M. le président. « Art. 8. - L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 8