Séance du 4 mai 2000







M. le président. Par amendement n° 706, M. Eckenspieller propose d'insérer, après l'article 11 bis, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement précise le nécessite, et par délibération motivée, la commune peut faire jouer son droit de préemption pour acquérir une fraction, comprise dans le périmètre territorial fixé par le premier alinéa, d'une même unité foncière.
« Un propriétaire peut, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, exiger que la commune se porte acquéreur de la fraction non préemptée de l'unité foncière dans les conditions prévues à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme. »
« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de l'article L. 211-1, troisième alinéa, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière. »
La parole est à M. Eckenspieller.
M. Daniel Eckenspieller. La volonté de construire achoppe souvent sur le problème de la maîtrise foncière. A cet égard, le droit de préemption constitue pour les collectivités territoriales un outil précieux, largement utilisé et, au demeurant, relativement peu contraignant, puisqu'il ne s'exerce que lorsque le propriétaire du terrain ou de l'immeuble concerné a expressément et librement exprimé la volonté d'aliéner celui-ci.
Mais, dans de nombreux cas, l'exercice du droit de préemption se heurte au fait qu'il est soumis à deux conditions parfois antinomiques. Il doit, d'abord, s'appliquer à l'intérieur d'une zone urbanisable ; il doit, ensuite, s'appliquer à une unité foncière prise dans son intégralité. En conséquence, le droit de préemption ne peut s'exercer lorsqu'une fraction du terrain, fût-elle minime, se trouve située au-delà des limites de la zone urbanisable.
Il est donc proposé de lever cet obstacle en permettant l'exercice du droit de préemption sur la seule partie urbanisable d'un terrain, en laissant toutefois au propriétaire du terrain ainsi morcelé la faculté d'exiger, si tel est son souhait, que l'acquisition porte sur la totalité du terrain considéré.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, car il permet de résoudre un véritable problème.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable également.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 706, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 bis .

Article 12