Séance du 11 mai 1999







M. le président. « Art. 20 ter . - Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou des personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des agents de justice ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées. » - (Adopté.)
« Art. 21. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale devient le titre IX de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

« Art. 694. - Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.
« La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.
« La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police.
« Art. 695. - Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort de la cour d'appel est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution.
« Art. 696. - Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel.
« Art. 696-1. - Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'Etat requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité.
« Art. 696-2. - Les autorités judicaiires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à lui réserver. » - (Adopté.)

Articles additionnels après l'article 21