Séance du 10 décembre 1998







M. le président. Par amendement n° 1 rectifié, M. Sutour, Mme Derycke et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'ajouter, après l'article unique, un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l'article 433-5 du code pénal, les mots : "une personne dépositaire de l'autorité publique" sont remplacés par les mots : "un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs ou toute personne dépositaire de l'autorité publique". »
La parole est à M. Sutour.
M. Simon Sutour. Cet amendement vise à réprimer de peines dissuasives les outrages dont les agents des exploitants des réseaux de transport public de voyageurs peuvent être victimes.
Vous aviez considéré, monsieur le rapporteur, qu'il n'était pas utile de modifier l'article 433-5 du code pénal relatif à l'outrage. En effet, vous estimiez, comme je l'ai indiqué dans mon intervention liminaire, que les modifications apportées aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal seraient suffisantes pour que, désormais, les agents des exploitants de réseaux de transport public de voyageurs soient considérés comme chargés d'une mission de service public, y compris en cas d'outrage.
Il nous a paru préférable de le prévoir expressément. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement qui tend à modifier l'article 433-5 du code pénal afin d'énumérer, comme dans les articles du code pénal précédemment visés, les personnes concernées, à savoir les magistrats, les jurés, les avocats, les officiers publics et ministériels, les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire et les agents d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs ainsi que les personnes dépositaires de l'autorité publique.
La commission a accepté cet amendement, et nous nous en félicitons.
Nous aurons ainsi la certitude, sans préjuger de la jurisprudence, que les outrages envers les agents de transport seront sanctionnés de peines aggravées, c'est-à-dire de six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, ces peines étant portées à un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise en réunion.
Par la même occasion, nous renforçons la « fonction expressive du code pénal » en énumérant les professions particulièrement exposées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Christian Bonnet, rapporteur. J'ai eu l'occasion de dire, dans mon propos liminaire, que cet amendement était bienvenu. La commission des lois l'a en effet approuvé, comme vient de le confirmer notre collègue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim. Le Gouvernement souscrit à l'intention qui sous-tend cet amendement, c'est-à-dire sanctionner l'outrage à des agents d'une entreprise de transport de voyageurs. C'est d'ailleurs pourquoi, dans un amendement au projet de loi relatif à la sécurité routière, il propose d'inclure une sanction de délit d'outrage, mais ce à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1945 sur la police des chemins de fer.
L'amendement comporte, en outre, une imperfection technique. En effet, l'outrage à magistrat ou à juré qu'il inclut est contraire aux dispositions de l'article 434-24 du code pénal, qui prévoit, dans ce cas, des sanctions plus lourdes.
Voilà pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, sachant que nous aurons l'occasion d'améliorer ces textes quand viendra en discussion le projet de loi sur la sécurité routière.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Robert Bret. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article unique.

Intitulé de la proposition de loi