Séance du 20 décembre 1999







M. le président. « Art. 17. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B ter. - Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale. »
Par amendement n° 73 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 17 pour l'article 1649 quater B ter du code général des impôts :
« Art. 1649 quater B ter. - Toute déclaration d'un particulier destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Cet arrêté précise, notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à la préservation de la confidentialité des données transmises, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 17 vise à permettre aux particuliers de souscrire leurs déclarations fiscales par voie électronique. C'est sans doute un progrès mais, comme tout progrès, il faut savoir l'encadrer, de sorte qu'il ne comporte pas d'effets éventuellement pervers. Le présent amendement a donc pour objet de garantir la préservation de la confidentialité des informations transmises à l'administration fiscale.
Les dispositions qui concernent les entreprises, et qu'il s'agit ici d'étendre aux particuliers, font référence aux contrats établis entre l'administration et les entreprises définissant les modalités pratiques de la transmission de la déclaration et les garanties qui y sont associées. Or ce système n'est pas transposé comme tel aux particuliers. C'est pourquoi nous souhaitons, par cet amendement, qu'un arrêté ministériel intervienne pour fixer les modalités d'application de l'article 17.
Par ailleurs, aucune règle n'existe actuellement sur la préservation de la confidentialiié des informations transmises par cette voie à l'administration fiscale. Cet oubli nous paraît surprenant. En effet, les considérations relatives à la sécurité des échanges de données sur les réseaux sont aujourd'hui reconnues comme essentielles. C'est d'ailleurs à la suite de cette constatation que le Gouvernement a décidé d'accroître le recours aux moyens de cryptologie.
Je suis également quelque peu surpris que l'article 17 n'ait pas été soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL.
Notre amendement se place dans la logique suggérée par l'article 17, mais il prévoit une nouvelle rédaction de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, afin de garantir, par un arrêté pris après avis de la CNIL, la présentation de la confidentialité des informations transmises à l'administration fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet amendement n° 73 rectifié est, je l'ai interprété ainsi, un amendement d'appel à précision. M. le rapporteur général a raison de poser ces questions. Il me donne l'occasion de préciser que le traitement informatique qui sera rendu nécessaire pour faire fonctionner ce nouveau dispositif de déclaration d'impôt par Internet fera l'objet de mesures réglementaires qui seront prises, bien évidemment, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément à la loi de 1978.
Il est clair - mais peut-être est-il préférable de le préciser - que la Direction générale des impôts ne pourrait pas entreprendre de traitement nouveau sans cette procédure. Nous souhaitons que, dès l'année 2000, des déclarations de revenus puissent être transmises par Internet.
Vous m'interrogez, monsieur le rapporteur général, sur les mesures de sécurité qui pourraient être prises. Je vous citerai les principales règles de sécurité qui seront mises en oeuvre.
Tout d'abord, pour éviter tout risque en la matière, la déclaration par Internet ne serait possible que pour les contribuables ayant déjà déposé une déclaration de revenus, donc disposant d'un numéro d'identification fiscale ; c'est le fameux numéro FIP, le fichier d'identification des personnes, que chacun connaît bien. C'est ce numéro, et lui seul, qui servira de clé de reconnaissance, de sorte que, bien évidemment, la saisie sera sécurisée et cryptée.
Deuxièmement, une fois les données transmises, celles-ci ne pourront plus être corrigées par le déclarant autrement que par une déclaration sur papier.
Enfin, troisièmement, dès réception des données, l'administration fiscale adressera, outre l'accusé de réception électronique normal, un courrier qui récapitulera les éléments déclarés.
Vous avez, par cet amendement, demandé des précisions au Gouvernement, et je vous ai répondu sur l'implication de la commission nationale de l'informatique et des libertés et sur les règles de sûreté qui seront mises en oeuvre pour protéger la vie privée de nos concitoyens contribuables.
Ayant reçu ces explications, et puisque tel était l'objet de votre amendement, peut-être pourrez-vous le retirer ; si tel n'était pas le cas, j'en demanderais le rejet.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le ministre nous a effectivement apporté beaucoup de précisions utiles. Certes, nous avons là des procédés dont tous les aspects juridiques demandent encore à être affinés, et il faudra, si je ne me trompe, prendre des textes normatifs en ce qui concerne tant l'administration de la preuve que la signature électronique et son caractère de certitude. Mais ce sont des éléments de portée générale dont le champ d'application déborde de beaucoup la question particulière que nous traitons ici. Je pense que, tant la chancellerie que le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne progresseront sur ces sujets. Aussi, pour ce qui est des déclarations transmises par ce nouveau moyen, et compte tenu des précisions apportées par M. le ministre, à ce stade, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 73 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 bis