Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 37. - Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74, est présenté par M. Dejoie, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 95, est déposé par M. Gaillard, au nom de la commission des finances.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 74.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement, qui est très important, a été évoqué par plusieurs orateurs au cours de la discussion générale.
L'article 35 détermine le fondement de l'indemnisation et l'article 36 prévoit d'une manière très détaillée les modalités d'évaluation de la valeur de l'office. Je précise d'ailleurs au passage que la commission des lois n'a nullement contesté ces modalités bien qu'elles diffèrent profondément des modalités habituelles. En effet, il nous a été indiqué que les présentes modalités étaient plus judicieuses sur le plan économique. Rangeons-nous à cet avis. Nous ne proposons donc aucun changement à cet égard.
Je rappelle les termes de notre amendement à l'article 37 :
« Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. »
De quoi s'agit-il ? Pour son indemnisation, le commissaire-priseur aura un choix à faire.
S'il entend éviter, non pas toute discussion, mais tout délai dans l'obtention de l'indemnisation, il demandera le bénéfice de l'indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36 et l'affaire sera close.
En revanche, s'il estime que son préjudice est supérieur à l'indemnisation forfaitaire, il pourra demander une évaluation personnelle et particulière, mais il sera alors bien évidemment tenu compte des éléments dont il gardera la propriété et qui pourront faire l'objet d'une cession lorsque l'intéressé mettra fin à son activité de ventes volontaires. Cela correspond au principe même de l'expropriation et à la juste indemnité à laquelle il a réellement droit.
Je pense avoir été clair.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 95.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. Même argumentation !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 74 et 95 ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Si M. le rapporteur a effectivement été très clair, il n'a cependant pas convaincu le Gouvernement.
Je suis défavorable à cette disposition, notamment en raison de la première branche de l'alternative que vous avez évoquée. D'une part, parce qu'elle ne permet pas d'évaluer avec précision le montant de l'indemnisation qui serait obtenue sur cette base de calcul. D'autre part, parce qu'elle ne prévoit aucun délai pour sa mise en oeuvre, ce qui rend son application difficile et constitue un élément d'incertitude pour les commissaires-priseurs sur la date à laquelle interviendra l'indemnisation. Enfin, elle pourrait favoriser les professionnels dont l'indemnisation serait proportionnelle à l'inertie économique.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 74 et 95, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 37 est ainsi rédigé.

Article 38