Séance du 4 avril 2000







M. le président. Par amendement n° 57, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 21 nonies B pour l'article 380-10 du code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la Cour d'assises, que ce dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'apporter une précision indispensable pour éviter des situations inextricables en cas d'appel en matière criminelle si l'accusé prenait la fuite entre la décision en première instance et l'audience en appel. Dans un tel cas, le procès d'appel ne pourrait pas être mené jusqu'à son terme et la personne ne pourrait être jugée définitivement. Il convient donc de prévoir que, dans une telle hypothèse, la fuite de l'accusé rend caduc son appel, ce qui aura pour conséquence de rendre définitive la décision rendue par la première cour d'assise.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 57.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je souhaite savoir, monsieur le rapporteur, si vous avez bien voulu écrire que l'accusé « a pris la fuite et n'a pu être retrouvé ». En effet, si l'accusé est retrouvé et qu'il n'est pas ramené devant la juridiction, à quoi sert-il de savoir qu'il est, par exemple, à Cayenne ? Cher rapporteur et ami, le mot « retrouvé » n'est-il pas mal choisi et ne serait-il pas préférable de le remplacer par « interpellé » ou par un autre terme ? Si on « retrouve » l'accusé à Bangkok : il est retrouvé.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Vous nous croyez peut-être trop optimistes, monsieur Charasse ! Nous pensons que si l'accusé a été retrouvé, il pourra être ramené. Ce point pourra sans doute être réglé lors de la réunion de la commission mixte paritaire. Toutefois, le mot « retrouvé » ne nous paraît pas inexact dans ce texte et en l'état actuel du débat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article 380-10 du code de procédure pénale.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES 380-11 ET 380-12
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE