Séance du 7 octobre 1999







M. le président. « Art. 45. - Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires :
« 1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ;
« 2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ;
« 3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 de la présente loi ;
4° Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité.
« La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Ces données sont communiquées aux commissions du Parlement concernées par le service public de l'électricité et peuvent faire l'objet d'une publication.
« Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
« Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ou qu'elles relèvent de la vie privée, ne peuvent être divulguées. »
Par amendement n° 192, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le septième alinéa de cet article :
« Ces données sont transmises à la Commission de régulation de l'électricité. Le Gouvernement en communique la synthèse aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La CRE doit également être destinataire des éléments statistiques recueillis en vertu de l'article 45, et la synthèse des données est plus intéressante pour les commissions parlementaires que la masse des chiffres bruts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 192, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 193, M. Revol, au nom de la commission, propose, au dernier alinéa de l'article 45, après les mots : « 17 juillet 1978 précitée », de supprimer les mots : « ou qu'elles relèvent de la vie privée, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 193, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 45, modifié.

(L'article 45 est adopté.)

Article 46