M. le président. « Art. 19. - I. - L'article 47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "de titres" sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières," et le mot : "titres" par les mots : "instruments financiers" ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "de titres" sont supprimés et le mot : "titres" est remplacé par les mots : "instruments financiers" ;
« 3° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'opération réalisée hors d'un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le transfert de propriété résulte du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison mentionné ci-dessus l'ont fixé.
« Le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire. »
« II. - L'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "de titres" sont remplacés par les mots : "d'instruments financiers mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières" ;
« 2° Le mot : "titres" est remplacé par les mots : "instruments financiers". » - (Adopté.)

Section 5

Continuité des relations contractuelles

Articles 20 et 21

M. le président. « Art. 20. - La modification, du fait de l'introduction de l'euro, de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention est sans effet sur l'application de cette convention.
« Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue.
« Toutefois, les parties à la convention peuvent déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi désigné. » - (Adopté.)
« Art. 21. - Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie. » - (Adopté.)

Section 6

Dispositions fiscales

Articles 22 à 24

M. le président. « Art. 22. - Les bases des impositions de toute nature sont arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« Cette règle d'arrondissement s'applique également au résultat de la liquidation desdites impositions.
« Toute disposition contraire est abrogée. » - (Adopté.)
« Art. 23. - Les déclarations fiscales dont la liste est fixée par décret peuvent être souscrites en unité euro.
« L'option pour les déclarations en unité euro est subordonnée à la tenue des documents comptables dans cette même unité euro. Elle est irrévocable. » - (Adopté.)
« Art. 24. - Le 4 de l'article 38 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres mentionnés aux deux alinéas précédents et libellés en écus ou en unités monétaires des Etats participant à la monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de conversion définis à l'article 1er du règlement n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 24