Séance du 2 février 1999







M. le président. Par amendement n° 91 rectifié, M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 309 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 309. - Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession, est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement.
« L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
« Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non visé par la loi n° 82-899 sus-citée ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
« Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. La rédaction que nous proposons pour l'article 309 du code rural ne fait plus référence à la liste établie par arrêté du ministre de l'agriculture permettant aux détenteurs de certains diplômes de ne subir que des épreuves de vérification des connaissances en matière de législation sanitaire française.
L'ensemble des candidats sera soumis à la totalité des épreuves de vérification des connaissances.
Les procédures d'instruction des demandes et d'attribution des autorisations d'exercer seront ainsi rendues plus équitables.
De plus, cette nouvelle rédaction permettra aux titulaires de diplômes étrangers non reconnus par l'Union européenne de bénéficier des mêmes conditions. Il s'agit essentiellement du diplôme français d'université qui est délivré aux étudiants étrangers admis dans les écoles vétérinaires françaises sans passer par la voie du concours et qui ont suivi la même scolarité que leurs condisciples.
Par ailleurs, le principe de délivrance des autorisations selon l'ordre d'antériorité des demandes est supprimé, car, par analogie avec les autres concours, lorsque le nombre de candidats ayant satisfait au contrôle des connaissances excède le quota fixé, les intéressés devraient avoir la possibilité de conserver le bénéfice de ce contrôle lors de la session suivante.
L'avant-dernier alinéa du texte proposé a pour objet de régulariser la situation de douze vétérinaires français de naissance qui ont bénéficié d'un arrêté ministériel les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement à la promulgation de la loi du 22 juin 1989.
Ces arrêtés ont été annulés par la juridiction administrative au motif que les intéressés étaient français de naissance au lieu de l'être par naturalisation.
Le ministre de l'agriculture avait, à l'époque, jugé discriminatoire de traiter les Français de naissance différemment de ceux qui ont acquis ou recouvré cette nationalité par décision de l'autorité publique.
Il s'agit d'une mesure de justice qui s'impose, d'autant que les intéressés exercent leur profession depuis une dizaine d'années en étant régulièrement inscrits aux tableaux de l'ordre des vétérinaires territorialement compétents.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement félicite M. le rapporteur pour son excellent travail et l'en remercie.
Par conséquent, il émet un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 91 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.
Par amendement n° 531, M. Deneux propose d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Pour l'exercice en France des activités de vétérinaire, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent se prévaloir :
« - soit d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté du ministre de l'agriculture, et délivré postérieurement à la date éventuellement fixée par cet arrêté pour chaque catégorie de diplôme, certificat ou titre ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1989 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est conforme à l'article 1er de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du vétérinaire ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou à une date antérieure à celle prévue par l'arrêté, ou sanctionnant une formation commencée avant ces dates, lorsque ce diplôme, certificat ou titre est accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen et figurant sur cette liste mais délivré avant le 18 décembre 1980 ou sanctionnant une formation commencée avant cette date à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat concerné certifiant que l'intéressé s'est consacré de façon effective et licite aux activités de vétérinaire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années qui ont précédé la délivrance de cette attestation ;
« - soit d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Espace économique européen ne répondant pas aux dénominations figurant sur cette liste à condition que ce diplôme, certificat ou titre soit accompagné d'un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat concerné. Ce certificat atteste que ce diplôme, certificat ou titre est assimilé à ceux dont les dénominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, précitée.
« Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaires délivrés par l'Italie sanctionnant des formations commencées avant le 1er janvier 1985 doivent être accompagnés d'une attestation telle que prévue au quatrième alinéa à moins que l'autorité compétente italienne atteste que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que prévue au sixième alinéa.
« Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat non membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 594, présenté par M. Souplet, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant :
I. - Avant le premier alinéa de l'amendement n° 531, à ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1er de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982, relative à l'exercice des activités vétérinaires, est ainsi rédigé : »
II. - A rédiger comme suit le début du premier alinéa de l'amendement n° 531 :
« Art. 1er. - Pour l'exercice... »
La parole est à M. Deneux, pour défendre l'amendement n° 531.
M. Marcel Deneux. Il s'agit de transposer la directive 86/594 en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des diplômes de vétérinaire et les activités de vétérinaire.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 594 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 531.
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 531, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 594, qui est d'ordre rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 531 ainsi que sur le sous-amendement n° 594 ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Le Gouvernement est favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 594, accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 531, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 64.
Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 273 est présenté par MM. Braye, Bernard, Bizet, Gruillot, Larcher, Lassourd et Le Grand.
L'amendement n° 577 est déposé par MM. Bony, Dussaut et Charasse.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 310 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. 310. - Nonobstant toutes dispositions contraires, la licence d'inséminateur est délivrée sur titre par le ministre chargé de l'agriculture aux vétérinaires remplissant les conditions fixées à l'article 309 qui en font la demande.
« Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l'amélioration génétique du cheptel, ces vétérinaires sont habilités à procéder à la mise en place de la semence, à la demande de leurs clients, sur les cheptels bovin, porcin, ovin, caprin, équin de ceux-ci. »
La parole est à M. Braye, pour défendre l'amendement n° 273.
M. Dominique Braye. L'objet de cet amendement est d'aplanir les procédures actuellement en cours qui ont pour effet d'évincer les vétérinaires de la pratique de l'insémination artificielle en France.
Il est prévu de revenir aux dispositions antérieures, qui, jusqu'en 1991, permettaient aux vétérinaires, en vertu des dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1974, de se voir délivrer la licence d'inséminateur sur simple demande.
Les vétérinaires éprouvent actuellement, en raison des obstacles qu'ils rencontrent pour obtenir la licence d'inséminateur, les plus grandes difficultés à procéder en toute légalité à des inséminations artificielles sur les cheptels de leurs clients qui en font la demande. Plusieurs d'entre eux ont été poursuivis en justice, comme de simples malfaiteurs, et condamnés à de lourdes peines au seul motif qu'ils n'étaient pas en possession de cette licence.
Pourtant, en vertu de l'arrêté du 3 septembre 1974, jusqu'en 1991, le diplôme de vétérinaire donnait automatiquement droit à l'obtention de la licence d'inséminateur. Cela me paraît d'ailleurs tout à fait normal puisque ce sont en général les vétérinaires qui donnent des cours d'insémination aux futurs inséminateurs. C'est comme si on exigeait des médecins qu'ils obtiennent le droit de faire des piqûres sous prétexte que les infirmières font des piqûres !
Il apparaît logique et équitable de revenir à la situation qui prévalait avant 1991, car il est manifestement injuste qu'un vétérinaire ayant des compétences reconnues par son diplôme pour pratiquer l'insémination artificielle doive passer sous les fourches caudines d'un directeur de centre qui a éventuellement été formé par ce même vétérinaire.
Je précise que le second alinéa de cet amendement est de nature à rassurer les centres de mise en place de la semence, car il confirme le monopole d'action que la loi du 28 décembre 1966 leur a conféré en matière d'amélioration génétique du cheptel, monopole sur lequel il n'est, bien entendu, aucunement question de revenir, pas plus qu'il n'est question de revenir sur les prérogatives et attributions des services des haras, des courses et de l'équitation, en matière de production chevaline.
M. le ministre m'a dit tout à l'heure, à propos d'un autre amendement, qu'il venait un peu trop tôt. Je crois que celui-ci vient à point, car un certain nombre de protocoles viennent d'être signés, notamment dans les Ardennes et, semble-t-il, dans les Pyrénées-Orientales, ou sont en passe de l'être, entre les centres d'insémination artificielle et les vétérinaires pour que ceux-ci aient le droit de pratiquer les inséminations artificielles.
M. le président. La parole est à M. Bony, pour présenter l'amendement n° 577.
M. Marcel Bony. Cet amendement vise à mettre un terme aux procédures en cours qui ont pour effet d'évincer les vétérinaires de la pratique de l'insémination artificielle en France, comme vient de le rappeler M. Braye.
L'amendement n'a en aucun cas pour objet d'encourager des situations illégales puisque, de toute façon, la pratique de l'insémination artificielle par les vétérinaires suppose une convention avec les centres d'insémination, qui ont le monopole de l'amélioration génétique depuis 1966.
Jusqu'en 1974, le diplôme de vétérinaire donnait automatiquement droit à l'obtention de la licence d'inséminateur. Il paraît logique et juste de revenir à cette situation, conformément aux conclusions du rapport du comité permanent de coordination des inspections, le COPERCI, remis en mai 1996, rapport qui a fait notamment ressortir que les vétérinaires ont un droit légitime à pratiquer l'insémination artificielle à la demande de leurs clients sur le cheptel de ces derniers.
Il s'agit, en fait, d'éviter des procédures judiciaires qui ne règlent absolument rien. Dans mon département, les vétérinaires gagnent les procès qui font suite à des plaintes déposées par les centres d'insémination ; dans d'autres départements, ce sont les centres d'insémination qui obtiennent gain de cause. La situation actuelle n'est donc pas claire ! C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 273 et 577 ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La commission a considéré ces amendements avec beaucoup d'intérêt, mais il convient de préciser que, dans leur grande majorité, les professionnels y sont tout à fait hostiles. Or les organisations professionnelles agricoles, en particulier, avaient participé à la préparation de la loi de 1966 sur l'élevage.
Aujourd'hui, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi d'orientation agricole, on semble vouloir ouvrir une brèche dans cette loi de 1966, qui nous apparaît comme un cadre à préserver.
En l'état de la réglementation, un vétérinaire praticien peut pratiquer l'insémination soit à titre thérapeutique, soit à titre habituel, aux termes de l'arrêté du 21 novembre 1991. Il bénéficie d'ailleurs, en ce domaine, de dispositions dérogatoires facilitant l'accès à l'insémination : dispense de licence d'inséminateur pour l'insémination thérapeutique ; délivrance sur titre du certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour l'insémination habituelle.
En outre, un arrêté du 30 mai 1997 précise la procédure applicable pour permettre à un vétérinaire praticien d'obtenir sa licence et de pratiquer l'insémination.
Des vétérinaires peuvent donc inséminer dans le respect des textes en vigueur.
Il a semblé à la commission que cette remise en cause de la loi de 1966, sans coordination, sans discussion avec l'ensemble des partenaires, posait tout de même un problème extrêmement délicat, et j'aimerais connaître, avant de me prononcer, l'avis du Gouvernement sur ces amendements.
M. le président. Quel est, donc, l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. J'irai dans le même sens que M. le rapporteur : introduire dans la loi une disposition déjà prévue dans le règlement me paraît non seulement inutile, mais encore dangereux à certains égards.
Il est vrai que l'application de l'arrêté déjà cité se heurte, localement, à des difficultés. Les relations entre les vétérinaires et les centres d'insémination font l'objet, à l'échelon local, d'une convention de partenariat. Afin de résoudre le problème rencontré, le ministère de l'agriculture et de la pêche élabore actuellement, en concertation avec les parties concernées - le syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, d'une part, et l'union nationale des coopératives d'insémination artificielle, d'autre part - une convention type, au plan national, qui sera destinée à faciliter l'exercice de l'insémination par les vétérinaires tout en préservant l'organisation et le financement des schémas de sélection génétique.
Vous dites vous-même, monsieur Braye, que les choses tendent à s'arranger au plan local et que, çà et là, des conventions sont signées. C'est bien la preuve qu'une loi n'est pas nécessaire. C'est, a contrario, la preuve que le travail de négociation que nous accomplissons depuis deux ans commence à porter ses fruits.
Je souhaite, pour ma part, que nous persistions dans cette voie contractuelle, que cet équilibre ne soit pas bouleversé et que l'on ne tente pas, par la voie législative, un coup de force qui pourrait créer des tensions, voire mettre le feu aux poudres.
Depuis deux ans, la négociation est menée, laborieusement, certes, mais elle progresse. Nous sommes sur le point d'aboutir, et je souhaite vivement que l'on ne remette pas en cause ce processus.
Je demande donc instamment aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer. A défaut, je m'y opposerai.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. Je souhaite également que les auteurs de ces deux amendements les retirent. Dans le cas contraire, étant tenu par la position de la commission, je demanderai un scrutin public.
M. le président. Monsieur Braye, maintenez-vous l'amendement n° 273 ?
M. Dominique Braye. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Bony, maintenez-vous l'amendement n° 577 ?
M. Marcel Bony. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 577 est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 273.
M. Marcel Deneux. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Deneux.
M. Marcel Deneux. Sans me lancer dans un trop long historique, je voudrais rappeler que, voilà trente-trois ans, a été votée une loi sur l'élevage dans des conditions qui n'étaient pas celles qui prévalent aujourd'hui. Nous avions alors confié à un réseau la mise en place de schémas génétiques ; nous lui avions accordé le monopole non pas de la production de sperme, mais de la mise en place, ce qui laisse une certaine liberté aux éleveurs.
Tout cela n'a pas trop mal fonctionné puisque, en trente ans, le rendement moyen de l'élevage laitier français a été multiplié par presque 2,5. Ce réseau n'a donc pas démérité.
Des conflits ont surgi les premières années, que l'on a eu de la peine à régler. En 1972, dans trois départements, les préfets ont envoyé les CRS pour s'occuper de taureaux qui n'étaient pas « légaux ».
Mais, enfin, nous avons un système qui fonctionne assez bien. C'est pourquoi je souhaite que ces amendements ne soient pas votés. Ils reviennent, en effet, à mettre en cause un édifice très fragile. Rappelons qu'il y a tout de même 800 000 éleveurs concernés.
M. Alain Vasselle. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle. Je comprends la démarche de notre collègue Dominique Braye. Il peut, en effet, paraître invraisemblable que les vétérinaires, qui sont manifestement compétents puisqu'ils assurent la formation des inséminateurs, ne puissent pas accomplir eux-mêmes cette mission.
MM. Michel Souplet, rapporteur, et Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Ils le peuvent !
M. Alain Vasselle. Cependant, je me demande si la sagesse ne consisterait pas, en définitive, pour notre collègue, à retirer son amendement. Il ne faudrait pas, en effet, mettre en difficulté toute une profession dont, comme l'a dit très justement M. Deneux, il y a trente-trois ans, nous avons favorisé l'émergence et sur laquelle nous nous sommes appuyés pour assurer l'amélioration génétique de notre cheptel.
Dans la mesure où les assurances que nous donne le ministre vont dans le sens de ce que nous souhaitons les uns et les autres, c'est-à-dire une solution équilibrée, où tant les vétérinaires que les professionnels de l'insémination trouveraient leur compte, je crois que le retrait serait une bonne solution.
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. En fait, il s'agit d'éviter que les vétérinaires, qui ont toutes les compétences requises, soient obligés, pour avoir le droit d'inséminer, d'obtenir la licence.
Beaucoup de leurs clients leur demandent d'inséminer leur cheptel. Les vétérinaires accèdent à ces demandes, estimant, à bon droit, qu'ils ont les compétences nécessaires. Mais, de ce fait, ils se retrouvent devant les tribunaux au prétexte qu'ils n'ont pas procédé aux démarches légales pour obtenir la licence.
Je dirai à M. Deneux que cela ne remet nullement en cause l'évolution de l'élevage français, car l'amélioration génétique reste du ressort des centres d'insémination ; les vétérinaires se procurent, de toute façon, le sperme auprès de ces centres puisque ceux-ci en sont seuls détenteurs.
J'ai entre les mains un journal en date du 30 janvier qui traite de ce problème et qui indique que, selon l'union nationale des coopératives d'insémination artificielle, l'UNCIA, dans vingt départements sur quarante-six, un accord avec la profession vétérinaire a déjà été conclu. L'UNCIA invite ses centres à pratiquer une politique contractuelle avec les vétérinaires au niveau local, dans une logique de complémentarité. La dynamique est très positive depuis la remise du rapport du COPERCI, qui a déjà été évoqué.
Quant aux vétérinaires, ils répondent qu'ils sont naturellement prêts à conclure ces accords pour faire en sorte que tout le monde soit content.
Par conséquent, il convient effectivement de multiplier ces accords. Mais je trouve quand même tout à fait anormal que l'on n'autorise pas les vétérinaires à pratiquer l'insémination, alors qu'ils l'enseignent, alors qu'ils sont seuls capables de pratiquer des transplantations embryonnaires, opérations autrement compliquées.
Encore une fois, c'est comme si l'on interdisait aux médecins de faire des piqûres ou des pansements !
M. Michel Souplet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Souplet, rapporteur. Je répète que les vétérinaires peuvent, avec la réglementation actuelle, pratiquer l'insémination.
M. Dominique Braye. A condition d'avoir la licence !
M. Michel Souplet, rapporteur. Mais ils peuvent le faire !
Pour ma part, j'ai toujours été partisan de la concertation et de la discussion. Or, quand il s'agit d'inséminer, non seulement les vétérinaires mais aussi les propriétaires des animaux, les éleveurs, sont concernés. La loi de 1966 a fait l'objet d'une concertation préalable entre des partenaires.
Dès lors, s'il doit y avoir des modifications, elles doivent être décidées après discussion et concertation, et non pas de force.
C'est la raison pour laquelle je vous demande à nouveau, monsieur Braye, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi je demanderai un scrutin public.
M. le président. Votre amendement est-il maintenu, monsieur Braye ?
M. Dominique Braye. Sous le bénéfice de l'assurance selon laquelle le processus de passation de conventions va s'accélérer, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 273 est retiré.
Par amendement n° 488, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 64, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé un Institut national de l'agriculture durable. Sa mission est de promouvoir et de coordonner l'ensemble des actions de recherche et d'application pour le développement de techniques et de méthodes qui prennent en compte les fonctions économiques, environnementales et sociales de l'agriculture. »
La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Ce projet de loi d'orientation agricole reconnaît pour la première fois, de manière explicite, les fonctions économiques, environnementales et sociales de l'agriculture.
Développer de nouvelles pratiques agricoles doit, par conséquent, nous amener à nous interroger sur de nouvelles méthodes, sur de nouvelles approches dans le domaine de la recherche scientifique, qui dépasse le seul stade de la réflexion intellectuelle. Les différents organismes de recherche expérimentale et autres instituts techniques sont marqués par des approches spécialisées, sectorialisées des problèmes agricoles. Or la prise en compte de nouvelles dimensions de la politique agricole dans une perspective de développement durable doit nous amener à favoriser l'émergence d'un lien de concertation et de coordination des expériences acquises au sein de ces divers instituts pour promouvoir une approche transversale et cohérente des pratiques agricoles.
La création d'un institut axé sur la problématique de l'agriculture durable pourrait constituer ce carrefour des savoirs et des connaissances accumulés dans chacune des filières selon des logiques différentes, voire parfois divergentes.
A la lumière de ces explications, je demande au Sénat d'approuver cette proposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Souplet, rapporteur. La crainte qui a été exprimée durant tout le débat par la commission et par de nombreux collègues est la suivante : trop d'administration, toujours un peu plus d'administration, toujours des outils nouveaux. Monsieur Le Cam, le nombre d'instituts qui existent à l'heure actuelle est suffisant pour répondre au souhait que vous avez formulé. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, car la commission a émis un avis défavorable sur la création d'un tel organisme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche. Je comprends l'idée qui sous-tend la proposition que vous avez présentée, monsieur Le Cam, et je vais aller dans votre sens.
Je souhaiterais que cette préoccupation d'étude et de recherche sur l'agriculture durable innerve l'ensemble des établissements d'enseignement et de recherche. Il faut que l'INRA - Institut national de la recherche agronomique - le CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts - et les écoles supérieures puissent, dans leur secteur de compétences respectif, travailler au développement de cette dimension.
Pour ce qui concerne votre demande particulière, l'établissement d'enseignement de Rambouillet est désormais, de fait, orienté en priorité sur ces problématiques et, d'une certaine manière, votre attente est déjà satisfaite. C'est pourquoi le Gouvernement demande, lui aussi, le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 488 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Compte tenu des explications qui m'ont été données, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 488 est retiré.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 65