Séance du 10 novembre 1998
M. le président.
« Art. 7. _ Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre
articles 213-3 à 213-6 ainsi rédigés :
«
Art. 213-3. _ Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou
en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et
213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre
commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au
titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible
d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret. »
«
Art. 213-4. _ I. _ Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un
collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la
fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a
pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans
les conditions définies ci-après.
« II et III. _
Non modifiés. »
«
Art. 213-5. _ I. _ Dans les départements indemnes de rage, lorsque
les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés,
les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal
ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément
à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du
propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son
propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer dans les mêmes conditions que
celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. _
Non modifié. »
«
Art. 213-6. _ Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la
demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la
capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en
groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur
stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2,
préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit
être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de
rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements
déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être
accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis
favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des
critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
ARTICLE 213-3 DU CODE RURAL