Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 43. _ I. _ L'article L. 641-10 du code rural est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes et de la gestion des organismes agréés.
« Ces cotisations sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
« 5 francs par hectolitre ou 50 francs par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
« 0,50 franc par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
« Elles sont exigibles annuellement. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des comités nationaux concernés de l'Institut national des appellations d'origine. »
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1999. Pour l'année 1998, sont applicables les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social abrogés par la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural.
« III. - L'article L. 641-9 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-9 . _ Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit acquitté par les producteurs des produits à appellation d'origine contrôlée autres que les vins. Ce droit est fixé par appellation, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis des comités nationaux compétents de l'Institut national des appellations d'origine. Il est perçu sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée, dans la limite de :
« 0,50 franc par hectolitre ou 5 francs par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées autres que les vins ;
« 0,05 franc par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les vins et les boissons alcoolisées.
« Il est exigible annuellement. »
« IV. - Les dispositions du III entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté qu'elles mentionnent et au plus tard le 1er juillet 1999. Le droit est exigible sur la totalité de l'année 1999 et se substitue au droit exigible antérieurement à la publication de l'arrêté susvisé. » - (Adopté.)

Article 43 bis