Séance du 2 juin 1999
M. le président.
« Art. 35. - I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code
de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 162-16-1 devient l'article L. 162-16-4 ;
« 2° Après l'article L. 162-16, sont insérés les articles L. 162-16-1 à L.
162-16-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 162-16-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance
maladie et l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par
une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens
titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, d'autre part.
« La convention détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des
pharmaciens titulaires d'officine ;
« 2° Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation
pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les
conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à
la coordination des soins ;
« 3° Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance
maladie susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
« 4° Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance
des frais ;
« 5° La participation des pharmaciens au développement des médicaments
génériques.
« Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,
consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
« La convention et ses avenants, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite
reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget.
« L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des
clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de
l'approbation.
«
Art. L. 162-16-2. - Un bilan annuel relatif à l'application de la
convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique
ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par
l'assurance maladie est établi par les parties signataires.
«
Art. L. 162-16-3. - I. - Les dispositions qui s'imposent aux
pharmaciens titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L.
162-16-1 sont applicables à la personne qui remplace régulièrement le
pharmacien titulaire de l'officine, pour la durée du remplacement, dans les
conditions prévues à l'article L. 580 du code de la santé publique.
« II. - Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine
au titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants
de l'officine. » ;
« 3° L'article L. 162-16 est ainsi modifié :
«
a) Au deuxième alinéa, les mots : "par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale, de la santé et du budget" sont remplacés par les mots :
"par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce
pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la
santé, de l'économie et du budget". » ;
«
b) Au troisième alinéa, les mots : "par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale, de la santé et du budget" sont remplacés par les mots :
"par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est
arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'économie et du budget".
« II. - A l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, les mots : "et
L. 162-12-9" sont remplacés par les mots : ", L. 162-12-9 et L. 162-16-1".
« III. - La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° A l'article L. 161-34, les mots : "et, pour les pharmaciens d'officine,
une convention nationale spécifique approuvée par arrêté interministériel" sont
supprimés ;
« 2° Il est inséré, après l'article L. 161-35, un article L. 161-36 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 161-36. - Le conditionnement des médicaments inscrits sur la
liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des
informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes
d'assurance maladie.
« Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par
décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités
d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les
organismes d'assurance maladie. »
« IV. - L'article L. 625 du code de la santé publique est abrogé. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 35