Séance du 20 janvier 2000







M. le président. « Art. 19. _ L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41-4 . _ En cas de notification au titre de l'article 40 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »
Par amendement n° 37, M. Hugot, au nom de la commission des affaires culturelles, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. L'article 19 du projet de loi attribue au Conseil de la concurrence une compétence de droit commun que la loi de 1986 ne lui reconnaît actuellement pas en matière de contrôle des concentrations économiques dans le secteur de la communication audiovisuelle.
Cette disposition est conforme à une proposition du rapport du groupe de travail de la commission, publié en décembre dernier. Toutefois, le texte adopté par l'Assemblée nationale impose au ministre de l'économie et des finances de saisir le Conseil de la concurrence quand une opération de concentration lui a été notifiée, mais pas dans le cas inverse.
Cette distinction se comprend mal et il est préférable d'en revenir au droit commun pur et simple.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. On ne peut considérer que la communication audiovisuelle entre dans le droit commun des concentrations tant que perdure un dispositif anticoncentration spécifique à ce secteur, ce qui est nécessaire pour la sauvegarde du pluralisme, principe de valeur constitutionnelle.
C'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à cet amendement, qui tend à supprimer la saisine automatique du CSA par le Conseil de la concurrence : il est nécessaire que ce dernier puisse tenir compte des avis du CSA lorsqu'il statue en matière de concurrence et de concentration.
Le système tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale permet de mieux respecter les deux objectifs que sont le bon fonctionnement de la concurrence et le pluralisme.
Je voudrais souligner à nouveau, à cet égard, mon opposition à toute une série de dispositions qui recueillent la faveur du Sénat - en tout cas de sa commission des affaires culturelles - et qui visent à restreindre le pouvoir de régulation du CSA. Si nous voulons nous exprimer sur le numérique hertzien, penser au développement des programmes, des bouquets satellitaires, à la présence d'opérateurs nouveaux et d'éditeurs indépendants, il nous faut, me semble-t-il, faire le choix de la cohérence en permettant au CSA de juger et d'être présent dans l'évolution de l'économie du secteur.
Supprimer les possibilités d'articulation entre le CSA et le Conseil de la concurrence favorise incontestablement une meilleure intégration du secteur audiovisuel dans le droit commun. Toutefois, cette solution ne prend pas en compte les problèmes qui se posent pour garantir le bon exercice de la régulation et pour respecter le nécessaire pluralisme.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 37.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Ce débat me déconcerte quelque peu car il semble que la commission soit revenue au texte initial du Gouvernement, tandis que vous, madame la ministre, défendez le texte adopté par l'Assemblée nationale. Je suis donc un peu étonné.
Toutefois, comme, en matière de concurrence, on oscille entre le Conseil de la concurrence et le Conseil de l'audiovisuel, tout est possible...
Je voterai le texte de la commission parce que je le trouve tout à fait convenable vis-à-vis de la concurrence. Toutefois, le texte de l'Assemblée nationale évoquait clairement les problèmes de concentration concernant un distributeur ou un éditeur. Or, dans l'ensemble de ce texte, on ne fait pas assez la distinction - qui sera de plus en plus nécessaire, compte tenu du développement d'Internet et de toutes les méthodes modernes - entre les éditeurs et les diffuseurs.
Comme l'a dit tout à l'heure notre collègue M. Pelchat, il est très important de bien séparer la fonction d'éditeur et celle de distributeur, car c'est si une concentration les rassemble un jour que nous aurons des difficultés en matière de concurrence et de transparence.
Par conséquent, j'aimerais que M. le président ou M. le rapporteur de la commission nous précise que, dans son esprit, l'amendement va bien dans le sens de ce que souhaitait l'Assemblée nationale, a savoir que le conseil de la concurrence puisse être saisi chaque fois qu'un projet de concentration interviendra soit dans le secteur de l'édition, soit dans celui de la distribution, soit - ce serait encore plus grave - lors d'une opération de contraction entre l'édition et la distribution.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Hugot, rapporteur. M. Fourcade nous a parfaitement compris. Il vient d'expliciter ce que, implicitement, nous comprenons dans cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 37, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, ainsi modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Chapitre II

Dispositions concernant l'édition
et la distribution de services audiovisuels

Article additionnel avant l'article 20