _ Non modifiés . »

« Chapitre III

« Les labels et la certification

« Art. L. 643-1 à L. 643-8. _ Non modifiés . »

« Chapitre IV

« Les produits de montagne

« Art. L. 644-1 à L. 644-4. _ Non modifiés . »

« Chapitre V

« Les produits de l'agriculture biologique

« Art. L. 645-1. _ Non modifié . »

« TITRE V

« LES PRODUCTIONS ANIMALES

« Chapitre Ier

« La vaine pâture

« Art. L. 651-1 à L. 651-5. _ Non modifiés . »
« Art. L. 651-6. _ La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal. »
« Art. L. 651-7 à L. 651-10. _ Non modifiés . »

« Chapitre II

« La production de semence
des animaux domestiques

« Art. L. 652-1. _ Non modifié . »

« Chapitre III

« L'organisation de l'élevage

« Art. L. 653-1. _ Le présent chapitre a pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions peuvent être appliquées, par décret en Conseil d'Etat, en tout ou partie, à d'autres espèces animales, après avis des organisations professionnelles intéressées.
« Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre. »

« Section 1

« L'amélioration génétique du cheptel

« Art. L. 653-2 à L. 653-8. _ Non modifiés . »
« Art. L. 653-9. _ La Commission nationale d'amélioration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action pour améliorer la qualité génétique du cheptel. »
« Art. L. 653-10. _ Non modifié . »

« Section 2

« Les établissements d'élevage, les instituts techniques nationaux et le Conseil supérieur de l'élevage

« Art. L. 653-11 à L. 653-13. _ Non modifiés . »
« Art. L. 653-14. _ Le Conseil supérieur de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage. »

« Section 3

« La recherche et la constatation des infractions

« Art. L. 653-15 et L. 653-16. _ Non modifiés . »

« Section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 653-17. _ Non modifié . »

« Chapitre IV

« Les animaux et les viandes

« Art. L. 654-1. _ Non modifié . »

« Section 1

« Les abattoirs

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 654-2 à L. 654-5. _ Non modifiés . »

« Sous-section 2

« Inspection sanitaire

« Art. L. 654-6 et L. 654-7. _ Non modifiés . »

« Sous-section 3

« Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux

« Art. L. 654-8. _ L'exploitation de tout abattoir public inscrit au plan d'équipement en abattoirs comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur doivent s'y conformer. »
« Art. L. 654-9 à L. 654-12. _ Non modifiés . »

« Sous-section 4

« Suppression et reconversion de certains abattoirs publics

« Art. L. 654-13. _ Non modifié . »
« Art. L. 654-14. _ Seuls peuvent donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15 et L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.
« Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui sont fixées par décret. »
« Art. L. 654-15. _ La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.
« Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :
« 1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;
« 2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;
« 3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
« Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée. »
« Art. L. 654-16. _ Non modifié . »
« Art. L. 654-17. _ I. _ Sur les ressources du Fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :
« 1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces subventions qui peuvent être accordées pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;
« 2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs ;
« 3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs inscrits au plan ;
« 4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.
« II. _ Supprimé . »

« Sous-section 5

« Taxes

« Art. L. 654-18. _ L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
« Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.
« La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette. »
« Art. L. 654-19. _ Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct. »
« Art. L. 654-20. _ Non modifié . »

« Section 2

« Commercialisation et distribution de la viande

« Art. L. 654-21 à L. 654-24. _ Non modifiés . »

« Section 3

« La production et la commercialisation
de certains produits animaux

« Art. L. 654-25 à L. 654-27. _ Non modifiés . »

« Section 4

« La production et la vente du lait

« Art. L. 654-28. _ Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30 et L. 671-13 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis. »
« Art. L. 654-29. _ Non modifié . »
« Art. L. 654-30. _ Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9. »
« Art. L. 654-31. _ Non modifié . »

« TITRE VI

« LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

« Chapitre Ier

« Les productions de semences

« Art. L. 661-1 et L. 661-2. _ Non modifiés . »
« Art. L. 661-3. _ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. »

« Chapitre II

« Les obtentions végétales

« Art. L. 662-1 à L. 662-3. _ Non modifiés . »

« Chapitre III

« Dispositions diverses

« Art. L. 663-1. _ Non modifié . »
« Art. L. 663-2. _ Les achats, par les négociants, de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs s'opèrent :
« 1° Soit auprès des groupements de producteurs reconnus ;
« 2° Soit auprès des marchés physiques agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés d'intérêt national.
« Dans le but de connaître les prix, les volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé, produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par les groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.
« Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des limites géographiques et quantitatives fixées par décision administrative.
« Les modes de mise en marché prévus au présent article peuvent être limités par la procédure d'extension des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.
« Les ventes des producteurs aux transformateurs doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. »
« Art. L. 663-3 à L. 663-7. _ Non modifiés . »

« TITRE VII

« DISPOSITIONS PÉNALES

« Art. L. 671-1 et L. 671-2. _ Non modifiés . »
« Art. L. 671-3. _ Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture. »
« Art. L. 671-4. _ Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.
« Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
« Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales. »
« Art. L. 671-5. _ Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-18 du même code, ci-après reproduits :
« Art. L. 115-16 . _ Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
« Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines. »
« Art. L. 115-18, deuxième alinéa . _ Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural. »
« Art. L. 671-6. _ Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :
« Art. L. 115-24 . _ Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
« 1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;
« 2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
« 3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;
« 4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;
« 5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public. »
« Art. L. 115-25 . _ Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code. »
« Art. L. 671-7 à L. 671-11. _ Non modifiés . »
« Art. L. 671-12. _ Supprimé . »
« Art. L. 671-13. _ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30. »
« Art. L. 671-14. _ Non modifié . »

« TITRE VIII

« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Dispositions spécifiques
aux départements d'outre-mer

« Art. L. 681-1 à L. 681-6. _ Non modifiés . »

« Chapitre II

« Dispositions spécifiques à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 682-1. _ Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-13 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Chapitre III

« Dispositions applicables
aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte

« Art. L. 683-1. _ Non modifié . »
« Art. L. 683-2 (nouveau) . _ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
« I. _ La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant du Gouvernement.
« II. _ Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement. »
« Art. L. 683-3 (nouveau) . _ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 654-2 . _ Les tueries particulières sont supprimées.
« Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
« Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions d'application du présent article. »
Par amendement n° 1, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 641-15 du code rural :
« Ce décret est pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ou de la loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi du 6 mai 1919 relative aux appellations d'origine. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 641-24 du code rural :
« Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination de vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.
« Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
« Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.
« Les conditions prévues ci-dessus portent en particulier sur les critères définis pour les vins à appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 du présent code : aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture et de vinification.
« La décision est prise par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en application de la loi du 6 mai 1919 ou de reviser les conditions de production déterminées par une loi spéciale ou en application de la loi du 22 juillet 1927. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de l'article 1er et des dispositions annexées constituant le livre VI du code rural.

(L'article 1er et les dispositions annexées sont adoptés.)

Article 4



M. le président.
« Art. 4. _ Le code de la consommation est ainsi modifié :
« I. _ Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-5 . _ La procédure d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-2 . _ Les produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
« Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
« L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.
« Le nom géographique qui constitue l'appellation d'origine ou tout autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.
« Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer, conservent leur statut. »
« Art. L. 115-6 . _ La procédure de définition d'une appellation d'origine contrôlée est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-3 . _ Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article L. 641-15.
« Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit. »
« Art. L. 115-7 . _ Les dérogations provisoires à la procédure de définition des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-4 . _ Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue au même article.
« Avant le 1er juillet 2000, les produits dont l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront caduques. »
« II. _ Non modifié .
« III. _ Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-19 . _ L'organisation et le fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-5 . _ L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif, jouissant de la personnalité civile.
« Il comprend :
« 1° Un comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
« 2° Un comité national des produits laitiers ;
« 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées à l'article L. 641-6.
« Les membres de ces comités sont réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
« Un conseil permanent composé de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget de l'institut et détermine la politique générale relative aux appellations d'origine contrôlées.
« Les présidents des comités nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »
« Art. L. 115-20 . _ Les compétences de l'Institut national des appellations d'origine sont définies à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 641-6 . _ L'Institut national des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.
« Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
« Il donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées au chapitre II du présent titre. »
« Art. L. 115-21 . _ Les produits susceptibles de bénéficier d'un label agricole ou d'une certification de conformité sont définis à l'article L. 643-1 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-1 . _ Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges. »
« Art. L. 115-22 . _ L'objet des labels agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-2 . _ Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure.
« L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
« Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique.
« Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label. »
« Art. L. 115-23 . _ L'objet de la certification de conformité est défini à l'article L. 643-3 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-3 . _ La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4. »
« Art. L. 115-23-1 . _ Le principe d'interdiction de faire figurer dans un label ou une certification de conformité une mention géographique non enregistrée comme indication géographique protégée est inscrit à l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-4 . _ Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée.
« Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement.
« L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
« Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date précitée. »
« Art. L. 115-23-2 . _ La procédure de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-5 . _ Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative.
« Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.
« L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. »
« Art. L. 115-23-3 . _ L'objet de l'homologation interministérielle des labels agricoles et des certifications de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-6 . _ Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel.
« Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique. »
« Art. L. 115-23-4 . _ Les modalités d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications de conformité sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-7 . _ Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. »
« IV et V. _ Non modifiés .
« VI. _ Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-26 . _ Les limites d'utilisation des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 643-8 . _ Les labels agricoles et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités de qualité supérieure et les vins de pays. »
« Art. L. 115-26-1 . _ L'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée et l'attestation de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 642-1 . _ Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
« Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des Communautés européennes.
« Seules les appellations d'origine mentionnées aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
« La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »
« Art. L. 115-26-2 . _ Les modalités de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 642-2 . _ Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité.
« Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. »
« VII. _ L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-26-4 . _ Les conditions d'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :
« Art. L. 642-4 . _ L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité.
« Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa. »
Par amendement n° 3, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le I de l'article 4 pour l'article L. 115-7 du code de la consommation :
« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après reproduit : »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Pluchet, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début du texte présenté par le VI de l'article 4 pour l'article L. 115-26 du code de la consommation :
« Les interdictions d'utilisation des labels... »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Articles 4 bis et 5 à 7



M. le président.
« Art. 4 bis . _ Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés est ainsi modifié :
« 1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : "L'office chargé des vins en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins... (Le reste sans changement.) » ;
« 2° Dans la seconde phrase, la référence : "article 7" est remplacée par les mots : "article L. 621-7 du code rural". » - (Adopté.)
« Art. 5. _ Sont abrogés :
« _ le titre Ier du livre II du code rural, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 192 ;
« _ les premier et troisième alinéas ainsi que la première phrase du deuxième alinéa de l'article 257 et les articles 308, 339, 364-13 et 364-17 du code rural ;
« _ l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premiers alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
« _ l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'article 21 et les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
« _ les articles 1er et 2, le premier alinéa de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20, les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé ;
« _ la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure ;
« _ après les mots : "du 4 février 1959", la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
« _ l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
« _ la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
« _ les articles 2 et 4, les articles 6 à 11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14 à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
« _ la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de l'article 17 ;
« _ les articles 1er à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
« _ l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« _ l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre 1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
« _ la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité ;
« _ les articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
« _ les articles 1er à 3 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
« _ la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;
« _ la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
« _ le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
« _ le I de l'article 4, l'article 9, les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ;
« _ la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés, à l'exception des articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;
« _ les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« _ les I et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles ;
« _ l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre 1986 relative à l'organisation économique en agriculture ;
« _ l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;
« _ l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
« _ les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
« _ les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
« _ l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990). » - (Adopté.)
« Art. 6. _ Sont abrogés, à compter de la publication du décret relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du code rural :
« 1°. - Non modifié ;
« 1° bis. - Le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
« 2° et 3°. - Non modifiés . » - (Adopté.)
« Art. 7. _ Sont abrogés :
« 1° à 3°. - Non modifiés ;
« 4° Les dispositions suivantes de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel du blé :
« _ les deuxième et troisième alinéas de l'article 4,
« _ l'article 5, à l'exception du dernier alinéa,
« _ l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas,
« _ les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7. »
« _ l'article 9 bis,
« _ les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter,
« _ l'article 11, à l'exception du septième alinéa,
« _ les articles 12 et 13,
« _ l'article 16, à l'exception du septième alinéa,
« _ l'article 16 bis,
« _ les premier, deuxième et troisième alinéas, la première phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18,
« _ l'article 21,
« _ le cinquième alinéa de l'article 23 bis,
« _ les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ;
« 5° à 8°. - Non modifiés ;
« 9° Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des céréales ;
« 10° à 15°. - Non modifiés . » - (Adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

13

STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE

Adoption des conclusions
d'une commission mixte paritaire

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 402, 1997-1998) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au Système européen de banques centrales.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue à élaborer un texte sur la réforme du statut de la Banque de France. La délégation du Sénat, conduite par le président Christian Poncelet, était résolue à y parvenir.
En effet, le Sénat comme l'Assemblée nationale avaient adopté sans modification aucune le coeur du dispositif proposé par le Gouvernement, en particulier l'article 1er, qui assure l'intégration de la France dans le Système européen de banques centrales et garantit une nouvelle fois l'indépendance de la Banque et de son gouverneur.
Je n'exprimerai à ce sujet que le regret de n'avoir pu, à cette occasion, renforcer la légitimité démocratique du Conseil de la politique monétaire. Ce débat reprendra peut-être. Il n'est pas essentiel pour le moment.
La commission mixte paritaire a adopté la plupart des modifications apportées par l'Assemblée nationale qui étaient relatives aux activités internes de la Banque, en particulier celles des succursales.
Nous avions bien compris le message des députés, qui souhaitent, face à un relatif retrait de la Banque de la scène monétaire, renforcer ses activités nationales. En supprimant ces adjonctions, nous n'exprimions pas un désaccord sur le fond, mais nous voulions conserver à la loi toute sa solennité. La commission mixte paritaire a, du reste, supprimé les modifications relevant manifestement du domaine réglementaire.
La commission mixte paritaire a également accepté les principales modifications introduites par le Sénat.
Elle a ainsi sauvegardé le partage des compétences, prévu par le traité, entre les banques centrales nationales et le Système européen de banques centrales en matière de bon fonctionnement des systèmes de paiement. Le traité stipule que la promotion de ce bon fonctionnement est l'une des quatre missions fondamentales du Système européen de banques centrales.
La commission mixte paritaire a également accepté que le Conseil de la politique monétaire puisse être auditionné par les commissions des finances des deux assemblées dans les mêmes conditions que le gouverneur. Dans mon esprit, il s'agissait non pas de diviser ces deux autorités organiquement liées, mais de garantir que le Parlement aurait, sur la politique monétaire, aussi bien le point de vue national que le point de vue européen.
Enfin, la commission mixte paritaire a accepté la plupart de nos modifications rédactionnelles, ou les a améliorées, et a adopté la modification symbolique que le Sénat avait votée au sujet de l'entrée en vigueur du texte, en ne prévoyant pas l'hypothèse selon laquelle la France n'adopterait pas la monnaie unique dès le 1er janvier 1999.
Je vois, dans le consensus sur ce symbole, l'expression de la confiance de la représentation nationale dans l'adoption de la monnaie unique.
M. Emmanuel Hamel. Une partie de la représentation nationale !
M. Alain Lambert, rapporteur. J'y vois aussi le soutien qu'elle apporte au Président de la République et au Gouvernement, à son ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en particulier, pour la réussite des Conseils européens des 1er et 2 mai prochains, au mieux des intérêts de notre pays et de l'Europe.
Je dois dire à ce sujet que j'ai trouvé assez injuste la présentation qui a été faite, çà et là, de nos débats sur l'euro et sur la Banque de France. Le Sénat a montré, me semble-t-il, un large consensus en faveur de la monnaie unique et la vigueur des oppositions ne doit pas dissimuler qu'elles sont minoritaires, tout en demeurant légitimes et très respectables.
M. Emmanuel Hamel. Merci !
M. Alain Lambert, rapporteur. Cette monnaie unique sera l'une des grandes oeuvres de ce siècle et un enjeu fondamental pour notre pays. La France est désormais prête. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et Indépendants et sur certaines travées du RPR.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat en première lecture au Sénat a été approfondi, de qualité et très riche, et je tiens, au nom du Gouvernement et au nom du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'a malheureusement pas pu être présent ce soir, à vous en remercier.
Les opinions défendues, quelles qu'elles soient, sont toutes fondées sur des convictions profondes et donc parfaitement honorables.
Un débat également très approfondi a eu lieu au Sénat sur la résolution, déposée au titre de l'article 88-4 de la Constitution, relative au passage à l'euro. Ce débat, qui a eu lieu la semaine dernière, a traité, avec des arguments et des contre-arguments, de toutes les questions évoquées ce soir. Je n'y reviendrai donc pas.
Lors de l'examen, en première lecture, du projet de loi modifiant le statut de la Banque de France, certains, et M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le premier, avaient estimé qu'il était quelque peu contradictoire de commencer par un texte technique, alors que le débat général n'avait pas encore eu lieu, en raison des contraintes du calendrier parlementaire.
Nous avons retrouvé un ordre logique : la résolution a été votée par le Sénat et c'est seulement maintenant que la Haute Assemblée va adopter, du moins je l'espère, le projet de loi modifiant les statuts de la Banque de France.
Je rappellerai simplement qu'à l'occasion du débat sur ce projet de loi nous avons abordé une autre question connexe qui est celle de l'évolution de la Banque de France et de ses succursales, ce qui était bien légitime.
J'ai le sentiment que les explications que le Gouvernement a pu apporter et les amendements qui ont été introduits tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale et, finalement, par un accord conjoint dans le présent texte issu de la commission mixte paritaire sont de nature à rassurer tous ceux, élus ou salariés, qui pouvaient craindre, sans raison, certes, mais ils le pouvaient, que l'introduction de l'euro ait des conséquences sur la vie des succursales et de la Banque elle-même.
De ce point de vue, le Gouvernement et le Parlement ont bien fait leur travail et le ministre des relations avec le Parlement que je suis ne peut que s'en réjouir.
Je vous remercie donc et je souhaite bien évidemment, au nom du Gouvernement, que le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire soit adopté ce soir par la Haute Assemblée. (M. Trucy applaudit.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte.
Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art. 2. - L'article 2 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
« 1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat. »
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux. »
« Art. 2 bis . - L'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. »
« Art. 3. - L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
«1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets ayant cours légal. » ;
« 2° Dans la première phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa, les mots : "libellés en francs" sont insérés après le mot : "billets" ;
« 2° bis . Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire. » ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : "de la Banque de France" sont remplacés par les mots : "ayant cours légal".

« Art. 6 bis. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :
« La Banque de France exerce également d'autres missions d'intérêt général. »
« Art. 6 ter. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des missions visées au premier alinéa, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci. »
« Art. 7. - L'article 19 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives" sont remplacés par les mots : "sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci." ; »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles. »
« Art. 7 bis. - Supprimé.
« Art. 7 ter. - Dans la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les succursales de la Banque de France participent à l'exercice des missions de la banque. Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations monétaires et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement dans les conditions prévues à l'article 15 de la présente loi.
« Elles entretiennent des relations, pour exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, les organismes consulaires, les collectivités locales et les services extérieurs de l'Etat de leur rayon d'action. »

« Art. 9. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
« Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur, aux fins de la mise en place du Système européen de banques centrales, dès la date à laquelle les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. Il en va de même du deuxième alinéa de l'article 19 de ladite loi dans sa rédaction résultant de la présente loi. »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ?...

Vote sur l'ensemble



M. le président.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Loridant pour explication de vote.
M. Paul Loridant. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus, avec l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire, au terme du débat sur la modification des statuts de la Banque de France.
Nous pouvons, à la lecture de ces conclusions, formuler plusieurs observations.
J'observerai, tout d'abord, que, pour l'une des premières fois depuis juin 1997, nous constatons un consensus entre les positions de l'Assemblée nationale et du Sénat, pourtant a priori opposées, comme l'ont illustré un certain nombre de débats récents sur la réduction du temps de travail ou encore sur la loi de finances.
On pourrait se réjouir que la majorité sénatoriale ait, d'une certaine façon, compris que ses positions sont en quelque sorte vouées à l'échec puisqu'elle est dans la minorité nationale, mais l'occasion n'en est pas tout à fait offerte avec le présent projet de loi.
Force est plutôt de constater que le présent projet de loi recouvre d'autres positionnements, venant de mouvements politiques ou de personnalités diversement situés sur l'échiquier politique.
Je ferai d'abord un constat : le groupe communiste républicain et citoyen apprécie à sa juste valeur que le texte final qui nous est proposé prenne en compte la diversité des métiers de la Banque de France et réaffirme la nécessité pour celle-ci de disposer d'un réseau important de succursales. Nous sommes particulièrement intervenus sur cette question lors de la discussion du texte devant la Haute Assemblée, dans la logique de la position que nous avons adoptée face au plan de restructuration préparé par le gouverneur de la Banque de France, qui semble plus prompt à donner des leçons de maîtrise budgétaire aux parlementaires qu'à développer le dialogue social à l'intérieur de sa maison.
La position que nous avons soutenue et qui a été, pour l'essentiel, préservée par la commission mixte paritaire est désormais à l'épreuve des faits, notamment du devenir de ce plan Trichet qu'il nous apparaît aujourd'hui indispensable de réviser.
Mais l'essentiel de la question, chacun le sait bien, est ailleurs : il s'agit de savoir que, dans l'optique du traité de Maastricht, notre banque centrale exercera demain un rôle secondaire, deviendra en quelque sorte une succursale dans un système européen de banques centrales dans lequel l'essentiel de l'autorité sera dévolu au conseil des gouverneurs et au directoire d'une banque centrale européenne, qui n'a de légitimité que celle qui est produite par des référendums acquis à l'arraché et par occultation des enjeux et celle qui résulte de votes parlementaires non représentatifs du sentiment de l'opinion, et qui n'aura de comptes à rendre à personne, se contentant d'en demander aux Etats et aux Gouvernements démocratiquement élus sur leur politique budgétaire.
Un combat difficile s'engage aujourd'hui : il s'agit de nous montrer, dans la vie quotidienne, que la mise en place de la monnaie unique, et le maintien de sa parité, peut aller de pair avec croissance économique et développement de l'emploi.
Il s'agit d'un exercice difficile que nous n'avons d'ailleurs pas pu faire rentrer dans le présent projet de loi, celui-ci s'en tenant scrupuleusement à la lettre du traité de Maastricht.
Pour notre part, nous mènerons le nécessaire travail d'explicitation des enjeux véritables de la construction européenne, instruits par l'expérience des dernières années au cours desquelles la stabilité des prix s'est, hélas ! accompagnée de la récession - nous l'avons constaté entre 1993 et 1995 - ce qui montre que la poursuite des objectifs européens a, dans les faits, été à l'encontre des intérêts mêmes de notre pays en matière économique et en matière sociale.
Que nous ayons, dans ce cadre, des convergences avec des parlementaires venus d'autres horizons politiques ne nous étonne pas.
Il ne faudrait pas à cet égard oublier que, lors du référendum de 1992, le camp des partisans de Maastricht comme celui des opposants échappaient aux clivages politiques traditionnels et se rapprochaient plutôt des différences sociales, les opposants étant majoritaires dans les couches les plus modestes de la population de notre pays.
Que certains aient, encore aujourd'hui, une forme de fidélité aux positions qu'ils défendaient alors, ou plutôt une fidélité à des principes qui animent leur action politique quotidienne, ne peut qu'imposer le respect.
Respectant le choix de ceux qui sont favorables à ce projet de loi tel qu'il ressort des travaux de la commission mixte paritaire, nous entendons que soit respecté notre propre choix non seulement de ne pas le voter, mais de nous y opposer, car nous estimons qu'il amoindrit en définitive la souveraineté nationale et, par là même, la légitimité que notre peuple donne à ses représentants.
C'est pourquoi, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe communiste républicain et citoyen se prononcera contre ce texte, qui, ainsi ne recueillera pas, hélas ! pour le Gouvernement, l'unanimité.
M. le président. La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Dans l'idée que je me fais de la France, « la madonne aux fresques des murs », écrivait le général de Gaulle, à la première page de ses mémoires, convaincu que, si elle en avait encore la volonté, elle pourrait aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, rester elle-même, sans se démunir des pouvoir liés à sa souveraineté, considérant comme tragique le fait que nos pouvoirs publics acceptent volontairement l'idée de dessaisir la nation et l'Etat français de sa souveraineté en matière monétaire, qui est l'élément fondamental d'une politique économique pour l'emploi et le progrès social, je suis attristé et considère ce jour, où ce vote va intervenir, comme l'une des journées noires de notre histoire.
Nous allons nous dessaisir, nous Français, d'un moyen d'action pour développer le progrès économique, pour lutter contre le chômage et pour assurer une plus grande justice sociale.
Nous allons devenir une nation dépendante d'un pouvoir monétaire que nous n'exercerons plus. La France va se trouver soumise au diktat de la Banque centrale européenne située à Francfort, elle-même sensible à la pression des marchés financiers, cédant aux pressions du capitalisme international et, nous le verrons dans les années à venir, considérant l'emploi, le progrès social, comme un élément secondaire, l'essentiel étant l'argent et son pouvoir.
Cette soirée est lugubre et funeste car c'est, hélas ! délibérément que la France, trompée, décide aujourd'hui de renoncer à être elle-même et à pouvoir exercer, en coopération certes avec les autres Etats de l'Europe, mais en restant elle-même, sa mission.
Je considère donc le vote qui va intervenir comme particulièrement grave, tragique, et même aberrant. Pourquoi en effet, décidons-nous, sous la pression des marchés de l'argent, de la monnaie, de cesser d'être nous-mêmes et d'exercer notre souveraineté monétaire ? Malheureuse France !
Puissions-nous être assez nombreux dans ce pays, à droite comme à gauche, pour faire prendre conscience au peuple de l'erreur qui est commise actuellement ! Puissions-nous revenir un jour, si graves qu'en soient les conséquences, sur l'acceptation tragique de cet engrenage destructeur du traité de Maastricht, aggravé par celui d'Amsterdam !
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. La commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun. Le groupe socialiste s'en félicite, et ce pour trois raisons.
D'abord, ce projet de loi n'est qu'une simple modification formelle du statut de la Banque de France afin que notre pays respecte complètement le traité sur l'Union européenne. Il n'appelait donc pas d'oppositions résolues entre les deux assemblées.
Ensuite, les précisions apportées sur la pérennité des indispensables missions d'intérêt général de la Banque de France et sur la préservation du réseau des succursales nous paraissaient importantes. Nous nous étions donc opposés à leur suppression, par la majorité du Sénat, en première lecture. Leur maintien dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire est un signal important pour tous ceux qui, comme nous, pensent que la Banque de France a un rôle important à jouer pour le développement économique de nos régions.
Enfin, cet accord montre clairement que la France souhaite être un moteur dans cette nouvelle étape de la construction européenne, et ce alors que nous sommes à quelques heures du sommet extraordinaire de Bruxelles qui va décider du passage à la monnaie unique de ce vaste ensemble de 300 millions de personnes qui sera la première puissance économique du monde.
M. le président. La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de l'examen final de ce projet de loi, qui adapte le statut de la Banque aux impératifs de la monnaie unique, le texte, reconnaissons-le, a beaucoup évolué. Le contenu quasi exclusivement technique du début a évolué vers quelque chose de plus « politique », ce que n'a pas manqué de souligner, à juste titre, la presse spécialisée.
La réussite de la commission mixte paritaire prouve au moins une chose au moment même où la Haute Assemblée est attaquée très injustement pour des motifs assez politiciens : l'opposition que conduit la majorité sénatoriale n'est pas systématique, elle est fondée et intelligente.
En l'occurrence, la hauteur des enjeux du projet de loi, parfaitement analysés par la commission des finances, par son président, par M. le rapporteur - nous nous permettons de féliciter ce dernier de son excellent travail - et par de nombreux collègues, nous conduit au dénouement que nous vivons ce soir.
L'adoption du projet de loi intervient juste avant la très importante réunion du prochain Conseil ECOFIN, début mai, qui, on le sait, se prononcera sur une liste de onze pays qui seront les premiers à participer à l'euro.
Le débat que nous avons eu la semaine dernière est largement revenu sur le principe même de la monnaie unique, alors que, on ne le répétera jamais assez, les Français ont tranché par référendum en 1992. Mais, c'est l'une des particularités de notre beau pays, les Français se font parfois peur à eux-même en revenant, apparemment, sur certaines de leurs décisions les plus importantes.
Que l'on s'interroge sur le fonctionnement démocratique de ces nouvelles structures bancaires européennes est certes utile, voire indispensable, mais pas au prix d'une remise en cause du processus qui nous conduit à la monnaie unique.
Le texte que nous allons voter ce soir permet, sur le plan extérieur, d'accéder normalement au rendez-vous de l'Euro. Cependant, sur le plan intérieur, la réorganisation du réseau de la Banque de France ne va pas encore de soi, quelles que soient les avancées, spectaculaires, que la commission mixte paritaire a obtenues.
Le groupe des Républicains et Indépendants votera donc le texte issu du travail commun des députés et des sénateurs, en ayant le sentiment que plus la construction européenne se poursuit, plus il convient d'anticiper dans les esprits l'étape ou les étapes suivantes, attitude qu'il faut faire partager par les Français, ce qui n'est pas une mince affaire !
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Ce projet de loi a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire et j'ai le sentiment que la Haute Assemblée, après les explications de vote qui viennent d'intervenir, va l'adopter. Cependant, compte tenu de la nature et de l'importance de ce texte, je demande, au nom du Gouvernement, un scrutin public.
M. le président. Le scrutin est de droit, quand il est demandé, monsieur le ministre ! (Sourires.)
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Ce qui est fait, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.

(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 89:

Nombre de votants 317
Nombre de suffrages exprimés 313
Majorité absolue des suffrages 157
Pour l'adoption 281
Contre 32

Le Sénat a adopté. (M. le rapporteur et M. Trucy applaudissent.)
M. Emmanuel Hamel. Hélas ! Vote funeste !

14

TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 409, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

15

TRANSMISSION D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale, une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à l'élimination des mines antipersonnel.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 410, distribuée et renvoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

16

RENVOI POUR AVIS

M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (n° 409, 1997-1998), dont la commission des affaires économiques et du Plan est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

17

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. José Balarello un rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (n° 335, 1997-1998).
Le rapport sera imprimé sous le n° 411 et distribué.
J'ai reçu de MM. Alain Lambert et Philippe Marini un rapport, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 373, 1997-1998).
Le rapport sera imprimé sous le n° 413 et distribué.

18

DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de MM. Jean François-Poncet, Philippe François, Louis Minetti, Bernard Barraux, Michel Bécot, Gérard Braun, Jean Boyer, Roland Courteau et Léon Fatous un rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, à la suite d'une mission effectuée au Kazakhstan, en Ouzbékistan et au Turkménistan du 20 au 30 septembre 1997, chargée d'étudier la situation de l'économie de ces pays ainsi que leurs relations économiques, commerciales et financières avec la France.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 412 et distribué.

19

ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 mai 1998 :
A neuf heures trente :
1. Questions orales avec débat suivantes :
I. - M. Jean-Louis Lorrain attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de rapprocher les parlementaires européens de leurs électeurs en modifiant leur mode d'élection.
Il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement en cette matière, et notamment s'il envisage de proposer une réforme du mode de scrutin pour les élections au Parlement européen, comportant l'abandon de la circonscription nationale unique et son remplacement par vingt-deux circonscriptions régionales ou par un nombre moins élevé de circonscriptions régionales, fruit d'un nouveau découpage. (N° 210.)
II. - M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que, quotidiennement dans les zones urbaines et parfois en milieu rural la violence se traduit notamment par la détérioration ou la destruction complète - le plus souvent par le feu - de voitures particulières. Or les propriétaires de ces véhicules se trouvent ainsi confrontés, sur le champ, à une lourde charge financière, due à l'obligation de remise en état ou de remplacement du véhicule. Il ne faut pas oublier les frais supplémentaires de déplacement pour se rendre au travail, durant l'immobilisation ou dans l'attente du remplacement du véhicule. Les compagnies d'assurance n'indemnisent que faiblement et après un laborieux examen, alors même que la responsabilité de l'assuré n'est en aucun cas engagée. Le propriétaire du véhicule détruit ou saccagé se voit ainsi doublement pénalisé devant l'incapacité de l'Etat à prévenir ces délits. C'est pourquoi il lui demande d'étudier rapidement, pour ces victimes de faits de société, une forme d'indemnisation particulière qui soit à la seule charge de l'Etat. Cette indemnisation pourrait être semblable à celle qui est déjà pratiquée pour les cas de catastrophe naturelle. (N° 219.)
III. - Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation d'insécurité des convoyeurs de fonds dans l'exercice de leur profession. Les agressions se font plus nombreuses, de plus en plus souvent mortelles. Elle lui fait remarquer que les statuts des sociétés privées ne garantissent nullement la sécurité des personnels qu'elles emploient. Le transport de fonds ne peut pas être assimilé à celui d'une marchandise ordinaire. La circulation fiduciaire constitue un élément essentiel de notre économie. Elle relève d'une mission de service public dont le Gouvernement ne doit plus se désintéresser. Elle lui fait observer que le plan Trichet de fermeture de quatre-vingt-douze caisses de la Banque de France ne pourrait qu'aggraver une telle situation, entraînant l'éloignement des implantations et la multiplication de lâches agressions de commandos qui n'hésitent pas à tuer. Elle lui demande de lui exposer son analyse et les mesures prises par le Gouvernement pour protéger tous les salariés de la profession fiduciaire : convoyeurs, salariés des banques. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qui sont envisagées pour engager sans attendre les négociations en vue de l'élaboration d'un véritable statut commun à tous les personnels des entreprises de transport de fonds et pour garantir tout à la fois la sécurité des personnels et la sécurité publique face aux multiples attaques de fourgons blindés. (N° 227.)
IV. - M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'annonce de la disparition de la musique du 43e régiment d'infanterie de Lille et son remplacement par une simple fanfare.
En effet, la réforme des armées se traduit par deux dispositions essentielles : la fin de la conscription et le redécoupage des régions militaires.
Ces deux éléments conjugués entraînent la disparition d'un ensemble musical réputé, enraciné dans l'histoire de Nord - Pas-de-Calais : le 43e RI.
Principalement composé d'appelés, cet ensemble est touché par la professionnalisation. De plus, le redécoupage militaire limite les formations d'envergure à une par région, celle de Metz suppléant donc celle de Lille.
Or le Nord - Pas-de-Calais est une région de 4 millions d'habitants et la musique du 43e RI a toujours été un élément important du lien entre la nation et son armée. L'attachement des habitants du Nord - Pas-de-Calais au 43e RI et à sa musique en est la plus éclatante démonstration.
Il y a, derrière ce qui pourrait passer pour une conséquence anodine de la réforme des armées, tout un symbole et la qualité d'une institution enracinée dans la culture régionale qui est en péril.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir revoir cette décision afin de perpétuer la musique du 43e dans son intégralité. (N° 236.)
V. - M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation inacceptable faite à des enfants obligés, semble-t-il, de mendier tous les jours dans les rues de la capitale et dans le métro.
La France est la patrie des droits de l'homme. Elle a, par ailleurs, ratifié en 1990 la convention internationale des droits de l'enfant. Chaque année, le 20 novembre, est célébrée la journée internationale des droits de l'enfant. Malgré ces engagements qui, en aucun cas, ne peuvent être de simples engagements de principe, des enfants de tout âge mendient quotidiennement sur la voie publique et dans les transports en commun. Tous les jours, des jeunes femmes allaitant des bébés mendient par tous les temps, assises par terre, entourées d'enfants dont les plus âgés n'ont guère plus d'une dizaine d'années.
La France étant le deuxième pays au monde pour l'aide au développement, il est d'autant plus choquant que sur notre propre territoire des enfants soient laissés dans le dénuement le plus extrême.
Il lui rappelle que, aux termes des articles 24 et 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux. Ils doivent, de ce fait, lui assurer l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent devant être mis sur le développement des soins de santé primaires.
Par ailleurs, les Etats signataires de cette convention s'engagent à rendre l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Il lui demande donc de bien vouloir lui donner des informations à ce sujet et lui préciser les actions qu'il envisage de mettre en oeuvre pour que cesse ce qui apparaît bien comme une utilisation des enfants.
Il estime que le cent cinquantième anniversaire des décrets de Victor Schoelcher abolissant l'esclavage devrait être l'occasion pour remédier à cette situation dont il est immoral de s'accommoder. (N° 238.)
VI. - Mme Dinah Derycke interroge M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la vente, lors de rave parties ou dans les discothèques, de ballons gonflés au protoxyde d'azote.
Ce gaz provient des bouteilles siphons destinées normalement à la fabrication de la crème chantilly ; en passant directement dans les ballons baudruche, il garde intactes ses propriétés, à savoir : un effet hilarant, des sensations de grosses chaleurs et de vertiges allant jusqu'à la perte de connaissance, ainsi qu'une distorsion de l'ouïe.
Ces effets durent une minute. Le ballon est vendu dix francs.
Ces faits ont été constatés dans la région de Béziers où des enfants de classe de troisième se sont confiés à des gendarmes lors d'une journée de prévention. Depuis, un gérant de discothèque pour adolescents (14-16 ans) a été mis en examen pour mise en danger d'autrui, administration de substances nuisibles à des mineurs et administration de substances vénéneuses.
Si les pouvoirs publics sont alertés dans cette région, il est néanmoins fortement à craindre qu'une telle pratique ne se répande rapidement sur le territoire.
En effet, le bénéfice net réalisé lors de la vente d'un ballon gonflé au protoxyde d'azote est de 8,50 francs (prix de vente : 10 francs) pour le vendeur. Pour l'acheteur, c'est un plaisir artificiel bon marché et dont il n'est pas averti des dangers. Les éléments sont donc réunis pour que, la mode et le bouche-à-oreille aidant, les pouvoir publics se retrouvent devant un grave problème de santé publique.
En conséquence, elle lui demande quelles mesures de prévention et de santé publique il entend prendre contre ce qui pourrait devenir un phénomène d'une ampleur incontrôlable. (N° 239.)
VII. - M. Christian Demuynck attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conséquences de la suppression des classes de quatrième technologique des collèges à la fin de l'année scolaire 1997-1998 et des troisièmes technologiques pour l'année suivante.
Ces classes sont une chance donnée aux jeunes qui veulent réussir mais qui rencontrent des difficultés scolaires de suivre une formation ouverte sur le monde du travail. Elles débouchent sur un brevet des collèges de la série technologie et permettent une orientation dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis. En les supprimant, ces jeunes collégiens vont se retrouver dans des classes d'enseignement général, sans être en mesure de suivre les cours.
Une circulaire du ministère de l'éducation nationale engage cependant les collèges qui le souhaitent à maintenir des classes de technologie autour d'un projet pédagogique, mais sans que leur soient donnés les moyens ni la dotation correspondante en heures. Dans ces conditions, il leur sera difficile, voire impossible, de les mettre en place
Il lui demande s'il peut revenir sur le principe de cette suppression et redonner aux collèges les moyens de remettre en place de véritables quatrièmes technologiques. (N° 241.)
VIII. - M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'urgente nécessité de mettre en place une politique efficace des médicaments génériques. A l'heure actuelle, ces derniers sont désignés par les laboratoires par des noms de fantaisie ou des dénominations communes ou spécifiques usuelles suivies du nom de la marque ou du nom de fabricant. Cette pratique, purement française, entraîne des confusions graves pour la santé publique. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de soumettre au Parlement des mesures qui permettraient de modifier le code de santé publique et le code de la propriété intellectuelle afin que les médicaments génériques ne puissent plus être mis sur le marché que sous DCI associés au nom du fabricant ou à sa marque. En effet, seules la transparence et la rigueur rendront possible le succès du « générique ». (N° 245.)
IX. - M. René-Pierre Signé interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'évolution de la politique agricole commune, PAC, en ce qui concerne l'élevage bovin extensif.
Parmi les arguments qui militent en défaveur du projet élaboré par la Commission de Bruxelles pour la réforme de la PAC, il considère, comme lui, que, sans même évoquer la question du coût social, la baisse des prix garantis n'est pas adaptée à l'agriculture européenne, car notre ambition économique n'est pas d'exporter toujours plus de matière première agricole à travers le vaste monde. Elle est, bien plus, de favoriser la production de valeur ajoutée, à travers des produits transformés exprimant le savoir-faire des hommes et des territoires. D'ailleurs, les chiffres de notre balance commerciale parlent d'eux-mêmes à cet égard.
Il lui rappelle que, lors du Conseil des ministres européens de l'agriculture, le 31 mars à Bruxelles, il a fortement exprimé son opposition au « paquet Santer », et a réitéré la demande française d'un découplage entre les aides et la production. Cette proposition permettrait de rémunérer enfin en tant que telles les contributions non directement productives des agriculteurs à la société. Mais, au rang des ambitions, une « politique permettant une meilleure valorisation des produits de l'élevage bovin européen » a aussi été évoquée. En tant qu'élu d'une des principales et plus prestigieuses zones d'élevage allaitant extensif, il a particulièrement retenu cette phrase, cohérente avec la démonstration selon laquelle la production de produits à forte valeur ajoutée doit être privilégiée face à l'exportation simple de matières premières.
Si la maîtrise de la production de viande bovine apparaît comme inéluctable, y compris pour les éleveurs allaitants, il est d'autant plus nécessaire que cette maîtrise soit envisagée de façon dynamique, sans se contenter de réduire mécaniquement les aides afin de réduire la production. En effet, maîtriser, cela veut dire aussi produire ce que demande le consommateur. Et face à une demande aussi diversifiée que celle que l'on peut observer dans le domaine de la viande bovine, face également à une filière qui est parmi les moins organisées, la maîtrise de la production pourrait d'abord consister à mettre le bon produit en relation avec le bon consommateur. C'est le travail des filières. Mais l'importance des sommes consacrées par la puissance publique à l'élevage lui donne le devoir d'orienter plus efficacement ces filières.
Il souhaite donc savoir si les services de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ont défini des propositions susceptibles d'être reprises par la Commission, afin d'encourager les éleveurs bovins extensifs à mieux valoriser leur production. Il pense, en particulier, aux signes de qualité, mais aussi au renouvellement des filières de distribution : la future PAC pourra-t-elle jouer un rôle quant à ces enjeux ? (N° 246.)
X. - Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur l'application des 35 heures pour les personnels de nuit hospitaliers.
Dans une note en date du 13 mars 1997, la direction de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, APHP, s'était engagée à appliquer le protocole Durieux. Quelques semaines plus tard, le 5 mai 1997, une note annulait ces engagements. Ce revirement, ainsi que le manque de moyens, sont au centre du conflit aux hôpitaux Saint-Louis, Saint-Antoine, Bicêtre, Mondor, Rothschild, Jean-Verdier, Corentin-Celton et Bichat notamment. Les personnels de Broca et d'Emile-Roux ont, à la suite de mouvements, obtenu des engagements sur les effectifs. Il faudrait d'ailleurs étendre les créations de postes pour toutes les équipes de nuit, afin d'avoir immédiatement les 35 heures sans annualisation du temps de travail et d'engager la préparation d'une nouvelle baisse du temps de travail pour la nuit dans le cadre de l'extension des 35 heures annoncée par Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité, le 30 mars 1998, à Hôpital-Expo.
Pour toutes ces raisons, elle lui demande, à l'heure où la réussite des 35 heures devrait traduire un progrès de civilisation, ce qu'il compte faire afin de rétablir un véritable dialogue avec les personnels et leurs organisations syndicales. Ce dialogue aurait pour objet d'appliquer enfin les 35 heures pour ce personnel en contact permanent avec la population et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires, afin de répondre aux besoins des personnels et des patients. (N° 247.)
XI. - Mme Gisèle Printz souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le remboursement de la pilule contraceptive dite de « troisième génération ».
La direction de la sécurité sociale confirme qu'un tel remboursement est envisagé et qu'il fera l'objet d'un arrêté inscrivant ces contraceptifs sur la liste des médicaments remboursables. Or cela fait quelques années que les femmes concernées attendent le déblocage de cette situation.
Il y a trente ans, lorsque la loi Neuwirth a été promulguée, tous les moyens de contraception les plus utilisés étaient remboursés au même titre que les médicaments. Aujourd'hui, les pilules dites de « troisième génération », mieux supportées par les utilisatrices, donc meilleures pour leur santé, sont entièrement à la charge de celles-ci. Ainsi, toute une population, déjà suffisamment confrontée aux difficultés économiques, se voit privée de la contraception la mieux adaptée.
En conséquence, elle la remercie de lui faire savoir où en est l'examen de cette question et quelles mesures elle compte prendre pour en accélérer l'aboutissement. (N° 249.)
A seize heures :
2. Eloge funèbre de Pierre Lagourgue.
3. Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 335, 1997-1998), modifié par l'Assemblée nationale, portant transposition de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers.
Rapport (n° 411, 1997-1998) de M. José Balarello, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 4 mai 1998, à dix-sept heures.
4. Discussion des conclusions du rapport (n° 407, 1997-1998) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
M. Pierre Fauchon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Délais limites pour les inscriptions de parole
dans la discussion générale
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (n° 373, 1997-1998) :
- délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 5 mai 1998, à dix-sept heures ;
- délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 5 mai 1998, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-deux heures quinze.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

Lors de sa séance du 29 avril 1998, le Sénat a désigné MM. Philippe François et Rémi Herment pour siéger au sein de la commission consultative pour la production de carburants de substitution.
Lors de sa séance du 29 avril 1998, le Sénat a désigné M. Pierre Laffitte pour siéger au sein du conseil d'administration de la société Télévision du savoir.
Lors de sa séance du 29 avril 1998, le Sénat a désigné M. Robert Badinter pour siéger au sein de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Formation des personnels
chargés de l'accueil des étrangers en France

258. - 29 avril 1998. - M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accueil et d'écoute trop souvent déplorables qui sont réservées aux étrangers dans les services concernés des préfectures. Il souligne que ces étrangers, contraints à l'exil par la situation politique ou économique de leur pays d'origine, devraient pouvoir bénéficier d'un entretien répondant aux exigences élémentaires du respect de l'individu dans une démocratie. Bien que reconnaissant la nécessité d'une véritable maîtrise des flux migratoires et d'un contrôle de l'immigration irrégulière, il lui apparaît cependant essentiel de ne pas sous-estimer la complexité et la rigidité des différentes démarches que doivent accomplir les étrangers, souvent considérés comme des clandestins et victimes de propos discriminatoires. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun que les fonctionnaires en charge de l'accueil des étrangers puissent recevoir une formation adaptée.



ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
de la séance
du mercredi 29 avril 1998


SCRUTIN (n° 89)



sur l'ensemble du projet de loi modifiant le statut de la Banque de France en vue de sa participation au système européen de banques centrales, dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire (vote unique en application de l'article 42, alinéa 12, du Règlement).

Nombre de votants : 314
Nombre de suffrages exprimés : 310
Pour : 278
Contre : 32

Le Sénat a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN


GROUPE COMMUNISTE RÉPUBLICAIN ET CITOYEN (16) :
Contre : 16.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DÉMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (23) :

Pour : 23.

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE (93) :

Pour : 72.
Contre : 15. _ MM. Robert Calmejane, Charles Ceccaldi-Raynaud, Charles de Cuttoli, Philippe de Gaulle, François Gerbaud, Adrien Gouteyron, Emmanuel Hamel, Christian de La Malène, René-Georges Laurin, Maurice Lombard, Pierre Martin, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Jean-Jacques Robert et Jean-Pierre Schosteck.

Abstentions : 3. _ MM. Jean Bernard, Philippe Marini et Alain Peyrefitte.
N'ont pas pris part au vote : 3. _ MM. Gérard Larcher, qui présidait la séance, Lucien Neuwirth et Jacques Valade.

GROUPE SOCIALISTE (75) :

Pour : 74.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. Jean-Luc Mélenchon.

GROUPE DE L'UNION CENTRISTE (58) :

Pour : 57.
N'a pas pris part au vote : 1. _ M. René Monory, président du Sénat.

GROUPE DES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS (45) :

Pour : 44.
Contre : 1. _ M. Jean-Paul Bataille.

Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (9) :

Pour : 8.
Abstention : 1. _ M. Philippe Darniche.

Ont voté pour


François Abadie
Nicolas About
Philippe Adnot
Michel Alloncle
Guy Allouche
Louis Althapé
Jean-Paul Amoudry
Bernard Angels
Philippe Arnaud
Jean Arthuis
Alphonse Arzel
François Autain
Germain Authié
Robert Badinter
Denis Badré
Honoré Bailet
José Balarello
René Ballayer
Janine Bardou
Michel Barnier
Bernard Barraux
Jacques Baudot
Jean-Michel Baylet
Michel Bécot
Henri Belcour
Jacques Bellanger
Claude Belot
Georges Berchet
Maryse Bergé-Lavigne
Jean Bernadaux
Daniel Bernardet
Roger Besse
Jean Besson
Pierre Biarnès
Jacques Bimbenet
Jean Bizet
François Blaizot
Paul Blanc
Maurice Blin
Annick Bocandé
André Bohl
Christian Bonnet
Marcel Bony
James Bordas
Didier Borotra
Joël Bourdin
Yvon Bourges
Philippe de Bourgoing
André Boyer
Jean Boyer
Louis Boyer
Jacques Braconnier
Gérard Braun
Dominique Braye
Paulette Brisepierre
Guy Cabanel
Michel Caldaguès
Jean-Pierre Camoin
Jean-Pierre Cantegrit
Jean-Claude Carle
Jean-Louis Carrère
Robert Castaing
Francis Cavalier-Benezet
Auguste Cazalet
Monique Cerisier-ben Guiga
Gérard César
Gilbert Chabroux
Michel Charasse
Marcel Charmant
Michel Charzat
Jacques Chaumont
Jean Chérioux
William Chervy
Marcel-Pierre Cleach
Jean Clouet
Jean Cluzel
Henri Collard
Yvon Collin
Charles-Henri de Cossé-Brissac
Raymond Courrière
Roland Courteau
Jean-Patrick Courtois
Marcel Daunay
Marcel Debarge
Désiré Debavelaere
Luc Dejoie
Jean Delaneau
Bertrand Delanoë
Jean-Paul Delevoye
Gérard Delfau
Jacques Delong
Jean-Pierre Demerliat
Fernand Demilly
Christian Demuynck
Marcel Deneux
Dinah Derycke
Charles Descours
Rodolphe Désiré
Marie-Madeleine Dieulangard
André Diligent
Jacques Dominati
Michel Doublet
Michel Dreyfus-Schmidt
Alain Dufaut
Xavier Dugoin
André Dulait
Ambroise Dupont
Hubert Durand-Chastel
Josette Durrieu
Bernard Dussaut
Joëlle Dusseau
Daniel Eckenspieller
André Egu
Jean-Paul Emin
Jean-Paul Emorine
Claude Estier
Hubert Falco
Léon Fatous
Pierre Fauchon
Jean Faure
Gérard Fayolle
Hilaire Flandre
Jean-Pierre Fourcade
Bernard Fournier
Alfred Foy
Serge Franchis
Philippe François
Jean François-Poncet
Yann Gaillard
Aubert Garcia
André Gaspard
Patrice Gélard
Jacques Genton
Alain Gérard
Charles Ginésy
Jean-Marie Girault
Paul Girod
Daniel Goulet
Alain Gournac
Jean Grandon
Francis Grignon
Louis Grillot
Georges Gruillot
Jacques Habert
Hubert Haenel
Claude Haut
Anne Heinis
Marcel Henry
Pierre Hérisson
Rémi Herment
Roger Hesling
Daniel Hoeffel
Jean Huchon
Bernard Hugo
Jean-Paul Hugot
Roland Huguet
Claude Huriet
Roger Husson
Jean-Jacques Hyest
Pierre Jeambrun
Charles Jolibois
Bernard Joly
André Jourdain


Alain Joyandet
Philippe Labeyrie
Jean-Philippe Lachenaud
Pierre Laffitte
Jean-Pierre Lafond
Serge Lagauche
Alain Lambert
Lucien Lanier
Jacques Larché
Dominique Larifla
Edmond Lauret
Henri Le Breton
Jean-François Le Grand
Edouard Le Jeune
Dominique Leclerc
Jacques Legendre
Guy Lèguevaques
Guy Lemaire
Marcel Lesbros
François Lesein
Claude Lise
Jean-Louis Lorrain
Simon Loueckhote
Roland du Luart
Jacques Machet
Jean Madelain
Philippe Madrelle
Jacques Mahéas
Kléber Malécot
André Maman
Michel Manet
René Marquès
Marc Massion
Paul Masson
Serge Mathieu
Pierre Mauroy
Georges Mazars
Jacques de Menou



Louis Mercier
Michel Mercier
Lucette Michaux-Chevry
Daniel Millaud
Gérard Miquel
Louis Moinard
Michel Moreigne
Jean-Baptiste Motroni
Georges Mouly
Philippe Nachbar
Nelly Olin
Joseph Ostermann
Georges Othily
Jacques Oudin
Jean-Marc Pastor
Lylian Payet
Michel Pelchat
Guy Penne
Jean Pépin
Daniel Percheron
Jean Peyrafitte
Jean-Claude Peyronnet
Louis Philibert
Bernard Piras
Bernard Plasait
Alain Pluchet
Jean-Marie Poirier
Guy Poirieux
Christian Poncelet
Jean Pourchet
André Pourny
Danièle Pourtaud
Gisèle Printz
Jean Puech
Roger Quilliot
Jean-Pierre Raffarin
Henri de Raincourt
Paul Raoult



Jean-Marie Rausch
René Régnault
Victor Reux
Charles Revet
Henri Revol
Philippe Richert
Roger Rigaudière
Roger Rinchet
Jacques Rocca Serra
Louis-Ferdinand de Rocca Serra
Josselin de Rohan
Gérard Roujas
André Rouvière
Michel Rufin
Claude Saunier
Bernard Seillier
Michel Sergent
Franck Sérusclat
René-Pierre Signé
Raymond Soucaret
Michel Souplet
Louis Souvet
Fernand Tardy
Martial Taugourdeau
Henri Torre
René Trégouët
François Trucy
Basile Tui
Alex Türk
Maurice Ulrich
André Vallet
Alain Vasselle
Albert Vecten
André Vezinhet
Marcel Vidal
Robert-Paul Vigouroux
Xavier de Villepin
Serge Vinçon
Henri Weber

Ont voté contre


Jean-Paul Bataille
Marie-Claude Beaudeau
Jean-Luc Bécart
Danielle Bidard-Reydet
Nicole Borvo
Robert Calmejane
Charles Ceccaldi-Raynaud
Charles de Cuttoli
Jean Derian
Michel Duffour



Guy Fischer
Philippe de Gaulle
François Gerbaud
Adrien Gouteyron
Emmanuel Hamel
Christian de La Malène
René-Georges Laurin
Pierre Lefebvre
Maurice Lombard
Paul Loridant
Hélène Luc



Pierre Martin
Louis Minetti
Paul d'Ornano
Robert Pagès
Charles Pasqua
Jack Ralite
Ivan Renar
Jean-Jacques Robert
Jean-Pierre Schosteck
Odette Terrade
Paul Vergès

Abstentions


MM. Jean Bernard, Philippe Darniche, Philippe Marini et Alain Peyrefitte.

N'ont pas pris part au vote


MM. Jean-Luc Mélenchon, Lucien Neuwirth et Jacques Valade.

N'ont pas pris part au vote


MM. René Monory, président du Sénat, et Gérard Larcher, qui présidait la séance.


Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants : 317
Nombre de suffrages exprimés : 313
Majorité absolue des suffrages exprimés : 157
Pour l'adoption : 281
Contre : 32

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés, conformément à la liste ci-dessus.