Séance du 18 juin 1998







M. le président. « Art. 7. - I. - Au premier alinéa de l'article 60 et au premier alinéa de l'article 77-1 du code de procédure pénale les mots : "qui ne peuvent être différés" sont supprimés.
« II. - L'article 60 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
« Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. L'application des dispositions du présent alinéa n'interdit pas à ces personnes, si l'action publique est ultérieurement mise en mouvement, de demander à la juridiction d'instruction ou de jugement d'ordonner une expertise sur les questions ayant déjà fait l'objet des examens techniques ou scientifiques. »
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 77-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article 167 du même code est complété par la phrase suivante :
« Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. »
Par amendement n° 15, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de supprimer la seconde phrase du second alinéa du texte présenté par le paragraphe II de cet article pour l'article 60 du code de procédure pénale.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Il paraît inutile de mentionner que le fait que les résultats des examens techniques ou scientifiques soient communiqués aux parties n'empêche pas celles-ci de demander une expertise dans le cadre de l'instruction, puisque cela résulte expressément de l'article 156 du code de procédure pénale.
Au passage, je dois dire que cette disposition nous a posé quelques problèmes. Certains de nos collègues se sont interrogés sur le développement pris par l'enquête préliminaire ou, éventuellement, par l'enquête de flagrance et se demandent si les garanties offertes aux personnes sont bien suffisantes à ce stade de la procédure, en amont de l'instruction, qui a tendance à devenir de plus en plus important.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, ainsi modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8