Séance du 3 mai 2000






SOMMAIRE


PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE

1. Procès-verbal (p. 0 ).

2. Mise au point au sujet d'un vote (p. 1 ).
MM. Charles de Cuttoli, le président.

3. Candidatures à des délégations parlementaires (p. 2 ).

4. Convocation de la conférence des présidents (p. 3 ).

5. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 4 ).

Article 2 (suite) (p. 5 )

Article L. 122-11 du code de l'urbanisme
(p. 6 )

Amendement n° 29 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Adoption de l'article du code.

Article L. 122-12 du code de l'urbanisme (p. 7 )

Amendements n°s 761 de M. Pierre Hérisson, 885 de M. Daniel Hoeffel, 585 de M. Ambroise Dupont, 95 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 30 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Pierre Hérisson, Daniel Hoeffel, Ambroise Dupont, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois ; Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. - Retrait des amendements n°s 95 et 30 rectifié ; adoption de l'amendement n° 761, les amendements n°s 885 et 585 devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 122-13 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 8 )

Article L. 122-14 du code de l'urbanisme
(p. 9 )

Amendement n° 229 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 122-15 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 10 )

Article L. 122-16 du code de l'urbanisme
(p. 11 )

Amendements n°s 31 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 1062 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait des deux amendements.
Adoption de l'article du code.

Article L. 122-17 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 12 )

Article L. 122-18 du code de l'urbanisme
(p. 13 )

Amendement n° 32 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Charles Revet, Pierre Hérisson, Jean-Pierre Fourcade. - Adoption.
Amendement n° 896 rectifié de M. Pierre Hérisson. - MM. Pierre Hérisson, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 1049 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 122-19 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 14 )

Adoption de l'article 2 modifié.

Article 3 (p. 15 )

M. Dominique Leclerc.

Article L. 123-1 du code de l'urbanisme (p. 16 )

Amendements n°s 96 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, 230 rectifié bis de la commission et sous-amendement n° 625 rectifié bis de M. Gérard César ; amendements n°s 950 de M. Gérard Le Cam, 586 de M. Ambroise Dupont et 905 de M. Denis Badré. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, Ambroise Dupont, Denis Badré, le secrétaire d'Etat, Gérard Larcher, Jean-Pierre Fourcade, Jacques Bellanger. - Retrait de l'amendement n° 96 ; adoption du sous-amendement n° 625 rectifié bis et de l'amendement n° 230 rectifié bis modifié, les amendements n°s 950, 586 et 905 devenant sans objet.
Amendement n° 231 rectifié de la commission et sous-amendement n° 97 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; amendements n°s 33 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 902 de M. Jean-Paul Amoudry. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Ladislas Poniatowski, Jean-Paul Amoudry, le secrétaire d'Etat, Jacques Bellanger. - Retrait des amendements n°s 33 rectifié et 902 ; adoption du sous-amendement n° 97 rectifié et de l'amendement n° 231 rectifié, modifié.
Amendement n° 232 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 1005 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Amendements n°s 233 rectifié de la commission, 35 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 587 de M. Ambroise Dupont ; amendements identiques n°s 34 rectifié de M. Ladislas Poniatowski, 588 de M. Ambroise Dupont et 906 de M. Denis Badré. - MM. le rapporteur, Ladislas Poniatowski, Ambroise Dupont, le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 35 rectifié, 587, 34 rectifié, 588 et 906 ; adoption de l'amendement n° 233 rectifié.
Amendements identiques n°s 589 de M. Ambroise Dupont et 907 de M. Denis Badré. - Retrait des deux amendements.
Amendements n°s 36 rectifié et 37 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait des deux amendements.
Amendement n° 1084 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 234 et 235 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 38 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - Retrait.
Amendement n° 794 de M. Claude Domeizel. - MM. Bernard Piras, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 590 rectifié de M. Ambroise Dupont. - MM. Ambroise Dupont, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Pierre Hérisson, Jean-Pierre Fourcade, Philippe François, Jean-Pierre Plancade. - Adoption.
Amendements identiques n°s 795 de M. Michel Teston, 903 de M. Michel Souplet et 1006 du Gouvernement ; amendement n° 887 de M. Pierre Hérisson. - MM. Bernard Piras, le secrétaire d'Etat, Pierre Hérisson, le rapporteur. - Retrait de l'amendement n° 903 ; rejet des amendements n°s 795 et 1006 ; adoption de l'amendement n° 887.
Amendement n° 98 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendements n°s 236 et 237 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Amendements identiques n°s 238 de la commission et 99 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendement n° 624 de M. Philippe François. - MM. Philippe François, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 239 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-2 du code de l'urbanisme (p. 17 )

Amendement n° 39 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 40 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Plancade, Charles Revet. - Adoption.
Amendement n° 41 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-3 du code de l'urbanisme (p. 18 )

Amendements n°s 42 rectifié de M. Ladislas Poniatowski et 100 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Ladislas Poniatowski, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 42 rectifié ; adoption de l'amendement n° 100 rectifié rédigeant l'article du code.

Articles L. 123-4 à L. 123-6
du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 19 )

Article L. 123-7 du code de l'urbanisme
(p. 20 )

Amendement n° 796 rectifié de M. Paul Raoult. - MM. Bernard Piras, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendement n° 43 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat, Patrick Lassourd. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-8 du code de l'urbanisme (p. 21 )

Amendements identiques n°s 241 rectifié de la commission et 101 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; amendements n°s 797 rectifié de M. Paul Raoult et 937 de M. Gérard César. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Bernard Piras, Patrick Lassourd, le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 797 rectifié et 937 ; adoption des amendements n°s 241 rectifié et 101.
Amendement n° 591 de M. Ambroise Dupont et sous-amendements n°s 1075 de M. Bernard Joly et 575 rectifié bis de M. Daniel Hoeffel. - MM. Ambroise Dupont, Bernard Joly, Daniel Hoeffel, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-9 du code de l'urbanisme (p. 22 )

Amendement n° 102 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-10 du code de l'urbanisme (p. 23 )

Amendement n° 242 de la commission. - Adoption.
Amendements identiques n°s 103 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et 779 rectifié de M. Jean-Claude Gaudin. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Jean-Claude Gaudin, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Daniel Hoeffel, Dominique Braye, Robert Bret, André Vezinhet, Philippe Nachbar. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article du code, modifié.

6. Nomination de membres de délégations parlementaires (p. 24 ).

Suspension et reprise de la séance (p. 25 )

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

7. Candidatures à une commission mixte paritaire (p. 26 ).

8. Solidarité et renouvellement urbains. - Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence (p. 27 ).

Article 3 (suite) (p. 28 )

Articles L. 123-11

et L. 123-12 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 29 )

Article L. 123-13 du code de l'urbanisme
(p. 30 )

Amendement n° 243 de la commission. - MM. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme (p. 31 )

Amendements identiques n°s 244 de la commission et 104 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois ; le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article L. 123-14 du code de l'urbanisme (p. 32 )

Amendement n° 245 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 123-15 du code de l'urbanisme (p. 33 )

Amendement n° 246 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.

Articles L. 123-16
à L. 123-18 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 34 )

Adoption de l'article 3 modifié.

Article 3 bis (p. 35 )

Amendements identiques n°s 247 de la commission et 105 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat, Mme Marie-Claude Beaudeau. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 4 (p. 36 )

Article L. 124-1 du code de l'urbanisme
(p. 37 )

Amendement n° 592 rectifié de M. Ambroise Dupont. - MM. Ambroise Dupont, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 593 de M. Ambroise Dupont et sous-amendement n° 1076 de M. Bernard Joly. - MM. Ambroise Dupont, Bernard Joly, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 124-2 du code de l'urbanisme (p. 38 )

Amendement n° 106 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 682 rectifié ter de Mme Janine Bardou. - MM. Gérard Braun, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 248 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendements n°s 107 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, 249 de la commission, 798 de M. Jacques Bellanger, 44 rectifié de M. Ladislas Poniatowski, 901 de M. Jean-Paul Amoudry et 951 de M. Gérard Le Cam. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le rapporteur, Jacques Bellanger, Charles Revet, Pierre Hérisson, le secrétaire d'Etat. - Retrait des amendements n°s 249, 44 rectifié, 901, 951 et 798 ; adoption de l'amendement n° 107 rectifié.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article additionnel après l'article L. 124-2
ou après l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme (p. 39 )

Amendements n°s 594 de M. Ambroise Dupont et 762 de M. Pierre Hérisson. - MM. Ambroise Dupont, Pierre Hérisson, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel après l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, l'amendement n° 762 devenant sans objet.

Article L. 124-3 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 40 )

Adoption de l'article 4 modifié.

Article 5 (p. 41 )

Amendement n° 939 de M. Gérard César. - MM. Patrick Lassourd, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 45 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait.
Amendements n°s 47 rectifié et 48 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 47 rectifié ; adoption de l'amendement n° 48 rectifié.

Article L. 311-5 du code de l'urbanisme. - Adoption (p. 42 )

Article L. 311-6 du code de l'urbanisme
(p. 43 )

Amendements n°s 49 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski et 683 rectifié bis de Mme Janine Bardou. - MM. Ladislas Poniatowski, Gérard Braun, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 49 rectifié bis, l'amendement n° 683 rectifié bis devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.

Article L. 311-7 du code de l'urbanisme (p. 44 )

Amendements n°s 1050 de la commission et 46 rectifié bis de M. Ladislas Poniatowski. - MM. le rapporteur, Ladislas Poniatowski, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 1050 rédigeant l'article du code, l'amendement n° 46 rectifié bis devenant sans objet.

Article L. 311-8 du code de l'urbanisme (p. 45 )

Amendements n°s 251 de la commission et 952 de M. Gérard Le Cam. - MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 952 ; adoption de l'amendement n° 251.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 5 modifié.

Article 6 (p. 46 )

Amendements n°s 50 rectifié, 51 rectifié de M. Ladislas Poniatowski, 253 rectifié de la commission, 108 à 113 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, 953 et 954 de M. Gérard Le Cam. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Gérard Le Cam, le secrétaire d'Etat, André Vezinhet. - Retrait des amendements n°s 50 et 51 rectifié ; adoption des amendements n°s 253 rectifié, 109 à 113 et 954, les amendements n°s 108 et 953 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.

Article 6 bis . - Adoption (p. 47 )

Article 7 (p. 48 )

Amendements n°s 254 de la commission et 955 de M. Gérard Le Cam. - MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement n° 254, l'amendement n° 955 devenant sans objet.
Amendements identiques n°s 255 de la commission et 956 de M. Gérard Le Cam. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements.
Amendements n°s 256 et 257 de la commission. - Adoption des deux amendements.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 (p. 49 )

Amendement n° 258 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.

Article 8 bis (p. 50 )

Amendement n° 595 de M. Ambroise Dupont. - MM. Ambroise Dupont, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Plancade. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 9. - Adoption (p. 51 )

Article additionnel après l'article 9 (p. 52 )

Amendement n° 114 de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 1029 rectifié de M. Pierre-Yvon Trémel. - MM. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; Jean-Pierre Plancade, Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. - Rejet du sous-amendement n° 1029 rectifié ; adoption de l'amendement n° 114 insérant un article additionnel.

Article 10. - Adoption (p. 53 )

Article 10 bis (p. 54 )

M. Bernard Piras.
Amendement n° 1007 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur, Pierre Hérisson. - Rejet.
Adoption de l'article.

Article 10 ter (p. 55 )

Amendement n° 1008 du Gouvernement. - MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur. - Adoption.
Amendements n°s 259 rectifié de la commission et 115 rectifié de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. - MM. le rapporteur, Pierre Jarlier, rapporteur pour avis ; le secrétaire d'Etat. - Retrait de l'amendement n° 259 rectifié ; adoption de l'amendement n° 115 rectifié.
Adoption de l'article modifié.

Article additionnel après l'article 10 ter (p. 56 )

Amendement n° 800 rectifié bis de M. Marcel Bony. - MM. Serge Godard, le rapporteur, le ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 11 (p. 57 )

Mme Nicole Borvo.
Amendement n° 53 rectifié de M. Ladislas Poniatowski. - MM. Ladislas Poniatowski, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 260 rectifié de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.

9. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (p. 58 ).

10. Dépôts de projets de loi (p. 59 ).

11. Transmission d'un projet de loi (p. 60 ).

12. Textes soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution (p. 61 ).

13. Renvoi pour avis (p. 62 ).

14. Dépôts de rapports (p. 63 ).

15. Ordre du jour (p. 64 ).



COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. JEAN FAURE
vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix-sept heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. Charles de Cuttoli. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Cuttoli.
M. Charles de Cuttoli. Je souhaite faire une mise au point au sujet d'un vote.
Je n'ai pu prendre connaissance qu'avec beaucoup de retard du compte rendu officiel des débats de la séance du 21 mars dernier. La proposition de loi relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 n'était pas inscrite à l'ordre du jour et n'a été évoquée qu'au bénéfice de la procédure dite des « trente signatures ». Je n'ai pas pu participer au débat sur la demande de discussion immédiate et ai été porté, au procès-verbal, pour avoir voté contre. Si j'avais été présent, j'aurais voté pour. Je désire que cela figure au Journal officiel.
M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur de Cuttoli.
M. Bernard Piras. C'est une excellente nouvelle, monsieur le président !
M. le président. Cela n'engage que vous, monsieur Piras !
M. Bernard Piras. Il en manque encore quelques-unes comme celle-là, mais nous y parviendrons dans de prochaines procédures.
M. le président. Si le Gouvernement inscrivait la proposition de loi à l'ordre du jour, la procédure serait encore plus rapide, monsieur Piras ! (Sourires.)

3

CANDIDATURES À DES DÉLÉGATIONS
PARLEMENTAIRES

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination de membres de délégations parlementaires.
J'informe le Sénat que :
- le groupe socialiste propose la candidature de M. Gérard Roujas pour siéger à la délégation du Sénat pour la planification et la candidature de Mme Danièle Pourtaud pour siéger à la délégation du Sénat de l'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ;
- le groupe communiste républicain et citoyen propose la candidature de M. Robert Bret pour siéger à la délégation du Sénat de l'office parlementaire d'évaluation de la législation.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, s'il n'y a pas d'opposition, dans le délai d'une heure.

4

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS

M. le président. Je vous rappelle qu'il reste 909 amendements à examiner sur le projet de loi relatif à la solidarité et au renouvellement urbains. A l'évidence, nous ne pourrons pas terminer dans les délais qui ont été prévus par la dernière conférence des présidents.
Face à cette situation, le Gouvernement a fait part à M. le président du Sénat de plusieurs modifications de l'ordre du jour prioritaire.
En conséquence, le président du Sénat se trouve dans l'obligation de convoquer, à titre exceptionnel, une conférence des présidents demain, jeudi 4 mai, à douze heures trente, pour tirer les conséquences des nouvelles propositions d'ordre du jour.

5

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion d'un projet
de loi déclaré d'urgence

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 279, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains [Rapport n° 304 (1999-2000) et avis n°s 307 (1999-2000) et 306 (1999-2000)].
Le Sénat a entamé hier l'examen de l'article 2, dont je rappelle les termes.

Article 2 (suite)



M. le président.
« Art. 2. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Schémas de cohérence territoriale

« Art. L. 122-1 . - Les schémas de cohérence territoriale fixent, dans le respect des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés et apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement.
« Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers.
« Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger ; ils peuvent en définir la localisation ou la délimitation.
« Ils fixent les objectifs des politiques publiques d'aménagement urbain en matière d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules, et de régulation du trafic automobile. Ils peuvent définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de transport, nécessaires à la mise en oeuvre de ces objectifs. A ce titre :
« 1° Ils fixent les objectifs de desserte en transports collectifs et précisent les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritairement dans les secteurs desservis par les transports collectifs ;
« 2° Ils précisent les conditions dans lesquelles l'ouverture à l'urbanisation de zones naturelles ou agricoles et les extensions urbaines peuvent, le cas échéant, être subordonnées à la création de dessertes en transports collectifs et à l'utilisation préalable de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements ;
« 3° Ils comprennent un chapitre particulier relatif à l'équipement commercial qui précise les orientations applicables aux localisations préférentielles des commerces dans leur périmètre, ainsi que les conditions de réalisation des aires de stationnement qui les accompagnent, dans le but d'une utilisation économe des espaces périurbains et de la préservation des entrées de villes ou, le cas échéant, de leur restauration.
« Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics. Ils doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.
« Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties, et à Paris, Lyon et Marseille, dans les arrondissements, par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu.
« Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les documents d'urbanisme en tenant lieu, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par les articles 29 et 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
« Art. L. 122-2 . - En l'absence d'un schéma de cohérence territoriale exécutoire, les zones naturelles et les zones d'urbanisation future délimitées par les plans locaux d'urbanisme des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation.
« Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales avec l'accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la chambre d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles.
« Lorsqu'un périmètre de schéma de cohérence territoriale a été arrêté, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régionaux prévus par la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu par l'article L. 141-1 et le schéma d'aménagement de la Corse prévu par l'article L. 144-1 ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les communes situées à plus de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population, et à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer.
« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
« Art. L. 122-3 . - I. - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré, en concertation avec les populations concernées, à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. La délibération qui prescrit l'élaboration du schéma de cohérence territoriale est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« II. - Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Il inclut, s'il y a lieu, la totalité du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels ainsi que des périmètres déjà définis des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.
« Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.
« III. - Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l'organe délibérant du ou des départements concernés, qui sera réputé positif s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition selon les cas des conseils municipaux ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers d'entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.
« Art. L. 122-4 . - Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale, en concertation avec les communes concernées.
« L'élaboration du projet de schéma de cohérence territoriale peut débuter par un diagnostic urbain établi par l'établissement public prévu à l'alinéa précédent.
« Porteur de la cohérence territoriale, ce diagnostic dresse le bilan des besoins d'intérêt commun à tout ou partie du périmètre délimité, sur la base des besoins en matière d'amélioration du cadre de vie, d'habitat, d'emploi, d'équipements, de services publics, d'extension et de restructuration urbaines, ainsi que d'espaces à protéger.
« Le diagnostic urbain est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public susvisé.
« La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
« Art. L. 122-5 . - Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-6 . - A l'initiative du président de l'établissement public prévu par l'article L. 122-4 ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 122-7 . - Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leurs représentants, sont consultés, à leur demande, par l'établissement public, au cours de l'élaboration du schéma.
« Il en est de même des représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale intéressés et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement.
« Art. L. 122-8 . - Le projet de schéma est arrêté par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l'établissement public qui organisent sous la forme de leur choix un débat public sur ce projet, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l'article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l'article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
« Art. L. 122-9 . - Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue par l'article L. 121-6, le préfet donne son avis.
« Art. L. 122-10 . - Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.
« Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.
« Art. L. 122-11 . - A l'issue de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultées et du préfet, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public. Il est transmis au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ainsi qu'aux communes ou établissements publics ayant recouru à la procédure de l'article L. 122-9. Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
« La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire deux mois après sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, au président de l'établissement public les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1, ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, le schéma de cohérence territoriale est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.
« Art. L. 122-12 . - Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 122-9 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
« Le préfet, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Dès la publication de l'arrêté du préfet, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
« Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 est une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes.
« Art. L. 122-13 . - Les schémas de cohérence territoriale sont mis en révision par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, et révisés dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-12.
« Art. L. 122-14 . - Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en révision complète ou partielle. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
« Art. L. 122-15 . - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si :
« 1° L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ;
« 2° L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et a été soumis, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 122-16 . - Lorsqu'un programme local de l'habitat, un plan de déplacements urbains, un document d'urbanisme ou une opération foncière ou d'aménagement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-1 comprend des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé ou créé que si l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement révisé le schéma de cohérence territoriale. La révision du schéma et l'approbation du document ou la création de l'opération d'aménagement font alors l'objet d'une enquête publique unique, organisée par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-17 . - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux schémas de secteur. Toutefois, lorsqu'un schéma de secteur concerne le territoire d'une seule commune ou d'un seul établissement public de coopération intercommunale, celui-ci exerce les compétences de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
« Art. L. 122-18 . - Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma directeur sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale.
« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale.
« Lorsque l'établissement public qui a établi le schéma directeur a été dissous ou n'est plus compétent en matière de schéma directeur ou de schéma de cohérence territoriale, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents constituent un établissement public en application de l'article L. 122-4. A défaut de la constitution de cet établissement public au plus tard le 1er janvier 2002, le schéma directeur devient caduc.
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-15 en l'absence d'établissement public compétent pour assurer le suivi du schéma directeur, l'examen conjoint des dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité d'un schéma directeur est effectué avec l'ensemble des communes concernées par le schéma.
« Jusqu'à la constitution de l'établissement public, la modification du schéma directeur peut être décidée par arrêté motivé du préfet s'il constate, avant qu'un projet de plan local d'urbanisme ne soit arrêté, que ce plan, sans remettre en cause les intérêts de l'ensemble des communes concernées, contient des dispositions susceptibles d'être incompatibles avec le schéma. Les modifications proposées par l'Etat sont soumises par le préfet à enquête publique après avoir fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et avoir été soumises, pour avis, aux communes et groupements de communes compétents situés dans le périmètre du schéma directeur. En cas d'opposition d'un nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci comptant pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres, égal au moins au quart des communes du territoire concerné ou regroupant au moins un quart de la population totale de ce même territoire, les modifications ne peuvent être approuvées que par décret en Conseil d'Etat.
« Les actes prescrivant l'élaboration, la modification ou la révision d'un schéma directeur en application des articles L. 122-1-1 à L. 123-6 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale en application des articles L. 123-6 et L. 123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des schémas directeurs en cours de modification dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation de la révision du schéma de cohérence territoriale et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 122-6 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Jusqu'au 1er janvier 2002, une commune peut, à sa demande, être exclue du périmètre d'un schéma directeur approuvé ou en cours de révision pour intégrer le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale lorsque son inclusion dans le périmètre de ce schéma est de nature à lui assurer une meilleure cohérence spatiale et économique et à condition que cette modification de périmètre n'ait pas pour effet de provoquer une rupture de la continuité territoriale du schéma directeur dont elle se retire. La modification du périmètre est décidée par arrêté préfectoral, après avis de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte chargé de l'élaboration du schéma directeur, s'il existe.
« Art. L. 122-19 . - Les conditions d'application du présent chapitre sont définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
Au sein de l'article 2, nous en sommes parvenus au texte proposé pour l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme.

ARTICLE L. 122-11 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 29 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-12 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme, je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 761, M. Hérisson propose de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme :
« Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées par le préfet ou par la commission de conciliation, le conseil municipal ou l'organe de délibération de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer. »
Par amendement n° 885, MM. Hoeffel, Amoudry et Franchis proposent de rédiger ainsi le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme :
« Si l'établissement public n'a pas approuvé dans un délai de six mois les modifications demandées par le préfet ou par la commission de conciliation, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer. »
Par amendement n° 585, M. Ambroise Dupont propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « les modifications demandées malgré un avis favorable du préfet » par les mots : « les modifications demandées par le préfet ou la commission de conciliation ».
Par amendement n° 95, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme de remplacer les mots : « avis favorable du préfet » par les mots : « avis favorable de la commission de conciliation ».
Par amendement n° 30 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Émin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme par les mots : « , sauf si le retrait a pour effet de provoquer une enclave ».
La parole et à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 761.
M. Pierre Hérisson. La nouvelle procédure est bonne dans la mesure où elle permet à la commune, ou au groupement de communes, qui estime l'un de ses intérêts essentiels compromis, de se manifester dès le début de la procédure, mais le texte proposé laisse entre les mains du seul préfet la possibilité de proposer des modifications, la commission de conciliation ne donnant qu'un avis.
L'amendement reprend la procédure qui existe actuellement et qui donne à la commune ou au groupement de communes une double chance d'obtenir une solution de compromis, d'abord, en saisissant le préfet et, si celui-ci ne fait rien, dans un second temps, en saisissant la commission de conciliation sur l'avis de laquelle il devra être statué.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel, pour défendre l'amendement n° 885.
M. Daniel Hoeffel. Cet amendement est rédigé en termes quasiment identiques à celui que vient de présenter notre collègue M. Hérisson.
Ce débat, nous l'avons déjà entamé hier : il s'agit d'offrir une double chance de parvenir à une solution de compromis, soit par la saisine du préfet, soit, dans un second temps, par la saisine de la commission de conciliation sur l'avis de laquelle il devra être statué.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, pour défendre l'amendement n° 585.
M. Ambroise Dupont. Cet amendement rejoint ceux qui viennent d'être exposés et je crois qu'il n'y a pas lieu de le défendre davantage, sauf à dire que, naturellement, je soutiens les deux autres en présentant celui-ci.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 95.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement n'a plus lieu d'être, compte tenu du fait que, lors de ses travaux, la commission des lois a adopté les amendements n°s 885 de M. Hoeffel et 585 de M. Ambroise Dupont. Donc, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 95 est retiré.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 30 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 761, 885 et 585 ?
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. La commission est favorable aux trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Par coordination avec l'avis favorable qu'il a donné hier à l'amendement de M. Hoeffel, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 761, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 885 et 585 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 122-12 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-13 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 122-13 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-14 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 229, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, après les mots : « à une analyse », d'insérer les mots : « des résultats de l'application ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 229, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 734 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans la première phrase du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, après les mots : « analyse du schéma », d'insérer les mots : « en y associant les institutions et organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et les associations mentionnées à l'article L. 121-5 ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 122-14 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-15 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-16 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 31 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.
Par amendement n° 1062 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la modification d'un programme local de l'habitat, d'un plan de déplacements urbains, d'un document d'urbanisme ou d'une opération foncière mentionnée au précédent alinéa emporte une modification mineure du schéma de cohérence territoriale, ce schéma peut être modifié par l'organe délibérant de l'établissement public visé à l'article L. 122-4, après enquête publique, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale. »
La parole est à M. Revet, pour défendre l'amendement n° 31 rectifié.
M. Charles Revet. Il est retiré, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 31 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1062 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Au cours de l'examen de l'article L. 122-6 du code de l'urbanisme, plusieurs de nos collègues commissaires ont fait part de leur crainte de se voir contraints de réviser le schéma de cohérence territoriale dès lors que l'on souhaiterait apporter une modification mineure à un document tel qu'un PLH ou un PDU. C'est pourquoi nous présentons cet amendement qui tend à instituer, à l'instar de ce qui existe pour le PLU - plan local d'urbanisme - redevenu POS - plan d'occupation des sols - au Sénat, une procédure de modification du SCT, le schéma de cohérence territoriale.
A titre personnel, il ne me semble pas qu'un SCT ait vocation à descendre à un degré de détail aussi fin que le tracé d'une ligne de bus, par exemple. Je souhaiterais cependant obtenir des assurances précises du Gouvernement sur la question que je lui ai posée avant de voir si je maintiens ou si, comme la commission m'a mandaté pour le faire, je retire cet amendement.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je peux confirmer à M. le rapporteur que le cas de figure visé par l'amendement n° 1062 rectifié est, aux yeux du Gouvernement, prévu et résolu à l'article L. 122-16 tel qu'il est rédigé.
M. Louis Althapé, rapporteur. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1062 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 122-16 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-17 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 122-17 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-18 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 32 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, après le mot : « approuvés », d'insérer les mots : « ou en cours d'élaboration ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Compte tenu des délais et des difficultés qui prévalent à l'élaboration de tout schéma directeur - vous avez été nombreux à le dire auparavant - ainsi que de leur complexité, il convient de considérer que les trente-quatre schémas directeurs en cours d'élaboration selon l'étude d'impact présentée par le Gouvernement seront d'office soumis au régime d'élaboration des schémas de cohérence territoriale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. J'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 32 rectifié, tout en précisant que l'amendement n° 896 rectifié que nous examinerons dans un instant me semble résoudre le problème dans de meilleures conditions.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. J'indiquerai tout d'abord que je voterai bien sûr le présent amendement, puisque je l'ai cosigné. Il s'agit d'une disposition de bon sens. Les procédures sont si lourdes qu'à partir du moment où la loi modifiera l'intitulé des projets il faut essayer de simplifier les choses. Aussi convient-il, comme le prévoit cet amendement, de faire en sorte que les schémas de cohérence territoriale se substituent aux projets qui sont en cours d'élaboration, afin d'éviter une superposition des procédures.
Cela étant dit, je reviens un instant à l'amendement n° 1062 rectifié. En effet, je voulais demander la parole tout à l'heure, mais cet amendement a été retiré. Je souhaite poser une question à M. le secrétaire d'Etat. Le texte prévoit que, s'agissant de tout ce qui concerne les transports, par exemple les lignes de bus, si des modifications essentielles doivent être apportées, il faut tenir compte des modifications à introduire dans le schéma de cohérence territoriale. Or, les populations peuvent modifier leur implantation et il est légitime que les élus essaient d'adapter les lignes de transports en fonction des besoins de la population.
Dans cette hypothèse, je crains, monsieur le secrétaire d'Etat, que les modifications à mettre en place ne soient d'une ampleur telle qu'elles n'entraînent des retards de six mois, d'un an, voire plus, alors qu'il s'agit simplement de mesures de bon sens. Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous nous confirmer - c'était l'objet de l'amendement - que si une collectivité ou une communauté urbaine doit modifier une ligne de transport, il n'y a pas lieu de recourir à des procédures lourdes et de modifier le schéma ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je confirme à M. Revet que si l'aménagement d'une ligne, voire la création d'une ligne, n'est pas en contradiction avec le PDU, il ne faut pas modifier le SCT. En revanche, si les initiatives qui touchent au domaine des transports sont suffisamment significatives pour modifier le PDU, il faut simultanément modifier le SCT.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Bien qu'il ne fasse pas l'objet d'une discussion commune avec la présente disposition, l'amendement n° 896 rectifié, présenté par M. Franchis et par moi-même et que nous examinerons dans un instant, répond, me semble-t-il, aux interrogations qui sont émises. Peut-être pourrions-nous l'examiner dès à présent ?
M. le président. Pour l'instant, nous en sommes aux explications de vote sur l'amendement n° 32 rectifié, monsieur Hérisson.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite poser deux questions à M. le secrétaire d'Etat. Quelle autorité décidera de la conformité de la modification projetée au dispositif général du schéma ? S'agira-t-il du préfet, du directeur de l'équipement ou du juge ? Ce problème est très important.
Par ailleurs, l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme dont nous débattons ne vise que les schémas de cohérence territoriale ou les anciens schémas directeurs élaborés dans le cadre d'une structure intercommunale. Lorsqu'un schéma directeur a été élaboré par un simple groupement de communes ou par un syndicat mixte par exemple, le même dispositif s'applique-t-il ? En d'autres termes, demeure-t-il en vigueur jusqu'à la création ou la révision du schéma ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. S'agissant de la première question, la décision émanera de l'autorité élue responsable de la structure intercommunale, sous le contrôle du juge, sans interférence avec les autorités administratives.
S'agissant de la seconde question, la réponse est positive.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 896 rectifié, MM. Hérisson et Franchis proposent d'insérer, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un schéma directeur est en cours de révision et que le projet de schéma est arrêté par l'établissement public de coopération avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les dispositions de l'alinéa précédent leur sont applicables à compter de leur approbation. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. L'Assemblée nationale a adopté un amendement facilitant l'approbation des projets de plan d'occupation des sols en cours de révision. Il est nécessaire de prévoir les mêmes facilités pour les schémas directeurs en cours de révision.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 896 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1049, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le sixième alinéa du texte présenté par l'article 2 pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « des articles L. 122-1-1 à L. 123-6 » par les mots : « des articles L. 122-1-1 à L. 122-5 » et les mots : « des articles L. 123-6 et L. 123-12 » par les mots : « des articles L. 122-3 et L. 122-13 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1049, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 122-19 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3



M. le président.
« Art. 3. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plans locaux d'urbanisme
« Art. L. 123-1 . - Les plans locaux d'urbanisme présentent le projet de développement et d'aménagement de la commune. A ce titre, ils traduisent ses objectifs et ses orientations générales, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 en prenant en compte les prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, notamment industriels, commerciaux ou de loisirs, et peuvent notamment distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à développer. Ils fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
« Ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat lorsque ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article 122-4. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme qui seraient incompatibles avec ce document doivent être mises en compatibilité dans le délai de trois ans.
« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné.
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain. Les plans locaux d'urbanisme fixent les règles permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1. A ce titre, ils peuvent :
« 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
« 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature ;
« 3° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;
« 4° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 12° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
« 5° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus ;
« 6° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;
« 6° bis Inclure des dispositions relatives à la signalétique et à la publicité ;
« 6° ter Identifier, en zone de montagne, les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité ;
« 7° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts et comporter une représentation de l'aménagement des espaces publics ;
« 8° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent ;
« 9° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
« 10° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
« 11° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ;
« 12° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction qui est admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.
« 13° Subordonner, dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, tout changement de destination d'un local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de l'activité, à l'autorisation du maire de la commune, délivrée conformément à l'avis du maire d'arrondissement ou de secteur ;
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
« Art. L. 123-2 . - Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
« a) A interdire, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ;
« b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
« c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
« Art. L. 123-3 . - Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut, en outre, préciser :
« a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts ;
« c) La surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
« Art. L. 123-4 . - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
« Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
« En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
« Art. L. 123-5 . - Le plan local d'urbanisme approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
« Art. L. 123-6 . - Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
« Art. L. 123-7 . - A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 123-8 . - Le président du conseil régional, le président du conseil général, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, s'il en existe un, le président de la communauté d'agglomération nouvelle, s'il en existe une, le président du syndicat d'agglomération nouvelle, s'il en existe un, ou leurs représentants, sont entendus, à leur demande, par la commune, au cours de l'élaboration du plan local d'urbanisme.
« Il en est de même des représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements, d'aménagement ou d'environnement.
« Art. L. 123-9 . - Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.
« Art. L. 123-10 . - Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis ou les accords des personnes publiques consultées.
« Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.
« Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.
« Art. L. 123-11 . - Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet.
« Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
« a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ;
« b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ;
« c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
« d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, « le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées.
« Art. L. 123-12 . - Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à L. 123-11. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.
« La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.
« Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.
« Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition :
« - qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification n'ait pas pour effet de réduire une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou un espace boisé classé ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
« - ou que la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.
« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.
« Art. L. 123-13 . - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.
« Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.
« Art. 123-13-1 . - Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour permettre la réalisation d'une zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire, le président de la communauté d'agglomération ou de communes, selon le cas, en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle doit être réalisée la zone.
« Dans un délai d'un mois, le maire fait connaître au président de la communauté concernée si la commune entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le président de la communauté peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du président de la communauté, d'une délibération approuvant le projet correspondant.
« Art. L. 123-14 . - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
« a) L'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
« b) L'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune, de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal.
« La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
« Art. L. 123-15 . - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
« Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
« Art. L. 123-16 . - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées.
« Art. L. 123-17 . - Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.
« Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° du avril précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
« Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.
« Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° du avril précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-12 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2, sur les modalités de la concertation avec la population.
« Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° du avril précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.
« Art. L. 123-18 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »
Sur l'article, la parole est à M. Leclerc.
M. Dominique Leclerc. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez accepté, à l'Assemblée nationale, de réintroduire dans les PLU certaines obligations relatives à des points aussi fondamentaux que la destination des sols et les règles de constructibilité.
Cependant, même si cela constituait un pas substantiel que vous avez accepté de faire en direction des POS, il reste certaines insuffisances.
En effet, malgré ces avancées, de nombreuses questions restent posées.
S'agissant de la hiérarchie des différents documents d'urbanisme entre eux, vous avez fait adopté, à l'Assemblée nationale, une formulation qui vous semble satisfaisante et selon laquelle les documents particuliers - PDU et PLH - s'imposent aux plans locaux d'urbanisme lorsqu'ils émanent de la structure intercommunale chargée d'élaborer le SCT.
Mais, là encore, on peut s'interroger.
N'aurait-il pas été plus judicieux de ne retenir la compatibilité qu'entre les documents d'urbanisme de même nature : les SCT et les PLU ?
Il aurait alors été plus aisé, pour les autres documents tels que les PDU et les PLH, de reprendre une terminologie qui existe déjà dans le code de l'urbanisme, celle de « la prise en considération ».
Une telle approche aurait en effet permis d'éviter, au niveau de la juridiction administrative, bien des contentieux sur la fameuse notion de compatibilité. Elle aurait également permis une meilleure compréhension de la conjugaison des différentes structures existantes.
Je prendrai un exemple. Vous avez inclus dans les PLU, au motif de pouvoir les maîtriser, des dispositions relatives à la publicité et à la signalétique.
Alors que vous voulez donner davantage d'espace de liberté, ce qui justifie, selon vous, la substitution des PLU aux POS, vous restreignez encore, sans pour autant déterminer explicitement ce que vous entendez par là.
En effet, que faites-vous de la procédure des règlements de publicité ?
Quelles mesures seront édictées dans le PLU et quelles mesures continueront de relever de cette procédure qui, bien que lourde, aboutit à des résultats ?
Autre exemple : celui des zones d'aménagement.
Vous voulez coupler les plus et les PAZ dans un seul document.
Non seulement un tel document sera extrêmement long à élaborer mais par surcroît cela générera, c'est une certitude, des contentieux.
Pour conclure, il me paraît regrettable que vous ayez supprimé, contre l'avis des maires, la faculté actuelle qui est donnée au conseil municipal de faire une application anticipée des nouvelles dispositions d'un POS en cours d'élaboration.
M. le président. Sur l'article 3, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.

ARTICLE L. 123-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 96, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De remplacer le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par douze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 123-1. - I. - Le plan d'occupation des sols fixe, à partir d'un projet d'aménagement et de développement durable, les orientations fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est applicable, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. Le projet communal d'aménagement et de développement durable repose sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en matière de développement économique, d'aménagement, d'habitat, d'emploi, d'équipements de transports et de protection des paysages.
« III. Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit en particulier les objectifs relatifs :
« - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux ;
« - aux transports individuels et collectifs ;
« - au développement économique et touristique ;
« - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;
« - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des paysages et monuments historiques ;
« - à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité, qu'ils soient à créer ou à développer ;
« - et au renforcement de la qualité architecturale et paysagère ;
« et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, la prévention des risques et la mise en valeur des entrées de villes.
« IV. Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment emporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, et les zones humides à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. »
II. - En conséquence, de supprimer les cinquième (1°) et sixième (2°) alinéas du même texte.
Par amendement n° 230 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
I. - De remplacer le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par onze alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le plan d'occupation des sols fixe, à partir d'un projet d'aménagement et de développement durable, les orientations fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est applicable, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. - Le projet communal d'aménagement et de développement durable repose sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en matière de développement économique, d'aménagement d'habitat, d'emploi, d'équipements de transports et de protection des paysages.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit en particulier les objectifs relatifs :
« - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux ;
« - aux transports individuels et collectifs ;
« - au développement économique et touristique ;
« - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;
« - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des paysages et monuments historiques ;
« - à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité, qu'ils soient à créer ou à développer ;
« - au renforcement de la qualité architecturale et paysagère ;
« et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à la prévention des risques et à la mise en valeur des entrées de ville.
« IV. - Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment emporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, et les zones humides à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. »
II. - En conséquence, de supprimer le cinquième (1°) et le sixième (2°) alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 625 rectifié, proposé par MM. César, Doublet et Lassourd, et tendant à compléter in fine le paragraphe IV du texte présenté par l'amendement n° 230 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification de zones naturelles n'interdit pas l'implantation des équipements publics et des réseaux de communication ouverts au public. »
Par amendement n° 950, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « en prenant compte les prévisions », d'insérer les mots : « en fonction des besoins répertoriés ».
Par amendement n° 735 rectifié, Mme MichauxChevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'interdiction de construire », de rédiger comme suit la fin de cet alinéa : « et délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, notamment au regard des risques naturels prévisibles, et définissent les règles concernant l'implantation des constructions en tenant compte des particularités locales. »
Par amendement n° 586, M. Ambroise Dupont propose :
I. - Après les mots : « à protéger », de supprimer la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
II. - En conséquence, dans la même phrase, de remplacer les mots : « de construire, » par les mots : « de construire et ».
Enfin, par amendement n° 905, MM. Badré et Hérisson proposent, à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 230 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous abordons l'examen de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme qui occupe une place essentielle car il détermine le régime des plans d'occupation des sols.
Sur cet article, la commission des affaires économiques et la commission des lois ont présenté deux amendements similaires, les amendements n°s 230 rectifié et 96, qui attestent de leur communauté de vues.
Nous l'avons observé au cours des auditions du groupe de travail sur la modernisation du droit de l'urbanisme, le document de gestion de l'urbanisme doit reposer sur un véritable projet communal ou sur un projet d'agglomération qui place l'homme au coeur de la démarche urbanistique. Or, trop souvent, le POS n'est qu'un distributeur de valeurs foncières.
Certes, son rapport de présentation devrait fournir une analyse de la situation existante et des perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que de celles qui sont relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transport. Malheureusement, l'expérience prouve que le rapport de présentation est bien souvent élaboré après le POS.
Dans notre esprit, il importe que le rapport de présentation cesse d'être un constat pour devenir l'expression claire d'un projet débattu au sein de la commune, car l'urbanisme a bel et bien une dimension politique.
L'expérience prouve que certaines dispositions du POS sont élaborées avec l'aide des services déconcentrés de l'Etat sur la base de modèles types inadaptés aux réalités locales et sources de conflits d'interprétation ultérieurs. Or nous voulons un POS débattu et non pas un POS photocopié.
C'est pourquoi nous avons tenu à élaborer son régime sur une grille analogue à celle du SCT. Le POS doit donc traduire le projet en acte ; il repose, comme le SCT, sur un diagnostic.
Nous avons jugé, en outre, que certaines indications devaient nécessairement figurer dans le POS, à l'instar de l'affectation des sols, du droit d'implanter des constructions ; je tiens à souligner ce point, car je sais que plusieurs de nos collègues ont déposé des amendements qui vont dans le même sens.
Nous avons également, dans le droit-fil des préconisations d'un rapport présenté voilà quelques années par notre excellent collègue Ambroise Dupont, mentionné explicitement la mise en valeur des entrées de ville et le renforcement de la qualité architecturale paysagère.
Cette rédaction traduit la convergence de vues entre nos deux commissions, et je souhaite que le Gouvernement n'y reste pas insensible.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 96.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Nos deux commissions ont en effet déposé deux amendements similaires car, effectivement, nous avons tous constaté la limite de la logique des POS qui plaçait souvent le zonage avant le projet. Sans doute cette rigidité a-t-elle provoqué un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de la ville, ce qui ne facilite pas la mixité urbaine et sociale dont nous parlons.
Plutôt que dans une logique de foncier, nous entendons aujourd'hui situer le POS dans une logique de projet. C'est pourquoi nous proposons une nouvelle définition de son objet, conforme à cette orientation.
Comme elle vous l'a suggéré à l'article 2 du projet de loi pour le schéma de cohérence territoriale, la commission des lois estime que le POS doit s'appuyer sur des objectifs fixés par un projet d'aménagement et de développement durable. Ce projet doit lui-même reposer sur les conclusions d'un diagnostic portant sur les besoins en matière de développement économique, d'aménagement, d'habitat, d'emploi, d'équipements, de transports et de protection des paysages.
Au vu de ce diagnostic, le projet doit fixer les objectifs relatifs aux différents domaines où des besoins ont été recensés, en particulier l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux.
Ces objectifs doivent également porter sur la qualité architecturale et paysagère, à laquelle M. le rapporteur faisait référence tout à l'heure. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent aussi concerner la prévention des risques et la mise en valeur des entrées des villes.
Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement rural, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
L'amendement précise expressément que le plan d'occupation des sols doit déterminer l'affectation des sols et les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ces deux thèmes doivent en effet, contrairement à ce que les auteurs du projet de loi ont envisagé, demeurer des articles obligatoires du plan d'occupation des sols pour éviter les contentieux liés à l'utilisation des sols, en particulier au regard des permis de construire.
M. le président. La parole est à M. Lassourd, pour défendre le sous-amendement n° 625 rectifié.
M. Patrick Lassourd. Ce sous-amendement à l'amendement n° 230 rectifié vise à faciliter le développement des réseaux de télécommunications ouverts au public - notamment par l'implantation d'équipements publics - et des réseaux de communication dans les zones naturelles.
Il s'agit donc de ne pas exclure les zones naturelles des installations d'équipements en matière de réseaux de télécommunications.
M. le président. La parole est à M. le Cam, pour défendre l'amendement n° 950.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement tend à renforcer la volonté du Gouvernement de faire du PLU un document exigeant, traduisant un projet politique urbain.
Nous apprécions positivement, monsieur le secrétaire d'Etat, que, tenant compte des préoccupations exprimées par les élus concernant l'article 3, vous ayez proposé une nouvelle rédaction disposant clairement que le PLU doit notamment présenter le projet d'aménagement et de développement de la commune.
S'il est entendu que la définitition des grands objectifs de ce dernier se fait au regard des besoins répertoriés précédemment en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement, autant le mentionner dans le texte.
Tel est l'objet de notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 735 rectifié est-il soutenu ?...
La parole est à M. Ambroise Dupont, pour défendre l'amendement n° 586.
M. Ambroise Dupont. Après avoir entendu nos deux rapporteurs, vous imaginez ma satisfaction !
Je voudrais insister avec eux sur l'importance qu'il y a à conserver au POS un caractère normatif en gardant obligatoires les deux dispositions qui doivent actuellement y figurer et qui ont fait leurs preuves, à savoir la détermination de l'affectation des sols et la définition, en fonction des situations locales, des règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature.
L'amendement voté par l'Assemblée nationale qui précise que les plans locaux d'urbanisme fixent les règles permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 ne constitue pas une garantie, toutes les règles étant facultatives ; au contraire, comme de nombreux juristes l'ont souligné, il serait une source potentielle de contentieux.
M. le président. La parole est à M. Badré, pour défendre l'amendement n° 905.
M. Denis Badré. Je ne voudrais pas que notre insistance devienne lassante !
Notre collègue Ambroise Dupont vient de rappeler les raisons pour lesquelles la sienne convergeait avec les efforts développés à l'instant par MM. les rapporteurs. Dans ces conditions, je me contenterai de dire que l'amendement que j'ai cosigné avec mon collègue Pierre Hérisson rejoint celui d'Ambroise Dupont et que, bien sûr, je mêle ma voix à celle des orateurs précédents.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 96, 950, 586 et 905, ainsi que sur le sous-amendement n° 625 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Le sous-amendement n° 625 rectifié tend à faciliter la réalisation des réseaux de télécommunications.
La commission des affaires économiques s'est montrée sensible à cette question, et plusieurs de nos collègues ont estimé qu'il convenait d'étendre la faculté d'implanter des équipements en zone naturelle à d'autres équipements d'intérêt public.
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. Louis Althapé, rapporteur. L'un de nos collègues a, par exemple, indiqué que l'existence d'une forêt empêchait l'installation d'équipements de pompage, lesquels pourraient parfaitement être intégrés à l'environnement.
Cela étant, la commission des affaires économiques souhaiterait que soit retenue la rédaction suivante : « La qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux de télécommunications, intégrés à l'environnement ».
Vous remarquerez, mes chers collègues, que nous avons tenu à préciser que ces équipements devaient être intégrés à l'environnement ! C'est une garantie : il ne s'agit nullement de défigurer les zones naturelles.
Avec une telle rédaction, les amendements n°s 950, 586 et 905 devraient être satisfaits.
M. le président. Monsieur Lassourd, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Patrick Lassourd. Je l'accepte, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 625 rectifié bis , présenté par MM. César et Doublet, et tendant à compléter in fine le paragraphe IV du texte proposé par l'amendement n° 230 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :
« La qualification de zone naturelle n'interdit pas l'implantation d'équipements d'intérêt public, y compris de réseaux de télécommunications, intégrés à l'environnement. »
M. Charles Revet. Ce n'est pas suffisant !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 96, 230 rectifié, 950, 586 et 905, ainsi que sur le sous-amendement n° 625 rectifié bis ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sur les amendements n°s 96 et 230 rectifié, le Gouvernement va redire la même chose que sur la réécriture de l'article 2 concernant les schémas de cohérence territoriale : il prend acte de la convergence qui existe entre votre réflexion et les orientations du texte du Gouvernement.
Nous voulons effectivement passer, pour reprendre les termes de M. Jarlier, d'une logique foncière à une logique de projet.
Cependant, s'il y a identité de vues, vos commissions ont pris l'initiative d'une nouvelle rédaction.
Dès lors qu'il n'y a pas contradiction dans les intentions, le Gouvernement souhaite que puissent être confrontées et, si possible, synthétisées les rédactions issues de l'Assemblée nationale et du Sénat, étant entendu qu'il veillera à ce que ne soient pas réintroduites dans la rédaction définitive des procédures complexes pouvant susciter soit des retards, soit des contentieux, dans la mesure où nous souhaitons, les uns et les autres, en réduire le nombre.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s 96 et 230 rectifié.
Cet avis vaut également pour le sous-amendement n° 625 rectifié bis.
Par ailleurs, le Gouvernement comprend parfaitement les préoccupations des auteurs de l'amendement n° 950, qu'a défendu M. Le Cam. Il est en effet important de prendre en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements.
Le Gouvernement craint cependant que le fait de réintroduire dans le projet de loi la notion de « besoins répertoriés » ne soit source d'insécurité juridique, car il faudra que l'on puisse consulter le répertoire, si vous me permettez la formule. De plus, ce qui peut être répertorié ne comprend pas forcément des éléments plus prospectifs, notamment l'évolution démographique à venir, qui peut bien évidemment venir modifier le recensement inital des besoins en la matière.
Je puis donc assurer M. Le Cam que le Gouvernement comprend bien sa démarche, mais, compte tenu des difficultés de mise en oeuvre qu'entraîneraient ses propositions, je lui demande de bien vouloir retirer l'amendement.
Enfin, le Gouvernement est défavorable aux amendements n°s 586 et 905. Notre préoccupation est que le problème soulevé fasse l'objet de cette synthèse que certains appellent de leurs voeux, mais nous ne souhaitons pas reprendre la rédaction directement issue de la charte d'Athènes, qui présentait l'inconvénient de conduire à un monofonctionnalisme par zone. Nous voudrions nous écarter de cette logique de zonage dans laquelle nous risquons de retomber si nous reprenons cette rédaction en l'état.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 625 rectifé bis.
M. Gérard Larcher. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher. Je me réjouis de l'avis de sagesse émis par le Gouvernement sur ce sous-amendement élaboré par nos collègues César, Doublet et Lassourd, et rectifié par la commission des affaires économiques.
Pour ne prendre qu'un exemple, si nous n'autorisons pas l'installation dans les zones naturelles d'un certain nombre d'équipements publics, comment ferons-nous pour installer une station de pompage d'eau sous un grand massif forestier ? Aujourd'hui, le problème se pose dans le sud des Yvelines, les réserves en eau pure, si l'on ne touche pas à la nappe de Beauce, se situant sous les trente mille hectares de la forêt de Rambouillet. C'est en effet au coeur de la forêt que les forages se sont révélés les plus intéressants. Instaurer une espèce de sanctuarisation de ces zones empêcherait donc tout simplement la nécessaire installation de ce type d'équipement.
Gardons-nous de dire, cédant à un réflexe, qu'il ne faut rien dans les zones naturelles ! Pour l'équilibre et la qualité même de l'environnement, un certain nombre d'équipements d'intérêt public sont souvent nécessaires dans les zones naturelles.
Voilà pourquoi je me réjouis et du travail accompli par la commission, et de la position adoptée par nos collègues, et de la sagesse, que je pense très positive, exprimée par le Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 625 rectifié bis , accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Bernard Piras. Le groupe socialiste s'abstient.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 230 rectifié.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. La convergence qui se fait jour entre les deux commissions et le Gouvernement me paraît tout à fait intéressante.
A partir du moment où nous modifions la structure de ce que nous continuerons à appeler un « plan d'occupation des sols », suivant en cela les commissions, la rédaction est beaucoup plus claire.
J'ai compris que vous n'acceptiez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, l'amendement n° 905, qui durcit un peu le texte. Mais vous êtes prêt à accepter une autre formulation.
Pour ma part, je veux exprimer un regret. Dans les grandes agglomérations urbaines, mais aussi dans les villes moyennes, l'un des problèmes essentiels que les habitants mettent toujours en avant est celui du stationnement. S'il convient donc de parler de l'habitat, des transports individuels, du développement économique et touristique, des équipements, etc., il faudrait aussi mentionner dans l'énumération le stationnement, préoccupation essentielle, je le répète, de nos concitoyens.
Je sais bien que, dans les plans de déplacement urbains, on envisage une modification des comportements qui fait que, demain, on circulera mieux, on pourra mieux stationner. Mais comme je ne suis pas absolument persuadé que cela arrivera rapidement, je souhaite que le mot « stationnement » soit ajouté dans le texte de la commission. Apporter une solution au problème du stationnement répond à une préoccupation majeure et permet d'améliorer le cadre de vie.
Comme le plan d'occupation des sols devient le grand projet communal sur lequel on va tester la plupart des évolutions futures, dans le cadre d'un développement durable, il me semble que le stationnement doit être visé.
Si la commission accepte de procéder à cette rectification, je l'en remercie par avance ; sinon, je confie à M. le ministre le soin de le faire lorsqu'il procédera à la synthèse finale du nouveau régime du plan d'occupation des sols.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur le président, ayant entendu la remarque de notre éminent collègue M. Fourcade, je rectifie l'amendement n° 230 rectifié, en ajoutant, au III, après les mots : « - aux transports individuels et collectifs », les mots : « et au stationnement ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 230 rectifié bis , présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant :
I. - A remplacer le premier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par onze alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le plan d'occupation des sols fixe, à partir d'un projet d'aménagement et de développement durable, les orientations fondamentales de l'aménagement de la commune auquel il est applicable, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« II. - Le projet communal d'aménagement et de développement durable repose sur les conclusions d'un diagnostic relatif aux besoins en matière de développement économique, d'aménagement d'habitat, d'emploi, d'équipements de transports et de protection des paysages.
« III. - Au vu de ce diagnostic, le projet communal d'aménagement et de développement durable fixe les objectifs de nature à satisfaire les besoins qui ont été recensés. A ce titre, il définit en particulier les objectifs relatifs :
« - à l'habitat, la mixité sociale et la construction de logements sociaux ;
« - aux transports individuels et collectifs et au stationnement ;
« - au développement économique et touristique ;
« - aux équipements industriels, commerciaux et de loisir ;
« - à la préservation de l'environnement et la mise en valeur des paysages et monuments historiques ;
« - à la localisation des espaces ayant une fonction de centralité, qu'ils soient à créer ou à développer ;
« - au renforcement de la qualité architecturale et paysagère ;
« - et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, à la prévention des risques et à la mise en valeur des entrées de ville.
« IV. - Le plan d'occupation des sols met en oeuvre le projet communal d'aménagement et de développement durable dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment emporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières, et les zones humides à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées. Il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. »
II. - En conséquence, à supprimer le cinquième (1°) et le sixième (2°) alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Même avis que précédemment ; il s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 230 rectifié bis .
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Ce que propose M. le rapporteur nous laisse quelque peu perplexes.
La formalisation de nouvelles procédures en amont de l'établissement du projet de développement du PLU est intéressante. En particulier, l'élaboration d'un diagnostic recensant les besoins dans différents domaines - le développement économique, l'aménagement, l'habitat, l'emploi, les équipements, etc. - est sans nul doute nécessaire et bénéfique.
D'ailleurs, le projet de loi le prévoit bien, de manière, il est vrai, moins explicite que l'amendement, dès lors qu'il est prévu que le PLU prend en compte les prévisions dans différents secteurs comme l'habitat, les équipements ou encore la restructuration urbaine. Faut-il, pour autant, formaliser à ce point l'établissement d'un diagnostic des besoins, comme il est proposé dans l'amendement ? Le faire présenterait deux inconvénients.
D'abord, il y aurait un risque d'élargissement des possibilités de contentieux pour inadéquation du projet communal au diagnostic des besoins, puisque, aux termes de l'amendement, « le projet communal d'aménagement et de développement durable repose sur les conclusions dudit diagnostic ». De ce fait, c'est le diagnostic qui prévaudra sur le projet.
Autre inconvénient : un encadrement peut-être un peu strict et très en amont de ce que devra être le projet de développement de la commune, et donc, une liberté communale un peu moins grande, notamment pour prendre en compte les suggestions qui pourraient surgir au cours des différentes consultations qu'elle mènera aussi bien avec la population qu'avec les traditionnelles personnes dites associées ou consultées lors de l'élaboration du PLU.
Second point qui pose problème : le rétablissement des articles dits « obligatoires » des actuels POS et que le PLU rend facultatifs, à savoir les dispositions relatives aux règles d'implantation des constructions et d'affectation des sols.
Ces articles, si importants soient-ils pour la maîtrise du sol communal, risquent, si on les rend obligatoires, de faire des PLU des documents avant tout de planification fonctionnelle du territoire communal. Il ne paraît donc pas souhaitable de leur donner plus d'importance que les autres opérations et actions d'aménagement qu'un PLU peut envisager. Le PLU est conçu comme une « boîte à outils » dans laquelle la commune puise pour déterminer et mettre en oeuvre son projet. Les règles d'affectation des sols sont des outils comme les autres.
Voilà quels sont nos interrogations et nos doutes.
Cela étant, je comprends la position du Gouvernement, qui s'en est remis à la sagesse du Sénat, car le dialogue est possible, c'est vrai. A la limite, nous aurions pu accepter cet amendement, n'étaient deux points.
D'abord, le changement de nom au profit du POS : nous tenons à la première dénomination.
Ensuite, s'agissant du sous-amendement n° 625 rectifié bis, si nous comprenons le besoin d'équipements publics dans les zones naturelles, la rédaction retenue ne nous semble pas satisfaisante, car elle est la source de contentieux. Que signifient les mots : « intégrés à l'environnement ? » Qui va en juger ? Quelles garanties pouvons-nous obtenir sur ce point ?
Le problème soulevé par l'amendement de la commission des affaires économiques est un vrai problème, mais, là aussi, la solution n'est pas la bonne.
Telles sont les deux raisons qui, s'ajoutant à nos observations précédentes, nous conduisent à ne pas adopter l'amendement tel qu'il est rédigé.
M. Gérard Le Cam. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Dans la droite ligne des amendements proposés précédemment par la commission des affaires économiques et la commission des lois sur cet article central du projet de loi relatif aux documents locaux d'urbanisme, la réécriture envisagée, aussi intéressante soit-elle dans son articulation - je veux parler du diagnostic établi au regard des besoins et du projet d'aménagement - cette réécriture, dis-je, n'en demeure pas moins éloignée des intentions du Gouvernement, auxquelles nous adhérons, qu'il s'agisse de la volonté de simplifier les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, tout en ne négligeant pas les contre-pouvoirs des associations, ou du juste équilibre entre le cadre général s'imposant à ces documents et la marge de liberté revenant aux élus locaux.
Vous préférez, messieurs de la majorité sénatoriale, vous en tenir à la dénomination actuellement en vigueur pour ces documents. Nous pensons, au contraire, que le changement d'intitulé, le passage du POS au PLU, est significatif des enrichissements apportés à ce document, dont la vocation est non pas le seul zonage mais aussi l'urbanisme de projet.
Vous ne tenez aucun compte des améliorations apportées au texte à l'Assemblée nationale, qui permettent, à notre sens, de lever les inquiétudes des élus locaux quant au rôle normatif de ces plans locaux d'urbanisme. Certaines prescriptions, devenues facultatives, sont de nouveau obligatoires ; les règles relatives à l'implantation des constructions, définies en fonction des circonstances locales, ont été réintroduites : par exemple, s'agissant des secteurs et zones, il est précisé que le PLU pourra distinguer des îlots, des quartiers ou des secteurs à restructurer.
Enfin, et nous en aurons la confirmation lors de l'examen de l'amendement n° 231, vous refusez d'entériner la hiérarchie des normes prévues, remplaçant le rapport de compatibilité avec les programmes locaux de l'habitat par une simple prise en compte. Vous touchez à la portée juridique des PLU, alors même que, non sans paradoxe, vous considérez que cette dernière n'était pas assez marquée dans la version initiale.
Nous ne nous retrouvons pas dans votre démarche. C'est pourquoi nous ne pourrons voter cet amendement.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Monsieur Bellanger, vous verrez, lors de l'examen des articles suivants, que le plan d'occupation des sols est élaboré avec le concours des services de l'Etat, des conseils généraux, des CAUE, etc.
Par conséquent, ce sera la responsabilité des élus, après avoir pris l'avis des « sachants », de dire comment un équipement public peut être intégré dans un environnement de façon à ne pas le détruire ou à s'harmoniser avec lui.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur Bellanger, j'ai le sentiment que le Gouvernement a compris le sens de cette proposition, telle qu'elle est rédigée.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Et réciproquement !
M. Louis Althapé, rapporteur. En effet ! De ce point de vue, au-delà de quelques problèmes rédactionnels et peut-être de quelques modifications auxquelles on pourra procéder à l'occasion de la commission mixte paritaire, il semble que le Gouvernement et les commissions soient en phase. Or, je constate avec étonnement que vous remettez en cause le contenu de cette nouvelle approche.
L'idée d'un diagnostic me paraît tout à fait essentielle pour bâtir un projet, dans la mesure où il permet de bien évaluer les besoins en matière de développement économique, d'aménagement d'habitats, d'emplois, d'équipements, de transports et de protection des paysages.
Avec M. Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois, nous avons beaucoup travaillé sur cette approche qui nous paraît essentielle.
Quant aux réserves que vous émettez sur la préservation de l'environnement, comment cela peut-il être interprété? Je peux vous parler d'expérience : lorsqu'on vit dans le cadre de la loi « montagne », on connaît bien l'article L. 145-3, ne serait-ce que pour délimiter au mieux les hameaux « intégrés à l'environnement ».
Nous ne devons pas avoir une approche négative du mot environnement. On peut vivre dans un « environnement » de qualité et faire des projets déterminants pour le développement.
Monsieur Bellanger, ne soyez donc pas aussi mesuré par rapport à un texte qui pourrait faire l'unanimité.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié l'amendement n° 230 rectifié bis, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 950, 586 et 905 n'ont plus d'objet.
Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 231, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L.123-1 du code de l'urbanisme :
« V. - Il doit, s'il y a lieu, prendre en compte le contenu du programme local de l'habitat, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, du plan d'exposition au bruit, et du plan de déplacements urbains quand ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article L.122-4. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan d'occupation des sols sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, et tendant, dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 231, à remplacer le mot : « dispositions » par le mot : « orientations ».
Par amendement n° 33 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« Ils doivent être compatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale et, s'il y a lieu, avec celles du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional et prendre en considération le plan de déplacements urbains et le programme local de l'habitat lorsque ceux-ci ont été élaborés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
Par amendement n° 736 rectifié, Mme MichauxChevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « du schéma de secteur, », d'insérer les mots : « du plan de prévention des risques ou du plan d'exposition aux risques, ».
Par amendement n° 902, MM. Amoudry, Hérisson, Badré, Lesbos et Mme Bardou poposent de compléter le deuxième alinéa du texte présenté l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes soumises aux dispositions particulières aux zones de montagne mentionnées à l'article L. 111-1-1 qui ne disposent, en raison de la superposition sur leur territoire de contraintes législatives et réglementaires, d'aucune possibilité d'organiser leur développement, le conseil municipal peut décider, sur avis conforme de la commission de conciliation prévue par l'article L. 121-6, l'extension des possibilités de construction en dérogation aux prescriptions édictées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 231.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous proposons une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 de code de l'urbanisme, et ce dans un triple objectif.
D'abord, nous considérons que le POS doit prendre en compte le PLH, comme c'est le cas actuellement, et non pas être stricto sensu compatible avec celui-ci. Cette dernière notion est en effet très contraignante.
Ensuite, nous souhaitons lever une équivoque : l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme prévoit que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les règles visées par l'article L. 147-1 ; il est proposé, par coordination, de mentionner explicitement que le POS doit être compatible avec le plan d'exposition au bruit.
Enfin, le texte ouvre un délai de trois ans avant le terme duquel le POS doit être rendu compatible avec d'autres documents. Pendant cette période, la procédure de modification forcée par le préfet, prévue par l'article L. 123-13, dernier alinéa, ne peut être mise en oeuvre. Rien ne dit cependant clairement que le juge administratif n'annulera pas un POS lorsque, saisi d'un recours, il constatera que ce document ne respecte pas le principe de compatibilité posé à l'article L. 123-1, alinéa 2, du code de l'urbanisme.
Cet amendement tend à préciser que, si le plan d'occupation des sols doit être mis en conformité avec le nouveau schéma de cohérence territoriale ou l'un des autres documents visés à cet article dans les trois ans suivant leur approbation, il demeure applicable pendant cette période. De la sorte, le juge conservera la faculté de sanctionner l'illégalité d'un POS mais ne pourra pas se fonder sur son incompatibilité avec les documents mentionnés à cet alinéa au cours du délai de trois ans.
Telles sont les principales caractéristiques de cet amendement n° 231 que la commission des affaires économiques vous demande d'adopter.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre le sous-amendement n° 97 rectifié.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit de mettre en cohérence la rédaction proposée à la fois avec le contenu du schéma de cohérence territoriale qui doit fixer des orientations et avec les règles de compatibilité énoncées à l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 33 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, cet alinéa traite du problème des compatibilités entre le POS et les autres documents d'urbanisme.
Sans aller jusqu'à établir une hiérarchie, nous avons voulu, à l'occasion de cet amendement, distinguer le schéma de cohérence territoriale des autres documents d'urbanisme.
Je dois avouer que l'adoption, voilà quelques instants, de l'amendement proposé par M. le rapporteur, me conforte dans l'idée que le POS devient le grand document, le grand projet de développement urbanistique.
Mon amendement est très simple ; il vise à déplacer les mots : « s'il y a lieu ». Notre but est que le POS soit compatible avec le schéma de cohérence territoriale, et que les autres documents d'urbanisme, dont je reprends la liste telle qu'elle figure dans le texte actuel, soient traités différemment.
Si l'amendement n° 231 de la commission est adopté, le mien n'aura plus d'objet, tout comme les trois amendements suivants. La commission est d'accord pour distinguer le schéma de cohérence territoriale des autres documents d'urbanisme pour ce qui concerne leur compatibilité avec le POS.
Lors des débats en commission, celle-ci n'a pas marqué d'hostilité à ma proposition ; c'était je crois un avis de sagesse. Si la commission est toujours d'accord avec cette proposition, j'aimerais que les termes « s'il y a lieu » soient insérés dans son amendement.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement ainsi que vous le propose M. Poniatowski ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La proposition de M. Poniatowski est intéressante : je modifie en conséquence l'amendement de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Althapé au nom de la commission des affaires économiques et tendant à rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« V. - Il doit, s'il y a lieu, prendre en compte le contenu du programme local de l'habitat, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale et s'il y a lieu avec celles du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, du plan d'exposition au bruit et du plan de déplacements urbains quand ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan d'occupation des sols, les dispositions du plan d'occupation des sols sont applicables jusqu'à la révision de ce document, qui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans. »
L'amendement n° 33 rectifié est retiré.
L'amendement n° 736 rectifié est-il soutenu ?...
La parole est à M. Amoudry, pour défendre l'amendement n° 902.
M. Jean-Paul Amoudry. Dans son article 1er, la loi relative au développement et à la protection de la montagne affirme que le développement est un objectif aussi fondamental que la protection.
Or nombre de communes d'altitudes sont aujourd'hui véritablement asphyxiées par la superposition de contraintes issues tant du plan de prévention des risques naturels, de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement individuel ou du règlement sanitaire départemental que des lois « montagne » ou « littoral », ou encore du règlement national d'urbanisme.
Dans ces collectivités, la preuve est faite que la logique d'application unilatérale du droit empêche toute possibilité de développement communal et, du même coup, vide de sens, en matière d'urbanisme, le principe d'autonomie des collectivités.
L'amendement n° 902 a donc pour objet d'ouvrir la voie à un urbanisme concerté et décentralisé, permettant la prise en compte des spécificités locales, sous le contrôle des commissions de conciliation, et de donner à ces collectivités une marge de manoeuvre qu'elles ont aujourd'hui totalement perdue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'intervention de M. Amoudry s'inscrit tout à fait dans la logique de l'amendement n° 218 que nous avons voté à l'article 1er et qui a apporté une réponse aux difficultés de constructibilité en montagne.
Nous savons tous que l'application de la loi montagne aboutit à un paradoxe, à savoir que le développement ne peut pas se prévoir dans la mesure où le poids de l'environnement est très lourd en montagne.
L'amendement présenté par M. Amoudry est certes intéressant, mais il est satisfait, me semble-t-il, par l'amendement n° 218 que nous avons adopté et qui institue un droit à une constructibilité minimale dans les communes couvertes par la loi montagne et la loi littoral. En conséquence, M. Amoudry pourrait sans doute accepter de retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Amoudry, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Compte tenu des informations et des assurances données par M. le rapporteur, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 902 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 231 rectifié et sur le sous-amendement n° 97 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. S'agissant de l'amendement n° 231 rectifié, le Gouvernement n'est favorable qu'à sa seconde phrase qui ne traite pas du même sujet que la première parce que, en fait, on nous propose en un alinéa la substance de deux amendements.
Pourquoi la première phrase pose-t-elle problème ? Elle prévoit que le PLU, redevenu POS sur l'initiative du Sénat, devra prendre en considération le PLH, alors que le projet prévoyait une compatibilité, ce qui est plus exigeant et plus clair juridiquement.
En revanche, le texte qui nous est proposé prévoit que le POS, ex-PLU, doit être compatible avec le plan d'exposition au bruit, ce qui affaiblit le respect de ce dernier qui s'impose aux constructions.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à cette première phrase, pour ces deux raisons quelque part contradictoires : affaiblissement du terme de compatibilité entre POS et PLH, et également affaiblissement du respect du plan d'exposition au bruit.
En revanche, la seconde phrase, messieurs les rapporteurs, apporte une précision utile, qui constitue une source de sécurité juridique plus grande en préconisant un délai de trois ans pour adapter le document d'urbanisme de base aux autres documents avec lesquels il doit être compatible.
Très précisément, ce qui serait le plus pertinent, mais cela peut apparaître comme un travail de commission, serait que la seconde phrase du paragraphe V puisse utilement compléter le paragraphe IV qui précède.
Sur l'aspect rédactionnel soulevé par le sous-amendement n° 97 rectifié, le Gouvernement confirme que le mot « orientations » est mieux adapté lorsqu'il s'agit des schémas de cohérence territoriale, de la même manière que le mot « dispositions » est plus pertinent lorsqu'il s'agit du plan d'occupation des sols ou du PLU, pour reprendre la terminologie du projet de loi.
Telle est ma contribution. Le Gouvernement serait défavorable à l'amendement n° 231 rectifié s'il n'était pas modifié et comportait ces deux phrases qui n'ont pas la même signification, mais favorable si la commission distinguait celles-ci et soumettait au vote la seconde phrase, qui est utile juridiquement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 97 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de M. le secrétaire d'Etat s'agissant de l'amendement n° 231 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. J'ai bien entendu la proposition de M. le secrétaire d'Etat. Je suis d'accord pour rattacher la dernière phrase au paragraphe IV, mais je ne souhaite pas changer les termes du paragraphe V. Vous aurez donc satisfaction, monsieur le secrétaire d'Etat, de manière partielle certes...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. ... mais réelle.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 231 rectifié.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Nous suivrons le Gouvernement, mais je voudrais apporter quelques précisions.
Cet amendement comporte deux parties, et si nous sommes favorables à la seconde, nous ne sommes pas du tout favorables à la première. Les propos que vient de tenir M. le rapporteur ne peuvent d'ailleurs qu'aggraver les choses quant au respect d'un certain nombre de dispositions portant sur les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
J'ajoute que, tout à l'heure, M. le rapporteur m'a prêté des propos que je n'ai pas tenus. Si la notion de projet m'a semblé tout à fait intéressante, j'ai indiqué qu'elle pouvait présenter deux inconvénients ; je n'ai pas obtenu de réponse et je me suis entendu dire que je rejetais la notion de projet.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 231 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 232, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, au début du troisième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'ajouter la mention : « VI ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sagesse, par coordination.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 232, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1005, le Gouvernement propose de compléter la première phrase du troisième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par les mots : « à l'exception des parties de ce territoire qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'Assemblée nationale a rejeté un amendement de sa commission qui proposait d'intégrer les plans de sauvegarde et de mise en valeur, document d'urbanisme des secteurs sauvegardés, dans les plans locaux d'urbanisme.
Il est nécessaire d'en tirer les conséquences dans l'article L. 123-1 et de prévoir que le PLU, ou le POS selon l'appellation du Sénat, couvre l'intégralité du territoire communal, à l'exception des parties de ce territoire qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1005, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de neuf amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 233 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer les deux premières phrases du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par quatre alinéas ainsi rédigés :
« VII. - Le plan d'occupation des sols peut :
« - distinguer les îlots, quartiers ou secteurs à restructurer ou réhabiliter, localiser les espaces ayant une fonction de centralité mentionnés au III du présent article ;
« - exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées, notamment en ce qui concerne le traitement des espaces publics, les paysages, l'environnement, la lutte contre l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, de renouvellement urbain ;
« - comporter une représentation graphique ou visuelle de l'aménagement des espaces publics.
« A ce titre, il peut : »
Par amendement n° 737 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent de rédiger ainsi le début du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« Les plans locaux d'urbanisme doivent exposer les actions et opérations d'aménagement envisagées, notamment en ce qui concerne la préservation des espaces naturels et urbains soumis à des risques naturels prévisibles, le traitement des espaces publics,... »
Par amendement n° 35 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « le renouvellement urbain » par les mots : « l'urbanisation future ».
Par amendement n° 587, M. Ambroise Dupont propose de compléter la première phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par les mots : « , notamment aux entrées de villes ».
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 588 est déposé par M. Ambroise Dupont.
L'amendement n° 906 est déposé par MM. Badré et Hérisson.
Tous trois tendent, dans la dernière phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à remplacer les mots : « ils peuvent » par les mots : « ils doivent ».
Les deux derniers amendements sont, eux aussi, identiques.
L'amendement n° 589 est présenté par M. Ambroise Dupont.
L'amendement n° 907 est déposé par MM. Badré et Hérisson.
Tout deux visent, « après le sixième alinéa (2°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, en outre : »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 233 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. C'est un amendement de clarification tendant notamment à supprimer la référence à l'article L. 121-1, qui figure déjà au premier alinéa de l'article 3.
M. le président. L'amendement n° 737 rectifié est-il soutenu ?...
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 35 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. A l'époque du PLU, serais-je tenté de dire, nous avions regretté le caractère insuffisant de la référence à la notion de renouvellement urbain, parce que cela prouvait que le projet de loi tendait à favoriser une certaine densification des villes. Nous voulions, nous, parler du devenir de la ville. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé de remplacer les mots « renouvellement urbain » par les mots « l'urbanisation future ».
Mais, après l'adoption de l'amendement n° 231 rectifié, cet amendement n'a plus d'objet et nous le retirons.
M. le président. L'amendement n° 35 rectifié est retiré.
La parole est à M. Ambroise Dupont, pour défendre l'amendement n° 587.
M. Ambroise Dupont. Je ne voudrais pas vous lasser, mes chers collègues, en répétant les mêmes arguments, d'autant que cet amendement est satisfait par l'amendement n° 231 rectifié de la commission à propos duquel le Gouvernement et la commission ont dégagé une communauté d'esprit que je salue.
Je souligne cependant qu'après une période de sensibilisation à la dégradation des entrées des villes nous entrons dans une période de restructuration. A titre d'exemple, j'indique que, en Basse-Normandie, le contrat de plan Etat-région évoque la restructuration des entrées de villes.
Je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 587 est retiré.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 34 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Mes collègues et moi-même étions hostiles au plan local urbain, notamment parce que les règles qui y sont liées seraient désormais factultatives, ce qui n'était pas le cas des règles liées aux plans d'occupation des sols.
Mais, après l'adoption de l'amendement miracle n° 231 rectifié de la commission, l'amendement n° 34 rectifié est satisfait ; je ne peux donc que le retirer.
M. le président. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.
Monsieur Ambroise Dupont, l'amendement identique n° 588 est-il maintenu ?
M. Ambroise Dupont. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 588 est retiré.
Monsieur Badré, maintenez-vous l'amendement n° 906 ?
M. Denis Badré. Je le retire, moi aussi, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 906 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 233 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a fait part de son accord pour que la rédaction du Sénat contribue à la rédaction du texte final le plus pertinent possible. Je ne reprends pas mon argument, et je m'en remets, pour l'amendement n° 233 rectifié, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je tiens néanmoins à indiquer au rapporteur de la commission des affaires économiques que le Gouvernement n'est pas favorable à la suppression de la précision qui avait été apportée par l'Assemblée nationale concernant l'obligation pour les PLU-POS d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. Il s'agit là d'une faiblesse de l'amendement n° 233 rectifié.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 233 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont, pour présenter l'amendement n° 589.
M. Ambroise Dupont. Pour les mêmes raisons que M. Ladislas Poniatowski, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 589 est retiré
Monsieur Badré, l'amendement n° 907 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Pour les mêmes raisons, je le retire moi aussi
M. le président. L'amendement n° 907 est retiré.
Je suis maintenant saisi de deux amendements, présentés par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 36 rectifié tend, dans le huitième alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « pour des motifs » à insérer le mot : « économiques, ».
L'amendement n° 37 rectifié vise, après le huitième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Déterminer, pour les espaces soumis à la fois à la loi n° 95-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne d'une part, et à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral d'autre part, laquelle de ces deux lois s'applique à l'exclusion de l'autre. »
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter ces deux amendements.
M. Ladislas Poniatowski. Dans la mesure où les motifs économiques sont désormais pris en considération après l'adoption de l'amendement n° 231 rectifié, je retire ces deux amendements.
M. le président. Les amendements n°s 36 rectifié et 37 rectifié sont retirés.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur le président, je reprends l'amendement n° 36 rectifié, qui me paraît important.
M. Ladislas Poniatowski. Je pensais qu'il était satisfait par l'amendement n° 231 rectifié. Mais, si tel n'est pas le cas, je tiens impérativement à ce que vous le repreniez.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1084, présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à rédiger ainsi le début du 8e alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« 4° Délimiter les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait être imposée pour des motifs économiques, d'urbanisme ou d'architecture,... »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement estime que la notion de « motifs économiques » est trop large et trop imprécise pour être applicable. Malgré cette réserve, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement comme sur les précédents.
M. Charles Revet. Vous faites confiance au Sénat, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1084, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 234, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après les mots : « les équipements et les aménagements », de rédiger comme suit la fin du neuvième alinéa (5°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « susceptibles d'y être prévus ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 234, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 235, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le début du dixième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 235, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 38 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le dixième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « pour des motifs d'ordre », d'insérer le mot : « économique, ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Le mot « économique » ayant été repris dans l'amendement n° 1084, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié est retiré.
Par amendement n° 794, M. Domeizel et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans le dixième alinéa (6°) du texte proposé par l'article 3 pour l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « historique ou écologique », par les mots : « historique, écologique ou esthétique ».
La parole est à M. Piras M. Bernard Piras. Cette modification peut paraître banale, mais elle n'est pas dénuée de bon sens.
Actuellement intégré au septième alinéa de l'article 123-1 du code de l'urbanisme, ce terme permet d'identifier, voire d'assurer la protection d'éléments de sites naturels ou bâtis qui, sans receler de valeur écologique culturelle ou historique notable, constituent des éléments indispensables au maintien des paysages remarquables, d'un cadre de vie de qualité.
M. Philippe François. C'est le cas de la Drôme ! (Sourires.)
M. Bernard Piras. De tout l'arrière-pays !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La précision apportée par cet amendement est intéressante, la commission y est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 794, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 738 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans le dixième alinéa (6°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « , le cas échéant, ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 590, M. Ambroise Dupont et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le onzième alinéa (6° bis ) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par le membre de phrase suivant : « ; lorsqu'elles existent, les dispositions des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargi, prévues par la loi du 29 décembre 1979, font partie intégrante des plans locaux d'urbanisme ; ».
La parole est à M. Ambroise Dupont M. Ambroise Dupont. Toujours dans cet esprit de restructuration des entrées de ville, cet amendement a pour objet de traiter de la publicité.
La prolifération de la publicité, des enseignes et des pré-enseignes est souvent l'une des causes de la dégradation paysagère de nos agglomérations.
La loi du 29 décembre 1979 complétée par les dispositions de la loi du 2 février 1995 constitue le cadre réglementaire de l'affichage. Un dispositif de déclaration préalable et d'autorisation est désormais applicable ainsi qu'une possibilité de « zonage » plus ou moins restrictif pour la mise en place des dispositifs de publicité.
Si complète soit-elle, cette législation est peu comprise - je m'en étais aperçu lorsque j'avais travaillé sur ce sujet - voire méconnue par le grand public et par les élus qui ont à gérer des problèmes quotidiens en ce domaine. L'existence d'opérations « de démontage » visant à faire respecter la législation traduit cette méconnaissance ou cette confidentialité de la réglementation.
Le plan local d'urbanisme, redevenu plan d'occupation des sols au Sénat, est caractérisé par une meilleure association du public aux projets d'aménagements communaux. Il est par ailleurs porteur du « projet urbain » de la collectivité, notamment sur les secteurs sensibles et stratégiques que sont les entrées de ville. Ce document « grand public », largement discuté, doit être celui qui énonce clairement la règle en matière d'affichage et auquel chacun pourra se référer.
C'est le sens de l'amendement qui est proposé.
Pour prolonger cette proposition, les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme devraient être modifiées en supprimant le 3e alinéa de cet article : « ce permis n'est pas exigé pour l'installation des dispositifs ayant la qualification de publicité, d'enseigne ou de pré-enseigne au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ».
Ainsi, le retour de la réglementation de l'affichage dans le domaine commun des autorisations du droit des sols constituerait non seulement une réelle clarification et simplification des procédures, mais aussi une avancée significative pour l'information du public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui tend à mieux prendre en compte le régime de la publicité dans les PLU. Toutefois, je souhaite qu'il soit modifié pour remplacer les PLU par les POS, cela afin de tenir compte de la décision du Sénat. M. le président. Monsieur Dupont, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?
M. Ambroise Dupont. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi, par M. Ambroise Dupont et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, d'un amendement n° 590 rectifié tendant à compléter le onzième alinéa (6° bis ) du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par le membre de phrase suivant : « ; lorsqu'elles existent, les dispositions des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, prévues par la loi du 29 décembre 1979, font partie intégrante des plans d'occupation des sols ; ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement 590 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement appelle l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que la législation sur la publicité fait l'objet d'un texte spécifique, la loi du 29 décembre 1979, qui est bien visé par l'amendement, mais qui n'a jamais été intégré à la législation de l'urbanisme.
Vous comprendrez que, s'agissant de deux législations relevant, chacune d'une autorité ministérielle différente, le Gouvernement ne puisse, à l'occasion d'un amendement, trancher ce type de répartition d'attributions. Il est donc, pour cette raison, défavorable à cet amendement.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il est dommage que, techniquement, nous ne puissions pas résoudre ce problème, car les procédures de publicité restreintes sont difficiles à mettre en place, longues et donc peu fréquentes.
Le fait d'intégrer ces dispositions dans des PLU, dans des POS pour le Sénat, nous permettrait pourtant d'ouvrir une réflexion sur les entrées de ville et de gérer ce type de dispositif en réintégrant dans le droit commun la réglementation sur la publicité. Cela nous permettrait également d'être plus efficaces pour améliorer nos entrées de ville, qui, tout le monde peut en convenir, en ont bien besoin !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 590 rectifié.
M. Ambroise Dupont. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. J'ai bien entendu les arguments du Gouvernement.
Il me semble qu'un texte comme celui dont nous débattons est justement l'occasion de régler le problème de l'articulation entre deux lois qui, naturellement, traitent du même sujet. Je maintiens donc cet amendement, car je fais totalement confiance à M. le secrétaire d'Etat pour parvenir à trouver la bonne solution.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je soutiens d'autant plus l'amendement de notre collègue M. Ambroise Dupont que nous avons trouvé une solution pour les parcs naturels régionaux et que des dispositions plus précises et plus contraignantes ont bien été prises à cette occasion.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vois donc pas pourquoi nous ne pourrions pas, grâce à cet amendement, apporter au texte des dispositions complémentaires permettant de lutter de façon plus efficace et plus réaliste contre cette pollution visuelle, qui pose un véritable problème, plus particulièrement aux entrées des agglomérations.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fourcade.
M. Jean-Pierre Fourcade. Je soutiens, moi aussi, l'amendement de M. Ambroise Dupont. En effet, nous avons voté précédemment des dispositions précisant que le nouveau POS est la synthèse de tous les documents qui présideront à l'aménagement urbain. Nous avons également parlé de l'espace urbain et de l'aménagement des espaces collectifs. Or, traiter l'aménagement des espaces collectifs sans prévoir la réglementation de la publicité, c'est aujourd'hui passer à côté du problème ! Effet, avec le mobilier urbain, les portatifs, les grandes affiches et l'ensemble des formes de publicité, c'est bien l'espace urbain lui-même qui se trouve concerné.
Je comprends le scrupule de M. le secrétaire d'Etat et je lui en donne acte : cette législation n'est effectivement pas gérée par le ministère qui traite de l'urbanisme. Il suffit peut-être de trouver une formule appropriée précisant, par exemple, que le POS doit comporter ou faire référence... Mais traiter de l'aménagement de l'espace urbain en ignorant les problèmes de publicité, que ce soit au coeur ou aux entrées des villes, c'est respecter la fameuse règle du cloisonnement français qui nous empêche d'avoir des villes agréables à vivre et confortables pour l'ensemble de nos concitoyens !
M. Dominique Braye. Tout à fait !
M. Philippe François. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. François.
M. Philippe François. Bien entendu, je voterai l'amendement de M. Dupont. J'aimerais toutefois attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat.
Lorsque le POS, au terme de la procédure, ne répondra pas aux exigences des monuments historiques, que se passera-t-il, sachant que ceux-ci peuvent interdire peu ou prou la publicité dans un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques ?
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Au moment où notre assemblée vient d'adopter le mot « esthétique », nous nous joindrons, évidemment, à cette belle unanimité, car nous pensons que l'entrée des villes doit être soignée. (Très bien ! sur les travées du RPR et de l'Union centriste.)
M. Philippe François. C'est la sagesse !
M. Charles Revet. Voilà la sagesse du Sénat !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 590 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 795 est présenté par MM. Teston, Piras et les membres du groupe socialiste et apparentés.
L'amendement n° 903 est déposé par MM. Souplet, Deneux, Faure, Huchon et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 1006 est présenté par le Gouvernement.

Tous trois tendent à supprimer le douzième alinéa (6° ter) du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
Par amendement n° 887, MM. Hérisson, Amoudry et Franchis proposent de compléter le douzième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme par les mots : « après avis de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-6 ».
La parole est à M. Piras, pour défendre l'amendement n° 795.
M. Bernard Piras. Cet amendement vise à supprimer un ajout adopté par l'Assemblée nationale permettant aux plans locaux d'urbanisme d'identifier en zone de montagne les hameaux à partir desquels l'urbanisation peut se réaliser en continuité. La définition des hameaux n'étant pas précisée, cette disposition peut, en effet, provoquer des contentieux multiples de la part de tiers.
En revanche, le dispositif prévu à l'article 10 bis, qui autorise la création de zones d'urbanisation future de taille et de capacité limitées à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, devrait répondre aux attentes des communes de montagne, d'autant que, à plusieurs reprises, M. le secrétaire d'Etat nous a annoncé le rétablissement des prescriptions de massifs, qui permettront également de résoudre ce problème.
M. le président. M. Souplet m'a fait savoir qu'il retirait l'amendement n° 903.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1006.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. M. Piras a exposé, comme je l'aurais fait moi-même, son amendement, qui est identique au mien. Je n'ai donc rien ajouter.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 887.
M. Pierre Hérisson. On permet à une commission composée d'élus et d'experts nommés par le préfet de déterminer dans chaque département les conditions d'application du principe de constructibilité limitée. Les avis, qui pourront être conformes, résulteront d'un débat entre hommes de terrain : élus et experts.
Cette consultation permettra d'assurer une cohérence départementale entre la protection des espaces naturels et une urbanisation raisonnable et raisonnée.
Les maires et les élus communaux, qui ne seront plus responsables de l'identification des zones où l'urbanisation pourra se réaliser, seront libérés des pressions auxquelles les exposent les propriétaires fonciers et les promoteurs immobiliers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 795 et 1006 et sur l'amendement n° 887 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Les amendements n°s 795 et 1006 sont importants, puisqu'ils visent à supprimer une disposition qui a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et qui tendait à identifier en zone de montagne les hameaux à partir desquels l'urbanisation pouvait se faire. Elle a été améliorée par l'article 10 bis résultant d'un amendement de notre collègue député M. Brottes.
Je le reconnais, déterminer la notion de hameau est toujours un exercice difficile qui a toujours fait l'objet de contentieux. Où commence un hameau ? Faut-il deux, dix maisons ? Faut-il 10 000 mètres carrés ? C'est la jurisprudence qui arrête toujours la définition du hameau. Vous comprendrez donc que je sois quelque peu déchiré...
M. Bernard Piras. Moi aussi !
M. Louis Althapé, rapporteur. Je sais bien que nous aborderons à nouveau cette question, en particulier à l'article 10 bis et à l'occasion de la discussion d'un amendement déposé par la commission des affaires économiques visant à apprécier, dans le cadre d'une carte communale, l'espace que représente un hameau.
Je dois cependant, en ma qualité de représentant de la commission, émettre un avis.
Je donnerai donc un avis défavorable - vous n'en serez pas surpris - aux amendements de suppression et un avis favorable à la proposition de notre collègue Pierre Hérisson : son amendement a au moins le mérite de permettre à la commission de conciliation mise en place par l'article L. 121-6 de tenter de déterminer ce que peut être un hameau, ce qui est aussi son rôle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 887 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je ne peux être favorable à un complément apporté à une disposition dont je demande la suppression.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 795 et 1006.
M. Bernard Piras. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. Je ne peux moi non plus être favorable à un ajout à une disposition dont je demande la suppression.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Je tiens à remercier M. Souplet d'avoir retiré son amendement au bénéfice de l'amendement n° 887.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 795 et 1006, repoussés par la commission.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 887, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 98, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du treizième alinéa (7°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « et comporter une représentation de l'aménagement des espaces publics ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Nous proposons la suppression d'un ajout de l'Assemblée nationale qui prévoit une représentation des espaces publics dans le POS et peut être pris en compte dans le cadre du projet d'aménagement et de développement du plan local d'urbanisme. Cette précision a été reprise dans un autre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 236, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le quatorzième alinéa (8°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme :
« « 8° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 236, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 237, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du dix-huitième alinéa (12°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « qui est ». »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 237, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amedements identiques.
L'amendement n° 238 est déposé par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 99 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à supprimer l'avant-dernier alinéa (13°) du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 238.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer un alinéa qui paraît contraire à la Constitution puisqu'il contrevient à la liberté du commerce et de l'industrie.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 99.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. je souscris à l'argumentaire de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement puisqu'il s'était opposé à l'adoption de cet alinéa par l'Assemblée nationale.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 238 et 99, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 624, MM. François, André, Leclerc, Murat et Schosteck proposent d'insérer, après l'avant-dernier alinéa (13°) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, un alinéa ainsi rédigé :
« ... Subordonner la transformation de bâtiments à usage de logements ayant pour effet une augmentation du nombre de ceux-ci à l'autorisation du maire de la commune. »
La parole est à M. François.
M. Philippe François. La transformation de bâtiments à usage de logements ayant pour effet l'augmentation du nombre initial de logements pose, pour les collectivités locales, les collectivités rurales en particulier, des problèmes difficiles, notamment en matière de stationnement, de transports publics, d'écoles primaires, de collèges, voire de lycées, puisque ces transformations sont effectuées sans autorisation préalable. Et bien souvent l'application des règles du POS ne peut être exigée sur le terrain qu'après procédure judiciaire à l'encontre du pétitionnaire.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à subordonner la transformation de bâtiments à usage de logements ayant pour effet une augmentation du nombre de ceux-ci à l'autorisation du maire de la commune, qui est lui-même responsable du plan d'occupation des sols.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission n'a pu donner un avis favorable à l'amendement n° 624, qui était en contradiction avec l'amendement n° 230 qu'elle avait déposé.
Cependant, sensible à la préoccupation qui anime les auteurs de cet amendement, en particulier notre collègue M. Philippe François, elle proposera d'insérer, après l'article 89, un article additionnel tendant à y répondre.
Au lieu de modifier l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il nous semble préférable de modifier l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, qui limite la possibilité de changer un local d'affectation et qui soumet ce changement à l'autorisation du préfet, après avis du maire.
Nous proposerons de donner au maire le pouvoir d'exercer des compétences actuellement dévolues au préfet.
La commission demande donc à M. François de retirer son amendement n° 624.
M. le président. Monsieur François, l'amendement n° 624 est-il maintenu ?
M. Philippe François. Monsieur le président, je suis tout à fait d'accord pour retirer cet amendement, à la condition, bien sûr, qu'à la fin de l'opération on arrive au même résultat ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 624 est retiré.
Par amendement n° 239, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, avant le dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents graphiques du plan d'occupation des sols contiennent des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Les plans ne sont pas toujours très lisibles. Demander que les cartes soient réalisées en relief me semble donc une bonne chose.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est sensible à la préoccupation de la commission, mais il ne souhaite pas introduire une obligation contraignante. Il souhaiterait donc que la commisssion accepte de modifier son amendement en remplaçant le mot « contiennent » par les mots : « peuvent contenir ». Cette formulation serait plus conforme à la logique d'ensemble du texte.
M. Charles Revet. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Plancade. C'est vrai.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier ainsi l'amendement n° 239 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 239 rectifié, présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, et tendant, avant le dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents graphiques du plan d'occupation des sols peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 239 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.

(Cet texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 39 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, au début du deuxième alinéa ( a ) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « à interdire », d'insérer les mots : « sous réserve d'une motivation permettant d'identifier les objectifs des dispositions concernées par le plan local d'urbanisme ».
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'article L. 123-2 du code de l'urbanisme traite des servitudes qui peuvent être instituées par les POS dans les zones urbaines.
La première de ces servitudes consiste à interdire, dans un périmètre qu'ils délimitent et pour une durée au plus de cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, des constructions ou installations d'une superficie d'une certaine taille.
Cela signifie tout simplement que le POS peut prévoir de geler des biens immobiliers pendant cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, c'est-à-dire sans obligation de motivation. Cela s'apparente à une atteinte au droit de propriété.
Il est normal que des communes puissent constituer des réserves, mais il faut savoir que cette disposition est contraire à l'évolution engagée par le droit européen, ainsi qu'on a pu le constater récemment dans des décisions du Conseil d'Etat.
Je ne cherche pas à supprimer cette disposition mais, pour l'atténuer, je demande que les communes motivent les objectifs des dispositions concernées par le plan d'ocupation des sols.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remettra à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je souhaite cependant indiquer aux auteurs de l'amendement que la disposition visée dans l'article a l'avantage d'éviter aux communes le recours à la procédure des ZAD, qui, vous le savez, peut s'étaler sur quinze ans et qui, de ce fait, est beaucoup plus contraignante pour la propriété privée. Permettre que, dans un zonage spécifique, une collectivité puisse geler la situation pendant cinq ans fait, bien souvent, gagner dix ans au propriétaire concerné.
Par ailleurs, si habituellement, les règlements ne comportent pas de motivation, certes, à l'occasion de l'adoption de cette servitude, une explication sera forcément donnée et elle vaudra motivation.
M. Ladislas Poniatowski. Je ne remets pas en cause la disposition. J'estime simplement qu'il n'est pas mauvais de motiver la décision.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 39 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 40 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le troisième alinéa (b) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme,
La parole est à M. Poniatovski.
M. Ladislas Poniatowski. La seconde servitude n'est pas innocente.
Il est précisé que le POS peut instituer, parmi les servitudes, le gel d'emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. On voit là poindre l'esprit de l'article 25, qui sera examiné ultérieurement.
Je suis bien sûr totalement hostile à cette rédaction. C'est la raison pour laquelle je propose de supprimer les deux lignes concernées.
Nous voici dans le cadre de la démarche autoritaire du Gouvernement, qui cherche à réserver des terrains pour mettre en oeuvre son fameux plan de 20 % de logements sociaux obligatoires.
De toute façon, cet alinéa est inutile. Si elle a un véritable projet, une commune peut très bien exercer un droit de préemption.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai demandé la suppression de cet alinéa.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La possibilité, pour la commune, d'instituer des servitudes en réservant des emplacements destinés à accueillir des logements ne nous paraît pas, en soi, répréhensible : la commune agit, en la matière, comme elle l'entend.
Sur cet amendement, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Comment M. Poniatowski peut-il voir dans une faculté donnée aux communes une manifestation de l'autoritarisme du Gouvernement ? Car il s'agit bien d'une faculté.
Les emplacements réservés sont prévus pour la réalisation de programmes d'intérêt général. Or, je le rappelle, figurent dans la loi, et depuis très longtemps, au titre des opérations qui peuvent faire l'objet de programmes d'intérêt général, les installations servant à la sécurité des populations, la réalisation de nouvelles infrastructures et celle de programmes de logements sociaux.
Le texte ajoute une faculté qui paraît utile au Gouvernement. Celui-ci ne peut donc qu'être défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 40 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le secrétaire d'Etat, je suis maire et je constitue des réserves pour tous mes programmes, y compris mes programmes de logements.
Cet alinéa n'est pas innocent. S'il s'agissait simplement de « réserver des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logement », je n'y trouverais rien à redire. Au demeurant, il ne serait guère utile puisque les communes, en vertu des textes actuels, peuvent constituer des réserves pour construire des logements.
Mais il y a ces huit mots : « dans le respect des objectifs de mixité sociale », qui font directement allusion à ces futurs logements sociaux dont la présence sera obligatoire dans les communes. C'est pourquoi je dis que cette phrase n'est pas innocente.
Cela étant, j'aurais pu proposer de supprimer non pas le b, mais les mots « dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Ainsi, tout aurait été parfaitement clair.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur Poniatowski, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, comme je le fais d'ailleurs depuis plusieurs jours, mais je ne vois pas ce qui peut vous gêner dans cette rédaction. C'est une possibilité supplémentaire qui est donnée aux communes. Je crains fort que ce ne soit vous qui fassiez de la politique, plutôt que M. le secrétaire d'Etat.
Les membres du groupe socialiste voteront, bien entendu, contre l'amendement n° 40 rectifié.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux dire à M. Poniatowski toute ma surprise à l'écoute de ses propos.
Dieu sait si, à l'Assemblée nationale, le débat a pu être difficile à certains moments, mais tous les intervenants hostiles à certaines dispositions du projet de loi ont toujours pris la précaution d'indiquer qu'ils faisaient leur l'objectif de mixité sociale ; ce qu'ils contestaient, c'étaient les modalités de mise en oeuvre du principe.
Or vous, monsieur Poniatowski, c'est la formulation même de cet objectif que vous souhaitez supprimer. Autrement dit, d'une certaine façon, vous êtes en retrait sur ce qui, me semble-t-il, fait consensus depuis longtemps, y compris dans vos rangs, où l'ont a fait état, lors de la discussion générale, d'une approbation - a posteriori, certes mais une approbation très forte - de la loi d'orientation sur la ville sur ce point.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole.
M. le président. Monsieur Poniatowski, vous avez déjà expliqué votre vote.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le président, j'estime avoir été mis en cause dans mon comportement, notamment en tant qu'élu.
M. le président. Si vous considérez que vous avez été mis en cause, j'accepte de vous donner la parole. (Sourires.)
M. Ladislas Poniatowski. Merci, monsieur le président.
Monsieur le secrétaire d'Etat, venez dans ma commune : vous constaterez que je veille à ce qu'il y ait chez moi des logements de tout type. Je suis même un maire qui construit bien plus que ne le prévoit la règle que vous voulez imposer. Ce n'est pas votre règle qui détermine la politique de ma commune : ce sont ses élus qui, se souciant de son devenir, s'attachent à construire des logements en nombre suffisant. Et cela nous permet d'être bien au-delà du pourcentage que vous voulez rendre obligatoire.
La législation actuelle comporte des mécanismes qui permettent de constituer des réserves ; le droit de préemption, par exemple. Cette petite phrase n'était donc pas nécessaire ! Préciser dans ce texte que les communes peuvent « réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements », c'est tout de même très orienté, que vous le vouliez ou non.
De la même manière que je suis un élu très favorable à la construction de logements sociaux, je suis très défavorable à certains aspects autoritaires que nous retrouverons à plusieurs reprises dans votre texte.
M. Jean-Pierre Plancade. C'est une confusion !
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Cosignataire de l'amendement, je ne voudrais pas qu'il y ait erreur d'interprétation à son sujet.
Nous sommes pour la mixité et, en tant que maire, en tant que président de l'Office public d'aménagement et de construction de la Seine-Maritime - vous êtes d'ailleurs venu chez nous, monsieur le secrétaire d'Etat - je puis vous assurer que nous la mettons en oeuvre. Mais nous ne sommes pas favorables à la forme que vous préconisez. En effet, c'est un autre type de mixité que nous souhaitons faire entrer dans les faits, une mixité qui ne soit pas autoritaire, qui permette de répondre véritablement aux aspirations de nos concitoyens.
C'est la raison pour laquelle je ne peux laisser entendre que nous serions défavorables à la mixité, car nous sommes convaincus qu'elle est indispensable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 40 rectifié, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 41 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter in fine le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« La servitude résultant de l'inscription au plan local d'urbanisme d'emplacements réservés au bénéfice d'une commune ou d'un établissement public intercommunal, en application du 7° de l'article L. 123-1, a une durée maximale de dix ans. Au terme de ce délai, le propriétaire ou ses ayants droit retrouve le plein usage de ladite parcelle si la réalisation du projet ayant motivé l'inscription de l'emplacement réservé au plan local d'urbanisme n'a pas été engagée. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'affectation d'un terrain bâti ou non bâti dans le POS à la réserve publique est une exception faite à l'exercice du droit de propriété, et cette exception peut tout à fait se justifier.
Cependant, aujourd'hui, l'affectation à la réserve est faite sans limitation de durée et il se peut que le ou les projets envisagés sur le bien réservé ne soient pas réalisés. Pourtant, la réserve demeure.
Nous proposons donc tout simplement d'instituer un délai de validité d'une réserve foncière de dix ans.
Il arrive que tel projet qui a donné lieu à une réserve soit abandonné pour des raisons au demeurant parfaitement légitimes. Souvent, c'est simplement parce que l'équipe municipale a changé et que la nouvelle équipe ne reprend pas les projets de l'ancienne à son compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, monsieur Poniatowski, dans la mesure où, par cette disposition, c'est à la commune que vous donnez un délai impératif pour réaliser les projets qui ont pu être envisagés. D'une certaine manière vous limitez à dix ans sa marge de prospective puisque, au-delà, elle ne disposerait plus de l'emplacement réservé.
Or le droit de faire lever la réserve d'un emplacement est donné au propriétaire concerné à tout moment, et la commune a deux ans pour s'acquitter du coût de la propriété en cause.
Les propriétaires ne sont donc pas, eux, enfermés dans un délai de dix ans. Et s'ils demandent l'acquisition, la commune n'a que deux ans pour s'exécuter. En outre, dans ce cas, les services domaniaux majorent de 25 % - par le biais d'une indemnité de réemploi - la valeur du terrain en cause pour compenser le fait que le propriétaire a vu sa libre disposition du bien quelque peu contrariée,
La rédaction de votre amendement donne à entendre que tout est gelé pendant dix ans. Or ce n'est pas vrai ! La situation peut être figée pendant dix ans si la commune n'a pas réalisé son projet durant ce délai mais les choses peuvent aller beaucoup plus vite si le propriétaire veut faire acquérir le terrain concerné.
Il me semble donc préférable de s'en tenir aux dispositions existantes, qui ont le mérite de protéger la propriété privée tout en préservant la liberté de programmation des collectivités locales.
M. le président. Monsieur Poniatowski, maintenez-vous l'amendement n° 41 rectifié ?
M. Ladislas Poniatowski. En vérité, mon objectif était d'instituer une certaine souplesse.
On sait bien que la réalisation de certains projets exige du temps, qu'il s'agisse du montage technique ou du montage financier. Dès lors, il est normal qu'une réserve soit constituée et qu'elle puisse perdurer.
Ce qui me préoccupe, c'est le cas dans lequel une commune abandonne un projet, par exemple parce que l'équipe municipale a changé : cela arrive assez souvent.
Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, j'avoue que vos arguments emportent ma conviction. Vous remerciant donc de vos explications, je retire mon amendement.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-3 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 42 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme.
Par amendement n° 100 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 123-3. - Dans les zones d'aménagement concerté, le plan d'occupation des sols précise en outre :
« a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts.
« Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 42 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 100 rectifié.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Le projet de loi supprime les plans d'aménagement de zone applicables dans les zones d'aménagement concerté. Il est permis, en conséquence, aux plans d'occupation des sols de préciser, dans les zones d'aménagement concerté, la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer, la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments.
Cet amendement vise à rendre obligatoire, dans les ZAC, la détermination par le POS des espaces publics à conserver et des principaux ouvrages publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 100 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé.

ARTICLE L. 123-4 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 739 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, après les mots : « leurs paysages », d'insérer les mots : « ou de leur exposition à de forts risques naturels ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLES L. 123-5 et 123-6 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 123-5 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 123-7 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 796 rectifié est présenté par MM. Raoult et Piras.
L'amendement n° 1031 est déposé par M. About.
Tous deux tendent à compléter le texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, s'il y a lieu, à l'initiative du maire ou, à leur demande, du président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et du président de l'organisme de gestion prévu à l'article L. 244-2 du code rural. »
La parole est à M. Piras, pour défendre l'amendement n° 796 rectifié.
M. Bernard Piras. Le projet de loi prévoit que le plan local d'urbanisme doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale et de la charte du parc naturel régional : cela résulte de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
L'amendement a pour objet de préciser les modalités d'association de l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale - article L. 122-4 - et de l'établissement public chargé de la mise en oeuvre de la charte du parc - article L. 244-2 du code rural - à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.
La modalité d'association prévue - « entendus à leur demande », selon les termes de l'article L. 123-8 - n'est pas suffisante pour assurer cette nécessaire compatibilité.
Cet amendement résout, en outre, une dysharmonie entre le projet de loi et les textes en vigueur concernant les parcs.
M. le président. L'amendement n° 1031 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 796 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, car elle s'oppose à une élaboration du POS en association avec l'établissement public chargé du SCT ou l'organisme de gestion du PNR. Il faut que demeure la liberté de la commune.
M. Jean-Claude Gaudin. La liberté de la commune, en effet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement veux appeler l'attention sur le fait que la loi prévoit l'association des PNR dans les mêmes conditions que celles qui pévalent pour toutes les autres personnes associées.
S'il y a un article L. 123-7 spécifique à l'Etat, c'est qu'il est nécessaire que les élus puissent requérir sa présence, ce qui n'est pas le cas pour les autres prersonnes associées qui interviennent si elles le souhaitent et chaque fois qu'elles le jugent utile. C'est d'ailleurs ce que prévoit l'article L. 123-8 que nous examinerons dans un instant et qui donne, me semble-t-il, toute satisfaction à M. Piras.
Etant satisfait, l'amendement n° 796 rectifié devrait être retiré.
M. le président. Monsieur Piras, l'amendement est-il maintenu ?
M. Bernard Piras. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 796 rectifié est retiré.
Par amendement n° 43 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du président du conseil général, les services départementaux peuvent être associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Permettez-moi de rectifier une nouvelle fois cet amendement, car je me suis laissé entraîner par l'ancienne rédaction, et il faut donc lire non pas : « plan local d'urbanisme » mais, bien entendu, « plan d'occupation des sols ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 43 rectifié bis , présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, et tendant à compléter le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du président du conseil général, les services départementaux peuvent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols. »
Veuillez poursuivre, monsieur Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Dans cette phase d'élaboration d'un POS, une telle association n'est que normale, puisque l'on traite de sujets qui concernent, notamment, les compétences du conseil général, habitat, problèmes scolaires ou voirie.
J'apporte cette précision afin d'éviter toute confusion entre les dispositions des articles L. 123-7 et L. 123-8. Dans un cas, c'est le département qui demande à être associé parce qu'il se considère très directement concerné par des décisions qui vont être prises dans un POS ; dans l'autre cas, c'est l'inverse : la collectivité se sent concernée et peut demander à être associée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Tout comme les amendements n°s 23 rectifié et 24 rectifié, présentés par les mêmes auteurs, et relatifs aux SCT, cet amendement tend à renforcer la place du département dans l'élaboration du POS.
Ne risque-t-on pas, s'il est adopté, d'instituer une quasi-tutelle du département sur les communes ? Ne peut-on pas craindre, en outre, de créer de la sorte une forme d'inégalité entre les communes, puisque le président du conseil général pourra choisir celles qui bénéficieront, pour l'élaboration de leur POS, du soutien des services du département ?
Mais j'écouterai avec attention ce que dira le Gouvernement sur ce sujet.
M. Jean-Claude Gaudin Sans le président du conseil général, on ne peut rien faire ! (Sourires.)
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je soutiens l'amendement de M. Poniatowski.
Le POS traite de l'utilisation des sols pour des projets qui relèvent de la compétence du maire. Mais, à l'intérieur des POS, surtout si le « projet urbain » dont on parle voit le jour, on peut avoir des voies de communication qui relèvent non plus de la compétence du maire, mais de celle du conseil général, par exemple une route départementale.
Nous pouvons être confrontés à des blocages importants si les services du conseil général n'ont pas été associés suffisamment en amont à l'élaboration des documents d'urbanisme, et c'est bien souvent seulement au terme d'une enquête publique de plusieurs années que le problème est réglé. En revanche, si l'on arrête simultanément le projet de déviation ou le projet de voie de communication et le POS, alors on peut prévoir des emplacements réservés et des localisations précises. La réalisation de ces projets, qui sont toujours très structurants pour le développement de la commune, en est largement facilitée. C'est pourquoi je soutiens évidemment l'amendement de M. Poniatowski.
M. Charles Revet. C'est la sagesse !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet forcément sur cet amendement le même avis que sur l'amendement n° 796 rectifié, qui a été retiré.
L'article L. 123-7 est spécifique à la participation de l'Etat qui peut être requise par les élus locaux, tandis que l'article L. 123-8, prévoit, lui, que les conseils généraux et les autres personnes morales sont automatiquement associés, à leur demande.
J'entends bien l'argument de M. le rapporteur pour avis, mais je n'ai pas le sentiment que la décision d'accepter un projet de voirie et l'emplacement réservé correspondant puisse dépendre de la forme retenue pour la présence du conseil général. S'il ne veut pas de ce projet, monsieur le sénateur, même si vous requérez sa présence, il ne vous donnera pas son accord !
Nous pensons, qui plus est, que les conseils généraux représentent bien leurs communes, que les présidents de conseils généraux écoutent bien leurs conseillers généraux, raison pour laquelle il n'est pas utile d'insérer cette disposition.
En tout cas, la logique du texte veut que l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme soit consacré aux services de l'Etat et que l'article L. 123-8 du même code vise les autres personnes morales parmi lesquelles figure, bien entendu, le conseil général.
L'architecture du texte est, me semble-t-il, satisfaisante à cet égard et il n'y a pas lieu de la bouleverser.
Si cet amendement n° 43 rectifié bis n'était pas retiré, comme l'a été l'amendement n° 796 rectifié, l'avis du Gouvernement serait défavorable.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Oui, monsieur le président, car j'estime que les dispositions en question ne sont pas aussi claires qu'on veut bien le dire.
L'article L. 123-7 traite de ceux qui sont associés à la phase d'élaboration du POS, notamment les services de l'Etat, et c'est un service rendu qui est appréciable. Mais il ne s'agit pas, pour les services de l'Etat, de décider ; ce n'est pas une tutelle.
Quand nous avons élaboré nos POS, les uns et les autres, nous y avons consacré de nombreuses réunions de travail auxquelles nous demandions, tantôt à la direction départementale de l'équipement, tantôt à la direction départementale de l'agriculture, d'assister. C'est exactement la même chose pour les services du département.
L'article L. 123-8 prévoit que les présidents du conseil régional ou du conseil général peuvent être « entendus ». Ce n'est pas la même chose que d'être « associés » au travail.
Encore une fois, mes chers collègues, certains se méprennent : il s'agit non pas de décider, mais d'aider les communes dans la phase d'élaboration des POS.
Je reprends l'exemple de M. le rapporteur pour avis, qui est excellent. Sur la voirie, il n'y aura pas une réunion, il y en aura cinq, dix, quinze, vingt peut-être. Au moment où l'on s'apprête à faire une rocade d'une route départementale qui traverse une commune, il est tout simplement intelligent d'associer les services compétents du conseil général. Car la différence entre les articles L. 123-7 et L. 123-8 réside, tels qu'ils sont rédigés, non pas entre les services de l'Etat et les autres collectivités territoriales, mais bien entre ceux qui sont associés à l'élaboration du POS et ceux qui sont simplement entendus, et ce n'est pas pareil !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 43 rectifié bis.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je tiens à abonder dans le sens de M. Poniatowski. Effectivement, il y a une différence, car il est bien dit que ce sont les services du conseil général qui seraient associés à l'élaboration du POS. Lorsque l'on sait ce qui se passe dans certains départements, c'est-à-dire tous les services qui sont proposés aux élus, notamment pour l'architecture, avec des architectes conseillers, ou pour l'environnement, l'esthétique, la préservation du paysage ou encore pour la rénovation du bâti, on voit qu'il est absolument indispensable d'associer ces services, parce qu'ils sont mis en place par les départements précisément pour aider les élus. C'est à ce titre qu'il est important qu'ils soient associés.
Il faudra cependant se méfier et veiller, premièrement, à ce que ce ne soit pas pris pour une tutelle et, deuxièmement, à ce que le conseil général ne puisse pas être poursuivi ou mis en cause dans un contentieux quelconque parce qu'il aura été associé à l'élaboration du document.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Ce débat sur le rôle du conseil général ne manque pas d'intérêt.
Dans l'amendement de la commission, le conseil général est bien consulté et le président du conseil général est interpellé sur les aspects du POS qui l'intéressent. Là où il y a peut-être une confusion, c'est sur le terme « élaboré ». A qui revient l'élaboration du POS, sinon à la commune ?
M. Charles Revet. Bien sûr !
M. Louis Althapé, rapporteur. Or, à la lecture de cet amendement, on a le sentiment que le département est associé matériellement à l'élaboration du POS, alors que, dans l'esprit de la commission, le conseil général est seulement « consulté » ; il est l'un des partenaires qui contribuent à l'élaboration du POS.
Je suis réservé, et je considère qu'à partir du moment où le conseil général contribue à l'élaboration, il peut être tenté - je ne le souhaite pas, bien sûr - de se substituer à la commune pour mener à bien le POS.
M. Patrick Lassourd. Comme l'Etat à l'article L. 123-7 !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 43 rectifié bis, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-8 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, je suis d'abord saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 241 rectifié est présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 101 est déposé par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme :
« Le président du conseil régional, le président du conseil général et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan d'occupation des sols.
« Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents et des maires des communes voisines ou de leurs représentants. »
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 797 rectifié est présenté par MM. Raoult et Piras.
L'amendement n° 1032 est présenté par M. About.
Tous deux tendent, dans le premier alinéa du texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, à supprimer les mots : « le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, s'il en existe un ».
Par amendement n° 937, MM. César, Murat et Lassourd proposent de supprimer le second alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L.123-8 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 241 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement, d'une part, prévoit la consultation et non la simple audition des personnalités ou organismes mentionnés et, d'autre part, permet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale voisins d'être consultés à leur demande. Il s'agit, par cette disposition de favoriser la recherche des cohérences entre les différents documents d'urbanisme établis sur des périmètres voisins.
La démarche est la même que celle que nous avions proposée pour les schémas de cohérence territoriale. Nous avons intérêt à associer suffisamment tôt les communes voisines à l'élaboration des documents d'urbanisme afin d'éviter les micro-concurrences, notamment en matière d'équipements publics, de zones d'activité ou d'équipements commerciaux.
M. le président. La parole est à M. Piras, pour défendre l'amendement n° 797 rectifié.
M. Bernard Piras. Par coordination, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 797 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1032 est-il soutenu ?...
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 937.
M. Patrick Lassourd. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 937 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 241 rectifié et 101 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 241 rectifié et 101, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 591, M. Ambroise Dupont propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme :
« Le maire bénéficie à sa demande des conseils du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat et de déplacements. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1075, présenté par M. Joly, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 591 de M. Ambroise Dupont, à remplacer les mots : « des conseils » par les mots : « de l'assistance technique ».
Par amendement n° 740 rectifié, Mme MichauxChevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « peut recueillir » par le mot : « recueille ».
Par amendement n° 575 rectifié, MM. Hoeffel, Grignon, Richert, Lorrain et Ostermann proposent de compléter in fine le texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également consulter les représentants de collectivités territoriales étrangères voisines. »
La parole est à M. Ambroise Dupont, pour défendre l'amendement n° 591.
M. Ambroise Dupont. Je ne vais pas reprendre les raisons pour lesquelles nous avons permis aux présidents ou aux maires de faire appel aux CAUE. C'est la même logique qui nous anime aujourd'hui.
Nous souhaitons que soit prévue précisément la possibilité pour les maires de recueillir l'avis de tout organisme ou de toute association ayant compétence en matière d'habitat, d'urbanisme, de déplacements et d'aménagement, notamment les CAUE.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour présenter le sous-amendement n° 1075.
M. Bernard Joly. C'est un sous-amendement purement formel. L'expression « conseils du conseil » me déplaisait, et je propose de la remplacer par les mots : « assistance technique ».
M. le président. L'amendement n° 740 rectifié est-il soutenu ?...
La parole est à M. Hoeffel, pour défendre l'amendement n° 575 rectifié.
M. Daniel Hoeffel. Il s'agit, en l'occurrence, de consulter les représentants des collectivités territoriales des Etats voisins pour l'élaboration des plans d'occupation des sols, au même titre que nous avons accepté hier cette même consultation pour les schémas de cohérence territoriale.
En ce qui concerne l'élaboration des plans d'occupation des sols, il existe déjà, dans les zones frontalières, une consultation, qui a lieu de manière tout à fait naturelle et quotidiennement. Cela n'a plus rien d'insolite. Il faut simplement donner à cette consultation un fondement juridique solide. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Monsieur Hoeffel, j'attire votre attention sur le fait suivant : si l'amendement n° 591 est adopté, votre amendement n'aura plus d'objet,...
M. Daniel Hoeffel. Absolument pas !
M. le président. ... car l'amendement n° 591 prévoit une nouvelle rédaction pour le dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme. Il conviendrait sans doute de transformer votre amendement en un sous-amendement à l'amendement n° 591.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 591, le sous-amendement n° 1075 et l'amendement n° 575 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 591 et sur le sous-amendement n° 1075.
Elle émet également un avis favorable sur l'amendement n° 575 rectifié, qui tend à renforcer la coopération transfrontalière. Il lui paraît de nouveau souhaitable de suggérer aux auteurs de cet amendement de remplacer les mots « collectivités territoriales étrangères » par les mots « collectivités territoriales des Etats limitrophes », formulation qui sonne mieux, me semble-t-il.
M. Jean-Claude Gaudin. Dans la langue de Pagnol, ce sont des espaliers !
M. le président. Monsieur Hoeffel, souhaitez-vous transformer votre amendement n° 575 rectifié en un sous-amendement à l'amendement n° 591, et acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Jean-Claude Gaudin. Oui ! (Sourires.)
M. Daniel Hoeffel. Monsieur le président, le principe de souveraineté me paraît, en l'occurrence, mis en cause... (Nouveaux sourires.)
Sur le fond, l'amendement que j'ai présenté ne deviendra pas sans objet. En effet, je le transforme en un sous-amendement à l'amendement n° 591. En clair, cela signifie que cet amendement serait complété in fine par les mots « , y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes ». Par conséquent, j'accepte l'aspect rédactionnel préconisé par M. le rapporteur et j'accepte de même votre suggestion, monsieur le président, pour éviter que le sens ne se perde.
Après cette double concession, rien ne devrait plus s'opposer à une acceptation à l'unanimité de cette disposition qui conforterait, au niveau des POS, notre volonté de concrétiser la coopération transfrontalière. (Très bien ! sur plusieurs travées de l'Union centriste et du RPR.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 575 rectifié bis, présenté par MM. Hoeffel, Grignon, Richert, Lorrain et Ostermann, et tendant à compléter in fine le texte présenté par l'amendement n° 591 pour le dernier alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme par les mots : « , y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes. ».
Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 591 et sur les sous-amendements n°s 1075 et 575 rectifié bis ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Hier, à propos d'un amendement analogue concernant les SCT, le Gouvernement avait, dans le souci de défendre le rôle des CAUE, les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, redouté que le fait de citer ces organismes comme pouvant intervenir dans l'élaboration de tel ou tel document puisse donner à penser que, a contrario, ils ne pourraient pas intervenir dans d'autres circonstances.
Par conséquent, le Gouvernement et le Sénat ont tous deux le souci de valoriser les CAUE, mais ils interprètent le fait de les citer d'une manière divergente. Cette divergence, qui existait pour les schémas de cohérence territoriale, demeure pour les dispositions relatives aux PLU ou aux POS de l'article 3. Dans ces conditions, l'avis du Gouvernement reste défavorable.
En revanche, le Gouvernement était favorable à l'amendement présenté par M. Hoeffel, avant qu'il ne soit transformé en un sous-amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1075, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 575 rectifié bis, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 591, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-9 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 102 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, avant le premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, d'ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan d'occupation des sols. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan d'occupation des sols. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit, à l'instar de ce qui est prévu par l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales pour le budget communal, l'organisation d'un débat d'orientation sur le projet d'aménagement et de développement préalablement à l'adoption du projet de plan local d'urbanisme ou, selon la rédaction retenue par le Sénat, de plan d'occupation des sols.
Nous souhaitons, en effet, que la concertation soit organisée sur l'élaboration du projet avant la mise en place de la planification, afin que la collectivité territoriale et le public soient pleinement informés dans le cadre d'un débat public d'orientation qui, comme les débats d'orientation budgétaires, ne donnera bien sûr pas lieu à un vote.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, qui avait émis un avis favorable sur la disposition symétrique pour les schémas de cohérence territoriale, accepte cette proposition.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 741 rectifié, Mme Michaux-Chevry, MM. Gournac, Lanier et Vial proposent, dans la deuxième phrase du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes » par les mots : « ainsi qu'aux communes limitrophes ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-10 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 242, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « ou les accords ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 242, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 103 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 779 rectifié est déposé par MM. Gaudin, Nachbar et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Tous deux tendent, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de plan d'occupation des sols est arrêté par l'organe délibérant d'un établissement public groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, il est également soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois ; à défaut, l'accord est réputé donné. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 103.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement important, qui concerne le principe de subsidiarité du droit des communes.
Il vise à rétablir les dispositions de l'article L. 123-3 actuel du code de l'urbanisme qui prévoient l'accord des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale auquel l'élaboration du plan d'occupation des sols a été confiée. Compte tenu de la portée de ce document sur la vie de la commune, il paraît difficilement envisageable que celle-ci ne soit pas appelée à manifester son accord sur le projet qui a été élaboré par l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan d'occupation des sols peut, en particulier, contenir des projets dont la mise en oeuvre relève de la compétence communale.
C'est pourquoi nous insistons beaucoup sur l'intérêt de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Gaudin, pour défendre l'amendement n° 779 rectifié.
M. Jean-Claude Gaudin. L'intercommunalité est une excellente chose, mais elle est rendue difficile lorsqu'elle s'organise autour d'une grande ville avec des villes associées de moindre importance sur le plan démographique.
La crainte de l'hégémonie de la ville-centre provoque de la part des maires des inquiétudes, des hésitations. Certaines communes expriment clairement des réticences à s'engager dans l'intercommunalité, dans la mesure où, notamment, elles redoutent une perte de pouvoir de décision sur le développement de leur urbanisme.
Prenons l'exemple des plans d'occupation des sols à l'intérieur d'une communauté urbaine. La loi prévoit que, si une commune possède un POS, c'est celui-ci qui s'applique.
Mais la loi sur l'intercommunalité du 12 juillet 1999 stipule également que si une commune membre d'une communauté urbaine entame une révision de son plan d'occupation des sols, c'est la communauté urbaine qui conduit l'instruction après avis de la commune concernée.
Sur ce point, il me paraît utile, et en cela je rejoins M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, de préciser que cette révision ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune concernée.
C'est l'objet de cet amendement, qui entend respecter la liberté fondamentale de décision de la commune, issue du suffrage universel. D'ailleurs, si l'on reprend les termes de la loi du 12 juillet 1999, la communauté urbaine doit pouvoir « élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain ». L'utilisation de ces termes démontre bien que le législateur prévoit la nécessité d'un consensus avec les communes associées au moment de la décision.
Tel est le sens de mon amendement. Je crois qu'il rejoint celui que propose M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.
Il est très difficile de faire une communauté urbaine. En ce moment, on en fait deux dans notre pays, et pas plus ! Il y en avait déjà treize. Il y a la communauté urbaine autour de Nantes, qui est constituée. Il y a celle autour de Marseille, avec dix-huit villes. Treize ont été d'accord sur dix-huit pour entrer dans la communauté urbaine. Les autres y sont ipso facto de plein droit. Cependant, il faut les rassurer. Il faut aussi rassurer les maires de ces communes qui n'auraient pas voulu entrer dans cette communauté et qui y sont obligées par la loi : ils demeurent maîtres du plan d'occupation des sols dans leurs communes. D'ailleurs, je ne vois pas comment, dans une communauté de communes, dans une communauté d'agglomération ou dans une communauté urbaine on pourrait imposer un POS à une commune qui ne le voudrait pas.
Il me semble que le Sénat s'honorerait en reconnaissant la liberté fondamentale de la commune. Tel est le sens de mon amendement. Je suis très heureux de rejoindre sur ce point notre collègue M. Jarlier et, surtout, d'avoir pu défendre cet amendement, car j'avais promis de le faire aux maires de la communauté urbaine de Marseille et des villes associées.
M. Charles Revet. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 103 et 779 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est, bien sûr, favorable à cette disposition qui vise à rétablir les dispositions de l'actuel article L. 123-3 du code de l'urbanisme, selon lequel l'accord des communes membres d'un EPCI auquel l'élaboration du POS a été confiée est obligatoire. La commission émet donc un avis favorable sur les amendements identiques n°s 103 et 779 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Après le plaidoyer de M. Gaudin, ma tâche ne sera pas très simple, mais il faut tout de même que je dise les choses telles qu'elles sont.
Les deux amendements qui nous sont soumis visent à un retour en arrière par rapport aux principes qui ont été introduits dans le code général des collectivités territoriales à l'occasion du vote, en termes identiques, par les deux assemblées, de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de l'intercommunalité. Il a en effet été décidé, au terme d'un long processus de rapprochement des points de vue entre les deux assemblées, que le principe qui devait prévaloir était celui selon lequel les établissements publics de coopération intercommunale exercent en lieu et place des communes membres les compétences que celles-ci leur ont transférées.
La compétence d'urbanisme est automatique pour les communautés urbaines et facultative pour les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Mais, tout en étant facultatif, ce principe du code général des collectivités territoriales a été adopté : s'il y a transfert de la compétence, la compétence est exercée en lieu et place des communes membres.
Pourquoi les deux assemblées avaient-elles retenu ce principe ? Parce que les communes membres participent aux décisions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale puisqu'elles y ont des représentants. Dans ces conditions, la représentation nationale n'avait pas souhaité qu'il puisse y avoir des compétences déléguées sur lesquelles on puisse revenir, reprenant ainsi la délégation.
Cela n'empêche pas qu'il soit de bon usage que les représentants des communes membres rendent compte de l'évolution des travaux à l'assemblée locale dont ils sont issus ! C'est une affaire de contrôle de ses représentants par chaque commune membre et, à mon avis, il vaut mieux insister pour que cette pratique prévale plutôt que de revenir sur le principe de base selon lequel une compétence transférée est exercée en lieu et place des communes membres.
En tout état de cause, je pense que ces deux amendements ne pourraient s'appliquer qu'aux deux nouvelles formes d'EPCI que sont les communautés de communes et les communautés d'agglomération. On ne pourrait, me semble-t-il, réviser a posteriori la loi de 1966.
Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, il serait souhaitable, bien que l'on puisse comprendre la préoccupation exprimée par leurs auteurs, que l'un et l'autre de ces deux amendements n°s 103 et 779 rectifié soient retirés ou, s'ils ne l'étaient pas, soient repoussés.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai bien entendu vos arguments, qui sont sans doute convaincants. Toutefois, je le souligne, nous ne remettons pas en cause la compétence déléguée ! Il est clair que les documents d'urbanisme sont bien réalisés par l'établissement public, qui en a la compétence. Ce que nous entendons viser par cet amendement, ce sont les modalités d'accord lors de l'élaboration du document d'urbanisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Si l'on veut, demain, développer l'intercommunalité dans notre pays, il faut, certes, inciter fortement à la mise en place d'un plan intercommunal - on l'a vu avec les schémas de cohérence territoriale, qui constituent aujourd'hui l'outil mis à la disposition des collectivités - mais, pour parvenir à cet objectif, il faut aussi que les collectivités se sentent associées aux choix définitifs qui seront arrêtés.
L'objectif de notre amendement n° 103 est de permettre à la commune de donner son accord sur le document. Cela ne signifie pas pour autant que c'est elle qui l'élabore, puisque la compétence est bel et bien déléguée. Nous souhaitons simplement que le principe de subsidiarité sur l'accord des documents d'urbanisme puisse prévaloir.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 103 et 779 rectifié.
M. Daniel Hoeffel. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hoeffel.
M. Daniel Hoeffel. Dans ce domaine, où nous assistons à la confrontation entre la loi sur le renforcement et la simplification de l'intercommunalité et le présent projet de loi, il faut tenir compte de la lettre de la loi, mais aussi de son esprit. Or, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez incontestablement interprété de façon juste la lettre de la loi, mais, si nous voulons que l'intercommunalité progresse, elle doit être fondée avant tout sur un climat de confiance entre l'ensemble des communes qui en font partie.
M. Jean-Claude Gaudin. Il faut un consensus !
M. Daniel Hoeffel. A aucun moment les communes les plus petites ne doivent avoir, comme le disait M. Gaudin, le sentiment d'être dominées ou écrasées par la commune centre. C'est particulièrement vrai dans un domaine aussi fondamental pour l'avenir du développement de l'ensemble des parties d'une communauté que le plan d'occupation des sols et le développement de l'urbanisme !
Voilà pourquoi il me paraîtrait sage d'accepter, tout en respectant l'esprit de la loi sur l'intercommunalité, les dispositions qui nous sont proposées par MM. Gaudin et Jarlier. Je suis certain qu'ainsi nous ne dénaturerons pas ce que souhaitent ceux qui tiennent au développement d'une intercommunalité fondée sur le principe du libre choix. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je vais apporter un peu d'eau au moulin de M. Gaudin, même si je sais que j'aurai bien de la peine à m'exprimer après lui et après M. Hoeffel.
J'ai essayé moi-même de créer une communauté urbaine - non pas pour les mêmes raisons que M. Gaudin, mais parce que l'on sentait bien que cela allait devenir impossible ensuite, les seuils démographiques devenant tels que nous ne pourrions plus entrer dans ce club ô combien privilégié - mais je me suis heurté au même problème.
Je préside un district qui a été créé voilà trente-trois ans et je sais que l'on retrouvera toujours la peur des petits vis-à-vis du gros. Cette peur perdurera, à mon avis, tant que l'intercommunalité demeurera dans le cadre qui la régit actuellement.
Il n'empêche que le problème du droit du sol est tout à fait capital et que les élus font effectivement de cette compétence une pierre d'achoppement.
La loi du 12 juillet 1999 a bien précisé que, maintenant, il y a obligation, pour les représentants des communes, de rendre compte auprès de l'organe délibérant au moins deux fois par an, le président devant lui-même établir un rapport chaque année.
M. Gaudin nous propose un dispositif très modéré : consultées, les communes donnent leur accord ou elles ne le donnent pas, mais c'est bien l'organe délibérant qui reste compétent pour arrêter le plan d'occupation des sols. Toutefois, l'organisation de cette consultation oblige les représentants des communes au sein de l'organe délibérant à respecter la position qu'ils ont prise devant leur conseil municipal. En effet, tous ceux qui ont présidé un EPCI savent que certains conseillers municipaux prenaient certaines positions au sein de leur conseil municipal pour prendre ensuite une position quelquefois tout à fait opposée au sein de l'organe délibérant.
En adoptant les amendements qui nous sont proposés, nous apporterons ainsi au moins une solution à un réel problème, et nous donnerons un peu plus de légitimité aux décisions prises par l'organe délibérant, qui n'est pas élu au suffrage universel. Ses décisions n'en seront que plus légitimes !
Nous sommes dans une phase transitoire. Tant que les communes continueront d'exister - ce que nous souhaitons tous - et que les responsables des structures intercommunales continueront à être élus au suffrage universel indirect, nous nous heurterons à ce genre de problème.
Ces amendements ne remettent nullement en cause la compétence de l'organe délibérant, ce sont les présidents des EPCI qui resteront responsables si jamais les communes ne se mettent pas d'accord pour approuver le projet de plan d'occupation des sols. Mais ils seront obligés de rechercher un consensus ! Ainsi, il existe une règle au sein de mon EPCI, selon laquelle nous ne réalisons jamais sur le territoire d'une commune telle ou telle opération en cas d'opposition du conseil municipal concerné.
Pour moi, le plan d'occupation des sols d'une communauté urbaine n'est ni plus ni moins qu'une addition de plans d'occupation des sols communaux, assortis des mesures de coordination.
Je ne vois donc pas ce qui s'oppose à l'adoption de ces amendements, qui ne feront que faire grandement progresser l'intercommunalité.
M. Jean-Claude Gaudin. Très bien !
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Les amendements présentés par M. Jarlier, au nom de la commission des lois, et par M. Gaudin visent à ce qu'un plan local d'urbanisme ne puisse être révisé sans l'avis favorable du conseil municipal de la commune concernée.
Comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat, depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la compétence communale de développement urbain et d'aménagement du territoire comprenant l'urbanisme est obligatoirement déléguée à la communauté urbaine, alors qu'elle l'est facultativement à une communauté d'agglomération ou de communes.
Traiter ces questions au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale est certainement un gage de cohérence et de développement harmonieux. Mais, eu égard aux règles de fonctionnement des structures intercommunales, une fois les compétences transférées, les communes membres peuvent se voir imposer des choix qu'elles ne souhaitent pas.
Chacun sait, depuis la loi Chevènement, à quel point la maîtrise des POS soulève inquiétudes et cristallise les oppositions.
De nombreux maires ont interpellé les parlementaires sur cette question, leur demandant d'amender la loi afin de préciser que la révision du plan d'occupation des sols d'une commune membre d'une communauté urbaine ne peut être décidée sans son accord.
C'est ce qui a d'ailleurs incité notre collège Jean-Claude Gaudin à déposer une proposition de loi en ce sens, à la demande des maires de la future communauté urbaine de l'agglomération marseillaise.
Tout en partageant cet objectif, mon groupe a décidé de ne pas cosigner cette proposition de loi, dans la mesure où la loi sur la solidarité et le renouvellement urbains allait modifier les documents d'urbanisme.
La proposition tendant à prévoir que « les conseils municipaux doivent faire connaître leur accord ou leur désaccord dans un délai de trois mois » nous convient. Considérant qu'elle est de bon sens, nous la voterons.
M. Jean-Claude Gaudin. Très bien !
M. André Vezinhet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. J'ai bien entendu ce qui vient d'être dit.
Ensemble, nous essayons d'évoluer vers un urbanisme prenant en compte la réalité que sont les agglomérations et les grandes communautés urbaines. C'est tellement évident que le retour en arrière qui nous est proposé ne nous paraît pas acceptable.
Vous vous en doutez, nous aussi, nous sommes très favorables à la démarche consensuelle ! Mais il faut savoir ce que l'on veut. A un moment où nous pensons que les agglomérations deviennent des réalités incontournables, alors qu'elles ont à élaborer des schémas concernant l'ensemble de la communauté d'agglomération, on ne peut pas revenir en arrière sur une disposition qui redonnerait au débat - à un débat qui, d'ailleurs, deviendrait très conflictuel - une place que nous ne souhaitons pas.
Le Gouvernement a une position de sagesse, même si elle n'est pas facile à expliquer.
Au demeurant, je ne voudrais pas non plus, sachant que cette disposition ne pourra pas être acceptée par l'Assemblée nationale, que nous ayons avec cette dernière le même genre de débats que ceux qui nous ont récemment divisés sur d'autres sujets.
M. Philippe Nachbar. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Nachbar.
M. Philippe Nachbar. Les deux amendements, celui de la commission des lois comme celui de notre collègue Jean-Claude Gaudin, que j'ai cosigné, se situent dans la droite ligne de la vigilance que le Sénat a toujours manifestée lorsque sont en cause les prérogatives fondamentales des communes, qu'il s'agisse des communes rurales ou des communes urbaines.
Il me paraît par conséquent essentiel, le POS réglementant la vie quotidienne des communes et mettant en cause la responsabilité politique des élus municipaux, que la structure intercommunale ne puisse pas se passer de l'avis favorable de la structure communale lorsqu'elle élabore un document aussi essentiel que celui qui va réglementer le droit des sols.
Notre assemblée, en votant ces amendements, montrera le souci qu'elle a de protéger l'essentiel des prérogatives des communes, les communes urbaines ayant, elles aussi, une place tout à fait essentielle, y compris dans les très grandes agglomérations.
Le vote de ces amendements me paraît être la condition indispensable d'une intercommunalité harmonieuse qui, comme l'a dit notre collègue Daniel Hoeffel, doit reposer sur la confiance.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Puisque nous avons parlé des communauté urbaines, je veux évoquer d'un mot les communautés d'agglomération et les communautés de communes.
Il faut savoir que la compétence d'urbanisme, dans ces groupements, est une compétence optionnelle. Aujourd'hui, l'intercommunalité se développe grâce à ce qui est proposé par la loi Chevènement. Si nous ne prévoyons pas une possibilité d'accord des communes sur ces fameux documents d'urbanisme qui prennent un caractère intercommunal, nous mettrons un frein au développement de l'intercommunalité, alors même qu'aujourd'hui tous les outils sont à la disposition des élus puisque nous avons les outils institutionnels et, maintenant, avec ce projet de loi, de vrais outils de planification et de programmation liés à des programmes de développement durable. Encore faut-il que les communes y soient associées !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La représentation nationale, en s'exprimant en faveur de la constitution de communautés, a lancé par là même un appel à une mise en commun volontaire d'intérêts dans laquelle chacun, bien évidemment, accepte que l'addition des moyens des diverses communes représente en soi un plus et s'accompagne de l'acceptation, par discipline, de ce qui peut être décidé au nouvel échelon.
Certaines structures de coopération intercommunale ont choisi la taxe professionnelle unique. Dans le POS, puisque c'est la formule que vous avez reprise, vont se poser les problèmes de la localisation des zones d'activités, de la localisation de la politique d'habitat et de sa traduction. Ce sont là des compétences de la communauté. Et comment voulez-vous que, dans une communauté, telle ou telle commune puisse s'affranchir de l'intérêt général, flattée qu'elle serait dans sa liberté par des raisonnements comme ceux que nous avons entendu développer à l'instant ?
Non, la communauté est là pour atteindre des capacités supérieures de dynamisme, de vitalité, de qualité d'équipement, la contrepartie étant effectivement qu'on sacrifie quelque peu certaines prérogatives. Si vous les maintenez, il est bien évident que l'efficacité de la structure commune en sera altérée, et vous serez parmi les premiers à observer que vous avez fait naître ainsi des risques de régression dans une démarche que vous avez pourtant voulu impulser.
Voilà ce que je voulais dire, et cette mise en garde sera bel et bien ma conclusion. M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 103 et 779 rectifié, acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

6

NOMINATION DE MEMBRES
DE DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle au Sénat que :
- le groupe socialiste a présenté une candidature pour la délégation du Sénat pour la planification et une candidature pour la délégation du Sénat de l'officie parlementaire d'évaluation des politiques publiques ;
- le groupe communiste républicain et citoyen a présenté une candidature pour la délégation du Sénat de l'office parlementaire d'évaluation de la législation.
Ces candidatures n'ont fait l'objet d'aucune opposition.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame :
- M. Gérard Roujas membre de la délégation du Sénat pour la planification ;
- Mme Danièle Pourtaud membre de la délégation du Sénat de l'office parlementaire d'évaluation des politiques publiques ;
- M. Robert Bret membre de la délégation du Sénat de l'office parlementaire d'évaluation de la législation. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures vingt, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

7

CANDIDATURES
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. J'informe le Sénat que la commission des lois m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.

8

SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS

Suite de la discussion
d'un projet de loi déclaré d'urgence

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi (n° 279, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 3, à l'article L. 123-11 du code de l'urbanisme.

Article 3 (suite)





ARTICLES L. 123-11
ET L. 123-12 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur les textes proposés pour les articles L. 123-11 et L. 123-12 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.

(Ces textes sont adoptés.)

ARTICLE L. 123-13 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 243, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'une charte de parc naturel régional » d'insérer les mots : « , d'un plan d'exposition au bruit ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Par coordination, le Gouvernement ne peut qu'être défavorable à cet amendement.
Je fais par ailleurs remarquer à la commission que ces documents verraient leur portée juridique affaiblie en étant soumis à un rythme triennal de mise à jour, alors qu'aujourd'hui tant le plan d'exposition au bruit que le plan de prévention des risques naturels prévisibles s'imposent directement et immédiatement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 243, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-13-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur cet article, je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 244 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 104 est déposé par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à supprimer le texte proposé par l'article 3 pour l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 244.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, de supprimer l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont manifestement contraires au principe selon lequel une collectivité locale n'a pas à exercer sa tutelle sur une autre.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 104.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Il s'agit du même amendement que celui de la commission, et je souscris à l'argumentaire de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 244 et 104, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme est supprimé.

ARTICLE L. 123-14 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 245, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le troisième alinéa (b) du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, de remplacer le mot : « prévu » par le mot : « mentionné ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 245, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-15 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 246, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suite le début du premier alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme.
« Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par le plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé rapporteur. Il s'agit encore d'un amendemant rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 246, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 123-15 du code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-16 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 123-17 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 899 M. Hérisson propose de compléter in fine le troisième alinéa du texte présenté par l'article 3 pour l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du premier alinéa ci-dessus leur sont applicables, à compter de leur approbation. ».
L'amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.).

ARTICLE L. 123-18 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.).
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.).

Article 3 bis



M. le président.
« Art. 3 bis. - Dans le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, il est inséré, après le mot : "chantiers,", les mots : "lignes aériennes à haute tension,". »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 247 est déposé par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 105 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 105.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. L'Assemblée nationale a souhaité soumettre les lignes à haute tension au régime des installations classées.
L'assimilation des lignes électriques à des installations classées soulève différentes questions qui justifient un examen approfondi.
L'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 retient, en effet, des critères relatifs aux dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments.
Cette assimilation doit donc être appréciée au regard des éventuels effets des lignes à haute tension sur la santé et de leur incidence sur les paysages. Sur ce dernier aspect, un programme d'enfouissement a été engagé par l'EDF sur la base d'un protocole signé avec l'Etat en 1992.
Cette assimilation doit également être examinée quant à ses conséquences sur les règles de constructibilité des zones surplombées.
Pour tous ces motifs et dans l'attente d'un examen plus approfondi du régime juridique qui leur est applicable et des aménagements qui pourraient le cas échéant être apportés, l'assimilation des lignes électriques à des installations classées apparaît prématurée.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose un amendement de suppression de l'article 3 bis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 247.
M. Louis Althapé, rapporteur. Notre amendement est identique à celui de la commission des lois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est conscient du fait qu'il existe des difficultés réelles à ce sujet, mais il avait indiqué à l'Assemblée nationale que l'amendement qui était examiné ne pouvait recueillir son approbation. Le Gouvernement ne peut donc qu'être favorable à la suppression de cet article 3 bis.
M. le président. Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 247 et 105.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau. MM. les rapporteurs, par deux amendements identiques, nous proposent la suppression de l'article 3 bis, refusant ainsi l'assimilation des lignes électriques à haute tension à des installations classées.
Nous nous posons une question à cet égard. Cette assimilation peut-elle conduire à admettre les critères relatifs aux dangers ou inconvénients définis pour les installations classées par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 pour les lignes à haute tension ? Notre réponse est oui, parce qu'il apparaît que les champs magnétiques induits par les lignes électriques sont préjudiciables à la santé des êtres vivants. Ils sont d'ailleurs d'une telle intensité que l'enfouissement se révèle impossible pour des voltages supérieurs à 90 000 volts.
Il apparaît donc que les câbles installés au-dessus des lieux de vie, notamment des zones pavillonnaires, peuvent être un danger tant pour les maisons que pour leurs habitants. Il suffit de constater le peu de résistance offert par certains pilônes lors de la dernière tempête ! Ces lignes constituent donc une atteinte à la protection de la nature et de l'environnement, à la conservation des sites et des monuments.
Pourtant, des résidences pavillonnaires se construisent encore sous des lignes de 400 000 volts. Je ne comprends donc pas, je suis obligée de vous le dire, votre refus de procéder à cette assimilation justifiée, qui devrait conduire à refuser les constructions sous ces lignes.
Je ne prendrai qu'un exemple : le château d'Ecouen, chef-d'oeuvre de la Renaissance, dans le Val-d'Oise. Situé en plein milieu de la plaine de France, il domine un site où a été construit un centre de distribution EDF, qui dessert le quart de Paris et de la grande couronne, et d'où partent dix-huit lignes de 90 000 à 400 000 volts, qui irradient différents points de l'Ile-de-France. La ligne la plus importante, de 400 000 volts, surplombe une zone où a été construit un ensemble pavillonnaire.
Messieurs les rapporteurs, ce seul exemple devrait vous permettre de réaliser que paysages, sécurité, santé, monuments et sites sont concernés, et de très près, par l'existence de telles lignes à haute tension. Les règles d'urbanisation doivent donc tenir compte de cette situation. C'est la raison pour laquelle je me prononcerai contre la suppression proposée dans cet amendement.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le sujet abordé est sensible, complexe et délicat. J'ai indiqué l'avis favorable du Gouvernement aux amendements de suppression, en précisant que le problème posé était réel, mais que la solution retenue par l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisante. Sans doute aurais-je dû expliquer pourquoi. C'est donc ce que je vais faire.
L'Assemblée nationale a considéré qu'en soumettant les lignes électriques à haute tension au régime des installations classées elle allait éviter la construction sous ces lignes. Toutefois, cela ne se vérifie que pour les lignes nouvelles qui font l'objet d'une enquête et de la procédure applicable aux établissements classés. Compte tenu des termes dans lesquels l'amendement est voté, cela ne peut donc pas s'appliquer aux lignes existantes sous lesquelles il reste possible de construire. L'amendement de l'Assemblée nationale ne permet donc pas de résoudre globalement le problème.
On se heurte à une autre difficulté, qui n'est pas mince : avec ce type de disposition, les constructions situées sous ces lignes - les logements concernés se comptent par dizaines de milliers - seraient nécessairement dévalorisées sans raison valable, si ce n'est que cette disposition figure dans la loi alors que le débat sanitaire sur les problèmes posés par les champs électromagnétiques n'est pas tranché.
Les deux thèses ont leurs partisans. Sans doute la situation évoluera-t-elle, mais la présente disposition ne pourra intéresser que le ministère de l'industrie, qui est compétent sur ces problèmes d'installations classées. En attendant, telle qu'elle est rédigée, cette disposition créerait autant de difficultés qu'elle en résoudrait. C'est la raison pour laquelle je prends l'engagement d'essayer de trouver, avec mon collègue de l'industrie, une meilleure solution dans la suite de la discussion.
En l'état actuel des éléments dont nous disposons, le Gouvernement est favorable à ces amendements de suppression.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 247 et 105, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 3 bis est supprimé.

Article 4



M. le président.
« Art. 4. - Le chapitre IV du titre II du livre 1er du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Cartes communales

« Art. L. 124-1 . - Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1.
« Art. L. 124-2 . - Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.
« Elles délimitent sur l'ensemble du territoire communal les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du public.
« Art. L. 124-3 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. »

ARTICLE L. 124-1 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 592, M. Ambroise Dupont et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, dans le texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « peuvent élaborer », les mots : « , individuellement ou dans le cadre de groupements intercommunaux, ».
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. La carte communale est un document bien adapté pour gérer, dans les petites communes rurales, l'implantation des constructions ; ce faisant, elle est un outil simple et efficace pour la préservation des paysages et celle de la ressource en eau.
Le caractère supracommunal de ces deux préoccupations conduit de plus en plus de petites communes à se regrouper pour réfléchir en commun sur un territoire pertinent.
De telles démarches doivent être encouragées et le caractère purement individuel des cartes communales doit pouvoir être transgressé lorsque les communes le souhaitent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement sous réserve qu'il soit modifié, afin de remplacer les mots : « individuellement ou » par les mots : « le cas échéant ».
M. le président. Monsieur Dupont, accédez-vous à la proposition de M. le rapporteur ?
M. Ambroise Dupont. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi par M. Ambroise Dupont et les membres du groupe des Républicains et Indépendants d'un amendement n° 592 rectifié, tendant à insérer, dans le texte proposé par l'article 4 pour l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « peuvent élaborer », les mots : « , le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, ».
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 592 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 593, M. Ambroise Dupont propose de compléter le texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour élaborer la carte communale, le maire bénéficie, à sa demande, des conseils du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ; il peut en outre recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture et d'habitat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1076 présenté par M. Joly et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 593 de M. Ambroise Dupont, à remplacer les mots : « des conseils » par les mots : « de l'assistance technique ».
La parole est à M. Ambroise Dupont, pour présenter l'amendement n° 593.
M. Ambroise Dupont. Sans reprendre les arguments que nous avons développés depuis le début de l'examen de ce texte, je pense que les élus ont besoin de conseils et qu'il est utile que les CAUE soient mentionnés dans le texte de loi.
M. le président. La parole est à M. Joly, pour défendre le sous-amendement n° 1076.
M. Bernard Joly. Ce sous-amendement, comme le numéro 1075, est purement formel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement et au sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Sur un amendement similaire, le Gouvernement avait expliqué pourquoi il ne lui semblait pas souhaitable de viser spécifiquement les CAUE. Il adopte, bien entendu, la même position ici, dans le souci que les conseils puissent intervenir en toute circonstance, et pas seulement lorsqu'ils sont cités.
Le Gouvernement est donc favorable à la seconde partie de l'amendement, mais pas à la première partie.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1076, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 593, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 124-2 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Par amendement n° 106, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « délimitent », de supprimer les mots : « sur l'ensemble du territoire communal ».
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement supprime un ajout de l'Assemblée nationale qui rend obligatoire le fait que la carte communale couvre l'ensemble du territoire communal.
La carte partielle aura un grand intérêt quand le plan d'occupation des sols de la commune est en cours d'élaboration. Faute de pouvoir le mettre en oeuvre de manière anticipée, l'élaboration d'une carte communale partielle permettra de rendre plus rapidement opposables les prescriptions qui figureront ultérieurement dans le plan d'occupation des sols.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 106, accepté par la commission et sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 682 rectifié ter , Mme Bardou, MM. Faure, Braun, Blanc, Natali, Vial, Amoudry, Grillot, Jourdain, de Rocca Serra, Descours et Fournier proposent, au début du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « sont autorisées », d'insérer les mots : « notamment les hameaux en zone de montagne ».
La parole est à M. Braun.
M. Gérard Braun. Le présent amendement vise à étendre aux cartes communales la possibilité introduite dans les PLU d'identifier les espaces à qualifier de hameaux au sens de la loi montagne du 9 janvier 1985, c'est-à-dire à partir desquels, en dehors des zones centrales classiques d'urbanisation, la construction peut s'effectuer en continuité.
Il s'agit en fait de dépasser l'impossibilité de formuler une définition précise et universelle du hameau compte tenu de l'extrême diversité des réalités locales en la matière, et à laquelle se heurtent beaucoup de petites communes de montagne qui ne disposent pas des moyens de se doter d'un PLU.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, qui aligne le régime des cartes communales sur celui des plans d'occupation des sols.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, qui a été défavorable à la même disposition s'appliquant aux plans locaux d'urbanisme, l'est forcément pour la carte communale.
J'attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur le fait que les contentieux en matière de construction, dans ces zones de montagne notamment, portent sur la définition du hameau. Or l'amendement ne résout pas ce problème. Même s'il peut donner l'illusion d'améliorer les choses, la situation restera inchangée. C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 682 rectifié ter , accepté par la commission, et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 248, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou l'extension des constructions existantes » d'insérer les mots : « ou l'extension des éléments de construction existants ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. La mention des constructions existantes ne suffit pas pour relever les ruines.
La jurisprudence aboutit parfois à n'autoriser la délivrance du permis de construire que lorsqu'on n'en a pas besoin. C'est pourquoi il est souhaitable de viser des éléments de construction qui ne sauraient, bien sûr, résulter d'une construction illégale, mais je ne crois pas que M. le secrétaire d'Etat acceptera cet amendement...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est effectivement défavorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Quelle prémonition, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je souhaite en effet bien du plaisir à ceux qui voudront identifier la réalité d'« éléments de construction existants », même si l'on peut éventuellement en trouver la trace dans un dépôt. Vous vous aventurez là sur un terrain un peu délicat et c'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 248, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 107 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose de remplacer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil régional, le président du conseil général et les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et les maires des communes voisines sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.
« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de carte communale.
« A la demande du président du conseil général, les services du département sont associés à l'élaboration du projet de carte.
« La carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête publique, par le conseil municipal. Elle est exécutoire et opposable aux tiers à l'issue du délai d'un mois suivant la transmission au représentant de l'Etat de l'acte publié l'approuvant, la modifiant ou la révisant. Dans ce délai, les dispositions de l'article L. 123-11 sont applicables.
« La carte communale est tenue à la disposition du public. »
Par amendement n° 249, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil régional, le président du conseil général et les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 et les maires des communes voisines sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.
« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de carte communale.
« La carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête publique, par le conseil municipal. Elle est exécutoire et opposable aux tiers à l'issue du délai d'un mois suivant la transmission au représentant de l'Etat de l'acte publié l'approuvant, la modifiant ou la révisant. Dans ce délai, les dispositions de l'article L. 123-11 sont applicables.
« La carte communale est tenue à la disposition du public. »
Par amendement n° 798, M. Bellanger et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de remplacer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil régional, le président du conseil général, les maires des communes voisines, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, les personnes mentionnées à l'article L. 121-4 le cas échéant, les maires des communes voisines et les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 sont consultés, à leur demande, au cours de l'élaboration de la carte communale.
« A l'initiative du maire ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de carte communale.
« La carte communale est approuvée, modifiée ou révisée, après enquête publique, par le conseil municipal.
« La carte communale est tenue à la disposition du public. »
Par amendement n° 44 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, à la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, de supprimer les mots : « et le préfet ».
Par amendement n° 901, MM. Amoudry, Hérisson, Badré, Lesbros et Mme Bardou proposent de compléter in fine le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes soumises aux dispositions particulières aux zones de montagne mentionnées à l'article L. 111-1-1 qui ne disposent, en raison de la superposition sur leur territoire de contraintes législatives et réglementaires, d'aucune possibilité d'organiser leur développement, le conseil municipal peut décider, sur avis conforme de la commission de conciliation prévue par l'article L. 121-6, l'extension des possibilités de construction par dérogation aux prescriptions édictées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Par amendement n° 951, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent se doter d'un plan d'aménagement des espaces publics, portant représentation de l'ensemble des voies de circulation et des espaces urbains non bâtis de la commune à caractère public, et synthétisant leurs dimensionnements, fonctions et traitements. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 107 rectifié.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Estimant que rien ne justifie que la carte communale soit approuvée conjointement par l'Etat et la commune dès lors qu'elle est soumise à enquête publique, la commission vous soumet cet amendement pour réserver à la seule commune le pouvoir d'approuver ladite carte communale et en tirer toutes les conséquences sur le régime juridique qui leur est applicable. Le même amendement précise expressément que la carte communale est opposable aux tiers.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 249.
M. Louis Althapé, rapporteur. Rien ne justifie que la carte communale soit élaborée par l'Etat et la commune dès lors qu'elle est mise à l'enquête publique. Nous proposons que cette carte soit approuvée par la seule commune. Cette modification suppose d'apporter quelques aménagements au texte.
Le territoire communal faisant partie du territoire départemental et du territoire régional, dont la région et le département sont les garants, aux termes de l'article L. 110, alinéa premier du code de l'urbanisme, il convient de leur donner, comme en matière de POS, la faculté de faire connaître leur avis si tel est leur souhait. Sont, de même, entendues à leur demande, les personnes visées à l'article L. 121-4 et les communes voisines.
Les services de l'Etat sont aussi associés, soit à la demande du maire, soit à celle du préfet. La carte communale sera approuvée par le seul conseil municipal après enquête publique.
Il est également souhaitable que le régime d'entrée en vigueur des POS dans les zones non dotées d'un SCT leur soit applicable. Le préfet peut donc contraindre la commune à en extirper d'éventuelles illégalités.
Il est précisé que la carte communale est opposable aux tiers, ce que lui reconnaît actuellement la jurisprudence Pessac-Léognan, qu'elle est modifiée et révisée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour son élaboration.
M. le président. La parole est à M. Bellanger, pour présenter l'amendement n° 798.
M. Jacques Bellanger. L'article 4 du projet de loi donne un caractère législatif aux cartes communales, dont l'objet est de préciser les modalités d'application du règlement national d'urbanisme, appelées les MARNU. C'est une bonne chose.
Par ailleurs, le projet de loi offre la faculté pour les maires dont la commune est couverte par la carte communale de délivrer les permis de construire. C'est un élément supplémentaire en faveur de la décentralisation que nous ne pouvons qu'approuver.
Le souci d'approfondir la décentralisation qui caractérise le projet de loi qui nous est soumis pourrait être encore affirmé si le Gouvernement acceptait que la carte communale soit adoptée selon des modalités décentralisées. Tel est l'objet de notre amendement.
Nous proposons donc que la carte communale soit élaborée, modifiée et révisée par le conseil municipal et non conjointement par le préfet et le conseil municipal. Nous prévoyons également des procédures permettant la consultation et l'association des personnes intéressées, de même qu'une enquête publique. Enfin, nous prévoyons la possibilité d'associer les services de l'Etat à l'élaboration du projet. Cette association est d'autant plus importante que la carte communale demeure un document de précision des MARNU. Il s'agit donc, dans notre esprit, non pas de faire de ces cartes des « mini-POS » ou des « mini-PLU », mais, comme je l'ai dit en introduction, de renforcer la décentralisation dès lors qu'elle s'avère utile.
M. le président. La parole est à M. Revet, pour défendre l'amendement n° 44 rectifié.
M. Charles Revet. Cet amendement est dans la logique des lois de décentralisation. Je vois d'ailleurs que le sentiment qui l'inspire est assez largement partagé : dans la mesure où l'établissement des cartes communales entraîne un transfert des compétences de l'Etat vers les communes en matière d'occupation des sols, il n'est pas utile de maintenir l'accord du préfet pour approbation, accord qui, en l'espèce, s'apparente au maintien d'une tutelle de fait sur les communes.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour défendre l'amendement n° 901.
M. Pierre Hérisson. Dès son article 1er, la loi relative au développement et à la protection de la montagne affirmait que le développement était un objectif aussi fondamental que la protection.
Or, nombre de communes d'altitude sont aujourd'hui véritablement « asphyxiées » par la superposition de contraintes issues du plan de prévention des risques naturels, de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement individuel, du règlement sanitaire départemental, des lois montagne ou littoral ou du règlement national d'urbanisme.
Dans ces collectivités, la preuve est faite que la logique d'application unilatérale du droit empêche toute possibilité de développement communal et vide de sens, en matière d'urbanisme, le principe d'autonomie des collectivités.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 951.
M. Gérard Le Cam. Sans entraver l'effort de généralisation des documents de planification à tout le territoire poursuivi par le projet de loi, en alourdissant le contenu de ces derniers par le biais de cet amendement, qui ouvre la possibilité aux communes qui élaborent une carte communale de se doter d'un plan d'aménagement des espaces publics, nous souhaitons attirer l'attention des élus sur le rôle fédérateur, la place centrale qui revient à l'espace public.
C'est véritablement à partir des caractéristiques de ce dernier que doivent se penser les réalisations à venir. Pour les petites communes, comme pour les territoires urbains d'ailleurs, il convient de mettre davantage l'accent sur les enjeux qualitatifs de la reconquête de l'espace public. Tel est l'objet de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 107 rectifié, 249, 798, 44 rectifié, 901 et 951 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 107 rectifié, auquel elle se rallie d'ailleurs en retirant l'amendement n° 249. Elle demande à M. Bellanger de bien vouloir également retirer son amendement n° 798 au profit de l'amendement n° 107 rectifié.
Quant à l'amendement n° 44 rectifié, il est satisfait par ce même amendement n° 107 rectifié, qui prévoit que la carte communale est approuvée par le seul conseil municipal. J'en demande donc le retrait.
L'amendement n° 901 est, lui, satisfait par l'amendement n° 218 de la commission, qui institue un droit à une constructibilité minimale sur la base d'une étude. J'en demande donc également le retrait.
Enfin, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 951, qui lui paraît un peu ambitieux.
M. le président. L'amendement n° 249 est retiré.
L'amendement n° 44 rectifié est-il maintenu, monsieur Revet ?
M. Charles Revet. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié est retiré.
L'amendement n° 901 est-il maintenu, monsieur Hérisson ?
M. Pierre Hérisson. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 901 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 107 rectifié, 798 et 951 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s 107 rectifié et 798 en précisant que, dans les consultations, d'ordre juridique notamment, qu'il a été amené à conduire pendant la phase d'élaboration du projet de loi, il a recueilli beaucoup d'avis lui suggérant la solution la plus simple, qui était celle du projet.
L'association des services de l'Etat implique d'en prévoir la procédure d'application par des dispositions complémentaires. Il s'ensuivra un peu plus de complexité mais, si c'est le souhait de la Haute assemblée, le Gouvernement ne s'y opposera pas.
En ce qui concerne l'amendement n° 951, je souhaite appeler l'attention de ses auteurs sur le fait que la disposition est prévue pour les plans locaux d'urbanisme, rebaptisés POS par votre assemblée. Or, il existe une différence assez forte entre le plan local d'urbanisme et la carte communale puisque celle-ci ne comprend pas de règlement, applique le RNU, règlement national d'urbanisme, et ne contient qu'une cartographie des zones constructibles et non constructibles.
Si les communes sont confrontées aux problèmes du type de ceux que résoudrait l'amendement proposé, c'est parce que ces communes devraient entrer plus normalement dans le champ des plans locaux d'urbanisme que dans celui des cartes communales. Le Gouvernement souhaiterait donc en rester à ce qui est prévu, compte tenu des différences aussez fortes qui existent entre les deux documents. Il souhaite donc le retrait de cet amendement, auquel il serait défavorable s'il était maintenu.
M. le président. L'amendement n° 951 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Je vais le retirer, mais je ne regrette pas d'avoir insisté sur la notion d'espace public.
M. le président. L'amendement n° 951 est retiré.
Monsieur Bellanger, maintenez-vous l'amendement n° 798 ?
M. Jacques Bellanger. Nous allons retirer cet amendement au profit de l'amendement n° 107 rectifié, quoique nous aurions préféré le retirer au profit de l'amendement n° 249.
En effet, l'amendement n° 107 rectifié contient une phrase supplémentaire très « départementaliste ». Nous ne sommes pas antidépartementalistes, mais il est des maires qui ne souhaitent pas trop voir les services du conseil général.
M. Charles Revet. C'est souvent l'inverse !
M. le président. L'amendement n° 798 est retiré.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Nous avons ajouté cette phrase dans le même esprit que celui auquel nous avons fait allusion tout à l'heure. Il peut en effet y avoir des projets qui concernent le conseil général et qui sont en dehors du champ de compétence de la commune. Dans ce cas, il est important que le président du conseil général, en tout cas ses services, puisse être associé à l'élaboration de la carte.
Je remercie en tout cas la Haute Assemblée de se rallier assez largement à ces propositions, qui permettent d'accentuer encore la décentralisation.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 107 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1033, M. About propose, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles doivent être compatibles s'il y a lieu avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat lorsque ceux-ci sont élaborés par l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 124-2
OU APRÈS L'ARTICLE L. 124-3 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 594, M. Ambroise Dupont propose d'insérer, après le texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les cartes communales approuvées avant l'entrée en vigueur de la loi n° .... du ........ relative à la solidarité et au renouvellement urbains demeurent soumises au régime juridique antérieur jusqu'à l'expiration de leur délai de validité. »
Par amendement n° 762, M. Hérisson propose d'ajouter, après le texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme, un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les cartes communales approuvées avant l'entrée en vigueur de la loi n° .... du ........ relative à la solidarité et au renouvellement urbains demeurent soumises au régime juridique antérieur jusqu'à l'expiration de leur délai de validité. »
La parole est à M. Ambroise Dupont, pour défendre l'amendement n° 594.
M. Ambroise Dupont. Il semble nécessaire de prévoir une période transitoire pendant laquelle les cartes communales demeureront soumises au régime juridique antérieur jusqu'à l'expiration de leur délai de validité, qui est de quatre ans, afin de permettre aux communes soit de soumettre cette carte à enquête publique conformément aux dispositions du projet de loi, soit d'élaborer un POS simplifié.
Le paragraphe XXXII de l'article 87 du projet de loi abroge l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, qui sert de fondement aux actuelles cartes communales.
Par conséquent, les cartes communales en vigueur seront abrogées dès la publication de la loi. Les communes seront dans ce cas de nouveau soumises à la règle de constructibilité limitée.
M. le président. La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° 762.
M. Pierre Hérisson. Il s'agit du même amendement, à quelques détails de rédaction près.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 594 et 762 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 594, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, et l'amendement n° 762 n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 124-3 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 124-3 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 5



M. le président.
« Art. 5. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 311-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou en partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national.
« Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. »
« 2° Dans l'article L. 311-2, les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté" sont remplacés par les mots : "dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1".
« 3° L'article L. 311-4 est abrogé.
« L'article L. 311-4-1 devient L. 311-4.
« Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur de la zone" et, dans le deuxième alinéa, les mots : "des constructeurs" sont remplacés par les mots : "de l'aménageur".
« Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. »
« 4° Les articles L. 311-5 à L. 311-7 sont remplacés par quatre articles L. 311-5 à L. 311-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5 . - L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-4-1, à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou privée.
« Art. L. 311-6 . - Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
« Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
« Sauf stipulation expresse contraire de l'acte de vente ou de concession, le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du avril relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
« Art. L. 311-7 . - Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du avril précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme, dès lors que les plans d'occupation des sols en vigueur sont juridiquement soumis au régime des plans locaux d'urbanisme, tel que défini au chapitre III du titre II du livre 1er.
« Art. L. 311-8 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
« Les projets de plan d'aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d'être soumis à enquête publique conformément à l'article L. 311-4 en vigueur avant l'application de la loi n° du avril précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme dès leur approbation. »
Sur l'article 5, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
Par amendement n° 939, MM. César, Murat et Lassourd proposent de compléter in fine le dernier alinéa du 1° de cet article par les mots suivants : « , à condition toutefois d'être localisée dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par le ou les plans d'occupation des sols concernés. ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Le code de l'urbanisme actuellement en vigueur dispose qu'une ZAC ne peut être créée que dans une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un POS. Afin de ne pas compromettre l'activité agricole ou de ne pas porter atteinte de façon intempestive aux espaces naturels, il importe de préserver une telle disposition en précisant qu'une ZAC ne peut être créée que là où l'expansion urbaine a été prévue et planifiée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaitait éviter une telle complication. C'est pourquoi il a proposé cette rédaction. En effet, l'adoption de l'amendement n° 939 aboutirait, pour chaque projet de ZAC, à modifier le document d'urbanisme dès lors que pourraient être partiellement touchées des zones ne se trouvant pas en zone U.
Je citerai un exemple d'actualité : il s'agit d'un projet d'implantation industrielle visant à permettre la construction, dans notre pays, d'un nouveau type d'avion. Or cette implantation doit empiéter sur une zone qui n'a pas une affectation industrielle.
La ZAC, sans être soumise à cette contrainte, permet d'éviter d'avoir à préalablement engager toute la procédure de modification des documents d'urbanisme.
Le Gouvernement s'est donc inscrit dans une logique de simplification. Il revient au Sénat d'apprécier si elle doit être préservée ou non. En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, compte tenu de la complexité qu'il crée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 939, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.) M. le président. Par amendement n° 45 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer le 2° de l'article 5.
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Aux termes du 2° de l'article 5, la date de référence d'évaluation des biens compris dans une ZAC sera non plus la date de création de la ZAC mais celle du dernier acte la concernant.
Nous ne sommes pas certains que cette modification soit judicieuse, car, on le sait, un bien se dégrade s'il est promis à la démolition et des spéculations peuvent alors voir le jour.
Voilà pourquoi nous proposons la suppression du 2° de l'article 5.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une disposition qui, par coordination avec l'article L. 230-3, lequel résulte de l'article 12 du projet de loi, dispose que la date de référence d'évaluation d'un bien est non pas celle de la création de la ZAC, comme le prévoit l'actuel article L. 311-2, mais celle du plus récent des actes délimitant cette zone, comme le prévoit le quatrième alinéa de l'article L. 230-1.
Certes, comme l'observent les auteurs de l'amendement, on peut craindre qu'un bien ne se dégrade dès lors qu'il est réservé dans une ZAC. Cependant, ne risque-t-on pas, lorsque des ZAC ont été créées voilà longtemps et que la procédure de réservation suit son cours normal - c'est-à-dire sans s'éterniser -, d'évaluer le bien à un prix très ancien, c'est-à-dire très bas par rapport au prix du marché ?
J'ajoute que le prix d'un bien dans une ZAC correspond souvent au prix du terrain, qui ne se dégrade pas avec le temps et qui tend même à prendre de la valeur si la ZAC est aménagée.
Dès lors, il me semble plus intéressant de retenir la date la plus récente pour évaluer le bien, ainsi que le prévoit le projet de loi.
C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis défavorable en vertu du même raisonnement que celui que vient d'exposer M. le rapporteur.
A ses yeux, le nouvel article L. 230-1 du code de l'urbanisme présente l'avantage incontestable d'unifier les modes de calcul en matière d'exercice des droits de délaissement prévus aux articles L. 111-11, L. 123-15 et L. 311-2.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Fort des explications que je viens d'entendre, je le retire, monsieur le président. M. le président. L'amendement n° 45 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Tous deux sont présentés par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 47 rectifié vise à supprimer le 3° de l'article 5.
L'amendement n° 48 rectifié tend à compléter le dernier alinéa du 3° de cet article par la phrase suivante : « La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir ».
La parole est à M. Poniatowski, pour présenter ces deux amendements.
M. Ladislas Poniatowski. Le 3° de l'article 5 vise à abroger l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme et, ce faisant, à supprimer une caractéristique essentielle des zones d'aménagement concerté, à savoir les plans d'aménagement de zone, ou PAZ.
Les ZAC, opérations d'aménagement et d'équipement d'initiative publique, sont un mode de production de terrains équipés qui a fait ses preuves en tant qu'outil de l'urbanisme opérationnel.
Les PAZ, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'économie générale des plans d'occupation des sols, permettent, dans le cadre des prévisions des schémas directeurs et après enquête publique, de définir des règles d'urbanisme propres aux territoires des ZAC.
Assujettir purement et simplement celles-ci aux dispositions des POS aurait pour effet de priver l'aménagement de territoires importants de toute liberté de conception en rapport avec leur étendue et leur destination.
Enserrées dans le carcan des POS, comme le prévoit d'ailleurs le projet d'article L. 123-3, les ZAC ne présenteraient plus, de ce fait, le même intérêt et ne seraient plus le moyen efficace de production de terrains à bâtir qu'elles ont constitué jusqu'ici.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer le 3° de l'article 5.
L'amendement n° 48 rectifié est un amendement de repli.
Le 3° de l'article 5 pose la question de l'obligation pour le constructeur de signer la convention visée. D'une part, cela peut l'exonérer de toute contribution, par exemple de la TLE - taxe locale d'équipement - et donc rompre fortement l'égalité entre différents constructeurs à l'intérieur et à l'extérieur de la zone, notamment lorsque la zone est exclue du champ d'application de la TLE. D'autre part, cela peut porter atteinte à l'équilibre du bilan financier de l'opération.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'amendement n° 47 rectifié revient sur une innovation majeure du projet de loi, qui intègre les plans d'aménagement de zone aux POS.
Il m'apparaît qu'une telle intégration est de nature à faciliter la lisibilité du document d'urbanisme en regroupant au sein d'un même document toutes les normes applicables à une commune.
C'est pourquoi je suis amené à émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 47 rectifié.
En revanche, sur l'amendement n° 48 rectifié, la commission a émis un avis favorable. Il prévoit que, lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'un titre d'occupation signé avec l'aménageur de la zone, la convention conclue entre la commune et le constructeur, qui précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone, est obligatoirement jointe au dossier de permis de construire ou de lotir. Je ne vois pas d'obstacle à ce que cette précision soit apportée au texte.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 47 rectifié et 48 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a émis, pour les mêmes raisons que la commission, un avis défavorable sur l'amendement n° 47 rectifié. Il rappelle en outre à ses auteurs qu'ils ont retiré un amendement d'inspiration rigoureusement identique dans un souci de coordination avec la modification apportée sur proposition de la commission à l'article L. 123-3. Je pense qu'ils devraient agir de même en ce qui concerne cet amendement-ci.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 48 rectifié parce qu'il y voit l'introduction d'une contrainte, qui est à ses yeux dépourvue d'objet, quant au contrôle des permis de construire. La commune étant en cause dans la convention, elle est instructrice du permis. Pourquoi l'obliger alors à remettre ce document ? Le Gouvernement n'en voit ni l'opportunité et ni la nécessité.
M. le président. Monsieur Poniatowski, les amendements n°s 47 rectifié et 48 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Ladislas Poniatowski. Je retire l'amendement n° 47 rectifié. En revanche, me réjouissant que le rapporteur ait émis un avis favorable sur l'amendement n° 48 rectifié, je maintiens celui-ci.
Je ne vois pas en quoi le fait de joindre au dossier de permis de construire cette convention entre la commune et le constructeur, qui est un instrument utile, poserait un problème.
M. le président. L'amendement n° 47 rectifié et retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)

ARTICLE L. 311-5 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je le mets aux voix.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 311-6 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 rectifié est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach et Emin.
L'amendement n° 683 rectifié bis est déposé par Mme Bardou, MM. Faure, Braun, Blanc, Natali, Vial, Amoudry, Grillot, Jourdain, de Rocca-Serra, Descours et Fournier.
Tous deux tendent à compléter le premier alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 5 pour l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « En zone de montagne, ces prescriptions peuvent déroger aux obligations de droit commun en matière de conditions d'implantation, afin de permettre une gestion optimale de l'espace. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 49 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. L'objet du présent amendement est de permettre la mixité des activités présentes au sein d'une même ZAC, notamment la présence de bâtiments d'élevage à proximité d'ateliers ou de bâtiments industriels, pratiquement impossible à l'heure actuelle en raison des distances à respecter : 100 mètres, pouvant être ramenés en montagne à 25 mètres, au cas par cas, sur autorisation du préfet.
Compte tenu des possibilités de construction généralement limitées en montagne, en raison de la topographie, il apparaît souhaitable d'installer un régime sensiblement dérogatoire dans ces régions afin d'éviter la dispersion des équipements, ou d'avoir à procéder à un choix exclusif entre élevage et autres activités économiques.
M. le président. La parole est à M. Braun, pour défendre l'amendement n° 683 rectifié bis.
M. Gérard Braun. Je fais miens les arguments exposés par M. Poniatowski.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 49 rectifié et 683 rectifié bis ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Je suis particulièrement favorable à ces deux amendements, qui tiennent fort justement compte de la réalité économique des régions de montagne, tout en y garantissant une bonne application du droit de l'urbanisme.
Il convient en effet d'assurer la possibilité de faire coexister des activités apparemment aussi diverses que l'élevage et l'artisanat.
Le Sénat s'honorerait en votant ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. En vérité, en prétendant résoudre un problème qui n'existe pas, les auteurs de ces amendements créent un problème qui ne manquerait pas de devenir tout à fait réel s'ils étaient suivis par le Sénat. (Sourires.)
Aujourd'hui, aucune disposition du code de l'urbanisme n'interdit la coexistence de deux activités. Dès lors, prévoir explicitement cette coexistence mais uniquement en zone de montagne reviendrait à l'interdire ailleurs.
Quitte à préciser que cette coexistence est possible, il vaudrait mieux supprimer les quatre premiers mots de la phrase qu'il est proposé d'ajouter : « En zone de montagne ». Ainsi, on ne créerait pas a contrario une interdiction hors zone de montagne. En revanche, ainsi modifiée, la disposition s'appliquerait aussi en zone de montagne, mais sans provoquer des effets pervers ailleurs.
M. le président. Monsieur Poniatowski, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le secrétaire d'Etat ?
M. Ladislas Poniatowski. Bien volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach et Emin et tendant à compléter le premier alinéa du texte proposé par le 4° de l'article 5 pour l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « Ces prescriptions peuvent déroger aux obligations de droit commun en matière de conditions d'implantation, afin de permettre une gestion optimale de l'espace. »
Monsieur Braun, acceptez-vous également de rectifier votre amendement ?
M. Gérard Braun. Je suis tenté d'accepter cette modification, mais je suis tout de même un peu inquiet. M. le secrétaire d'Etat me semble, en effet, particulièrement généreux en permettant que l'on déroge sur toutes les ZAC qui se créeront. N'y a-t-il pas là une difficulté d'application rédhibitoire si l'on supprime toutes les règles, en d'autres termes si l'on déroge partout ? La montagne, de par sa spécificité, pouvait justifier cette dérogation, alors que, si l'on supprime toutes les règles, je ne comprends plus trop où est la règle du jeu !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux simplement confirmer à M. Braun que la disposition qui serait introduite ne serait que la confirmation formelle d'une possibilité qui, actuellement, existe, que rien n'empêche, que rien n'interdit. Il n'y a pas de risque de laxisme, nous ne faisons ainsi que formaliser une possibilité qui existait, mais qui n'était pas écrite.
En précisant que la disposition s'applique en zone de montagne, vous l'excluez ailleurs, alors qu'actuellement la possibilité existe aussi ailleurs. Tels sont exactement les termes du problème.
M. Ladislas Poniatowski. Ce n'est pas l'objet de l'amendement !
M. Gérard Braun. Je demande la parole.
M. le président. Monsieur Braun, par « dérogation » à notre règlement, je vous la donne ! (Sourires.)
M. Gérard Braun. Notre amendement vise non pas la possibilité de mixité ou non, mais l'application de certaines règles, en particulier des règles de prospect, des règles de distance qui s'imposent et qui, en zone de montagne, posent des problèmes énormes et empêchent précisément cette mixité. Imposer, par exemple, vingt-cinq mètres de distance entre deux activités, c'est automatiquement créer des difficultés pour appliquer la règle de la mixité en montagne, faute de place et en raison d'une topographie et d'une géographie qui font la spécificité montagnarde.
Je maintiens donc mon amendement en l'état.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 49 rectifié bis ?
M. Louis Althapé, rapporteur. L'avis de la commission demeure favorable.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.
M. Bernard Piras. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 683 rectifié bis n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 311-7 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 1050, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 311-7. - Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° ..... du ..... précitée sont, à compter de cette date, soumis au régime juridique des plans d'occupation des sols qui résulte du chapitre III du livre II du livre Ier, tel qu'il résulte de la présente loi. »
Par amendement n° 46 rectifié bis, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le texte présenté par le 4° de l'article 5 pour l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, les dispositions d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, à moins que l'acte de création de la zone ne décide de les maintenir en vigueur, cessent d'être applicables à compter de la publication de l'acte portant approbation du plan d'aménagement de zone, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 1050.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 46 rectifié bis.
M. Ladislas Poniatowski. La suppression des plans d'aménagement de zones obligera à réviser le POS lors de la création d'une zone d'aménagement concerté.
Or une telle révision suscitera des sollicitations multiples auprès de la collectivité locale, indépendamment de la ZAC elle-même. La procédure sera donc inévitablement longue et délicate. Il paraît opportun, dans ces conditions, de maintenir la possibilité de créer un PAZ en ZAC.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 46 rectifié bis ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous venons de rejeter un amendement sur les PAZ. La commission, s'en tenant à la position qui a été prise précédemment, est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 1050 et 46 rectifié bis ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement était défavorable au changement de dénomination. Il maintient son avis et est défavorable à l'amendement n° 1050, même s'il comprend le souci de cohérence de la commission.
En revanche, il partage l'avis de M. le rapporteur sur l'amendement n° 46 rectifié bis . Dans la mesure où les PAZ ont été supprimés par un vote précédent, on ne peut pas les rétablir par cet amendement, sous peine de rendre le texte incohérent.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1050, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé et l'amendement n° 46 rectifié bis n'a plus d'objet.

ARTICLE L. 311-8 DU CODE DE L'URBANISME

M. le président. Sur le texte proposé pour l'article L. 311-8 du code l'urbanisme, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 251, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer le second alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article L. 311-8 à insérer dans le code de l'urbanisme.
Par amendement n° 952, M. Le Cam, Mme Terrade, M. Lefebvre et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le second alinéa du texte présenté pour le 4° de l'article 5 pour l'article L. 311-8 du code de l'urbanisme :
« Les projets de plan d'aménagement de zone, correspondant aux zones d'aménagement concerté créées avant la date d'entrée en vigueur de la loi, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures, s'ils sont approuvés dans le délai de deux ans, qui ne peut être prorogé, à compter de la date de création de la zone. Une fois approuvé dans ce délai, ils seront intégrés aux plans locaux d'urbanisme. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 251.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 952.
M. Gérard Le Cam. Même s'il est assez évident, à l'examen de l'état de la discussion de cet article 5, que les expériences des uns et des autres de nos collègues sont susceptibles de motiver tel ou tel amendement déposé sur le texte qui nous est proposé, nous considérons que, pour l'essentiel, les préconisations que ces amendements formulent ne doivent pas être nécessairement retenues et que, si un effort particulier de lisibilité doit être accompli, il convient de s'en tenir à l'essentiel et de respecter l'esprit du texte tel que voté par l'autre assemblée.
S'agissant de notre amendement n° 952, il s'inscrit dans une logique relativement simple. Il concerne en effet les zones d'aménagement concerté dont la mise en oeuvre, et singulièrement la phase de concertation, est engagée, mais qui pourraient connaître une remise en question sous le nouvel éclairage fourni par le présent projet de loi.
Notre amendement vise donc tout simplement à assurer la continuité des démarches entreprises et à permettre l'achèvement des opérations engagées dans le cadre de l'ancienne législation, en prévoyant une forme de dispositif transitoire.
Cet amendement est donc de bon sens, d'autant que le projet de loi en lui-même prévoit suffisamment de garanties dans la mise en oeuvre des procédures d'aménagement pour aisément l'intégrer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 952 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 251 et 952 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 251.
Pour ce qui est de l'amendement n° 952, dans un souci de clarté, le Gouvernement a opté pour que les mesures transitoires relatives aux documents tels que les schémas de cohérence territorale ou les POS soient harmonisées. On nous propose ici de créer des mesures transitoires spécifiques pour les seuls PAZ. Cela ne faciliterait pas la lecture de l'ensemble du texte.
Nous proposons une harmonisation complète des dispostions transitoires, ce qui, me semble-t-il, pour les élus locaux devrait bien faciliter les choses. Le Gouvernement ne voit pas de raison de créer une situation particulière pour les seuls PAZ. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Le Cam, maintenez-vous l'amendement ?
M. Gérard Le Cam. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 952 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 251, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 311-8 du code de l'urbanisme.

(Ce texte est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6



M. le président.
« Art. 6. - L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "elle peut prendre la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme concessionnaire peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation" sont remplacés par les mots : "l'aménageur peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation" ;
« 2° Dans le troisième alinéa, le mot : "concession" est remplacé par le mot : "convention" et les mots : "l'organisme concessionnaire" sont remplacés par les mots : "l'aménageur" ;
« 3° Dans le quatrième alinéa, les mots : "aux concessions ou conventions" sont remplacés par les mots : "aux conventions" ;
« 4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir les conditions dans lesquelles l'aménageur est associé aux études concernant l'opération et notamment à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme. » ;
« 5° Dans le troisième alinéa, les mots : "telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville" et les mots : "mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire" sont supprimés. »
Je suis saisi de onze amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 50 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 51 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et indépendants proposent de rédiger ainsi les 1° et 2° de l'article 6 :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque, compte tenu notamment, de la complexité de l'opération, de sa durée, de ses caractéristiques sociales ou économiques, la personne publique qui en a pris l'initiative souhaite déléguer la réalisation de l'opération d'aménagement à un tiers tout en conservant la maîtrise et le contrôle, la convention prend la forme d'une concession d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme aménageur peut se voir conférer les acquisitions par voie d'expropriation.
« Les clauses à inclure dans la concession d'aménagement sont précisées aux articles L. 300-4-2 et L. 300-4-3 ci-après. »
« 2° Il est inséré, après le troisième alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu des caractéristiques des opérations d'aménagement, objet de concessions d'aménagement, celles-ci sont conclues avec un établissement public, une société d'économie mixte telle que définie aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements.
« Les organismes concessionnaires ci-dessus définis sont soumis à des obligations comptables spécifiques fixées par le Comité de la réglementation comptable. »
Par amendement n° 253 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, à la fin du 1° de l'article 6, de remplacer les mots : « l'aménageur peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation » par les mots : « elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ».
Par amendement n° 108, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article 6, de remplacer les mots : « l'aménageur peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation » par les mots : « elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation. »
Par amendement n° 953, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, à la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article 6, de remplacer les mots : « l'aménageur peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation » par les mots : « elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'aménageur peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ».
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 109 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 954 est déposé par MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa (2°) de l'article 6 à remplacer les mots : « convention » par les mots : « convention publique d'aménagement ».
Par amendement n° 110, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, à la fin du troisième alinéa (2°) de l'article 6 de remplacer le mot : « l'aménageur » par les mots : « l'organisme cocontractant »
Par amendement n° 111, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 6, de remplacer les mots : « aux conventions » par les mots : « aux conventions publiques d'aménagement ».
Par amendement n° 112, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, au début du second alinéa du 4° de l'article 6, de remplacer les mots : « La convention » par les mots : « La convention publique d'aménagement ».
Par amendement n° 113, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose, dans le second alinéa du 4° de l'article 6, de remplacer le mot : « l'aménageur » par les mots : « l'organisme cocontractant ».
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre les amendements n°s 50 et 51 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. L'article 6 concerne le remplacement des concessions par des conventions.
Le Gouvernement décide par cet article de conférer les moyens juridiques d'exception des ZAC à des aménageurs privés, notamment le bénéfice de la déclaration d'utilité publique et du droit d'expropriation.
Ce transfert est d'autant plus préoccupant qu'il se fera dans un cadre juridique nouveau, celui d'une simple convention. La remise en cause de la procédure de concession en cette matière, dont le régime est clair et stabilisé, nous paraît comporter des risques quant à l'utilisation des procédures exorbitantes du droit commun confié à l'aménageur, que celui-ci soit d'ailleurs une personne privée ou une personne publique. Tel est l'objet de l'amendement n° 50 rectifié.
Dans l'amendement n° 51 rectifié, amendement de repli, nous gardons une partie de cette possibilité de conserver des concessions et non pas des conventions.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 253 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Puisque le Gouvernement entend ne modifier que le nom des concessions d'aménagement, pourquoi choisir une dénomination qui prête à confusion comme celle de « convention » ? Cet amendement tend à y substituer l'appellation « convention publique d'aménagement ».
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 108.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend également à préciser la notion de « convention », afin de lever toute ambiguïté sur la nature de l'organisme auquel le droit d'exproprier peut être confié. Il s'agit de viser la convention publique d'aménagement et de substituer corrélativement la notion d'« organisme cocontractant » à celle d'« aménageur », une société d'économie mixte pouvant elle-même faire appel à des organismes privés pour la réalisation de l'opération.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 953.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement, dont la rédaction est assez proche de celle que propose la commission des affaires économiques, n'a qu'une portée purement rédactionnelle.
Il s'agit pour nous, à l'examen des termes proposés par l'article 6 du présent projet de loi pour l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, d'apporter une précision quant à l'exercice du droit d'expropriation et à caractériser clairement la nature de la convention d'aménagement.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 109.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 954.
M. Gérard Le Cam. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter les amendements n°s 110, 111, 112 et 113.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Il s'agit de quatre amendements de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 50 rectifié, 51 rectifié, 108 et 953, sur les amendements identiques n°s 109 et 954, ainsi que sur les amendements n°s 110, 111, 112 et 113 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission préfère son amendement n° 253 rectifié, quasi identique à l'amendement n° 108, à l'amendement n° 953.
Elle a émis un avis favorable sur les amendements identiques n°s 109 et 954 ainsi que sur les amendements n°s 110 à 113.
L'amendement n° 50 rectifié est satisfait, comme l'amendement n° 51 rectifié, dont je souhaiterais le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je veux rassurer les auteurs des amendements n°s 50 rectifié et 51 rectifié. Le changement de terminologie n'induit aucun bouleversement dans les rapports avec les aménageurs. Il est, par ailleurs, sans incidence sur les modalités de contrôle public de la réalisation de la ZAC et ne constitue pas une extension de la capacité d'exproprier réservée, comme par le passé, aux conventions conclues avec un établissement public ou certaines sociétés d'économie mixte. Mais, de plus en plus, au regard du droit européen, le mot « concession » devient source de confusion. Il est donc préférable de passer de la concession à la convention.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 253 rectifié, 108 et 953 qui relèvent de la même inspiration. La formulation « convention publique d'aménagement » lui semble lever toute ambiguïté.
Il est également favorable aux amendements de coordination n°s 110 à 113.
M. le président. Monsieur Poniatowski, les amendements n°s 50 rectifié et 51 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Ladislas Poniatowski. Non, monsieur le président, je les retire. J'estime, en particulier, que l'amendement n° 51 rectifié est satisfait par l'amendement n° 253 rectifié.
M. le président. Les amendements n°s 50 rectifié et 51 rectifié sont retirés.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 253 rectifié.
M. André Vezinhet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. Nous qui avons eu très souvent à traiter du problème des aménagements en utilisant les services des SEM et qui avons beaucoup eu recours à la concession, nous avons connu quelques inquiétudes lorsque sont apparues ces nouveautés liées au droit européen. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez levé toute ambiguïté sur ce point, et je vous en remercie. Par conséquent, le groupe socialiste émet un avis favorable sur ces amendements.
M. Jean-Pierre Plancade. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 253 rectifié, accepté par le Gouvernement.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 108 et 953 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 109 et 954, acceptés par la commission et par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 112, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 bis



M. le président.
« Art. 6 bis. - Dans le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts, les mots : "concessionnaires d'opérations d'aménagement," sont remplacés par les mots : "chargés de l'aménagement par une convention contractée,". » - (Adopté.)

Article 7



M. le président.
« Art. 7. - Il est inséré, après l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, un article L. 300-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4-1 . - Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités qui a décidé de mener une opération publique d'aménagement au sens du présent livre en confie la réalisation à un aménageur dans les conditions prévues à l'article L. 300-4 et décide de financer tout ou partie des acquisitions foncières et des équipements publics, la convention précise à peine de nullité :
« 1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d'apports en nature ;
« 2° Le montant total de cette participation, son affectation aux acquisitions foncières et à des équipements publics spécifiques et, s'il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles.
« Cette participation est approuvée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant. Toute révision de cette participation doit faire l'objet d'un avenant à la convention, approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement contractant au vu d'un rapport spécial établi par l'aménageur. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 254, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 7 pour l'article L. 300-4-1 à insérer dans le code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « tout ou partie des acquisitions foncières et des équipements publics, » par les mots : « tout ou partie du coût de l'opération, ».
Par amendement n° 955, MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, de remplacer les mots : « des acquisitions foncières et des équipements publics » par les mots : « du coût de l'opération ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 254.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à éviter la confusion donnant à penser que la politique de la collectivité peut aboutir à offrir à perte des terrains à l'aménageur. Il permet la transparence totale de la participation de la commune exprimée dans un document prévisionnel correspondant au coût de l'opération, y compris le foncier.
M. le président. La parole est à M. Le Cam, pour défendre l'amendement n° 955.
M. Gérard Le Cam. Pour des raisons évidentes de clarté et de cohérence du débat, je défendrai en même temps l'amendement 955 et l'amendement 956, portant tous deux sur la rédaction de l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, tel qu'il est créé par l'article 7 du présent projet de loi.
L'expérience du montage des opérations d'aménagement a évidemment montré la part déterminante que les collectivités territoriales ont pu prendre dans le financement des opérations concernées, au-delà du fait qu'elles sont à l'origine de ces opérations, dans le cadre des attributions et compétences naturelles des élus locaux.
Par ces deux amendements, nous proposons qu'il soit procédé à une modification de nature rédactionnelle du texte de l'article L. 300-4-1, mettant clairement en évidence le rôle majeur des collectivités locales dans le financement des opérations d'aménagement.
Il s'agit donc simplement de spécifier la part assumée à ce titre par la collectivité locale, sans préjuger d'ailleurs sa stricte affectation.
Tel est l'objet de ces deux amendements, que je vous invite à adopter, mes chers collègues.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 955 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission émet un avis favorable, car cet amendement prévoit les mêmes dispositions que celles que comporte son amendement n° 254.
J'indique d'ores et déjà que la commission est également favorable à l'amendement n° 956.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 254 et 955 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 254, accepté par le Gouvernement.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 955 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 255 est présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 956 est déposé par MM. Le Cam, Lefebvre, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Tous deux tendent, dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par l'article 7 pour l'article L. 300-4-1 à insérer, dans le code de l'urbanisme, supprimer les mots : « son affectation aux acquisitions foncières et à des équipements publics spécifiques ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 255.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent.
M. le président. L'amendement n° 956 a déjà été défendu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 255 et 956 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit effectivement d'une disposition de coordination. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 255 et 956, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Par amendement n° 256, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose d'insérer, avant le dernier alinéa du texte présenté par l'article 7 pour l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
« a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la convention, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ;
« b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ;
« c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.
« L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par la collectivité ou le groupement contractant, leur examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante, qui se prononce par un vote. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à assurer une parfaite transparence financière des opérations d'aménagement.
Lorsque les collectivités locales accordent une subvention à une société d'économie mixte locale à laquelle elles ont délégué la réalisation d'une opération d'aménagement, l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction actuelle comme dans celle qui sera issue de l'article 21 du projet de loi modifiant le régime juridique des interventions économiques des collectivités territoriales et des sociétés d'économie mixte locales, les SEML, soumet ces conventions à un certain nombre de conditions qui permettent à la collectivité locale d'exercer un contrôle écrit sur le déroulement matériel de l'opération et l'emploi des concours financiers qu'elle a attribués à la SEML.
Si les dispositions qui permettent aux collectivités locales de subventionner toutes les opérations d'aménagement sont étendues à l'ensemble des aménageurs privés, il serait paradoxal que ces derniers ne soient pas soumis aux mêmes obligations que les SEML en matière de contrôle de la collectivité sur l'usage qui est fait de ses fonds.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 256, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 257, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 7 pour l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme : « La participation visée aux trois premiers alinéas du présent article est approuvée »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'amendement n° 257, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 8



M. le président.
« Art. 8. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "des lois d'aménagement et d'urbanisme" sont remplacés par les mots : "des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre". La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
« 2° bis Il est inséré, avant la dernière phrase du quatrième alinéa, une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils précisent également les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, ils sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. » ;
« 3° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »
Par l'amendement n° 258, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le second alinéa du 2° bis de cet article :
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous voulons tout simplement soumettre à enquête publique toutes les directives territoriales d'aménagement. En effet, pourquoi cette procédure que l'Etat met en oeuvre serait-elle la seule à ne pas être soumise à enquête publique ? Ce qu'il applique aux autres, il pourrait aussi, je crois, se l'appliquer !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Habituellement, les documents qui sont soumis à enquête publique ne sont pas soumis simultanément à la procédure de mise à la disposition du public. Or, telle serait tout de même la situation créée si l'amendement était voté en l'état.
Le Gouvernement pourrait y être favorable si M. le rapporteur, au nom de la commission, acceptait de compléter la phrase qu'il propose pour le second alinéa du 2° bis de l'article 8 par la phrase suivante : « L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 est supprimée. » Il s'agit du texte qui prévoit l'obligation de mise à la disposition du public, qui devient évidemment sans objet en cas d'enquête publique. En effet, les deux procédures ne peuvent coexister.
Sous réserve de cette adjonction, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Althapé, rapporteur. J'accepte de rectifier ainsi l'amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Althapé au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à rédiger comme suit le second alinéa du 2° bis de l'article 8.
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 est supprimée. »
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 bis



M. le président.
« Art. 8 bis. - L'article 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, lorsqu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe à la demande d'autorisation du projet. »
Par amendement n° 595, M. Ambroise Dupont propose :
I. - De compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, à l'intérieur des secteurs d'urbanisation délimités par une carte communale dès lors qu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites, est jointe au projet soumis à enquête publique. »
II. - En conséquence, à la fin du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « un alinéa ainsi rédigé » par les mots : « deux alinéas ainsi rédigés ».
La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. L'article L. 111-1-4 introduit dans le code de l'urbanisme à l'occasion de la loi du 2 février 1995 est un souci pour les communes rurales, notamment de montagne, non dotées d'un plan d'occupation des sols.
Il convient de rappeler que cet article visait à établir un principe de précaution par rapport au problème de l'urbanisation linéaire le long des grandes voies de circulation, phénomène qui a contribué à une très forte dégradation des entrées de ville, des abords des villages et, d'une manière plus générale, des paysages français perçus depuis ces routes à grandes circulation.
Le dispositif introduit par l'article L. 111-1-4 visait à inciter les autorités responsables des territoires concernés à réfléchir avant d'envisager une telle urbanisation.
Dans sa rédaction, et plus encore dans les termes du rapport aux ministres et dans les termes de la circulaire d'application, le retour de la réflexion globale en urbanisme, qui pouvait être traduite par la notion de projet urbain ou de projet de village, apparaissait être la juste réponse à la dégradation constatée de nos entrées de villes et de villages. En instituant le POS comme procédure pour mener les études nécessaires à cette réflexion, l'article soulignait l'importance de la démarche d'urbanisme.
Pour apporter une réponse aux difficultés signalées, l'Assemblée nationale a introduit une disposition visant à permettre l'urbanisation ponctuelle le long des voies à grande circulation, et j'insiste sur les mots « à grande circulation ».
Toutefois, cette disposition ne soumet pas la possibilité ainsi ouverte à le tenue préalable d'une réflexion sur l'opportunité de la localisation envisagée eu égard aux perspectives de développement cohérent du territoire communal.
L'amendement qui vous est proposé vise à inciter les communes à concrétiser, à travers une carte communale - document bien adapté aux territoires ruraux - cette nécessaire réflexion préalable intégrant, outre les préoccupations d'architecture, d'intégration paysagère et de prise en compte des nuisances, une véritable réflexion d'urbanisme.
J'ajoute, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'article L. 111-1-4 avait pour objet de marquer une double rupture, une rupture dans les esprits qui devait nous amener à revoir l'urbanisation de nos entrées de ville, mais aussi la rupture qui existe entre espace rural et espace urbanisé. Le long des voies à grande circulation, nous créons véritablement là une rupture et, aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à la difficulté d'assurer le trafic routier dans les conditions de sécurité et de fluidité.
Je crois que si nous nous donnions les moyens de la réflexion avant de créer ce que j'oserai appeler des sténoses le long de ces voies à grande circulation, nous manquerions la dimension de l'avenir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement tend à favoriser l'élaboration de cartes communales afin d'appliquer les dispositions de l'amendement « Dupont », du nom de notre collègue Ambroise Dupont. Ainsi, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes et routes express, et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. L'amendement « Dupont » prévoit cependant que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque des règles différentes, justifiées et motivées, figurent dans le POS.
Quels que soient les mérites de ce texte, l'application de l'amendement « Dupont » a suscité, il faut bien le dire, de véritables imbroglios en zone de montagne dès lors que la largeur de la vallée, de part et d'autre d'une des routes précitées, est inférieure à soixante-quinze mètres ou à cent mètres, empêchant ainsi toute construction.
C'est pourquoi nous estimons que l'article 8 bis constitue une utile avancée puisqu'il prévoit que, dès lors qu'il n'existe pas de POS, il sera possible de déroger à l'amendement « Dupont », dès lors qu'une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages et ayant reçu l'accord de la commission départementale des sites est jointe à la demande d'autorisation du projet. C'est un luxe de précaution, mon cher collègue !
L'amendement n° 595 vise à limiter le champ d'application de cet article aux communes qui disposent d'une carte communale. En conséquence, l'amendement « Dupont » s'appliquerait intégralement dès lors qu'il n'existe pas de carte communale.
La commission des affaires économiques considère que cette disposition est trop restrictive. Sur le terrain, les espoirs suscités par le vote de l'article 8 bis sont nombreux. Or, actuellement, seules 3 000 cartes communales environ ont été élaborées et près de la moitié des communes n'ont aucun document d'urbanisme. Pourquoi seraient-elles les seules où l'amendement « Dupont » devrait s'appliquer de manière implacable ?
Nous estimons que l'article L. 111-1-4 du code des l'urbanisme, c'est-à-dire l'amendement « Dupont », n'a nullement pour vocation d'encourager les communes à réaliser des cartes communales, contrairement à ce qu'indique notre collègue Ambroise Dupont, alors même que nous sommes attachés au développement de la pratique des cartes communales.
Il apparaît à la commission des affaires économiques que mieux vaut tenir que courir.
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. C'est une sage position !
M. Louis Althapé, rapporteur. Si l'article 8 bis est voté par le Sénat, il constituera une avancée attendue par beaucoup de maires. En revanche, si ce texte reste en navette parce que nous le modifions, Dieu sait ce qu'il adviendra dans la suite de la discussion : il n'est pas impossible que, faute d'accord en commission mixte paritaire ou du fait de l'hostilité de l'Assemblée nationale, on ne parvienne à aucun accord sur ce texte. C'est pourquoi nous jugeons préférable de le conserver en l'état.
Au surplus, je tiens à souligner que l'article 8 bis ne permettra nullement de distribuer des permis de construire à tous vents. Dois-je vous rappeler que cet article prévoit la réalisation d'une étude et l'avis conforme de la commission des sites, qui n'est pas donné si aisément, comme chacun le sait ?
C'est pourquoi nous considérons que cet article constitue, en l'état, une avancée. La commission des affaires économiques émet, en conséquence, un avis défavorable sur l'amendement n° 595.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement se laisserait facilement convaincre par l'argumentation de la commission. (Sourires.)
En tout état de cause, j'indique à M. Ambroise Dupont que, si nous voulions ajouter les cartes communales aux autres documents visés par l'alinéa précédent, il faudrait plutôt fusionner les deux alinéas que les juxtaposer.
Mais les raisons invoquées par M. le rapporteur pour légitimer un vote conforme sont sans doute l'expression de la sagesse...
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 595.
M. Ambroise Dupont. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ambroise Dupont.
M. Ambroise Dupont. Je comprends bien les arguments qui ont été développés par M. le rapporteur, mais je suis tout de même un peu étonné qu'il considère que l'application de cet amendement est implacable ! En effet, ce texte précisait que, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme était opposable aux tiers, on pouvait déroger à la distance de cent ou de soixante-quinze mètres. Cette distance n'est pas du tout impérative et, dans mon esprit, elle ne correspond pas à grand-chose, elle n'est qu'une incitation à réfléchir. Si les cent mètres ne conviennent pas, il suffit d'entamer une réflexion et de produire un document d'urbanisme décidant que la construction s'effectuera par dérogation !
Je veux bien que l'on revienne toujours sur les difficultés d'application de cette disposition, mais je pense que c'est mal la comprendre parce que, encore une fois, un certain nombre de dérogations étaient prévues à condition qu'une réflexion préalable soit menée.
Je crois qu'il est tout à fait dommage de se priver de cette réflexion, notamment au regard de la respiration que l'on doit donner à tout ce qui concerne l'urbanisme et la sécurité sur les voies à grande circulation.
Dans ces conditions, je maintiens mon amendement, car je ne comprends pas bien pourquoi le fait de s'obliger à une réflexion serait pénalisant pour les communes, y compris pour les communes de montagne.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Sans vouloir prolonger cette discussion, je rappelle toutefois que l'amendement « Dupont » a été, en réalité, très mal appliqué par les directions départementales de l'équipement.
M. Ambroise Dupont. C'est possible !
M. Louis Althapé, rapporteur. Je reconnais que l'esprit de ce texte est parfaitement louable et qu'il aurait parfaitement pu aider à la réflexion.
Cela étant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des situations particulièrement difficiles et, si la commission s'est prononcée contre votre amendement, monsieur Dupont, n'y voyez pas une attaque personnelle, mais tout simplement une nécessité pour que, sur le terrain - avec les garanties contenues dans l'article 8 bis - on puisse régler les problèmes qui se posent dans les zones de montagne et ailleurs.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. L'amendement « Dupont » était un excellent texte dans l'esprit ; or non seulement dans les zones de montagne, mais aussi dans les zones rurales, il a été appliqué à la lettre, ce qui a entraîné des difficultés parfois insurmontables et provoqué de vrais déchirements locaux.
L'Assemblée nationale a ouvert une voie, assortie de toutes les garanties qui ont été largement rappelées par M. le rapporteur.
Le groupe socialiste ne votera donc pas cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 595, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8 bis.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 9



M. le président.
« Art. 9. - L'article L. 111-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5 . - La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 9



M. le président.
Par amendement n° 114, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose d'insérer, après l'article 9, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 111-5-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-3. - Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain indiquant l'intention de l'acquéreur de construire un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel sur ce terrain mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. Lorsque le terrain est un lot de lotissement, est issu d'une division effectuée à l'intérieur d'une zone d'aménagement concertée par la personne publique ou privée chargée de l'aménagement ou est issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, la mention du descriptif du terrain résultant du bornage est inscrite dans la promesse ou le contrat.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur du terrain peut intenter l'action en nullité sur le fondement de l'absence de l'une ou l'autre mention visée au premier alinéa selon le cas, avant l'expiration du délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. La signature de cet acte authentique comportant ladite mention entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre l'action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de cette mention. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 1029 rectifié, présenté par MM. Trémel et Plancade, et tendant :
I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 114 pour l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme, à remplacer les mots : « mentionne si le descriptif dudit terrain résulte d'un bornage. », par les dispositions suivantes : « indique, à peine de nullité, si le terrain est délimité ou borné et précise sa surface à un vingtième près. L'acquéreur est spécialement informé de ce que dessus. »
II. - A compléter in fine le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 114 pour l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée : « L'action en nullité peut être intentée dans les mêmes conditions si la superficie réelle du terrain vendu dans une zone urbaine est inférieure de plus d'un vingtième à la superficie exprimée dans l'acte. »
La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 114.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à renforcer la protection de l'acquéreur d'un terrain destiné à recevoir une construction à usage d'habitation ou mixte, afin de faire en sorte qu'au moment de l'avant-contrat et, au plus tard, au moment de l'acte de vente définitif, celui-ci soit informé, d'une part, de la portée exacte des caractéristiques du terrain indiquées dans l'acte, que ce soit une origine cadastrale ou le résultat d'un bornage lorsque ce terrain est situé en zone diffuse et, d'autre part, des limites et de la superficie réelles résultant d'un bornage préalable obligatoire lorsque la parcelle correspond à un lot de lotissement, est issue d'une division à l'intérieur d'une ZAC ou issue d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
Cet amendement répond à la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale à l'article 28 pour protéger l'acquéreur de terrain sans présenter les inconvénients résultant de cet ajout, dont la suppression sera proposée.
M. le président. La parole est à M. Plancade, pour présenter le sous-amendement n° 1029 rectifié.
M. Jean-Pierre Plancade. L'amendement de la commission des lois constitue un pas en avant dans la protection de l'acquéreur de terrain à bâtir, mais ne semble pas suffisant pour protéger une certaine catégorie d'acquéreurs qui ne sont pas spécialement informés et pour lesquels l'achat d'un terrain à bâtir est assimilable à une course d'obstacles.
Il importe que l'acquéreur sache, au moment de l'acquisition, si le terrain qu'il achète est régulièrement délimité et borné, et si sa surface est connue avec une précision suffisante, ce qui, en outre, conditionne son prix de vente.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.
Par ailleurs, l'amendement de la commission des lois ne prévoit pas de sanction spécifique si la surface n'est pas garantie. C'est la raison pour laquelle celle-ci est expressément prévue par le sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 114 et sur le sous-amendement n° 1029 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 114 et défavorable au sous-amendement n° 1029 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 114. En revanche, il est défavorable au sous-amendement n° 1029 rectifié, qui risque de supprimer la fluidité foncière.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est M. Jarlier, rapporteur pour avis.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Monsieur Plancade, nous sommes tous d'accord pour dire que le bornage constituerait une excellente solution s'il ne s'agissait pas d'une procédure contradictoire. Toute la difficulté est là ! Si l'on veut imposer le bornage au moment de l'avant-contrat, le voisin du terrain faisant l'objet de l'acquisition risque de bloquer la situation, et donc d'empêcher la vente.
A contrario , rien n'empêche l'acheteur de construire sa maison en l'absence de bornage.
Cet amendement apporte donc une certaine souplesse et permet à l'acquéreur d'être informé de la réalisation ou non d'un bornage.
Cela étant, dans le cadre d'un lotissement ou d'une ZAC où il est procédé à une redéfinition ou à une redivision des terrains avant leur vente à des tiers, nous considérons qu'il faut imposer le bornage en amont, car si un contentieux doit naître, il est préférable qu'il surgisse avant l'acquisition.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1029 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 114, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

Article 10



M. le président.
« Art. 10. - L'article L. 123-12 du code de l'urbanisme est inséré dans le chapitre VIII du titre Ier du livre III et devient l'article L. 318-9. Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "plans d'occupation des sols" sont remplacés par les mots : "plans locaux d'urbanisme" et, dans le second alinéa, les mots : "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'est pas rendu public ou approuvé au moment de la fin de la concession" sont remplacés par les mots : "Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme". » - (Adopté.)

Article 10 bis



M. le président.
« Art. 10 bis. - Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées". »
Sur l'article, la parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. L'article 10 bis du texte qui nous est proposé vise à assouplir, en zone de montagne, la règle d'urbanisation en continuité. Ainsi, il sera désormais possible de créer de nouvelles zones d'urbanisation de taille et de capacité d'accueil limitées, à titre exceptionnel, et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites.
Adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, cet article constitue une avancée importante en matière d'urbanisation en zone de montagne.
Il est une réponse aux attentes des élus concernés, qui se heurtaient souvent à une législation trop restrictive. En effet, une application rigoureuse de la loi par les services départementaux de l'équipement les plaçait dans l'impossibilité d'encourager et de favoriser le développement de leurs communes.
Dans des territoires où les zones d'habitat sont dispersées, le refus quasi systématique d'accorder des permis de construire accentue le processus de désertification, en limitant les opportunités de construction de nouveaux logements ou de bâtiments accueillant des activités économiques.
Je veux donc dire combien les petites communes seront satisfaites de l'adoption de cet article.
Pour autant, cette nouvelle liberté donnée aux élus locaux s'exercera dans un cadre bien précis, pour éviter les abus. L'article 10 bis le précise bien : il n'est pas question de construire sans tenir compte des paysages de l'espace montagnard. Ce que l'on a pu qualifier de « mitage » ne sera pas autorisé.
Les garde-fous que constituent les avis obligatoires de la chambre d'agriculture et de la commission des sites démontrent que la préservation de la qualité des patrimoines naturels demeure bien une priorité.
Pour conclure, et parce que nous avons souvent sollicité MM. les ministres dans différents lieux, et notamment devant nos commissions lors de leurs auditions, je veux rendre hommage au Gouvernement, qui a su entendre les appels des élus ruraux et répondre de façon équilibrée à leurs préoccupations. M. le président. Sur l'article 10 bis , je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 799 rectifié, M. Raoult propose de rédiger comme suit l'article 10 bis :
« Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "ou, à titre exceptionnel, dans les secteurs et dans les conditions prévues par les prescriptions particulières ou par les directives territoriales d'aménagement des zones d'urbanisation future de taille et de capacité limitées, intégrées à l'environnement". »
Par amendement n° 1007, le Gouvernement propose, dans l'article 10 bis , de remplacer les mots : « à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, » par les mots : « à titre exceptionnel, dans les secteurs identifiés par les directives territoriales d'aménagement ou par les prescriptions particulières prévues à l'article L. 145-7, ».
L'amendement n° 799 rectifié est-il soutenu ?
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 1007.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le besoin d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation se fait sentir de façon limitée dans quelques zones de moyenne montagne assez fortement urbanisées. L'exemple type est celui de la frange sud de la zone de montagne dans les Alpes-Maritimes, où les besoins de développement de zones pavillonnaires et de zones d'activités sont difficilement compatibles avec la lettre de la loi : ces zones ne peuvent pas être qualifiées de « hameaux nouveaux » au sens de l'article L. 145-3-III.
Si donc le problème est réel, il est limité géographiquement à quelques secteurs périurbains de moyenne montagne et ne justifie pas que l'on étende la possibilité de créer des zones d'urbanisation future à toute la zone de montagne, au risque de bouleverser l'économie générale de la loi « montagne ». De plus, la nécessité d'une gestion économe et cohérente de l'espace montagnard justifie que l'on appréhende le problème à une échelle qui dépasse celle de la commune, dans le cadre d'une réflexion globale sur un secteur géographique homogène.
Cette réflexion doit être menée dans le cadre de l'exercice des prescriptions particulières de massif, que la loi rétablit, ou des directives territoriales d'aménagement, qui pourront identifier les secteurs dans lesquels la création de zones d'urbanisation future sera admise et préciser les modalités de leurs réalisations : taille, capacité, nature des activités admises, modalités d'intégration à l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1007 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. En votant l'article 10 bis, l'Assemblée nationale a accompli un premier pas dans la voie du desserrement des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatives à la construction en continuité des bourgs et des hameaux existants.
On me permettra de redire ici ce que j'ai déjà dit à propos de l'article 8 bis : mieux vaut tenir que courir ! Si ce texte est voté par le Sénat, il constituera une avancée attendue dans toutes les zones de montagne. S'il reste en navette, parce que nous le modifions, nul ne sait ce qu'il en adviendra dans la suite de la discussion. Il n'est pas impossible que, faute d'un accord en commission mixte paritaire ou du fait de l'hostilité de l'Assemblée nationale, on ne parvienne à aucun accord. C'est pourquoi nous jugeons préférable de conserver le texte en l'état.
En outre, j'observe que, dans les amendements n°s 799 rectifié et 1007, il est proposé de substituer à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, prévu par l'article 10 bis, le recours à une DTA, en cas de création de zone NA de taille limitée et, à titre exceptionnel, en zone de montagne.
Je crains qu'en ayant recours à une DTA, qui, je le rappelle, demeure un instrument juridique virtuel, puisque les premières sont en préparation depuis quatre ans, nous ne réglions aucun problème. Il est possible de négocier avec la commission des sites ou avec la chambre d'agriculture en revoyant sa copie ; tel n'est pas le cas avec une DTA, a fortiori si celle-ci ne voit jamais le jour ! C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1007.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il convient, suivant en cela l'avis de M. le rapporteur, de voter contre l'amendement. La rédaction de l'Assemblée nationale est en effet bien plus satisfaisante que celle qui nous est proposée, et c'est un élu de la montagne qui vous le dit, mes chers collègues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1007, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 bis.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 10 ter



M. le président.
« Art. 10 ter. - L'article L.145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du I, les mots : "sont établies pour chacun des massifs" sont remplacés par les mots : "peuvent être établies sur tout ou partie des massifs" ;
« 2° Il est inséré, après le 3° du I, un 4° ainsi rédigé :
« 4° Définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L.145-3. » ;
« 3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I ci-dessus. »
Par amendement n° 1008, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par le 2° de cet article pour le 4° de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme :
« 4° Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les modalités d'application du paragraphe I de l'article L. 145-3. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'extension de la disposition « chalets d'alpage » aux « bâtiments agricoles », telle qu'adoptée à l'article 10 bis du projet, oblige à un ajustement du 4° de l'article L. 145-7.
Au-delà de ce nécessaire ajustement rédactionnel, il apparaît opportun d'adopter une rédaction qui vise plus généralement le paragraphe I de l'article L. 145-3, de façon que l'ensemble des questions visées par ce I - principe de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières, et aménagements admis dans ces espaces - puissent être traitées dans le cadre des directives territoriales d'aménagement ou des prescriptions particulières de massif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1008, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 259 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine le texte présenté par le 3° de l'article 10 ter pour le III à insérer dans l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme par la phrase suivante : « Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
Par amendement n° 115 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose :
A. - De compléter in fine le 3° de l'article 10 ter par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa du même 3° :
« 3° Sont insérés un III et un IV ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 259 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux bâtiments ruraux appartenant au patrimoine montagnard, tels que les granges de montagne, le régime des chalets d'alpage. La DTA ou les prescriptions particulières de massif préciseront les modalités d'application de ces dispositions.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 115 rectifié.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement, quasiment identique au précédent, tend à permettre l'élaboration de directives territoriales d'aménagement pour définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage et à étendre aux bâtiments ruraux, c'est-à-dire aux granges de montagne, le régime des chalets d'alpage. On sait les difficultés que l'on rencontre pour rénover ce type de bâtiments, en dehors des chalets d'alpage, en particulier en moyenne montagne !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 115 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'y rallie, le préférant au sien, qu'elle retire.
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 115 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère, lui, son amendement n° 1008, qui vient d'être adopté et qui lui paraît suffisant ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 ter , modifié.

(L'article 10 ter est adopté.)

Article additionnel après l'article 10 ter



M. le président.
Par amendement n° 800 rectifié bis , MM. Bony, Charasse, Godard et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 10 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, après les mots : "à une collectivité territoriale", sont insérés les mots : ", à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme". »
La parole est à M. Godard.
M. Serge Godard. Il s'agit de combler une lacune du code de l'urbanisme, qui ne permet pas, actuellement, aux départements, qui ont la responsabilité des espaces naturels sensibles, de déléguer leur droit de préemption à un établissement public foncier local.
En fait, une modification de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme autorisant la délégation de ces droits par les départements apporterait aux départements, aux communes et aux groupements de communes un outil supplémentaire d'intervention pour l'aménagement du territoire.
Le financement des acquisitions issues de la délégation de ces droits de préemption serait réglé conventionnellement entre les départements, les communes et les groupements de communes.
Le recours à un établissement public foncier permettrait, en l'espèce, aux collectivités locales de faire face à une dépense qui n'est pas nécessairement toujours prévisible dans un budget - il s'agit parfois d'achats d'opportunité - mais qui est indispensable à la maîtrise des espaces naturels sensibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 800 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter .

Article 11



M. le président.
« Art. 11. - I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, le mot : "volontairement" est supprimé. »
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du même code, les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit,", sont remplacés par les mots : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit,". »
« III. - L'article L. 210-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. »
Sur l'article, la parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo. Je profite de la discussion de cet article 11, qui tend à assouplir les conditions d'utilisation des biens acquis par préemption, pour évoquer la question de l'utilisation des terrains publics à Paris.
Il est à noter que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris s'apprête à vendre trois importantes emprises foncières dans Paris, à savoir les hôpitaux Laennec, dans le VIIe arrondissement, Broussais, dans le XIVe, et Boucicaut dans le XVe, à la suite de réorganisations que, par ailleurs, je déplore.
Ces emprises représentent au total près de onze hectares et font aujourd'hui l'objet des convoitises des promoteurs immobiliers.
Les laisser vendre à des promoteurs privés reviendrait à alimenter la spéculation immobilière dans la capitale.
Je pense au contraire que ces terrains doivent permettre en priorité d'accélérer la relance de la construction de logements sociaux, de loger les personnels de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et de contribuer à la mixité sociale et urbaine, d'autant qu'à Paris, il faut le savoir, plus de 70 000 personnes sont inscrites sur les fichiers des demandeurs de logement.
Il est à noter qu'au titre de la convention cadre sur le logement la ville de Paris et l'Etat se sont engagés. Je vous fais grâce de la lecture de l'intégralité de la convention. Je me bornerai à en citer un extrait : « A cet effet, un inventaire détaillé de l'ensemble des biens disponibles sera conjointement établi et actualisé chaque année. Lorsque les terrains appartiennent à des établissements publics, des protocoles tripartites entre l'Etat, la ville et le propriétaire actuel seront recherchés afin de définir, en fonction de leur localisation et de leur environnement, les objectifs de production de logements sociaux. »
L'esprit de cette convention commande, selon moi, que la ville exerce son droit de préemption, dès la mise en vente des terrains cités précédemment.
Interpelée par mes amis du groupe communiste au conseil de Paris, la mairie de Paris répond que l'Etat n'a pas établi l'inventaire prévu par la convention de 1999.
Dans la même période, des entreprises publiques dépendant de l'Etat ont vendu ou mis en vente sur le marché privé d'importantes emprises parisiennes dont certaines auraient pu permettre la réalisation de programmes significatifs de logements sociaux.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire établir ce recensement.
Ce geste de l'Etat me paraît d'autant plus nécessaire qu'il faut inverser la tendance de la nouvelle flambée spéculative dans le secteur de l'immobilier à laquelle, outre les professionnels, participent les collectivités locales, notamment la ville de Paris, en pratiquant la surenchère sur le foncier.
M. le président. Sur l'article 11, je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° 53 rectifié, est présenté par MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Le second, n° 701, est déposé par M. Leclerc.
Tous deux tendent à supprimer le II de l'article 11.
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 53 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Par cet article 11, le Gouvernement a souhaité apporter des modifications non négligeables à l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme, qui traite du droit de préemption.
Cet article L. 213-11 du code stipule que, pendant dix ans, si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis par l'exercice de ce droit, il doit en informer le propriétaire et lui proposer le rachat de ce bien en priorité.
Or, le Gouvernement propose de réduire ce délai de dix à cinq ans. Même si, dans certains cas, le raccourcissement de ce délai peut se justifier, nous proposons de supprimer le paragraphe II de cet article parce que nous craignons que cette réduction ne facilite les détournements de procédure du droit de préemption. En effet, cinq ans après l'acquisition d'un bien, la collectivité concernée serait libérée de toute obligation et pourrait indifféremment le revendre - au privé, entre autres - ou lui donner une tout autre destination que celle qui avait été prévue lors de son achat.
De plus, comme cette modification ne semble pas conforme à un intérêt public que le Conseil d'Etat s'est toujours attaché, dans sa jurisprudence, à faire respecter, il paraît souhaitable de l'écarter.
M. le président. L'amendement n° 701 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 53 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je souhaite d'abord indiquer à Mme Borvo que tant Jean-Claude Gayssot que moi-même nous avons écouté avec attention son intervention sur les difficultés foncières qui se posent pour le développement du logement social en région parisienne, plus particulièrement sur le territoire de la ville de Paris.
Mme Borvo a fait allusion à une convention qui a été signée, dont je suppose qu'elle a davantage impliqué le ministère de la santé que le ministère de l'équipement. Quoi qu'il en soit, nous allons nous y reporter et nous joindrons nos efforts aux siens pour que les engagements qui ont été pris dans le cadre de cette convention soient tenus.
S'agissant de l'article 11, le Gouvernement fait particulièrement appel au souci du Sénat d'améliorer les outils mis à la disposition de collectivités locales sur le fait que, dans sa démarche, il souhaite simplement assouplir les conditions d'utilisation du droit de préemption, ce qui, dans bien des opérations, facilitera incontestablement la tâche des élus.
La durée de dix ans est longue, elle peut couvrir deux mandats municipaux. Je crois qu'il convient d'opter pour des dispositions nouvelles sans attendre ce délai, d'autant plus - je pense ainsi rassurer les auteurs de l'amendement n° 53 rectifié - qu'en cas d'usage du droit de préemption ou bien l'acquisition se fait à l'amiable, parce que c'est sur la base du prix souhaité par le propriétaire et qu'il n'est pas du tout spolié, ou bien, s'il y a contestation de ce prix, la fixation de celui-ci revient au juge foncier.
Dans tous les cas de figure, le propriétaire bénéficie des garanties souhaitables. En revanche, en supprimant l'article 11, on ajoute une rigidité qui ne peut que contrarier l'action des collectivités elles-mêmes.
Le Gouvernement ayant le souci, au contraire, de faciliter la tâche des élus communaux, il souhaite le rejet de l'amendement n° 53 rectifié. Je serais heureux d'avoir convaincu la Haute Assemblée sur ce point.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 53 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai commencé par dire que je comprenais tout à fait que, dans certains cas de figure, il fallait effectivement plus de souplesse. Mais il est un vrai danger que vous n'avez pas évoqué : il peut très bien y avoir entente entre un maire et un propriétaire.
Plus le délai est bref, plus on court le risque de voir des stratégies parfaitement malhonnêtes consistant, pour une commune, à acquérir un bien, à le revendre très vite, par pur souci de spéculation.
Je comprends bien, moi aussi, que la souplesse est nécessaire. Mais, en l'occurrence, elle peut entraîner un réel danger.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 260 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le paragraphe III de l'article 11 pour compléter l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme :
« « L'exercice du droit de préemption se fonde notamment, le cas échéant, sur une délibération qui définit le cadre des actions mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par un programme local de l'habitat ou délimite des périmètres en vue d'un aménagement ou d'une amélioration de la qualité urbaine. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux biens mentionnés à l'article L. 211-4. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 260 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 64 amendements dans un délai convenable. Il en reste 773, ce qui ne manquera d'intéresser les membres de la conférence des présidents, qui se réunit ce jeudi en fin de matinée.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

9

NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La liste des candidats établie par la commission des loi a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jacques Larché, Luc Dejoie, Yann Gaillard, Jean-Jacques Hyest, Guy-Pierre Cabanel, Robert Badinter et Robert Bret.
Suppléants : M. Guy Allouche, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Charles Jolibois, René-Georges Laurin et Georges Othily.

10

DÉPÔTS DE PROJETS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 327, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République dominicaine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 328, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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TRANSMISSION D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 326, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

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TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution.
- Sécurité maritime du transport pétrolier : communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention des pollutions et aux conditions de vie à bord des navires (contrôle par l'Etat du port). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1440 et distribué.

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RENVOI POUR AVIS

M. le président. J'informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux nouvelles régulations économiques (n° 321, 1999-2000), dont la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation est saisie au fond est renvoyé pour avis, à leur demande et sur décision de la conférence des présidents, à la commission des affaires économiques et du Plan, à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale et à la commission des affaires sociales.

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DÉPÔTS DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de Mme Danielle Bidard-Reydet un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la proposition de résolution (n° 240, 1999-2000) présentée en application de l'article 73 bis du règlement par M. Louis Le Pensec au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 1488/96 du 23 juillet 1996 sur les mesures financières et techniques accompagnant la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (MEDA) (n° E-1331).
Le rapport sera imprimé sous le n° 322 et distribué.
J'ai reçu de M. Hubert Durand-Chastel un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant n° 2 à l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale (n° 252, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 323 et distribué.
J'ai reçu de M. Christian Bonnet un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (n° 301, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 324 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Paul Amoudry un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes (n° 84, 1999-2000).
Le rapport sera imprimé sous le n° 325 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
Initiative de la République fédérale d'Allemagne et communication de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision-cadre relative à la poursuite pénale des pratiques trompeuses ou autres pratiques déloyales faussant la concurrence dans la passation des marchés publics au sein du marché intérieur.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-1441 et distribué.

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ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 4 mai 2000, à neuf heures trente et à quinze heures :
Suite de la discussion du projet de loi (n° 279, 1999-2000), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la solidarité et au renouvellement urbains.
Rapport (n° 304, 1999-2000) de M. Louis Althapé, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 307, 1999-2000) de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 306, 1999-2000) de M. Jacques Bimbenet, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.

Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la chasse (n° 298, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 9 mai 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 9 mai 2000, à onze heures.
Conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi de MM. Jacques Oudin, Jean-Paul Amoudry, Philippe Marini, Patrice Gélard, Joël Bourdin, Paul Girod et Yann Gaillard tendant à réformer les conditions d'exercice des compétences locales et les procédures applicables devant les chambres régionales des comptes (n° 84, 1999-2000).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 10 mai 2000, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 10 mai 2000, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.

(La séance est levée le jeudi 4 mai 2000, à zéro heure vingt-cinq.)

Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
DOMINIQUE PLANCHON





NOMINATIONS DE MEMBRES
AU SEIN DE DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES
DÉLÉGATION DU SÉNAT POUR LA PLANIFICATION
(loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification)

Lors de sa séance du mercredi 3 mai 2000, le Sénat a nommé M. Gérard Roujas membre de la délégation du Sénat pour la planification, en remplacement de M. Michel Charzat.

DÉLÉGATION DU SÉNAT DE L'OFFICE PARLEMENTAIRE
D'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

(art. 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Lors de sa séance du mercredi 3 mai 2000, le Sénat a nommé Mme Danièle Pourtaud membre de la délégation du Sénat de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, en en remplacement de M. Michel Charzat.

DÉLÉGATION DU SÉNAT DE L'OFFICE PARLEMENTAIRE
D'ÉVALUATION DE LA LÉGISLATION

(art. 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires)
Lors de sa séance du mercredi 3 mai 2000, le Sénat a nommé M. Robert Bret membre de la délégation du Sénat de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, en remplacement de M. Michel Duffour.



Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)


Stratégie de communication des pouvoirs publics
concernant les maladies frappant
les productions animales

802. - 3 mai 2000. - M. Roland du Luart aimerait que M. le ministre de l'agriculture et de la pêche lui précise la stratégie de communication conduite par les pouvoirs publics s'agissant des maladies qui frappent les productions animales. Il ne minimise pas la gravité de l'ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) qui touche le troupeau bovin ; il approuve le maintien de l'embargo sur le boeuf britannique et il retient comme une mesure tout à fait positive la mise en place d'une vaste opération de dépistage sur le territoire national. Mais n'est-il pas quelque peu prématuré d'évoquer une troisième voie de contamination, laquelle à ce jour ne repose sur aucune preuve scientifique ? De telles déclarations ont eu pour effet immédiat d'entraîner une diminution de la consommation, et par suite, une baisse des cours de la viande bovine qui avaient entamé une reprise. Il ne faudrait pas que des propos officiels, parfois hâtifs, provoquent un affolement des consommateurs. S'agissant de la listeria, les quelques cas d'intoxication enregistrés ont provoqué une chute significative des achats de certains produits charcutiers et de fromages au lait cru alors que la quasi-totalité des entreprises remplissent scrupuleusement les mesures sanitaires prescrites par les administrations compétentes. Les travaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de la future agence européenne doivent déboucher sur des conclusions scientifiques incontestables avant toute déclaration officielle des pouvoirs publics. Ces déclarations, relayées par les médias, créent un climat de panique et un boycott souvent disproportionnés avec les risques sanitaires effectifs. Comme l'a déclaré le ministre, il n'y a pas de risque zéro dans l'alimentation. Les consommateurs eux-mêmes doivent être vigilants sur la conservation (réfrigération, dates limites de consommation) des produits alimentaires. A cet égard, il lui demande si ses services et ceux de Mme le secrétaire d'Etat à la consommation envisagent de conduire une campagne de sensibilisation auprès des usagers, tant en ce qui concerne les précautions sanitaires imposées aux producteurs (traçabilité, étiquetage, notamment), que sur celles que devraient respecter les consommateurs.