Séance du 20 mai 1999







M. le président. « Art. 16. _ En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité. »
Par amendement n° 17, M. Vinçon, au nom de la commission, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement n'a d'autre objet que d'améliorer la présentation logique du texte. Il vise à supprimer un article qui sera réintroduit après l'actuel article 17.
En effet, l'article 16 a pour objet de permettre à la gendarmerie nationale de faire appel à tout ou partie de ses réservistes soumis à l'obligation de disponibilité afin de faire face à des troubles ou menaces de troubles graves à l'ordre public. Le recours aux réservistes n'est pas subordonné à l'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il présente donc une portée politique plus limitée et apparaît d'une mise en oeuvre plus aisée.
Dans la mesure où l'article 16 fixe un régime applicable à une catégorie spécifique de réservistes et où l'article 17 dispose, quant à lui, un principe d'emploi pour l'ensemble des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité, il apparaît préférable, par souci de logique, d'intervertir l'ordre de ces deux articles, afin de procéder du général au particulier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui ne concerne pas le fond, mais réorganise en vue d'une meilleure lisibilité.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé.

Article 17