Séance du 7 octobre 1999







M. le président. Nous en revenons à l'article 34 bis, qui avait été précédemment réservé.
J'en donne lecture :
I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
« 1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;
« 3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
« II. - Elle agrée l'organisme indépendant mentionné au I de l'article 5.
« III. - Elle peut proposer au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux, conformément à l'article 21.
« IV. - Elle donne un avis sur :
« 1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix de vente de l'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;
« 2° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'énergie produite dans le cadre de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 ;
« 3° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ;
« 4° La nomination et la cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 5° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;
« 6° Les refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.
« V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31.
« VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
« VII. - Elle reçoit communication :
« 1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
« 2° Du budget et des comptes du gestionnaire public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 3° Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux de transport et de distribution, conformément à l'article 23.
« VIII. - Elle approuve, conformément à l'article 25, les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, au sein d'une entreprise ou d'un établissement visé aux articles 25 et 26, ainsi que les périmètres des comptes séparés.
« IX. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations financières et sociales, conformément à l'article 27.
« X. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.
« XI. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie conformément à l'article 36.
« XII. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction, conformément aux articles 33 et 38. »
Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 160 rectifié, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
« 1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
« 2° Le montant des contributions nettes supportées par les redevables mentionnés au I de l'article 5 ;
« 3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent.
« II. - Elle émet un avis conforme sur le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, conformément au I de l'article 5.
« III. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5.
« IV. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21, ainsi que les trois candidats visés à l'article 13 pour assurer la direction du service autonome gestionnaire du réseau public de transport.
« V. - Elle est consultée sur la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer, en dehors du service autonome gestionnaire du réseau public de transport, les agents de celui-ci, conformément à l'article additionnel après l'article 13 ( cf. amendement n° 93).
« VI. - Elle donne notamment un avis sur :
« 1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs du secours, conformément à l'article 4 ;
« 2° Les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 7 et 22 IV ;
« 3° Le recours à la procédure d'appel d'offres et la désignation du ou des candidats retenus, conformément à l'article 8 ;
« 4° Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 9 ;
« 5° Le décret en Conseil d'Etat fixant les limites de puissance nominale des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat, l'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de cette obligation d'achat et le décret relatif à la suspension de cette obligation d'achat, conformément à l'article 10 ;
« 6° Le cahier des charges de concession du service autonome gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ;
« 7° La cessation anticipée des fonctions du directeur du service autonome gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 8° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ;
« 9° Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de distribution, conformément à l'article 18 ;
« 10° Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24.
« VII. - Elle est consultée sur les projets de loi et de règlement visés à l'article 31, ainsi que sur l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements, conformément à l'article 6.
« VIII. - Elle instruit les demandes d'autorisation pour le compte du ministre, conformément à l'article 7, définit les conditions et met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions définies par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
« IX. - Elle reçoit communication :
« 1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
« 2° Du budget et des comptes du service autonome gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ;
« 3° Des contrats et des protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, dont elle peut demander la modification, conformément à l'article 23 ;
« 4° Du rapport annuel de l'observatoire de la diversification, conformément à l'article 42 ;
« 5° Des données recueillies en application de l'article 45.
« X. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23.
« XI. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le service autonome gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15.
« XII. - Elle établit et rend publique la liste des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles, conformément à l'article 22.
« XIII. - Elle approuve :
« 1° Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les principales relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes articles ;
« 2° Le programme d'investissement du service autonome gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14.
« XIV. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques, financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à l'article 33.
« XV. - Elle rédige des rapports conformément aux articles 5, 13 et 32.
« XVI. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35.
« XVII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément à l'article 36 et met en oeuvre une procédure de conciliation, conformément à l'article additionnel après l'article 33 ( cf. amendement n° 157).
« XVIII. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction, conformément aux articles 33, additionnel après l'article 36 ( cf. amendement n° 175) et 38.
« XIX. - Elle suggère, conformément à l'article 32, des modifications législatives et réglementaires. »
Par amendement n° 366, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le I de l'article 34 bis.
Par amendement n° 415, M. Hérisson et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, à la fin du premier alinéa du I de l'article 34 bis, de remplacer le mot : « propose » par le mot : « fixe ».
Par amendement n° 367, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer le II de l'article 34 bis.
Par amendement n° 416, M. Hérisson et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger comme suit le premier alinéa du IV de l'article 34 bis :
« Elle homologue : ».
Par amendement n° 368, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer après le 1° du IV de l'article 34 bis deux alinéas ainsi rédigés :
« ° - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ;
« ° - Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rajoutent, conformément au I de l'article 5. »
Par amendement n° 369, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après le 6° du IV de l'article 34 bis, un alinéa ainsi rédigé :
« ° - Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent. »
Par amendement n° 370, MM. Lefebvre, Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le X de l'article 34 bis :
« X. Elle propose au ministre chargé de l'énergie les règlements mentionnés à l'article 35. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 160 rectifié.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 34 bis est un « article balai », introduit par l'Assemblée nationale, qui résume les attributions conférées à la CRE par les autres articles du projet de loi. C'est donc un article de codification interne du projet de loi.
S'il a le mérite de la clarté pour énumérer les attributions de la CRE, il présente par ailleurs un danger. Toute modification par amendement du rôle de la CRE doit être accompagnée d'une coordination à l'article 34 bis, faute de quoi il y a contradiction interne au projet de loi entre l'article source et cet article résumé.
Les débats de l'Assemblée nationale ont donné une première illustration de ce risque, l'article 34 bis présentant des imperfections rédactionnelles ou des défauts de coordination avec des amendements adoptés ultérieurement par les députés.
Nos débats ont entraîné une modification importante des pouvoirs de la CRE. Cet amendement de rédaction globale de l'article 34 bis a pour objet de procéder à toutes les coordinations rendues nécessaires par les amendements qui ont été adoptés.
M. le président. La parole est à M. Lefebvre, pour défendre l'amendement n° 366.
M. Pierre Lefebvre. Il a déjà été présenté, tout comme les amendements n°s 367, 368, 369 et 370.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° 415.
M. Pierre Hérisson. Cet amendement, ainsi que l'amendement n° 416, a également été déjà présenté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 366, 415, 367, 416, 368, 369 et 370 ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 160 rectifié, 366, 415, 367, 416, 368, 369 et 370 ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je suis défavorable à la prouesse technique, remarquable en tant que telle, de codification de l'article 34 bis.
Quant au fond, il est évident que les pouvoirs et les compétences de la CRE, tels qu'ils résultent de nos débats et tels qu'ils sont codifiés dans l'article 34 bis, ne correspondent absolument pas à ce que souhaite le Gouvernement. Ce dernier émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 160 rectifié, comme sur les amendements n°s 366, 415, 367, 416, 368, 369 et 370.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 160 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 34 bis est ainsi rédigé et les amendements n°s 366, 415, 367, 416, 368, 369 et 370 n'ont plus d'objet.

Seconde délibération