Séance du 12 octobre 1999







M. le président. « Art. 1er. _ Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines suivants :
« 1° Statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer ;
« 2° Statut et missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
« 3° Contribution de l'Etat aux ressources des communes de la Polynésie française ;
« 4° Dispositions relatives au droit d'asile et à l'entrée et au séjour des étrangers en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte ;
« 5° Etat des personnes et régime de l'état civil à Mayotte ;
« 6° En matière de santé, conditions d'exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; organisation et fonctionnement d'une agence de santé aux îles Wallis et Futuna ; lutte contre les maladies mentales à Mayotte ; financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;
« 7° Juridictions ordinales des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
« 8° Droit du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la médecine du travail ;
« 9° Dispositions relatives à la durée de la scolarité obligatoire aux îles Wallis et Futuna ;
« 10° Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles aux îles Wallis et Futuna ;
« 11° Adaptation pour les départements d'outre-mer de la législation relative aux transports intérieurs ;
« 12° Droit électoral. »
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2 à 4

M. le président. « Art. 2. _ Les projets d'ordonnance prévus à l'article 1er intéressant respectivement les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou les départements d'outre-mer sont, selon les cas, soumis pour avis :
« _ aux assemblées des territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 74 de la Constitution,
« _ au congrès de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie,
« _ aux conseils généraux des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conseils généraux et régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ; ces avis sont émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés. » - (Adopté.)
« Art. 3. _ Les ordonnances prévues à l'article 1er devront être prises au plus tard le dernier jour du sixième mois commençant après la promulgation de la présente loi.
« Des projets de loi de ratification devront être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du neuvième mois commençant après la promulgation de la présente loi. » - (Adopté.)
« Art. 4. _ A l'article 2 de la loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile, les mots : " applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte " sont remplacés par les mots : " applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ". » - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble