Séance du 23 février 2000







M. le président. « Art. 8. _ Les personnes mentionnées à l'article 7 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.
« Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
« Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. »
Par amendement n° 4, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de remplacer la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par trois phrases ainsi rédigées : « Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition, ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Nous souhaitons réintroduire le dispositif que nous avions adopté en première lecture et qui concerne les ventes de gré à gré à défaut d'adjudication ou en l'absence d'enchères.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. L'amendement a pour objet de permettre la remise en vente de gré à gré d'un bien retiré de la vente publique, même lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune enchère.
Cette faculté est donc étendue par rapport à ce qui était prévu dans le projet initial du Gouvernement, qui n'envisageait que l'hypothèse où l'objet était retiré de la vente pendant le cours des enchères.
Dans cette affaire, le seul souci du Gouvernement est d'éviter les fraudes qui consisteraient à vendre le bien de gré à gré, sans l'avoir préalablement et effectivement proposé aux enchères.
La rédaction qui nous et soumise me paraît éviter cet écueil.
Par ailleurs, dans un souci de transparence et afin que le dernier enchérisseur puisse, s'il le souhaite, acquérir le bien de gré à gré, il est proposé d'organiser une information à son profit lorsque cela est matériellement possible.
Cela me paraît opportun.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 11