Séance du 2 février 1999







M. le président. « Art. 53. _ L'article L. 811-8 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-8 . _ Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent :
« 1° Les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;
« 2° Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
« 3° Les exploitations agricoles et ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles verront leurs régimes harmonisés, sur la base des projets d'établissement, dans un délai de cinq ans.
« Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole.
« Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
« En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
« En application de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, chaque établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles arrête un projet d'établissement. Dans le respect des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2, ce projet définit, d'une part, les modalités de mise en oeuvre des orientations et objectifs nationaux et régionaux et, d'autre part, les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement et de sa vie intérieure.
« Elaboré sous la responsabilité du chef d'établissement avec le concours des personnels et des élèves, parents d'élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, le projet d'établissement est adopté par le conseil d'administration.
« Etabli pour une durée de trois à cinq ans, il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture. »
Par amendement n° 106, M. Vecten, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger ainsi les cinq premiers alinéas du texte présenté par l'article 53 pour l'article L. 811-8 du code rural :
« Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupent des centres d'enseignement et de formation qui sont :
« - les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles ;
« - les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre.
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du d'orientation agricole, les lycées d'enseigement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 603, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant, dans le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 106 pour les cinq premiers alinéas de l'article L. 811-8 du code rural, à remplacer les mots : « établissement public local » par le mot : « centre ».
La parole est à M. Vecten, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 106.
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à modifier le texte qui nous est transmis par l'Assemblée nationale sur deux points.
Revenant à la rédaction actuelle du code, il précise, d'une part, que chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole est doté d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques à vocation pédagogique.
D'autre part, il clarifie les conditions dans lesquelles sera réalisée l'harmonisation des statuts des lycées d'enseignement général et technologique agricole et des lycées professionnels agricoles.
Ces lycées prendront la forme de lycées qui offriront des formations générales, technologiques et professionnelles agricoles.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre le sous-amendement n° 603.
M. Gérard Le Cam. Notre sous-amendement tend à lever une ambiguïté qui existait dans la rédaction de l'article 53 telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale et qui est renforcée dans la nouvelle rédaction proposée par la commission des affaires culturelles.
En effet, l'amendement n° 106 précise que chaque EPL, établissement public local, dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques.
Or, l'article L. 811-8 du code rural, encore en vigueur, énonce que « chaque établissement d'enseignement dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques ».
Par conséquent, l'abandon de cette disposition, qui figure dans le code rural, constituerait, de fait, une régression pour de nombreux établissements de l'enseignement agricole public, au moment où plus de 40 % des exploitations agricoles des centres d'enseignement connaissent des difficultés financières.
Sauf à vouloir affaiblir encore davantage la place et le rôle de l'enseignement public agricole dans notre pays, il convient donc d'adopter ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement et le sous-amendement ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 106 et défavorable au sous-amendement n° 603.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. S'agissant de l'amendement n° 106, il me paraît d'abord essentiel d'affirmer que l'exploitation constitue, à égalité avec les lycées, les CFPA et les CFA, un centre de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. C'est indispensable pour le développement d'une dynamique de l'exploitation.
En conséquence, je ne puis être favorable à l'amendement n° 106. En effet, je tiens vraiment à valoriser l'exploitation comme partie constitutive d'un centre.
Par ailleurs, le texte présenté par le Gouvernement, tout en affirmant la nécessité de s'orienter vers un régime commun des lycées agricoles, est plus prudent, car les implications organisationnelles et financières sont loin d'être négligeables.
En fait, nous sommes tous d'accord sur l'objectif.
Pour ma part, je souhaite que soit conservée la formulation initiale, et c'est pourquoi je demande à la commission saisie pour avis de bien vouloir retirer l'amendement.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 603, même si je suis d'accord avec M. Le Cam, je ne peux pas, pour la clarté du texte, appeler « centre » ce que la loi nomme « établissement public local ». En l'occurrence, il doit y avoir une exploitation par établissement public, mais pas une exploitation par centre.
Par conséquent, je souhaite que le sous-amendement soit également retiré. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur le rapporteur pour avis ?
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le président. Nous ne sommes pas en contradiction, et mon amendement est plus précis.
M. le président. Le sous-amendement est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 603, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 485, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
I. - Après le septième alinéa du texte présenté par l'article 53 pour l'article L. 811-8 du code rural, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque établissement disposera notamment d'un internat mixte, d'un centre de documentation, d'un foyer socioculturel et d'installations sportives. »
II. - Afin de compenser le coût des dispositions du I, de compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence du coût des mesures prévues par le huitième alinéa du texte proposé par le I du présent article pour l'article L. 811-8 du code rural. »
III. - En conséquence, de faire précéder cet article de la mention : « I ».
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Notre amendement a pour finalité de préciser dans la loi que chaque établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles disposera, à terme, des infrastructures nécessaires et adaptées à un enseignement moderne, c'est-à-dire des internats, des centres de documentation, des foyers socioculturels et des installations sportives.
Si chacun, ici, peut se satisfaire des acquis de l'enseignement agricole, voire de ses avancées par rapport à l'enseignement général, il s'agit de reconnaître désormais dans la loi la nécessité pour cet enseignement agricole d'offrir à ses élèves les mêmes conditions d'études et de scolarité que n'importe quel autre établissement de l'enseignement général.
Par ailleurs, il convient de tenir compte d'une particularité de l'enseignement agricole, qui est que plus de la moitié des élèves sont internes et, de ce fait, ont droit à bénéficier des infrastructures adéquates.
Il faut préciser, en effet, que cette reconnaissance a été possible pour l'enseignement privé à travers la création du forfait d'internat, prévu à l'article L.813-8 du code rural, dans lequel il est précisé que l'établissement concerné « reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an qui tient compte des conditions de scolarisation ».
Afin de donner à l'enseignement agricole public les moyens de répondre aux besoins des élèves, j'invite le Sénat à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable.
La disposition relève du domaine réglementaire. La loi ne peut pas tout prévoir. Si nous entrons dans le détail, nous allons bientôt nous occuper des douches ou des toilettes !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur Le Cam, je souhaite que vous retiriez l'amendement, qui est d'ailleurs passible de l'article 40 dans la mesure où il crée une dépense obligatoire pour les régions.
Le régime des compétences partagées entre Etat et région a réglé cette question.
D'ailleurs, toutes les régions ont eu le souci, depuis 1986, de façon quasi générale, de doter les lycées agricoles des locaux et des équipements nécessaires, même si elles l'ont fait à des rythmes différents, je le reconnais. Toutes les collectivités locales ont fait face à leurs compétences en matière d'éducation avec beaucoup de rigueur. Il n'est donc pas nécessaire d'inscrire cette obligation dans la loi.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 485 est retiré.
Par amendement n° 107, M. Vecten, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de remplacer les neuvième à onzième alinéas du texte présenté par l'article 53 pour l'article L. 811-8 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.
« Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans. »
La parole est à M. Vecten, rapporteur pour avis.
M. Albert Vecten, rapporteur pour avis. Le projet de loi, en application de la loi d'orientation de 1989 sur l'éducation, précise que les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles se dotent d'un projet d'établissement.
L'amendement a pour objet d'assurer une transcription plus fidèle de la loi de 1989 et de renvoyer à ses dispositions pour les modalités d'élaboration et d'adoption des projets d'établissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 398, M. Pastor, Mme Boyer, MM. Bony, Courteau, Lejeune, Piras, Plancade, Raoult, Tremel, Bellanger, Besson, Demerliat, Désiré, Dussaut, Fatous, Godard, Journet, Percheron, Rinchet, Signé, Teston, Vidal, Weber et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter in fine le texte présenté par l'article 53 pour l'article L. 811-8 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précisera la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. »
La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Dorénavant, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles intégreront les centres de formation d'apprentis, la formation professionnelle d'adultes et les exploitations agricoles qui sont annexées aux centres.
Il convient que tous soient représentés au sein des conseils d'administration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission, qui a consulté le code rural avec beaucoup d'attention, s'est aperçue que la composition du conseil d'administration était prévue à l'article L. 811-9. Ce n'est donc pas la peine de le répéter.
C'est pourquoi je demande à ses auteurs de bien vouloir retirer l'amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Piras ?
M. Bernard Piras. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 398 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 53, modifié.

(L'article 53 est adopté.)

Article 54