Séance du 4 avril 2000







M. le président. « Art. 21 nonies B. - Il est inséré, après l'article 380 du même code, un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« De l'appel des décisions rendues
par la cour d'assises en premier ressort

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 380-1 . - Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
« Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
« Art. 380-2 . - La faculté d'appeler appartient à l'accusé.
« En cas d'appel de l'accusé, la faculté d'appeler appartient également :
« 1° Au procureur de la République ou au procureur général près la cour d'appel ;
« 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
« 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
« 4° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.
« Art. 380-3 . - La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier.
« Art. 380-4 . - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.
« Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
« Art. 380-5 . - La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
« La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.
« Art. 380-6 . - Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.
« Art. 380-7 . - Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
« Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
« Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

« Section 2

« Délais et formes de l'appel

« Art. 380-8 . - L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
« Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
« Art. 380-9 . - En cas d'appel de l'accusé, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
« Art. 380-10 . - L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
« Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
« Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la cour d'assises.
« Art. 380-11 . - La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
« Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
« Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
« Art. 380-12 . - Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
« Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier.

« Section 3

« Désignation de la cour d'assises statuant en appel

« Art. 380-13 . - Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
« Dans le mois suivant la réception de l'appel, le président de la chambre criminelle désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.
« Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
« Art. 380-14 . - Si le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, il dit n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargé de statuer en appel. »
Sur cet article, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE 380-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE