Séance du 2 février 1999







M. le président. Par amendement n° 561, le Gouvernement propose d'insérer, avant l'article 44 quater, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 214-1, il est inséré dans le code de la consommation un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »
La parole est à M. le ministre.
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Dans la version retenue en première lecture par l'Assemblée nationale, l'article L. 258-2 insère dans le code rural une base légale pour rendre obligatoire une procédure de traçabilité pour les produits ou denrées visés dans ledit code. L'introduction d'une telle base légale est tout à fait justifiée, mais doit s'envisager tant pour les denrées alimentaires que pour les produits non alimentaires.
Aussi le Gouvernement propose-t-il de réintroduire cette disposition générale dans le code de la consommation, qui sera le code pilote, mais également dans le code rural, qui sera le code suiveur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 561, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 44 quater.

Article 44 quater