Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 57 bis . - Le fait d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé est interdit. L'établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
« En cas de défaut, ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables. »
Par amendement n° 245, M. Oudin, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Oudin, rapporteur pour avis.
M. Jacques Oudin, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer l'article 57 bis.
L'Assemblée nationale a voté une disposition qui interdit d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé et qui rend l'établissement financier qui contrevient à cette disposition redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant dans le contrat.
Votre commission des finances n'est pas favorable à cette disposition dans la mesure où la loi encadre déjà de manière sévère l'offre de crédit aux mineurs.
Ainsi, la loi du 28 décembre 1966, relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, interdit le démarchage auprès des mineurs.
En effet, l'article 9 de la loi précitée dispose qu'« il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent. »
L'article 11 de cette loi précise que « les interdictions édictées aux articles 8 et 9 du présent texte ne sont applicables ni aux banques ni aux établissements financiers, sous réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures ». Les mineurs en sont donc exclus.
En outre, l'article 16 de cette loi dispose que toute infraction aux dispositions de l'article 11 sera punie d'une amende de 30 000 francs.
Par ailleurs, l'octroi de prêts aux mineurs, même s'il est autorisé, est strictement encadré par la loi.
Ainsi, l'article 389-5 du code civil dispose : « Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt à son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. »
La nécessité de l'autorisation du juge des tutelles apparaît comme une garantie suffisante pour éviter que l'intérêt du mineur ne soit lésé.
En pratique, les prêts aux mineurs sont d'ailleurs extrêmement rares, compte tenu de ce contexte, qu'il convenait de rappeler.
C'est pourquoi nous souhaitons supprimer l'article 57 bis, qui est tout à fait superfétatoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement veut rappeler qu'il avait émis un avis défavorable à l'adoption de cet article qu'il estimait inutile pour les mêmes raisons que celles qui ont été exprimées par la commission des finances, à savoir la nullité de principe du contrat de prêt consenti à un mineur et l'interdiction pénalement sanctionnée faite aux établissements de crédit de se livrer à un démarchage auprès des mineurs.
Le Gouvernement ne peut donc qu'être favorable à cet amendement n° 245.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 245, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 57 bis est supprimé.
Nous avons achevé l'examen des dispositions du chapitre II du titre II.
Mes chers collègues, à la demande de Gouvernement, nous allons aborder maintenant l'examen des dispositions du chapitre III du titre II, relatif au maintien dans le logement.

Chapitre III

Mesures relatives au maintien dans le logement

Section 1

Prévention des expulsions

Article 58