Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 26 quater . - I. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :
« 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;
« 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.
« Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.
« II. - Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.
« III. - Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.
« IV. - Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.
« V. - Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.
« Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.
« VI. - Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée. »
Sur l'article, la parole à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet article, introduit de façon inopportune dans ce texte, est celui qui, malheureusement, retarde l'adoption du projet de loi.
En effet, il ne satisfait personne, et les avis et interprétations sont si différents qu'aucun accord n'a pu être trouvé lors de la commission mixte paritaire.
La façon dont le Gouvernement entend limiter la portée de l'arrêt Berkani pose question. Plutôt que de faire bénéficier l'ensemble des agents exerçant une mission de service public de la jurisprudence, à savoir d'un contrat de droit public, il en exclu certains d'entre eux, notamment les agents de catégorie C exerçant une mission autre que la restauration, le gardiennage et l'entretien.
Cela est vrai pour cet article comme pour l'article relatif à la fonction publique territoriale.
Un maire de mon département m'a d'ailleurs interpellé plus particulièrement sur les aides à domicile, du bénéfice desquelles les agents des services administratifs de catégorie C seront également exclus.
La majorité sénatoriale fait le choix non pas de limiter la portée de la jurisprudence Berkani, mais de la contrer en ne faisant bénéficier les agents visés que d'un contrat à durée déterminée de trois ans.
Evidemment, nous ne voterons pas ces amendements.
En revanche, la commission des lois propose de supprimer les dispositions prévoyant de soumettre les recrutés locaux au droit local. Nous voterons cet amendement. En effet, ces mesures sont particulièrement dangereuses au regard des disparités existant à l'échelle internationale en matière de droit du travail. Le droit français est l'un des plus favorables aux salariés, et c'est pourquoi nous souhaitons qu'il s'applique à l'ensemble des agents au service de notre pays, et ce quel que soit l'endroit où ceux-ci travaillent.
Telles sont les remarques que je voulais livrer au nom du groupe communiste républicain et citoyen, remarques qui nous amènent, une fois de plus, à voter contre.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Je me suis déjà exprimé dans la discussion générale, tout comme ma collègue Monique Cerisier-ben Guiga.
Sur le fond du dispositif lui-même, la solution que va proposer la commission des lois nous paraît tout à fait insatisfaisante, car elle conduit à un net recul par rapport au texte du Gouvernement pour les personnels concernés. En effet, ces derniers, qui bénéficient actuellement d'un contrat de droit privé à durée indéterminée, ne pourraient plus bénéficier que d'un contrat, certes de droit public, mais d'une durée maximale de trois ans par reconduction expresse, au bon vouloir de l'employeur.
Nous ne pouvons accepter un dispositif qui aggraverait la situation de précarité de ces personnels, alors même que l'objectif poursuivi est d'y mettre un terme.
Sur le dispositif proposé par le Gouvernement, je vous ai fait part de mes interrogations lors de la discussion générale : plus qu'une liste qui se veut exhaustive, j'aurais préféré une transcription plus stricte de la jurisprudence Berkani, et, plutôt que d'établir une liste des personnels concernés, j'aurais préféré que l'on vise tous les personnels quel que soit leur emploi. Ainsi, on aurait été vraiment sûr de mettre un terme à tous les contentieux et de ne laisser personne sur la touche. Je continue de penser qu'il y a un risque de nouveaux contentieux !
En ce qui concerne les recrutés locaux, je vous demande avec force, au nom du groupe socialiste, monsieur le secrétaire d'Etat, d'intervenir avec détermination auprès de votre collègue du Quai d'Orsay pour faire avancer ce dossier, dans la concertation et dans les meilleurs délais.
M. le président. Par amendement n° 9, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du I de l'article 26 quater :
« Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsqu'ils assurent : ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. En première lecture, le Sénat avait considéré que la notion de contrat de droit public à durée indéterminée était trop dérogatoire par rapport au droit commun des contrats de recrutement dans la fonction publique.
L'Assemblée nationale a cependant rétabli ces dispositions, considérant que le droit d'option proposé permettrait aux agents concernés de conserver un statut de droit privé afin de cumuler plusieurs emplois.
En commission mixte paritaire, les sénateurs ont insisté sur les risques que de telles mesures faisaient courir aux collectivités employeurs, mais aussi aux agents. Ils ont mis en évidence le fait que plusieurs questions restaient en suspens, en particulier l'interdiction de cumul entre activités publiques et privées - sujet d'un rapport récemment publié par le Conseil d'Etat - ainsi que la transformation de contrats de droit privé en contrats de droit public à durée indéterminée, véritable innovation juridique de ce projet de loi.
Votre rapporteur avait proposé une solution de conciliation tendant à accepter le principe de la transposition dans la loi de la jurisprudence, en y apportant les deux correctifs qui font l'objet de cet amendement.
La rédaction proposée a été, je le rappelle, adoptée par la commission mixte paritaire, mais tel n'a pas été le cas de la coordination proposée pour l'article 26 quinquies, concernant la fonction publique territoriale. C'est d'ailleurs sur ce point qu'a été constaté l'échec de la commission mixte paritaire, je me devais de rappeler cet élément avant que nous passions au vote.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Cet amendement est important, puisqu'il concerne la situation de près de 15 000 agents de la fonction publique.
Ces agents étaient, auparavant, soumis à des contrats de droit privé à durée indéterminée. L'arrêt Berkani, rendu par le tribunal des conflits, a donné à ces contrats la nature de droit public, et le Gouvernement s'est inscrit dans cette démarche.
L'amendement que nous propose M. Amoudry, au nom de la commission des lois, viserait à transformer ces contrats de droit public à durée indéterminée en contrats à durée déterminée, pour une durée maximum de trois ans. Même s'il peut y avoir des procédures de reconduction, ce serait là un véritable recul par rapport à la situation qui résulte de la jurisprudence Berkani.
J'ajoute que les agents concernés ont la possibilité d'opter, dans un délai d'un an, soit pour le maintien de leur contrat de droit privé, soit pour un contrat de droit public. Soumis à un contrat de droit public, on comprendrait mal qu'ils passent d'un contrat à durée indéterminée à un contrat à durée déterminée, même renouvelable !
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Je souhaite simplement rappeler à M. le secrétaire d'Etat que, si la jurisprudence Berkani reconnaît la qualité de droit public au contrat, en aucune façon elle ne prévoit une quelconque durée pour ledit contrat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 10, M. Amoudry, au nom de la commission, propose :
A. - De supprimer les III, IV et V de cet article.
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le début du VI de cet article :
« VI. - Les agents visés aux I et II du présent article... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. S'agissant des recrutés locaux, le rapport Amiot préconise « l'intervention du législateur pour neutraliser les effets de la jurisprudence Berkani », afin d'affranchir expressément le recrutement local des règles de la fonction publique française et de poser le principe de l'application du droit local aux agents considérés, y compris en ce qui concerne la compétence de droit commun du juge local.
Le rapport Amiot ajoute qu'eu égard aux lois du 11 janvier 1984, dite « loi Le Pors », et du 16 décembre 1996, dite « loi Perben », les recrutés locaux de nationalité française ont une vocation incontestable à la titularisation dès lors qu'ils en font la demande et en remplissent les conditions.
Alors que la volonté du législateur, exprimée en décembre 1996, c'est-à-dire après l'arrêt Berkani, tendait à placer l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat sur un même plan, le rapport Amiot recommande « l'exclusion formelle, décidée par la loi, de tous les recrutés locaux au bénéfice des lois Le Pors et Perben ».
Considérant que la volonté du législateur s'est déjà exprimée récemment lors de l'adoption de la loi Perben, la commission des lois vous propose de supprimer toute référence aux recrutés locaux dans le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Mme Cerisier-ben Guiga a attiré notre attention sur cette question tout à l'heure et, comme l'a indiqué M. le rapporteur, le rapport de l'ambassadeur Amiot a permis de dégager un plan d'action au regard des recrutés locaux.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu'un nouveau rapport sera remis au Parlement dans un délai d'un an.
Parallèlement, le Quai d'Orsay entend s'engager sur cette question pour régler le problème des recrutés locaux, qui est un dossier difficile car il inclut des données statutaires différentes.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26 quater, modifié.

(L'article 26 quater est adopté.)

Article 26 quinquies