Séance du 23 février 2000







M. le président. Sur l'article 43 bis , qui a été supprimé par l'Assemblée nationale, la parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yann Gaillard, rapporteur pour avis. J'indique dès l'abord que la commission des finances ne demande pas le rétablissement de l'article 43 bis . Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit concernant les efforts que nous avons accomplis en commun, et pour lesquels le Gouvernement est venu un peu à notre rencontre, en matière de taxation de plus-values, de bénéfices non encore imposés, de droits de mutation, en vue d'opérer toutes les mutations qu'imposera la nouvelle loi aux anciennes études devenues des sociétés de ventes volontaires sans aboutir à un alourdissement de la fiscalité qui n'aurait d'autre base que les changements juridiques qui leur sont imposés.
Je souhaite simplement dire que tout n'est pas complètement réglé et attirer l'attention du Gouvernement sur un certain nombre de points qui, d'après les informations dont je dispose, sont encore en discussion entre les professionnels et Bercy, et dont l'heureuse solution que nous souhaitons serait dans la ligne de l'effort que nous avons entrepris pour nettoyer cette réforme de toute adhérence fiscale inutile.
Je me permets donc de rappeler ces divers points, considérant qu'il n'est pas inutile d'attirer l'attention de Mme la ministre, et que cette dernière pourra sans doute nous aider auprès de son collègue ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Il s'agit tout d'abord de l'apport par une entreprise individuelle, qui doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts. En effet, les locaux, le matériel, le personnel sont actuellement communs aux deux branches judiciaire et volontaire. Après la réforme, deux structures cohabiteront le plus souvent dans les mêmes lieux et se partageront matériel et personnel. Il faut donc que soit clairement confirmé que l'activité de ventes volontaires constitue une branche complète et autonome d'activité, au sens de la réglementation fiscale.
Il s'agit également de voir maintenu le report d'imposition des plus values - article 93 quater 1 du code général des impôts - en cas de cessation de l'affectation au patrimoine professionnel des titres rémunérant l'apport à la société de ventes volontaires si le commissaire-priseur cesse son activité judiciaire.
Pour l'apport par une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral soumise à l'impôt sur les sociétés, il s'agit d'obtenir confirmation de ce que l'activité de ventes volontaires constitue une branche complète et autonome d'activités et, par suite, que l'apport à une société de ventes volontaires bénéficie des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts.
Pour l'apport par une société civile professionnelle non soumise à l'impôt sur les sociétés, il s'agit de savoir également, en cas de cessation de l'activité de ventes judiciaires ou en cas de dissolution, si la scission n'est pas susceptible de mettre fin au report d'imposition des plus-values.
En matière de droit d'enregistrement, il s'agit de savoir si l'application du droit fixe est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 809-I bis du code général des impôts, en cas de cessation de l'activité de ventes judiciaires ou en cas de dissolution d'une société civile professionnelle non soumise à l'impôt sur les sociétés.
Il s'agit enfin de savoir si la vente de l'activité de ventes judiciaires suivie de la transformation de la société civile professionnelle en société de ventes volontaires n'entraîne pas création d'un être moral nouveau.
Nous aimerions également connaître la position du Gouvernement à propos de deux difficultés qui nous ont été signalées par certains professionnels.
En premier lieu, certains ont noté que, parmi les événements de nature à faire cesser le report, il faut compter non seulement la vente des titres reçus en échange des actifs apportés, mais encore la vente des titres ou la dissolution de la société apporteuse.
Or il est à craindre, dans le cas des études de commissaire-priseur, que des désaccords n'aboutissent soit à la vente des parts de l'un des associés, soit à la dissolution de la société civile, ce qui entraînerait du même coup la fin du report d'imposition.
En second lieu, l'Assemblée nationale, suivant le rapporteur de sa commission des lois, a supprimé l'article 43 ter introduit sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, au motif que le code général des impôts prévoyait déjà l'application d'un droit fixe de 1 500 francs aux restructurations des sociétés civiles professionnelles non soumises à l'impôt sur le revenu.
En fait, il semblerait qu'une ambiguïté pourrait subsister du fait de la rédaction du paragraphe 2 de l'article 816 A, ambiguïté que le Gouvernement, j'en suis persuadé, voudra bien dissiper devant le Sénat, ou, s'il ne le fait pas immédiatement ici même, dont il voudra bien prendre note pour que les négociations actuellement en cours entre la profession et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie aboutissent le plus heureusement et le plus rapidement possible.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Concernant tout d'abord l'apport à des sociétés de ventes volontaires, vous me demandez, monsieur le rapporteur pour avis, si le droit fixe de 1 500 francs s'appliquera dans tous les cas. Malgré les difficutés de lecture du code général des impôts, je vous confirme que les apports à des sociétés de ventes volontaires seront, pour l'ensemble de leurs composants, soumis au seul droit d'enregistrement fixe de 1 500 francs.
S'agissant de savoir si, en cas de désaccord entre les associés, la vente de ses parts par l'un d'entre eux entraînerait la fin du report d'imposition, il faut opérer une distinction : l'associé qui cède ses parts dispose, quant à lui, de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter de l'imposition due au titre de la plus-value ; s'agissant des autres associés, la cession n'entraîne pas, pour eux bien entendu, la fin du report d'imposition, puisque les titres sont détenus individuellement par chaque associé.

Article 43 ter