Séance du 2 juin 1999
M. le président.
« Art. 5. _ Les articles L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 161-15-1. _ Une personne ne peut perdre le bénéfice des
prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de
remplir la condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle
est présumée absente dans les conditions prévues par l'article 112 du code
civil.
«
Art. L. 161-15-2. _ Si une personne relève d'un régime d'assurance
maladie autre que celui au titre duquel les prestations sont servies,
l'organisme qui les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent
ne s'est pas substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date. » -
(
Adopté.)
Article 6