Séance du 7 avril 1999







M. le président. Par amendement n° 2, M. Bimbenet propose d'insérer, après l'article 8, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 312 du code de la santé publique est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert. »
La parole est à M. Bimbenet.
M. Jacques Bimbenet. Il s'agit, par cet amendement, de compléter les missions des centres de lutte contre le cancer définies par l'article L. 312 du code de la santé publique, dont je vous donne lecture : « Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :
« 1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;
« 2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;
« 3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer. »
Nous proposons d'ajouter un 4° : « ... La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert. »
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Lucien Neuwirth, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. En effet, les centres de lutte contre le cancer étant dotés d'un statut législatif particulier, il fallait que, dans la loi, nous ajoutions à ce statut particulier la possibilité pour ces centres de délivrer des soins palliatifs à leurs patients.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur.
Je signale que les centres de lutte contre le cancer ne prenaient pas en charge la douleur. Il a fallu leur écrire pour ce faire, une évaluation extrêmement pénible ayant permis de révéler des lacunes dans la prise en charge de la douleur par ces centres.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.

Article 9