Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 43 ter . _ Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI


« Contrôle et surveillance biologique du territoire « Art. 364 bis . _ I. _ Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de culture, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits. »
« En outre, ces agents sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés dans les conditions prévues par l'article 364 quater afin de vérifier notamment que leur mise sur le marché et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation délivrée par le ministre de l'agriculture dans les conditions prévues par la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole. Ils en recherchent et en constatent les infractions ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dans les conditions prévues au chapitre V du titre 1er du livre II du code de la consommation. La mise en place de cette surveillance doit pouvoir permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
« II. _ En tant de que besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements défavorables ainsi que d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
« Art. 364 ter . _ I. _ Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 364 bis en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux.
« II. _ Le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. La traçabilité des produits doit être assurée soit par suivi du produit, soit par analyse. A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit toute information concernant la modification génétique introduite pour la création d'un registre de modifications opérées dans des organismes. Il peut s'agir de séquences nucléotidiques, d'amorces ou d'autres types d'informations utiles pour l'inscription dans le registre considéré. Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment par catégorie de produits les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
« III. _ Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis.
« IV. _ Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport d'activité du dispositif de surveillance biologique.
« Art. 364 quater . _ I. _ Dans le cadre de la surveillance biologique, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, ainsi que dans les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination, de mise sur le marché et l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis. Ils ont également accès dans les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve qu'ils aient préalablement informé la personne chez laquelle ils entendent intervenir.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons.
« II. _ Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance ou à l'occasion de la recherche des infractions les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, les agents mentionnés au I de l'article 364 bis peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination, de la mise sur le marché ou de l'utilisateur.
« Art. 364 quinquies . _ I. _ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende :
« _ le défaut d'information prévue au I de l'article 364 ter ;
« _ le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 bis.
« II. _ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende :
« - le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au II de l'article 364 ter ;
« - l'inexécution des mesures prises en application du III de l'article 364 ter ou ordonnées en application de l'article 364 quater ;
« - le fait d'utiliser des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ne bénéficiant pas de l'autorisation mentionnée au I de l'article 364 bis.
« III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Sur l'article, la parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Cet article 43 ter, qui traite de la mise en place d'un système de biovigilance, appelle de ma part un certain nombre de commentaires.
Tout d'abord, je veux exprimer ma surprise de voir ce texte introduit à l'improviste au sein d'une loi d'orientation agricole, alors qu'il aurait été plus rationnel de le rattacher aux dispositions générales de la loi du 1er juillet 1998 relative à la sécurité sanitaire, qui porte en elle le germe de la création d'une agence de sécurité sanitaire environnementale.
Ensuite, je considère que cet article est un message adressé au lobby écologique plutôt qu'aux consommateurs de ce pays.
Au terme de la conférence du consensus organisée par notre collègue de l'Assemblée nationale Jean-Yves Le Déaut, je me réjouissais de la ferme volonté du Gouvernement de prendre en compte les préoccupations des consommateurs et de leur expliquer que les biotechnologies, et plus précisément les organismes génétiquement modifiés, répondaient à un quadruple objectif : la sécurité sanitaire, l'amélioration des qualités organoleptiques de nombreux produits agricoles, la protection de l'environnement et la satisfaction d'une demande alimentaire mondiale en indiscutable augmentation.
Bien plus, ce texte m'apparaît comme une revanche de ce même lobby écologique à l'égard de la loi du 13 juillet 1992, loi qui transposait en droit français les directives 90-219 et 90-220.
Cette loi soumet les organismes génétiquement modifiés, les OGM, à l'examen des commissions du génie génétique et du génie biomoléculaire, une procédure en articulation avec les comités scientifiques et administratifs européens délivrant, au terme de trois années, voire beaucoup plus - jusqu'à dix années - une « autorisation de mise sur le marché ».
Le présent article ajoute donc un dispositif à trois niveaux de contrôle préalable et n'apporte pas vraiment de clarté et de transparence à ce sujet ; je ne parlerai pas de simplicité !
N'oublions pas, monsieur le ministre, que les lois inutiles affaiblissent les nécessaires ; M. de Montesquieu l'a dit voilà déjà longtemps.
J'aurais souhaité un projet ou une proposition de loi traitant de l'ensemble de la problématique posée par les biotechnologies. J'aurais souhaité une clarification du « principe de précaution », dont la jurisprudence s'installe progressivement au gré des contentieux et évolue du « principe de responsabilité » au « principe de l'inaction ».
Je crains, monsieur le ministre, que vous n'ayez pas entendu l'appel de Heidelberg qui a suivi la déclaration de Rio en 1992. Signé par plus de 500 chercheurs, dont cinquante prix Nobel, il mettait déjà l'accent sur d'éventuelles dérives dues à « l'excès de précaution », confondant ainsi « hypothèse et réalité ».
J'aurais souhaité que l'on mette l'accent sur une interprétation modérée de la loi Barnier, faisant prévaloir « l'obligation de moyens » sur « l'obligation de résultats », car aujourd'hui, monsieur le ministre, nous sommes dans une impasse : le principe de précaution, synonyme de progrès, n'est plus, en fait, qu'un principe de blocage !
Pendant ce temps, grâce aux règles de la « brevetabilité du vivant » et aux concentrations de multinationales de l'agrochimie, les Américians prennent des positions dominantes incontournables.
Les OGM seront donc au centre des futures négociations de l'OMC dès la fin de 1999.
Au lieu d'engager un dialogue avec les consommateurs, au lieu d'adresser aux industriels des messages clairs, en cohérence avec la législation européenne, au lieu de favoriser le développement de la recherche publique et privée, vous nous proposez uniquement une empilation supplémentaire de réglementations à connotation environnementale.
Monsieur le ministre, je vous ai dit ma volonté, lors de la discussion générale, d'aborder l'ensemble des textes avec un esprit constructif. J'y souscrirai sur cet article 43 ter en défendant quelques sous-amendements à l'amendement déposé par la commission, mais je souhaiterais vivement, au-delà de ce texte, que soit abordée avec votre ministère toute la problématique des biotechnologies, car il y va de l'avenir de notre agriculture, car il y va de l'indépendance de nos agriculteurs.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 60 rectifié, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit l'article 43 ter :
« Le titre X du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI. - Surveillance biologique du territoire.
« Art. 364 bis. - I. - Les organismes génétiquement modifiés et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, tels que définis dans la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, font l'objet d'une surveillance renforcée effectuée par les agents chargés de la protection des végétaux habilités en vertu des lois et règlements applicables à ces produits.
« Ces agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application dans les conditions et les limites prévues par les lois et règlements applicables à ces produits ainsi que celles relatives à la mise sur le marché des végétaux, y compris les semences, composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
« En tant que de besoin, il peut être fait appel à toute autre personne désignée par le ministre de l'agriculture et remplissant les conditions de qualification fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La mise en place de cette surveillance doit permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur les populations de ravageurs, sur la faune et la flore sauvages, sur les milieux aquatiques et les sols, ainsi que sur les populations microbiennes, y compris les virus.
« II. - Un comité de biovigilance est chargé de donner un avis sur les protocoles de suivi de l'apparition éventuelle d'événements indésirables et d'alerter le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement lorsque de tels événements sont mis en évidence. Ce comité est placé sous la présidence conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Il est composé de personnalités compétentes en matière scientifique, d'un député et d'un sénateur membres de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1, des associations de consommateurs, des organisations agricoles et des groupements professionnels concernés. Ces représentants forment au moins la moitié des membres du comité.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
« III. - Toute personne qui constate une anomalie ou des effets indésirables susceptibles d'être liés à la dissémination ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article en informe immédiatement le service chargé de la protection des végétaux. Celui-ci décide des éventuelles suites à donner aux informations qui lui sont communiquées.
« IV. - Le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et l'utilisateur de ces produits sont tenus de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique prévue au présent article et de satisfaire aux obligations liées à la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise, par catégorie de produits, les modalités de leur participation et les obligations auxquelles ils sont tenus.
« Le Gouvernement, après avis du comité de biovigilance, adresse chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport sur l'activité des organismes de surveillance biologique.
« V. - Dans l'intérêt de la santé publique et de l'environnement, l'autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures d'interdiction, de restriction ou de prescriptions particulières concernant la mise en marché, la délivrance et l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis . »
« Art. 364 ter . - I. - Dans le cadre de la surveillance biologique du territoire, les agents mentionnés à l'article 364 bis ont accès aux installations, lieux et locaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domiciles, y compris les lieux où sont réalisées les opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés.
« Ils ont également accès aux lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de ces opérations, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une opération est en cours ou lorsque l'accès est autorisé au public, en présence du propriétaire ou de l'occupant. Un rapport de visite est établi et copie en est remise à l'intéressé.
« Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, prélever des échantillons, placés sous la responsabilité du service de la protection des végétaux afin d'assurer le respect de la confidentialité des secrets industriels. Ils sont analysés, le cas échéant, dans des laboratoires préalablemenet agréés par l'autorité administrative. Après analyse, ils sont restitués à leur propriétaire, qui peut demander à ce qu'une contre-expertise soit effectuée.
« Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance, les agents mentionnés à l'article 364 bis constatent que la dissémination, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits mentionnés à l'article 364 bis présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique ou pour l'environnement, ces agents peuvent ordonner, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité de biovigilance, la consignation, la destruction totale ou partielle de ces produits, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables, ou toutes autres mesures propres à éviter ou à éliminer tout danger. Ces opérations sont constatées par procès-verbal.
« Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur. »
« Art. 364 quater. - I. - Est puni de 10 000 francs d'amende le non-respect de l'obligation d'information prévue au III de l'article 364 bis.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article 364 ter.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende :
« - le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article 364 bis ;
« - l'inexécution des mesures prises en application du V de l'article 364 bis ou ordonnées en application de l'article 364 ter.
« IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Cet amendement est assorti de huit sous-amendements. Le sous-amendement n° 557, présenté par le Gouvernement, vise à rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis à insérer dans le code rural :
« Les végétaux, y compris les semences, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés, les matières fertilisantes et les supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés... »
Le sous-amendement n° 296, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, tend après le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis du code rural, à insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, seuls les agents chargés de la protection des végétaux sont habilités à participer aux visites et à effectuer les prélèvements d'échantillons mentionnés à l'article 364 ter. »
Le sous-amendement n° 297, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, a pour objet, dans la troisième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis du code rural, après les mots : « personnalités compétentes en matière scientifique, », d'insérer les mots : « issues à parité de la recherche publique et privée, ».
Le sous-amendement n° 298, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, vise, dans le premier alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis du code rural, à remplacer les mots : « en informe immédiatement » par les mots : « peut en informer ». Le sous-amendement n° 558, présenté par le Gouvernement, tend, au début de la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis à insérer dans le code rural, après les mots : « Le responsable de la mise sur le marché », à insérer les mots : « ou de la dissémination ».
Le sous-amendement n° 559, présenté par le Gouvernement a pour objet, dans la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis d'insérer dans le code rural, après les mots : « au présent article », à insérer les mots : « , de participer à sa mise en oeuvre ».
Le sous-amendement n° 300 présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République vise, dans le V du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis du code rural, à supprimer les mots : « destinées à collecter les données et informations relatives à ces opérations, afin d'en assurer le traitement et la diffusion, ainsi que des mesures ».
Le sous-amendement n° 301, présenté par MM. Bizet, Althapé, Bernard, Besse, Braun, Cazalet, César, Cornu, Courtois, Debavelaere, Doublet, Dufaut, Esneu, Flandre, Fournier, François, Gaillard, Gérard, Gerbaud, Goulet, Gruillot, Hamel, Hugot, Jourdain, Larcher, Lassourd, Lauret, Leclerc, Le Grand, Martin, Murat, Ostermann, de Richemont, Rispat, de Rohan, Taugourdeau, Vasselle, Vinçon, Vissac et les membres du groupe du Rassemblement pour la République tend, dans le premier alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 ter du code rural, après les mots : « ont accès », à insérer les mots : « , sous réserve d'une autorisation délivrée par l'autorité judiciaire et en présence du propriétaire ou de l'occupant, ».
Par amendement n° 359, M. Emorine et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans la troisième phrase du second alinéa du II du texte présenté par l'article 43 ter pour l'article 364 bis du code rural, de remplacer les mots : « et de représentants » par les mots : « et d'un représentant ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 60 rectifié.
M. Michel Souplet, rapporteur. Nous arrivons là à un point important de ce projet de loi.
La commission vous propose une réécriture complète de l'article 43 ter, qui a été ajouté par l'Assemblée nationale.
En effet, cet article mélange la surveillance et le contrôle des produits phytosanitaires avec ceux des produits antiparasitaires à usage agricole et ceux des matières fertilisantes et des supports de culture. En outre, il prévoit la mise en oeuvre d'un mécanisme de biovigilance.
La commission n'approuve pas la méthode consistant à insérer dans le projet de loi d'orientation agricole autant de dispositions relatives au contrôle et à la protection des végétaux.
Néanmoins, elle ne peut que constater que l'article 43 ter actuel confond OGM et produits antiparasitaires, qui sont des produits différents, relevant de réglementations spécifiques, aux objectifs eux-mêmes différents. L'objectif, en ce qui concerne les OGM, qui recouvrent de nombreuses classes de produits, est d'évaluer l'effet du gène modifié dans l'environnement. La surveillance et le suivi demandés de surcroît par la directive européenne s'effectuent sur les conséquences de cette modification.
Pour les produits antiparasitaires, il s'agit de contrôler le respect d'une réglementation. La rédaction initiale mélange surveillance des effets « non intentionnels » et contrôle des infractions en donnant la possibilité aux agents de la protection des végétaux d'intervenir dans les exploitations sans que le champ de leur mission soit clairement défini.
Ainsi, je vous propose l'architecture suivante : l'article 43 ter est consacré à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire en matière d'OGM ; un premier article additionnel après l'article 43 ter est relatif aux produits phytosanitaires ; un deuxième article additionnel concerne les produits antiparasitaires à usage agricole ; un troisième et dernier article addtionnel porte sur les matières fertilisantes et les supports de culture.
Ce schéma concilie les préoccupations actuelles du projet de loi et la nécessité de renforcer le contrôle et la protection des végétaux. Les différentes dispositions reprises par la commission sont en grande partie issues du projet de loi n° 228, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la qualité sanitaire des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, et sur lequel M. Marcel Deneux avait présenté, au nom de la commission des affaires économiques, un rapport n° 288, dont il est fait mention dans le procès-verbal de la séance du 26 mars 1997.
Par ailleurs, je tiens à remercier M. Jean Bizet de sa contribution à la réflexion sur le dispositif relatif aux OGM. (Applaudissements sur les travées du RPR.)
La rédaction proposée pour l'article 43 ter porte donc exclusivement sur la biovigilance. Elle apporte néanmoins quelques modifications par rapport au dispositif adopté par l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, le mot « indésirable », employé déjà en matière de pharmacovigilance, est plus approprié que celui, un peu plus vague, de « défavorable ». Il figure d'ailleurs dans l'article 364 ter.
Ensuite, un décret doit fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de biovigilance.
Enfin, la rédaction du V de cet article est modifiée afin, d'une part, de remplacer la notion floue de « participation » à la biovigilance par une obligation de communication des informations aux agents chargés de la protection des végétaux et, d'autre part, de supprimer la disposition introduite par l'Assemblée nationale relative à la traçabilité et à la création d'un registre des modifications génétiques.
En effet, les informations relatives aux nouvelles structures génétiques introduites par transgénèse sont déjà déposées à la commission du génie biomoléculaire, la CGB, dès le stade de l'instruction des demandes d'autorisation.
En outre, instaurer ainsi, hâtivement, sans concertation ni étude d'impact, une obligation de traçabilité, soit par produit soit par analyse, les deux méthodes étant contradictoires, semble pour le moins précipité. L'enjeu, en termes d'organisation mais aussi de financement de la traçabilité, mérite une réflexion beaucoup plus approfondie.
Par ailleurs, la présence et l'accord du propriétaire ou de l'occupant sont prévus afin d'assurer le respect du droit de propriété.
En matière d'échantillons, il est nécessaire de veiller au respect de la propriété industrielle et au principe du contradictoire.
Enfin, la sanction en cas de défaut d'information prévue au IV de l'article 364 bis est minorée afin de maintenir une échelle progressive et proportionnée des peines.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 557.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, puisque nous abordons un article qui, comme M. Bizet, puis M. le rapporteur l'ont souligné, est fondamental, je voudrais d'abord répondre brièvement à leurs deux interventions.
Monsieur Bizet, vous souhaitez une loi spécifique sur la biovigilance. L'ordre du jour des assemblées étant tellement chargé, il me semble que l'opportunité qu'offre la loi d'orientation agricole doit être saisie pour avancer dans ce domaine sensible, ce qui évite de repousser le traitement du problème à des échéances lointaines. Quant à la mise en oeuvre du principe de précaution, que les choses soient claires. Il ne s'agit pas d'une lubie technocratique ou environnementale - ou les deux ! - car elle est une nécessité en cas de doute scientifique réel. Dans un tel cas, il convient de répondre à des questions précises. Il ne faut donc pas voir là le fruit de quelconques pressions idéologiques.
C'est exactement ce principe de précaution que j'ai mis en oeuvre récemment à propos du Gaucho. Ce n'était pas une lubie de ma part : c'était une décision fondée sur un doute scientifique, qui appelait des réponses précises à des questions précises.
Je veux maintenant féliciter la commission et son rapporteur de l'excellence du travail de réécriture, tant sur le fond que sur la forme, qu'ils ont accompli sur cet article. Je les en remercie, car plus le texte est précis plus le travail de préparation du décret s'en trouvera facilité.
Approuvant globalement la nouvelle rédaction proposée par la commission, j'ai néanmoins déposé quelques sous-amendements sur des points particuliers, et qui ne sont pas nécessairement mineurs.
Ainsi, s'agissant du sous-amendement n° 557, l'amendement n° 60 rectifié semble étendre le champ d'application du dispositif de biovigilance confié aux agents de la protection des végétaux à l'ensemble des organismes génétiquement modifiés, tels que des médicaments ou des micro-organismes. Or les agents de la protection des végétaux n'ont pas de véritables compétences en ce qui concerne ces derniers.
M. le président. La parole est à M. Bizet, pour défendre les sous-amendements n°s 296, 297 et 298.
M. Jean Bizet. Le sous-amendement n° 296 vise à réserver le secret des affaires et le respect du droit de propriété en garantissant que seuls les agents de la protection des végétaux pourront effectuer des prélèvements d'échantillons et effectuer des visites sur place.
Le sous-amendement n° 297 concerne la composition du comité de biovigilance.
Ce comité doit avoir une composition large, regroupant toutes les sensibilités de la société civile. Il est déjà prévu d'y faire siéger des représentants d'associations diverses, des scientifiques relevant d'établissements publics. Pourquoi ne pas y inclure des représentants de la recherche privée ? Cela paraît d'autant plus souhaitable que les entreprises privées auront à mettre en oeuvre les protocoles de suivi environnemental.
Quant au sous-amendement n° 298, il tend à substituer les mots « peut en informer » aux mots : « en informe immédiatement », ce dernier libellé évoquant, à mon avis, de façon fort désagréable, une forme de délation.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre les sous-amendements n°s 558 et 559.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le paragraphe IV du texte proposé par la commission pour l'article 364 bis associe le responsable de la mise sur le marché, le distributeur et l'utilisateur de produits composés en tout ou partie d'OGM à la mise en place de la surveillance biologique du territoire.
Cette disposition, qui permettra une collaboration entre les partenaires privés et les services de contrôle de la protection des végétaux, favorisera la surveillance biologique des OGM.
Toutefois, il conviendrait de faire peser également l'obligation d'information sur le responsable de la dissémination. C'est l'objet du sous-amendement n° 558.
Le sous-amendement n° 559 précise que les opérateurs sont tenus au dispositif de biovigilance.
M. le président. La parole est à M. Bizet, pour défendre les sous-amendements n°s 300 et 301.
M. Jean Bizet. Le sous-amendement n° 300 vise à clarifier et à simplifier cette procédure afin d'éviter d'éventuelles dérives ou tentatives de désinformation. En ce qui concerne tout particulièrement la publicité, elle est déjà assurée par le processus d'autorisation par arrêté de ces produits, conformément à la loi du 13 juillet 1992 et aux directives européennes en vigueur ou en cours de négociation.
Le sous-amendement n° 301 tend à assurer le respect du droit de propriété, à valeur constitutionnelle.
M. le président. La parole est à M. Emorine, pour défendre l'amendement n° 359.
M. Jean-Paul Emorine. La composition équilibrée du comité de biovigilance mérite une attention particulière eu égard au rôle important que va jouer cette instance dans la nouvelle politique d'encadrement et de suivi des organismes génétiquement modifiés.
C'est pourquoi il est proposé de limiter à une seule personne la représentation des associations agréées de protection de l'environnement, de la même manière qu'il y a un seul représentant de chacune des chambres du Parlement.
Si le texte prévoit la présence, au sein du comité de biovigilance, de représentants, au pluriel, on peut craindre que ces représentants ne soient fort nombreux, sous l'effet de certaines pressions. Nous souhaitons que les associations de protection de l'environnement soient représentées, bien sûr, mais il ne nous paraît pas acceptable que cette représentation soit plus importante que celle du Parlement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les huit sous-amendements à l'amendement n° 60 rectifié, ainsi que sur l'amendement n° 359 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Je veux d'abord dire combien m'a réjoui l'hommage rendu au travail de la commission, voilà quelques instants, par M. le ministre.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 557, la commission a émis un avis favorable.
Le sous-amendement n° 296 est vraiment très restrictif, et il ne tient pas compte de la réorganisation des services qui est annoncée dans le texte. Il appartient à un décret de définir la liste des agents qui sont en charge de la mission ici visée ; ce n'est pas à nous de le faire. Je souhaite donc que ce sous-amendement soit retiré. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
S'agissant du sous-amendement n° 297, j'avais émis quelques réserves en commission, mais je n'ai pas été suivi. Je donne donc un avis favorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 298, qui est pratiquement d'ordre rédactionnel, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
La commission est favorable aux sous-amendements n°s 558, 559 et 300.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 301, il est en partie satisfait par le texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour le troisième alinéa de l'article 364 ter, et il pose en outre un problème, car il s'agit de mesures de police administratives. Je souhaiterais donc qu'il soit retiré.
Enfin, en ce qui concerne l'amendement n° 359, la commission émet un avis favorable, mais elle souhaite qu'il soit transformé en sous-amendement à l'amendement n° 60 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 60 rectifié et 359, ainsi que sur les sous-amendements n°s 296, 297, 298, 300 et 301 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 60 rectifié, sous réserve de l'adoption des sous-amendements présentés par le Gouvernement.
Le sous-amendement n° 296 tend à donner la compétence des contrôles aux seuls agents de la protection des végétaux. Or il faut, monsieur Bizet, que l'Etat puisse sous-traiter des actions de ce type.
Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une certaine incompatibilité entre votre souhait de limiter le nombre de fonctionnaires et l'interdiction de faire appel à des organismes scientifiques qui, tout en ne relevant pas de l'Etat, sont indiscutablement compétents.
Compte tenu de l'accroissement de la charge de travail lié à la mise en oeuvre de ces contrôles, à vous suivre, je devrais augmenter, de manière éventuellement substantielle, les effectifs de la fonction publique. Nous devons donc pouvoir sous-traiter à des organismes dont la réputation est inattaquable.
M. Gérard César. Puis-je vous interrompre, monsieur le ministre ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je vous en prie, monsieur César.
M. le président. La parole est à M. César, avec l'autorisation de M. le ministre.
M. Gérard César. Toute la question, monsieur le ministre, est précisément de savoir de quels organismes il s'agit.
M. Hilaire Flandre. Si ce sont des « écolos », ce n'est pas la peine ! (Sourires.)
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Il pourrait s'agir, par exemple, de l'ONIVINS pour des problèmes liés au vin, d'offices d'intervention ou même d'établissements publics. Les offices d'intervention ont des services qui sont tout à fait capables de procéder à des contrôles.
M. le président. Monsieur Bizet, maintenez-vous le sous-amendement n° 296 ?
M. Jean Bizet. Oui, monsieur le président, car je considère qu'il est vraiment important de ne confier ce contrôle aux agents de la protection des végétaux. En l'espèce, cette possibilité de sous-traitance m'inquiète beaucoup.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. L'idée de parité qui sous-tend le sous-amendement n° 297 n'est pas souhaitable car, de fait, des chercheurs publics en plus grand nombre seront mobilisés.
J'insiste sur le fait que cette commission doit être indépendante. Je ne suis pas hostile à la présence de chercheurs issus du secteur privé, présence qui est d'ailleurs prévue. Mais accroître de manière déraisonnable le nombre de chercheurs du secteur privé peut mettre en cause l'indépendance de cette commission.
Le Gouvernement est donc défavorable à ce sous-amendement.
Il émet le même avis sur le sous-amendement n° 298.
L'information des agents de la protection des végétaux doit être une obligation et non une possibilité. Il s'agit non de délation, monsieur Bizet, mais de participation de chacun à la mise en oeuvre de la biovigilance, en vue de la protection de la santé publique et de l'environnement.
Je suis également défavorable au sous-amendement n° 300, car le paragraphe V du texte proposé pour l'article 364 bis vise, d'une part, à organiser la surveillance, d'où la nécessité de collecter des informations auprès des opérateurs, et, d'autre part, à prendre des mesures de police administrative en vue de la protection de la santé publique et de l'environnement.
L'adoption de ce sous-amendement conduirait à supprimer la possibilité d'organiser la collecte des informations, ce qui remettrait en cause le dispositif de biovigilance.
S'agissant du sous-amendement n° 301, il vise une procédure qui a été définie dans le respect des règles de droit commun ; l'autorisation judiciaire n'est obligatoire que lorsqu'il y a accès au domicile. Je pense donc qu'il serait plus sage de retirer ce sous-amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 359, que M. le rapporteur souhaite voir transformé en sous-amendement, je rappelle que les modalités de fonctionnement et d'organisation du comité de biovigilance seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Il me semble qu'il ne serait pas judicieux d'inscrire dans la loi les précisions proposées par M. Emorine.
J'ajoute que limiter à un seul siège la représentation des asssociations de protection de l'environnement au sein de ce comité me paraît un tantinet inélégant, alors qu'aucune restriction n'est apportée à la représentation des autres catégories. Il y aurait là, en quelque sorte, une marque de défiance à l'égard du monde associatif environnemental.
Je pense donc qu'il vaut mieux laisser ouverte la possibilité de désigner plusieurs représentants de ces associations pour siéger au sein du comité. J'ai d'ailleurs le sentiment que ceux-ci ne seront pas majoritaires.
M. le président. Monsieur Emorine, souhaitez-vous transformer votre amendement en sous-amendement, comme M. le rapporteur vous a suggéré de le faire, ou bien décidez-vous de le retirer, comme vous y a invité M. le ministre ?
M. Jean-Paul Emorine. Monsieur le président, c'est la suggestion de M. le rapporteur que je vais suivre, transformant donc mon amendement en sous-amendement.
Monsieur le ministre, j'ai, comme vous, beaucoup de considération pour les associations de protection de l'environnement, mais je veux tout simplement que la loi leur accorde une considération égale à celle dont bénéficie un parlementaire qui a été élu.
M. Philippe François. Très bien !
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 359 rectifié, présenté par Emorine, et tendant, dans la troisième phrase du paragraphe II du texte proposé par l'amendement n° 60 rectifié pour l'article 364 bis du code rural, à remplacer les mots : « de représentants » par les mots : « d'un représentant », et à insérer, avant les mots : « des associations de consommateurs », les mots : « de représentants ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 557, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 296, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas le sous-amendement.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 297.
M. Jean Bizet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bizet.
M. Jean Bizet. Si j'ai maintenu ce sous-amendement, c'est parce que j'ai eu l'occasion, au cours de la préparation du rapport d'information sur les organismes génétiquement modifiés, de constater que la recherche privée avait, en France, une importance considérable. Je suis donc déçu que l'on ne puisse pas faire accéder à ce comité de biovigilance des représentants de la recherche privée. (M. le ministre fait un signe de dénégation.) Pour moi, c'est incontournable.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Que les choses soient claires entre nous, monsieur Bizet : je ne suis pas du tout hostile à l'idée que des représentants de la recherche privée siègent au sein du comité. Simplement, cette parité impérative entre recherche publique et recherche privée me paraît à la fois lourde à instaurer et contraire à la volonté de garantir véritablement l'indépendance de ce comité. Mais, je le répète, je ne suis pas du tout hostile au principe, qui, d'ailleurs, sera même explicitement reconnu.
M. Michel Souplet, rapporteur. Monsieur le président, dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 297, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 359 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 298, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 558, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 559, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 300, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur Bizet, le sous-amendement n° 301 est-il maintenu ?
M. Jean Bizet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 301 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 60 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 43 ter est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l'article 43 ter