Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 66. - I. - L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-20 . - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
« Toutefois les locataires peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires :
« 1° Occupant un logement au titre du premier alinéa de l'article L. 442-8-1 après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et leurs possibilités ;
« 2° Occupant un logement au titre de l'article L. 442-8-4 dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location. »
« II. - L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : "sous-louer", sont insérés les mots : "meublés ou non meublés" ;
« 2° Le troisième alinéa est supprimé.
« III. - L'article L. 442-8-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-2 . - Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
« Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
« Les dispositions de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi.
« Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code, et les dispositions des chapitres 1er et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1. »
Par amendement n° 276 rectifié, MM. Descours, Paul Girod et Braun proposent de rédiger comme suit les sixième, septième et huitième alinéas du texte présenté par cet article pour l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation :
« Toutefois les centres communaux d'action sociale et les organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
« Toutefois les associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location.
« Les sous-locations peuvent être effectuées meublées ou non meublées. »
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
En effet, les articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation ne sont applicables qu'aux organismes d'HLM.
Afin d'aligner les dispositions relatives à la sous-location des logements conventionnés sur celles qui sont envisagées pour la sous-location de logements HLM, il est proposé de modifier la rédaction de l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation, en tenant compte du fait que les dispositions des articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'ensemble des logements conventionnés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 276 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 376, Mme Terrade, M. Fischer, Mme Borvo et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans le septième alinéa du texte présenté par le I de l'article 66 pour l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « refus », d'insérer les mots : « sans motif légitime et sérieux ».
La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Cet amendement concerne l'offre de relogement. Il apporte une précision nécessaire. En effet, la personne bénéficiant d'une proposition de relogement ne doit pas être pénalisée par rapport à un autre demandeur de logement. Si le nouvel appartement qui lui est proposé ne répond à ses besoins ou ne respecte pas les normes sanitaires, il doit pouvoir le refuser.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Il est prévu, dans cet article 66, que les locataires peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires, notamment lorsque ceux-ci ont refusé une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités. Il offre donc un certain nombre de garanties.
Si l'on introduit la possibilité d'un refus pour « motif légitime et sérieux », on risque de fausser tout le dispositif à l'avantage des sous-locataires de mauvaise foi.
C'est pourquoi la commission ne peut donner un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement aurait été très heureux de pouvoir conclure la discussion du volet "logement" de ce projet de loi par un avis favorable, d'autant qu'il s'agit d'un amendement présenté par un membre de cette Haute Assemblée qui s'est impliquée, avec beaucoup de compétence, de ténacité et de courtoisie dans le débat. Il aurait aimé lui en manifester sa reconnaissance.
Au demeurant, il appelle l'attention des rédacteurs de l'amendement sur le fait que la sous-location d'un logement conventionné est par nature temporaire et doit s'inscrire dans un parcours résidentiel.
Il appartient donc à l'association locataire de proposer aux sous-locataires des logements définitifs au fur et à mesure qu'elle peut mobiliser des opportunités. Il se trouve que le bénéficiaire peut refuser le logement proposé s'il ne correspond pas à ses besoins et possibilités.
En ajoutant d'autres motifs de refus, on exposerait les associations à endosser la réputation de ne pas gérer avec la mobilité promise les logements dont elles auraient la maîtrise, ce qui compromettrait ou, pour le moins, compliquerait pas mal leur action.
Dans la mesure où, d'ores et déjà, existe cette possibilité de refuser le nouveau logement, je pense que l'amendement est satisfait au fond même s'il n'est pas retenu dans sa lettre.
M. le président. Madame Terrade, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Odette Terrade. Monsieur le président, j'ai entendu l'appel du Gouvernement et, pour bien terminer ces deux rudes journées de débat sur une question aussi importante que celle du logement, notre groupe retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 376 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Article 67