Séance du 4 mai 2000







M. le président. « Art. 17. - Le 2° de l'article L. 324-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Le versement prévu à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ; ».
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 269, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 1009, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« Etablissements publics fonciers locaux

« Art. L. 324-1. - Les établissements publics fonciers créés en application de la présente section sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1.
« Ils interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l'extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l'intérieur de celui-ci.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.
« Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation.
« Aucune opération de l'établissement public ne peut être réalisée sans l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel l'opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-2. - L'établissement public foncier est créé par le préfet du département au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont titulaires d'un droit de préemption et sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets des départements concernés. La région et le département peuvent participer à la création de l'établissement public ou y adhérer.
« Les délibérations portent sur la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l'assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 324-3, du conseil d'administration de l'établissement public foncier, en tenant compte de l'importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.
« La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.
« Art. L. 324-3. - Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.
« Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.
« Art. L. 324.4. - L'assemblée générale vote le montant de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
« Art. L. 324-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :
« 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;
« 2° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;
« 3° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.
« Art. L. 324-6. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. L. 324-7. - Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
« L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 324-8. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier, du titre unique, du livre VI, de la première partie du code général des collectivités territoriales.
« Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
« 1° Le produit des impôts directs mentionnés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
« 2° La contribution prévue à l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Les contributions qui lui sont apportées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« 4° Les emprunts ;
« 5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Le produit des dons et legs.
« Art. L. 324-9. - Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Il est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
« Art. L. 324-10. - Les statuts des établissements publics fonciers locaux créés avant la date de publication de la loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains doivent être mis, pour leurs règles de fonctionnement, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, dans leur rédaction issue de ladite loi, avant le 1er janvier 2002. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par l'assemblée générale de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. »
« III. - L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 269.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 1009.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La commission propose de supprimer l'article 17. Le Gouvernement propose, lui, de le réécrire. Peut-être arriverons-nous à nous comprendre !
La loi d'orientation pour la ville, du 13 juillet 1991, la LOV, a permis la création d'établissements publics fonciers locaux, pour donner aux collectivités locales un outil permettant de faciliter la mise en oeuvre de politiques foncières qui jouent un rôle important en amont de politiques urbaines. Deux établissements publics fonciers ont été créés dans ce cadre, l'un dans le Puy-de-Dôme et l'autre en banlieue parisienne.
Le Gouvernement souhaite favoriser un développement de politiques foncières, en particulier à l'échelle des agglomérations et des bassins de vie, car elles peuvent faciliter un développement urbain plus équilibré en anticipant mieux les besoins, notamment en matière d'habitat, de renouvellement urbain ou d'aménagement.
Le développement des communautés d'agglomération, la mise en place des schémas de cohérence territoriale, l'existence d'un volet foncier obligatoire dans les contrats d'agglomération, devraient contribuer au développement de ces politiques foncières, qui nécessiteront des outils de mise en oeuvre adaptés.
Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction issue de la LOV, de façon à lever certaines difficultés qui ont pu gêner initialement le développement des établissements publics fonciers locaux.
La rédaction proposée prévoit l'adhésion volontaire des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, et des communes à l'établissement public foncier, au lieu de la règle de majorité des deux tiers, adaptée à la création d'un EPCI, mais non à celle d'un établissement à caractère industriel et commercial. Il s'agit de faire de l'établissement public foncier un outil partagé et non pas imposé.
Par ailleurs, l'amendement prévoit la représentation dans l'établissement public foncier des communes membres d'un EPCI par celui-ci. Il s'agit d'être en cohérence avec la loi Chevènement sur le renforcement et la simplification de la coopération intercommunale.
La rédaction proposée prévoit également la possibilité, pour la région et le département, d'adhérer à l'établissement public foncier dès sa création, l'initiative restant de la compétence des EPCI et des communes.
Elle prévoit en outre la constitution d'une assemblée générale dans laquelle les communes ou EPCI sont tous représentés, assemblée compétente pour voter la taxe spéciale d'équipement, ainsi que la suppression de personnalités non élues au conseil d'administration de l'EPF.
Enfin, cette rédaction prévoit une définition plus large des interventions foncières, allant au-delà de la simple constitution de réserves mais visant également des acquisitions foncières immobilières à plus court terme, correspondant en particulier aux nécessités du renouvellement urbain.
Le Gouvernement considère que l'adoption de cet amendement rendrait efficace une disposition jusqu'ici très peu appliquée en raison de la complexité que la pratique a révélée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1009 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission a été saisie très tardivement de cet amendement, qui constitue un projet de loi à lui tout seul.
Dans ces conditions, vous le comprendrez, monsieur le secrétaire d'Etat, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 269.
M. Charles Revet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Revet.
M. Charles Revet. Nous n'avons effectivement pu prendre que très tardivement connaissance de cet amendement, et notre rapporteur, qui a fait un travail énorme sur ce projet de loi, a eu raison de le souligner.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement vous prie de l'en excuser !
M. Charles Revet. Ce n'est pas le seul amendement tardif, monsieur le secrétaire d'Etat. Mais après tout, si vous nous soumettez des dispositions porteuses d'améliorations, tant mieux !
Il s'agit, à l'évidence, d'un amendement extrêmement important. J'avais moi-même préconisé que des établissements fonciers puissent se constituer un peu partout en France, à l'image de l'établissement public de la Basse-Seine, qui intéresse la Seine-Maritime, l'Eure et le Calvados. Cet établissement foncier nous permet de faire un travail vraiment utile, et les communes y ont beaucoup recours. Nous avons d'ailleurs demandé que cet établissement public foncier puisse intervenir dans l'ensemble du territoire des trois départements que j'ai cités.
Je suis d'autant plus favorable, monsieur le secrétaire d'Etat, à l'existence de ces établissements qu'ils me paraissent constituer le seul outil de nature à permettre la réussite d'opérations de restructuration urbaine.
Je pense à ce qui va se passer au Havre et à Rouen. Si un organisme d'HLM demande la destruction d'un ensemble parce que celui-ci n'est plus adapté aux besoins mais reste au propriétaire, je ne vois pas comment il sera possible de réaliser une véritable opération de restructuration de ville. Il est absolument nécessaire qu'un opérateur foncier coordonne l'ensemble de l'opération, organise la réflexion entre l'ensemble des acteurs locaux : la commune, le département, d'autres acteurs concernés et, bien entendu, les opérateurs immobiliers.
C'est seulement s'il existe un outil chargé du foncier, et donc susceptible de permettre une autre utilisation des sols à la demande de la ville, que l'opération de restructuration profonde pourra réussir.
Je ne peux donc que me rallier à tout ce qui est susceptible de permettre de développer de tels outils là où ils existent et d'en créer là où c'est nécessaire.
Cela étant, monsieur le secrétaire d'Etat, votre amendement est si long qu'il mériterait sans doute un examen très minutieux. Il reste que la création d'outils fonciers me paraît tout à fait indispensable.
M. André Vezinhet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. L'amendement n° 269 est présenté comme un amendement de coordination avec ce que proposera la commission à l'article 25, à savoir la suppression du versement de la contribution due par les communes abritant moins de 20 % de logements sociaux à un établissement public foncier, au motif qu'à ce jour ces établissements ont rencontré peu de succès.
Or, le Gouvernement nous propose ici des dispositions très attractives, visant à renforcer les outils que constituent les EPF, notamment en encourageant la création des établissements publics fonciers locaux.
Nous ne voterons pas l'amendement de la commission et nous voterons celui du Gouvernement. Dans toutes les collectivités qui se sont dotées de tels outils fonciers, comme le département dont j'ai l'honneur de présider le conseil général, on sait à quel point ils sont d'une importance majeure et permettent de conduire, de manière très résolue et très volontariste, des politiques d'urbanisation et des politiques d'aménagement.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. L'amendement n° 269 de la commission des affaires économiques n'est évidemment pas acceptable à nos yeux, car il remet en question l'un des aspects fondamentaux du texte, à savoir la mise en place d'une pénalisation des politiques ségrégatives de construction de logements, visant en particulier à exclure la construction de logements sociaux des programmes d'aménagement urbain.
Cette orientation du texte est notamment inscrite dans l'article 25, qui nous occupera sans doute quelque temps...
Sans préjuger, d'ailleurs, le contenu de ce futur débat, nous sommes d'ores et déjà surpris de découvrir que, d'après nos collègues, notre pays compterait tant de logements sociaux, alors même que nombreux sont, à l'évidence, nos concitoyens et les habitants de nos villes qui se trouvent, de fait, privés du droit d'être logés décemment.
La portée de l'amendement n° 269 est très claire : il s'agirait tout simplement de ne pas mettre en place des dispositifs de nature coercitive, tendant en quelque sorte à « forcer » la main aux élus pour qu'ils daignent accepter la construction de logements sociaux.
Mais posons la véritable question : allons-nous répéter les erreurs du passé, en accumulant tours et barres ? Il conviendrait d'ailleurs de s'interroger sur la densité de l'habitat, et nous serions quelquefois surpris de constater que ce sont bien souvent les centres-villes anciens et non les grands ensembles d'habitat collectif qui sont les plus denses.
Je le disais, il s'agit non pas de revenir aux tours et aux barres, mais plutôt de faire en sorte que la construction de logements dans les années à venir soit à la hauteur de ce que commande la situation aujourd'hui.
De ce point de vue, vous me permettez, un peu par anticipation, de souligner que la construction de logements sociaux est la réponse la plus adaptée à la demande formulée par les mal-logés, même si elle pose à certains des problèmes existentiels (sourires) ou, plus sérieusement, de nature foncière ou urbanistique.
Tous les jeunes ménages, quoi que l'on en dise, ne sont pas en situation de s'engager dans un processus d'accession à la propriété et ne sont pas nécessairement demandeurs d'un logement à loyer intermédiaire ou « libre », ce qui est bien souvent une chère liberté !
Pénaliser ceux qui ignorent ces aspirations largement majoritaires parmi les demandeurs de logement est donc non pas une mesure coercitive aveugle, mais une mesure pleinement justifiée au regard de la demande.
Même dans les communes les plus bourgeoises, même dans les arrondissements les plus « huppés » de Paris ou de Lyon, la demande de logement est, d'abord, orientée vers le parc locatif social.
C'est parce qu'il convient d'apporter une réponse qui soit à la hauteur des besoins, en usant de la manière la plus judicieuse possible des possibilités offertes par le développement urbain - celui qui est d'ores et déjà accompli et celui qui reste à réaliser - que la contribution prévue par l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation trouve sa pleine justification.
Nous ne suivrons donc évidemment pas la commission quand elle propose de supprimer l'article 17. En revanche, nous sommes favorables à l'amendement du Gouvernement, dont notre collègue André Vezinhet vient de rappeler toute l'importance.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. La nouvelle rédaction de l'article 17 proposée par le Gouvernement est particulièrement intéressante et j'y suis très favorable, mais elle pose tout de même un vrai problème.
Si le rapporteur s'en est remis tout à l'heure à la sagesse du Sénat - et nous l'avons tous approuvé -, c'est parce que, franchement, il n'est pas très sérieux de déposer sur nos bureaux un texte aussi important, puisqu'il tend à favoriser le développement des établissements publics fonciers, quelques minutes avant la fin d'une réunion de commission.
J'ai bien compris l'objet de cette nouvelle rédaction. Effectivement, sans doute faute d'explications suffisantes, les collectivités n'ont pas saisi la possibilité offerte par la loi d'orientation pour la ville, sauf dans deux cas.
Notre région, avec la ville nouvelle du Vaudreuil, s'honore de compter, depuis maintenant près de vingt ans, un établissement public foncier. Initialement, il s'agissait d'aider à résoudre un certain nombre de problèmes, principalement d'ordre foncier. L'instrument était tellement intéressant que nous l'avons progressivement étendu à toute une série de cantons limitrophes de la ville nouvelle, puis à la totalité des deux départements.
M. Charles Revet. Des trois départements !
M. Ladislas Poniatowski. Des trois, en effet, avec le Calvados, mon cher collègue.
Je peux vous dire que c'est un instrument que nous utilisons énormément. On peut aider les maires et les communes non seulement à faire des réserves foncières mais aussi à acquérir des bâtiments anciens destinés à être rénovés ultérieurement. Autrement dit, inciter les communes ou des collectivités beaucoup plus importantes, un département entier, voire plusieurs départements, c'est une très bonne chose.
En revanche, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés, et c'est précisément compte tenu de cette expérience que j'aurais souhaité travailler sur le texte du Gouvernement afin de l'amender.
Je suggère donc à M. le rapporteur, d'une part, de demander la réserve de cet article, ce qui permettrait à la commission d'examiner plus avant le texte qui nous est proposé - une demi-heure suffirait - d'autre part, bien sûr, de retirer l'amendement de suppression n° 269.
M. Jean-Pierre Plancade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Plancade.
M. Jean-Pierre Plancade. Effectivement, cet amendement est très important, et MM. Poniatowski et Revet en ont fort bien reconnu l'utilité. Nous voterons donc ce texte.
Cependant, me tournant vers M. le rapporteur, j'appuie M. Poniatowski quand il propose que l'on réserve l'article pour que chacun, en commission, ait le temps de mieux préciser ses positions.
M. Louis Althapé, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Compte tenu de l'évolution de ce texte, que la commission n'a pu examiner sérieusement faute de temps, j'étais prêt à retirer mon amendement pour laisser le Sénat s'exprimer pleinement sur la proposition du Gouvernement.
Cela étant, si mes collègues souhaitent que je demande la réserve de l'article, je n'y vois pas d'autre objection que celle de notre emploi du temps, déjà bien chargé.
M. Alain Gournac. Oui, c'est l'urgence !
M. Ladislas Poniatowski. Nous pourrions nous réunir mercredi prochain ! (Marques d'approbation sur les travées du RPR ainsi que sur les travées socialistes.)
M. Louis Althapé, rapporteur. Mais il faut bien trancher. Je demande donc la réserve des amendements n°s 269 et 1009 de manière que, dans un temps très court, qui ne devra pas excéder une demi-heure, la commission puisse l'examiner. Sera-ce suffisant pour que notre travail soit sérieux ? Nous prenons le risque !
M. Charles Revet. Nous travaillerons le week-end !
M. le président. Monsieur le rapporteur, je vous suggère, en effet, de demander la réserve des amendements n°s 269 et 1009 et, par conséquent, de l'article 17, jusqu'à la fin de l'examen du texte, ce qui laissera tout le temps nécessaire à la commission...
M. Charles Revet. Ce serait raisonnable !
M. le président. ... pour examiner convenablement l'amendement du Gouvernement, qui est effectivement très important.
M. Alain Gournac. Ah oui !
M. Louis Althapé, rapporteur. Monsieur le président, votre suggestion est la bienvenue et j'y souscris tout à fait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'y voit pas d'objection.
Permettez-moi d'exprimer à nouveau nos regrets de ne pas avoir déposé ce texte suffisamment tôt. Je tiens tout de même à indiquer que nous l'avons remis voilà dix jours, et non pas dix minutes.
M. Ladislas Poniatowski. C'était le 25 avril !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'était le 25 avril et nous sommes le 4 mai, monsieur le sénateur !
M. Charles Revet. Il y a eu le 1er mai, monsieur le secrétaire d'Etat ! (Sourires.)
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Effectivement, vous l'avez considéré comme férié, et vous avez eu raison ! (Nouveaux sourires.)
Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, vous pourrez le constater en l'étudiant plus complètement d'ici à la fin de l'examen de ce texte, cet amendement est inspiré essentiellement par une démarche pragmatique.
M. Alain Gournac. Nous n'avons pas dit le contraire !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit de prendre en compte les difficultés qui avaient été constatées sur le terrain...
M. Alain Gournac. Il faut l'améliorer !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. ... pour la mise en oeuvre du texte dans sa rédaction initiale.
Encore une fois, notre proposition ne s'écarte pas de ce souci de pragmatisme et vise à faire en sorte que les collectivités territoriales puissent plus facilement disposer de cet outil, là où il est nécessaire, comme c'est largement le cas, ce qui a été reconnu sur toutes les travées.
M. le président. La réserve est ordonnée.

Article additionnel après l'article 17