M. le président. Par amendement n° 132, M. Loridant propose d'insérer, après l'article 27, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après le cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Les parts de fonds communs de créances qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé, ».
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Cet amendement a pour objet de modifier le système de mobilisation des fonds communs de créances non cotées.
Afin de renforcer la sécurité juridique des opérations de mobilisation de créances commerciales détenues par les établissements de crédit et réalisées auprès de la Banque de France, il a été envisagé de recourir à la technique de titrisation. L'objectif est d'autoriser la création de fonds communs de créances dans lesquels seront regroupées des créances répondant aux critères établis à l'heure actuelle par la Banque de France pour l'accès à la monnaie centrale.
Les parts de ces fonds communs de créances seraient initialement souscrites en totalité par l'établissement cédant puis mobilisables auprès de la Banque de France par une mise en pension livrée.
La création de tels fonds communs de créances nécessite un aménagement du titre V de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 relatif à la pension livrée. En effet, si les parts émises par ces fonds communs de créances entrent bien dans la catégorie des valeurs mobilières prévues à l'article 12-1 du titre V de cette loi, elles n'ont pas toutefois vocation à être cotées sur le marché réglementé, comme l'exige la loi. Elles sont destinées à être souscrites dans leur intégralité par l'établissement cédant à l'origine et ne peuvent circuler ensuite que sur le marché interbancaire.
L'objet du présent amendement est donc de permettre la mobilisation de parts de fonds communs de créances non cotées auprès de la Banque de France ou d'autres établissements bancaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 132, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.

Articles 28 et 29