Séance du 12 juin 1998







M. le président. « Art. 43. - L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
Par amendement n° 157, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 331-2 du code de la consommation :
« La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, évaluée et réservée par priorité par la commission, ne peut être inférieure à la différence entre l'ensemble de ses ressources et le montant de la quotité saisissable fixé par le barème prévu pour l'application de l'article L. 145-2 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. Cette part des ressources est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à redéfinir le « reste à vivre », c'est-à-dire les sommes disponibles pour la famille, en dehors des sommes consacrées aux remboursements.
L'Assemblée nationale avait visé deux caractéristiques : d'une part, la quotité non saisissable aux termes du code du travail et, d'autre part, le RMI.
Le fait de mettre le RMI noir sur blanc dans le dispositif peut, à la limite, être une sorte de pousse au crime pour ceux qui en bénéficie et qui sont sûrs qu'on ne leur prendra jamais rien, dans la mesure où le RMI est garanti. Soit dit entre nous, les quantités non saisissables découlant du code du travail sont souvent supérieures au RMI.
C'est la raison pour laquelle il semble plus judicieux d'adopter cette disposition, qui était d'ailleurs la rédaction initiale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Seillier, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 43, ainsi modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43 bis