Séance du 10 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° 10, M. Balarello, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 3, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 706-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706-1. - Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, du second alinéa de l'article 663 et de l'article 706-42.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-3 et 435-4 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »
« II. - A la fin du premier alinéa de l'article 693 du même code, les mots : "et 706-17" sont remplacés par les mots : ", 706-1 et 706-17". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement prévoit la compétence de la juridiction parisienne pour la corruption active d'agents publics étrangers.
Il est nécessaire que des magistrats très spécialisés soient chargés de ces affaires. En outre, il convient de veiller à la cohérence de l'action publique sur l'ensemble du territoire.
Pour éviter tout risque de nullité, cette compétence du procureur de la juridiction parisienne sera concurrente de celle de la juridiction territorialement compétente.
En pratique, compte tenu des règles actuelles de compétence prévues par le code de procédure pénale, c'est la juridiction parisienne qui sera de toute façon saisie le plus souvent en cas d'infractions commises à l'étranger.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis défavorable à cet amendement.
En effet, sa portée pratique serait très réduite dans la mesure où le tribunal de Paris sera de toute façon le plus souvent compétent en raison du lieu où sont commises les infractions, et ce parce que la majeure partie des sièges sociaux sont à Paris.
M. Jean-Jacques Hyest. Non !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. De plus, l'article 704 du code de procédure pénale établit la compétence de trente-cinq juridictions spécialisées. Or, il est très important, je crois, de maintenir ces compétences.
Par ailleurs, j'ai engagé, vous le savez, une politique de modernisation et de professionnalisation de la justice économique et financière qui concerne plusieurs cours d'appel.
J'ai rappelé tout à l'heure que j'avais déjà mis en place quatre pôles économiques et financiers à Paris, Lyon, Bastia et Marseille et que, à terme, il existera dix à douze pôles de ce type.
Par conséquent, je pense qu'il vaut mieux que les juridictions spécialisées, épaulées par les pôles économiques et financiers, restent compétentes pour connaître du délit de corruption active d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Article 4