Séance du 4 avril 2000







M. le président. « Art. 21 decies . - I. - L'article 367 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 367 . - Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
« Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée. Toutefois, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé est remis en liberté.
« La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
« Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. »
« II. - L'article 374 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 374 . - Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.
« Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit. »
Par amendement n° 64, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 367 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « à compter de la date à laquelle l'appel a été interjeté, l'accusé est remis en liberté » par les mots : « à compter de la date à laquelle la cour d'assises d'appel a été désignée, l'accusé est remis en liberté, sauf si la chambre de l'instruction prolonge les effets de l'ordonnance de prise de corps dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 215-2 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que, en cas d'appel d'une décision de cour d'assises, l'instance d'appel devrait se tenir dans un délai d'un an, faute de quoi la personne serait remise d'office en liberté.
Il nous semble indispensable, à la fois pour des raisons pratiques, liées à l'encombrement actuel des cours d'assises - et l'on espère que cette situation évoluera dans le bon sens ! - et de cohérence juridique, eu égard à ce que dispose le projet de loi, à l'article 21 quinquies , s'agissant des délais d'audiencement en matière criminelle, de prévoir que la chambre de l'instruction pourra, à titre exceptionnel, prolonger ce délai d'un an.
Cette prolongation ne pourra intervenir que pour une durée de six mois, renouvelable une seule fois, par une décision exposant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 64, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21 decies , ainsi modifié.

(L'article 21 decies est adopté.)

Article 21 undecies A