Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 40. _ I. _ Les cinq premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :
« L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
« 1° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les vins, eaux de vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins ;
« 2° Un comité national compétent pour les appellations d'origine pour les produits laitiers ;
« 3° Un comité national compétent pour les appellations d'origine des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;
« 4° Un comité national compétent pour les indications géographiques protégées. »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 du code rural sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Après avis des syndicats de défense représentatifs intéressés, l'Institut national des appellations d'origine propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées, laquelle comporte la délimitation des aires géographiques et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
« Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre, l'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base d'un cahier des charges, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique, les conditions de production ainsi que d'agrément de chacun de ces produits.
« Le contrôle des conditions de production pour les appellations d'origine et pour les indications géographiques protégées est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
« L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine ou aux indications géographiques protégées. »
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 642-1 du code rural est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'enregistrement d'une indication géographique protégée s'effectue dans le cadre des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre III du présent titre.
« La demande d'enregistrement d'une attestation de spécificité s'effectue dans le cadre des dispositions du chapitre III du présent titre. »
« IV. - Le premier alinéa de l'article L. 642-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du respect du cahier des charges des attestations de spécificité. »
Par amendement n° 47, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - Les sept premiers alinéas de l'article L. 641-5 du code rural sont ainsi rédigés :
« L'Institut national des appellations d'origine est un établissement public administratif jouissant de la personnalité civile. Il comprend :
« 1° Un comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés ;
« 2° Un comité national des produits laitiers ;
« 3° Un comité national des produits autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus ;
« 4° Un comité national pour les indications géographiques protégées intervenant en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
« Ces comités sont composés de représentants professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
« Chacun de ces comités se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées aux articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 du code rural. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission, qui n'approuve pas le dispositif nouveau relatif à l'indication géographique protégée, l'IGP, propose de modifier la rédaction du 4° de l'article L. 641-5 du code rural afin d'associer la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires à l'instruction des demandes d'IGP par le comité national de l'INAO.
Les attributions de ce dernier sont, en matière d'IGP, limitées à la délimitation de l'aire géographique et à la détermination du lien existant entre le produit et son origine géographique.
En outre, la commission souhaite harmoniser les présentations des différents comités avec le texte du décret de 1991 relatif à l'INAO.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 48, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le II de l'article 40.
« II. - L'article L. 641-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6 . - L'Institut national des appellations d'origine propose, sur la base du cahier des charges visé aux articles L. 643-1 et L. 643-3 du code rural, la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier d'une indication géographique protégée après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Cette proposition, homologuée par arrêté interministériel, comprend la délimitation de l'aire géographique de production et la détermination des conditions de production et d'agrément de chacun de ces produits.
« Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine et d'une indication géographique protégée est organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le non-respect d'une condition de production conduit à l'interdiction de l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.
« Le décret visé à l'article L. 641-3 peut comporter, pour toute personne intervenant dans les conditions de production de l'appellation concernée, l'obligation de tenir un ou plusieurs registres propres à permettre le contrôle de ces conditions.
« L'Institut national des appellations d'origine donne son avis sur les dispositions nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation des produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur toute question relative aux appellations d'origine.
« Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion des appellations d'origine mentionnées dans le présent article.
« Il peut, en France et à l'étranger, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels, constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier livre IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre, ainsi que des appellations d'origine protégées, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.
« Les agents de l'institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de contribuer à l'application des lois et règlements en vigueur relatifs aux conditions de production des produits agricoles ou alimentaires bruts ou transformés bénéficiant d'une appellation d'origine. »
Cet amendement est assorti de deux sous-amendements.
Le premier, n° 610, présenté par le Gouvernement, vise, dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 48 pour l'article L. 641-6 du code rural, à supprimer les mots : « et d'agrément ».
Le second, n° 611, présenté également par le Gouvernement, tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 48 pour l'article L. 641-6 du code rural :
« Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Le contrôle des conditions de production des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée est confié aux organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5. Le non-respect d'une condition de production conduit à l'interdiction de l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 48.
M. Michel Souplet, rapporteur. Nous proposons de modifier la rédaction complète de l'article L. 641-6 afin de supprimer le premier alinéa en raison de l'harmonisation opérée entre les articles L. 641-2 et L. 641-15, de supprimer le deuxième alinéa, qui figure dans l'article L. 641-2, sixième alinéa, d'harmoniser sur la forme le troisième alinéa, de tenir compte, au quatrième alinéa, de la suppression de l'article L. 641-15, deuxième alinéa, d'imposer, au cinquième alinéa, les registres pour faciliter le contrôle, de distinguer, au septième alinéa, la promotion de la défense des AOC en raison des IGP, dont il appartient à la CNCL de faire la promotion, et, enfin, de compléter cet article par des dispositions issues de l'article L. 641-16.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter les sous-amendements n°s 610 et 611, et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 48.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, lors de la discussion de l'article 39, sur la position du Gouvernement concernant les IGP.
Je répète donc une nouvelle fois que M. le rapporteur et moi-même partageons les mêmes préoccupations concernant les exigences qualitatives indispensables pour l'obtention desdits IGP, étant entendu que notre texte reste susceptible d'être amélioré dans ce sens.
Dès lors, je suis prêt à souscrire aux propositions de la commission si elle accepte les deux sous-amendements du Gouvernement, ce qui me paraît probable.
Le premier sous-amendement, n° 610, vise à supprimer, au premier alinéa de l'article L. 641-6, la mention des conditions d'agrément, car il n'y a pas d'agrément pour les produits sous IGP.
Le second sous-amendement, n° 611, tend à confier le contrôle des conditions de production des produits sous IGP aux organismes certificateurs qui sont compétents pour les labels et les certifications de conformité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 610 et 611 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 610, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 611, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 48, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 49, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le II de l'article 40, d'insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - L'article L. 641-7 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7. - L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je propose plusieurs paragraphes supplémentaires afin d'achever d'améliorer la rédaction de la section 2 et de tenir compte des modifications proposées par le projet de loi.
Le paragraphe II tend à prendre en compte le rôle de l'INAO dans les IGP.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 50, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le II de l'article 40, d'insérer un II ter ainsi rédigé :
« II ter . - L'article L. 641-14 du code rural est abrogé. »
Par amendement n° 512, M. Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, après le II de l'article 40, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... L'article L. 641-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-14. - Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par décret peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50.
M. Michel Souplet, rapporteur. C'est un amendement d'harmonisation.
M. le président. La parole est à M. Huchon, pour défendre l'amendement n° 512.
M. Jean Huchon. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 512 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 512, et c'est pourquoi elle retire l'amendement n° 50.
M. le président. L'amendement n° 50 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 512 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement se félicite que la commission ait retiré l'amendement n° 50 au bénéfice de l'amendement n° 512, qui recueille son approbation.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 512, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 51, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le II de l'article 40, d'insérer un II quater ainsi rédigé :
« II quater . - L'article L. 641-15 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-15. - Les conditions de production visées à l'article L. 641-2 sont relatives à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés de culture et de vinification ou de distillation et, le cas échéant, au conditionnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Le paragraphe II quater modifie la rédaction de l'article L. 641-15 du code rural afin de prendre en compte la question de l'embouteillage.
Il permet de supprimer l'article 43 bis du projet de loi.
Il permet, ensuite, de supprimer le deuxième alinéa de l'article L. 641-15, repris par le troisième alinéa de l'article L. 641-4 et le deuxième alinéa de l'article L. 641-6, qui étendent le principe à tous les AOC, ainsi que le troisième alinéa de l'article L. 641-15, puisque le champ d'application des appellations d'origine contrôlée est désormais posé à l'article L. 641-2. Il convient seulement de réintroduire les critères de reconnaissance ici exprimés - « ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées par le comité national comme méritant d'être classées parmi les appellations contrôlées » - au sein de ce même article.
Le paragraphe II quater permet aussi de supprimer le quatrième alinéa, qui a épuisé tous ses effets, et le cinquième et dernier alinéa, qui figure au quatrième alinéa sous forme étendue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet amendement vise à ce que la mise en bouteille dans la région de production soit considérée comme une condition de production à part entière, ce qui va dans le bon sens lorsqu'elle se révèle indispensable à la conservation des caractéristiques analytiques et organoleptiques du vin. L'obligation de mise en bouteille dans la région de production pourra, si ce texte est adopté, figurer dans le décret régissant le vin à appellation d'origine concerné.
Je suis donc tout à fait favorable à cette proposition, dont l'adoption rendrait effectivement inutile l'article 43 bis.
Mais pour que tout soit clair et pour que cela soit consigné au Journal officiel, je précise qu'il faut entendre cette rédaction comme signifiant que le conditionnement ne peut être encadré que si c'est justifié techniquement pour préserver la qualité, si les producteurs le demandent et si la réglementation communautaire l'autorise.
Sous ces conditions, le Gouvernement, je le répète, émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 51, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 52, est présenté par M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques.
Le second, n° 484 rectifié, est présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, après le II de l'article 40, à insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'article L. 641-16 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-16. - Afin d'appliquer les mesures de gestion du potentiel de production des VQPRD prévues dans le cadre de l'organisation commune du marché viti-vinicole, le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances, par arrêté pris conjointement sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de défense intéressés, fixent, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffages, et définissent les critères de répartition de ces contingents.
« Les autorisations de plantations nouvelles, de transferts de droits de replantation, de replantations internes aux exploitations et de surgreffages sont délivrées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis des syndicats de défense intéressés.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.
M. Michel Souplet, rapporteur. Le paragraphe II quinquies vise à supprimer l'actuel article L. 641-16 du code rural, dont le contenu se trouve couvert par l'article L. 641-6 du même code. En outre, l'avant-dernier alinéa de l'actuel article L. 641-6 est inutile, compte tenu des missions de l'INAO, et le dernier alinéa est obsolète depuis longtemps, car couvert par le décret de 1991.
Le nouvel article L. 641-16 proposé par la commission concerne le rôle de l'INAO en matière de droits de plantation. En effet, en matière de plantation, l'OCM prévoit la compétence des Etats membres s'agissant de la répartition des droits de plantations nouvelles et des transferts des droits de replantation.
Pour appliquer ces mesures dans le secteur des appellations d'origine, l'INAO est chargé de proposer aux ministres de l'agriculture et de l'économie, par appellation ou groupe d'appellations, les contingents de plantations nouvelles et de transferts de droits de replantation, ainsi que les critères de répartition de ces contingents.
L'INAO est également chargé de l'instruction des dossiers des demandeurs par l'intermédiaire de ses vingt-six centres régionaux.
Afin de garantir la maîtrise du potentiel de production, il est impératif que soit reconnu le rôle primordial de l'INAO en matière de gestion des droits de plantation. La gestion des droits de plantation par appellation ou groupe d'appellations nécessite en effet une vision globale et nationale. L'équilibre des différentes régions viticoles à AOC implique une harmonisation nationale des contingents et des critères.
Cette vision nationale est fondamentale eu égard aux singularités locales. Sachant que de nombreuses AOC s'étendent sur plusieurs départements, seule une approche nationale permet de rendre leur gestion cohérente.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau, pour défendre l'amendement n° 484 rectifié.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement tend à mettre en application le principe de subsidiarité s'agissant de la répartition des droits de replantation nouvelle et de transfert des droits de replantation.
Il est essentiel que l'Institut national des appellations d'origine soit partie prenante dans la gestion des droits de plantation si l'on veut donner une cohérence nationale aux nombreuses appellations d'origine contrôlée.
Notre objectif est de parvenir à une véritable maîtrise nationale du potentiel de production de nos régimes viticoles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 52 et 484 rectifié ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements qui visent à renforcer le rôle de l'INAO en matière de fixation des contingents et des critères d'attribution des droits de plantation des vins d'appellation d'origine contrôlée.
Dans l'état actuel de la réglementation, les droits de replantation ou de plantation nouvelle de vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine contrôlée font déjà l'objet de contingents annuels par appellation fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de l'INAO, après avis des syndicats de défense concernés.
Les autorisations individuelles de plantation font, quant à elles, l'objet de décisions déconcentrées, sur proposition de l'Institut, qui ne relèvent pas d'un arrêté interministériel.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 52 et 484 rectifié, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le II de l'article 40, d'insérer un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies . - Les deux premiers alinéas de l'article L. 641-17 du code rural sont supprimés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Le paragraphe II sexies vise à supprimer les deux premiers alinéas de l'article L. 641-17 : le premier alinéa a été introduit à l'article 10 de la loi du 6 mai 1919 par l'article 3 de la loi du 22 juillet 1927 et n'avait vocation qu'à poser des critères pour les décisions judiciaires délimitant et fixant des conditions de production pour les appellations d'origine.
Elles sont ainsi bien antérieures au décret-loi du 30 juillet 1935, qui crée les appellations d'origine contrôlées. Le législateur n'a jamais entendu contraindre le travail de l'INAO par les usages locaux, loyaux et constants. Le Conseil d'Etat l'a confirmé dans sa jurisprudence, notamment son arrêt de 1960 « Lalande-de-Pomerol ». Seul l'INAO peut décider de s'y conformer ou de s'en affranchir. Le décret-loi de 1935 ne fait jamais référence à ces usages.
Il convient donc, afin d'éviter toute difficulté contentieuse ultérieure, d'abroger cette disposition, qui aurait dû l'être dès la loi de 1973.
Le second alinéa est renvoyé et étendu à l'article L. 641-3.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 54, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le II de l'article 40, d'insérer un II septies ainsi rédigé :
« II septies . - L'article L. 641-21 du code rural est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Le paragraphe II septies tend à supprimer l'article L. 641-21 du code rural, le premier alinéa étant inutile et le second renvoyé en extension à l'article L. 641-4.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 55, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après le paragraphe II de l'article 40, d'insérer un II octies ainsi rédigé :
« II octies. - L'article L. 641-22 du code rural est abrogé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Le paragraphe II octies a pour objet de supprimer l'article L. 641-22, qui trouve sa place à l'article L. 641-14.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 511, M. Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, après le paragraphe II de l'article 40, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Dans le premier alinéa de l'article L. 641-24 du code rural, les mots : "articles L. 641-17 à L. 641-23" sont remplacés par les mots : "article L. 641-18 du code rural et les articles L. 115-5 à L. 115-8 du code de la consommation". »
La parole est à M. Huchon.
M. Jean Huchon. Les références auxquelles renvoie l'article L. 641-24 sont erronées. Il convient donc de renvoyer cet article aux dispositions qui constituent la base juridique et historique des appellations d'origine des vins délimités de qualité supérieure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Egalement favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 511, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 56, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le III et le IV de l'article 40.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. C'est un amendement de conséquence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 40