Séance du 20 mai 1999







M. le président. « Art. 18. _ La deuxième réserve est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des besoins des forces armées au moment de leur candidature, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la première réserve. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la deuxième réserve les volontaires ayant servi dans la première réserve au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service. »
Par amendement n° 20, M. Vinçon, au nom de la commission, propose, dans la première phrase de cet article, de remplacer les mots : « mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des besoins des forces armées au moment de leur candidature » par les mots : « qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Vinçon, rapporteur. Cet amendement, sous une forme apparemment anodine, permet de donner une tout autre dimension à la réserve citoyenne.
En effet, celle-ci, dans le dispositif retenu par le Gouvernement, comprend principalement les volontaires dont la candidature a été agréée mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve, compte tenu des besoins des armées au moment de leur candidature. La composition de cette réserve se fonde dès lors sur une adhésion par défaut, les volontaires se trouvant versés dans la réserve citoyenne faute d'affectation dans la réserve opérationnelle.
Or, nos concitoyens peuvent aussi souhaiter apporter leur contribution à la défense nationale sans vouloir appartenir à la réserve opérationnelle, compte tenu de l'incompatibilité entre la disponibilité requise et leurs obligations professionnelles, par exemple.
Il est souhaitable que la réserve citoyenne puisse servir de cadre d'accueil pour ces bonnes volontés.
Cet amendement permet un accès direct à la réserve citoyenne en l'ouvrant non pas aux citoyens qui n'ont pu obtenir d'affectation, mais à tous les citoyens qui n'ont pas reçu une telle affectation, ce qui permet, de la part des intéressés, un choix délibéré pour accéder à la réserve citoyenne.
Cet amendement, s'il permet un accès direct à la réserve citoyenne, ne reconnaît cependant pas un droit d'accès, dans la mesure où il préserve la capacité des armées d'accepter ou de refuser leur agrément.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souscrit aux explications données à l'instant par M. le rapporteur : il s'agit d'ouvrir directement la réserve citoyenne à des volontaires, ce qui correspond donc tout à fait au souci du Gouvernement d'ouvrir le recrutement des réserves.
Aussi, dès lors que les armées peuvent donner ou refuser leur agrément, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 20, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 19