Séance du 4 avril 2000






VALIDATION LÉGISLATIVE

Adoption d'une proposition de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi (n° 245, 1999-2000) adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la validation législative d'un examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. (Rapport n° 288 [1999-2000].)
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le texte soumis à votre examen a été voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Je remercie votre commission des lois, son président, Jacques Larché, et son rapporteur, M. Georges Othily, de vous proposer de l'adopter sans modification.
Je vois d'ailleurs une certaine continuité entre les deux assemblées quand je constate que l'auteur de la proposition de loi, M. le député André Gérin, est le rapporteur du budget de l'administration pénitentiaire et que M. le sénateur Georges Othilly exerce la même fonction au sein de la Haute Assemblée.
Le texte que votre commission des lois vous propose d'adopter apportera à un grand nombre d'agents de l'administration pénitentiaire un apaisement auxquels ils aspirent après avoir craint de voir remettre en cause leur situation professionnelle.
Je rappellerai brièvement les événements qui sont à l'origine de ce texte et la situation susceptible d'en résulter pour certains agents de l'administration pénitentiaire avant d'aborder, plus brièvement encore, les questions juridiques susceptibles de se poser.
Sur les événements se trouvant à l'origine de la proposition de loi, ce texte a pour objet de valider les promotions de 181 fonctionnaires au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire.
Ces promotions prenaient respectivement effet au 1er juillet 1992 et au 1er mars 1993 et faisaient suite à un arrêté ministériel du 10 avril 1992 fixant le liste d'aptitude à l'exercice des fonctions de premier surveillant telle qu'elle avait été établie à l'issue de l'examen professionnel d'accès à ce grade organisé au titre de la session 1991-1992.
Elles ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Paris des 20 mai et 1er juillet 1997 confirmés en appel le 4 juin 1998.
Ces décisions étaient fondées sur deux motifs tirés d'irrégularités formelles dans l'organisation de l'examen.
Le premier de ces motifs tenait à la désignation de certains examinateurs en dehors des membres du jury. Je précise qu'un arrêté ministériel du 20 janvier 1978, signé du directeur de l'administration pénitentiaire de l'époque, autorisait alors le président du jury à faire appel à d'autres examinateurs participant aux épreuves de sélection dans les mêmes conditions que les membres du jury.
L'objet de cette disposition était de permettre de recourir à des compétences extérieures pour la bonne organisation d'épreuves auxquelles se présentent un très grand nombre de candidats. Cet arrêté a été invalidé par les décisions que je viens d'évoquer.
Le second motif tenait à l'absence de mention au procès-verbal des délibérations d'une péréquation des notes entre les différents groupes d'examinateurs. C'était une erreur purement formelle, bien que particulièrement regrettable, car la péréquation avait bien eu lieu.
Autrement dit, le concours n'a été entaché d'aucune fraude portant atteinte à l'égalité entre les candidats. Or les conséquences d'une annulation susceptible d'intervenir pour les agents sont d'une gravité très disproportionnée au regard des erreurs que je viens de rappeler.
Quelles seraient les conséquences pour les agents si le concours n'était pas validé ?
Je rappelle que 181 agents sont directement concernés par l'invalidation de l'examen qui leur a permis d'accéder aux fonctions de premier surveillant. Certains ont, depuis leur promotion, pris des grades supplémentaires.
D'autres ont été admis à la retraite et l'annulation de leur nomination en qualité de premier surveillant aurait pour effet de remettre en cause le montant de leur pension, calculée à partir du dernier indice de traitement d'activité perçu. Il faut aussi penser aux ayants droit de deux agents décédés depuis.
Toutes ces situations se trouveraient brusquement compromises.
En outre, la promotion au grade de premier surveillant des agents concernés a induit de nouveaux recrutements et des mutations en vue de combler la vacance des emplois de surveillant qu'ils occupaient précédemment. Les personnels ainsi recrutés ou mutés pourraient également voir leur situation remise en cause si l'administration procédait à la rétrogradation des 181 agents.
Enfin, certains de ces agents ont siégé en qualité de représentant des premiers surveillants à la commission administrative paritaire du corps de gradés et surveillants, chargée d'émettre des avis sur les mesures individuelles intéressant la carrière des membres de ce corps, qu'il s'agisse de décisions concernant des mutations, des avancements ou des mesures de discipline. Cette circonstance pourrait être la cause de contestations de la validité des avis émis par une commission paritaire ainsi jugée irrégulièrement composée.
En définitive, c'est la régularité de plus de 3 000 décisions individuelles prononcées après avis de cette commission qui pourrait se trouver soumise à contestation.
Il est vrai, comme le relève votre commission des lois, que la théorie jurisprudentielle dite « des fonctionnaires de fait » laisserait augurer favorablement de l'issue d'un contentieux, mais il demeure que les agents seraient, au moins pendant un temps, placés dans une situation réelle d'insécurité juridique.
La validation législative est ici non seulement le meilleur mais aussi l'unique moyen de remédier à ces difficultés.
Le recours à cette procédure pour pallier les effets de ce qui est indiscutablement un dysfonctionnement administratif peut, j'en suis consciente, susciter des interrogations.
Mes services ont, bien sûr, été sensibilisés à l'obligation qui leur incombe d'éviter le renouvellement d'une telle situation, dont je comprends, moi aussi, que personne ne puisse la trouver satisfaisante.
Mais, pour autant, peut-on faire supporter les conséquences d'une erreur, si regrettable soit-elle, à des fonctionnaires qui y sont totalement étrangers ? Je ne le pense pas. Votre commission des lois ne l'a pas voulu et je l'en remercie.
Reste à examiner si cette validation législative est juridiquement possible.
Votre commission des lois rappelle que le juge constitutionnel subordonne la constitutionnalité d'une loi de validation au respect de la chose jugée, d'une part, à sa justification par des nécessités d'intérêt général, d'autre part.
Je crois pouvoir ici faire miennes, sans les développer plus avant, ses observations, qui rejoignent en tous points mon analyse, aux termes de laquelle ces deux critères sont ici réunis.
Ainsi, cette proposition de validation législative est régulière en droit et, j'espère vous l'avoir montré, justifiée en opportunité. L'Assemblée nationale l'a admis à l'unanimité. Je souhaite que vous partagiez cette analyse, dans le contexte d'une actualité où les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire sont particulièrement sensibles à l'attention qui leur est portée.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Georges Othily, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de M. André Gérin, député, adoptée sans modification par l'Assemblée nationale le 29 février 2000, comporte un article unique tendant à valider les promotions au grade de premier surveillant de l'administration pénitentiaire, qui sont consécutives à un examen professionnel organisé en 1991 et qui ont, depuis lors, été annulées par la juridiction administrative.
L'examen professionnel d'accès au grade de premier surveillant, transformé en concours interne en 1993, constitue une voie de promotion interne au sein du corps des surveillants de l'administration pénitentiaire.
A l'issue de l'organisation de cet examen professionnel au titre de la session 1991-1992, 181 fonctionnaires ont été promus, les uns à compter du 1er juillet 1992 et les autres à compter du 1er mars 1993, par des décisions du directeur de l'administration pénitentiaire datées respectivement des 4 mai et 2 décembre 1992.'
Cependant, ces décisions ont été annulées par deux jugements du tribunal administratif de Paris des 20 mai et 1er juillet 1997, confirmés par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 4 juin 1998.
Ces jugements sont fondés sur la désignation d'examinateurs en dehors des membres du jury et l'absence de mention au procès-verbal d'une péréquation des notes attribuées aux candidats, qui sont apparues contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique de l'Etat.
La cour administrative d'appel a en effet considéré que la constitution de quatorze groupes d'examinateurs, eu égard aux modalités retenues, n'avait pas permis d'assurer le respect du principe d'égalité entre les candidats.
Cette jurisprudence a conduit le Gouvernement à proposer au Parlement de régulariser les promotions au grade de premier surveillant consécutives au concours interne organisé en 1997, qui risquaient d'être annulées par le juge administratif pour les mêmes raisons. Ces promotions ont ainsi déjà été validées par l'article 5 de la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 portant sur diverses professions relevant du ministère de la justice, la procédure civile et le droit comptable. En outre, les modalités d'organisation du concours interne d'accès au grade de premier surveillant ont désormais été réformées afin de prendre en compte la jurisprudence relative à l'examen professionnel de 1991.
Reste néanmoins posé le problème résultant des conséquences pratiques de l'annulation de ce dernier examen, qui soulèvent de nombreuses difficultés alors que près de huit années se sont écoulées depuis les promotions des agents intéressés.
Les décisions précitées de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 juin 1998 ont en effet pour conséquence de remettre en cause la carrière des 181 fonctionnaires concernés du fait de la perte du bénéfice de leur nomination au grade de premier surveillant.
Pour exécuter ces décisions, l'administration est en principe tenue d'organiser un nouvel examen professionnel se substituant à celui qui a été annulé, ce qui entraîne la nécessité de procéder à de multiples reconstitutions de carrière à l'issue de ce nouvel examen.
Certes, en application de la théorie jurisprudentielle dite des « fonctionnaires de fait », les actes accomplis par les fonctionnaires concernés avant l'annulation de leur nomination seraient considérés comme valables et les intéressés n'auraient pas à rembourser les rémunérations qui leur ont été versées avant cette annulation.
En revanche pourraient être remises en cause leurs rémunérations pour l'avenir, de même que les montants des pensions versées à ceux qui ont depuis lors été admis à la retraite, ainsi qu'aux ayants droit des agents décédés.
En outre, la situation des agents qui ont remplacé les 181 fonctionnaires irrégulièrement promus pourrait également être compromise.
Enfin, la régularité de plus de 3 000 décisions individuelles prononcées, après avis d'une commission administrative paritaire, en matière de mutation, d'avancement ou de discipline, pourrait être contestée en raison de la participation à ladite commission paritaire de certains agents dont la promotion a été annulée.
Toutes ces difficultés ont conduit Mme le garde des sceaux à considérer devant l'Assemblée nationale, lors de la discussion de la présente proposition de loi, que les conséquences susceptibles de découler, pour les agents, de l'annulation de l'examen professionnel de 1991, étaient « d'une gravité très disproportionnée au regard de l'erreur commise » et que la validation législative était, en l'espèce, « non seulement le meilleur mais aussi l'unique moyen de ne pas s'engager dans un processus impossible ».
Si une mesure de validation législative apparaît donc justifiée en opportunité, il importe néanmoins de s'assurer qu'elle est possible sur le plan juridique, eu égard à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Celle-ci, en effet, soumet les lois de validation à deux conditions essentielles, comme l'a rappelé Mme le garde des sceaux : le respect de l'autorité de la chose jugée, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, et la justification de la validation par un motif d'intérêt général.
S'agissant de la première condition, une loi de validation ne peut revenir sur une décision de justice devenue définitive, car « il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions », selon une décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980.
Certes, les voies d'appel sont, en l'espèce, épuisées, mais certains agents dont la promotion a été annulée ont engagé une procédure de tierce opposition - sur le fondement de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - qui permet à toute personne de remettre en cause un jugement qui préjudicie à ses droits, dès lors qu'elle n'a pas été représentée au cours de l'instance ayant abouti à cette décision.
Dans la mesure où une décision de justice ne passe en force de chose jugée vis-à-vis des tiers opposants qu'à compter du rejet éventuel de la tierce opposition, on peut donc considérer que les décisions précitées de la cour administrative d'appel de Paris ne sont pas définitives à l'égard des tiers opposants et qu'une mesure de validation législative est encore possible.
En ce qui concerne la condition tenant aux motifs justifiant la validation, l'existence d'un motif d'intérêt général ne fait guère de doute. En effet, le Conseil constitutionnel admet que des mesures relatives aux agents publics puissent être validées afin de préserver le « déroulement normal des carrières du personnel ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet la rétroactivité d'une loi de validation dès lors qu'elle n'intervient pas en matière pénale et qu'elle ne concerne pas des actes pouvant être assimilés à des sanctions.
Aux termes de cet examen, la validation proposée apparaît sans doute envisageable, même si elle n'est guère satisfaisante sur le plan des principes. Elle présente en tout état de cause l'avantage d'éviter les difficultés liées à l'organisation d'un nouveau concours et d'assurer la sécurité juridique des fonctionnaires intéressés.
Je vous propose donc d'adopter sans modification la présente proposition de loi soumise à la Haute Assemblée. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. - Sont validées rétroactivement les promotions au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire prononcées par le directeur de l'administration pénitentiaire en application de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 avril 1992 portant liste d'aptitude aux fonctions de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, établie à l'issue de la session 1991-1992 de l'examen professionnel organisé conformément au décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977, relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, et à l'arrêté ministériel du 20 janvier 1978. »