Séance du 11 mai 1999







M. le président. « Art. 19. - Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé :
« Art. 667-1. - Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.
« La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
« Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.
« Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 8, M. Fauchon, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 10, le Gouvernement propose :
I. - A la fin du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 667-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour » par les mots : « devant la juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article ».
II. - De compléter le texte présenté par cet article pour l'article 667-1 du code précité par l'alinéa suivant :
« Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 8.
M. Pierre Fauchon, rapporteur. Compte tenu du dépôt par le Gouvernement d'un amendement qui résout de manière assez satisfaisante le problème posé, nous retirons cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 8 est retiré.
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 10.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Sensible aux observations de M. le rapporteur, le Gouvernement a déposé un amendement qui prévoit que la juridiction de renvoi devra être désignée à l'avance, dans une ordonnance annuelle du premier président non susceptible de modification en cours d'année.
Je pense que cette solution devrait répondre aux interrogations de votre rapporteur.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 20