Séance du 4 mai 2000







M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 441 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 20, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Lorsque l'auteur d'un recours contentieux, à l'encontre d'une autorisation relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, fait une demande juridictionnelle, prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il notifie sa demande, à peine d'irrecevabilité de son recours, au bénéficiaire de l'autorisation dans les quinze jours de la présentation de sa demande. »
Par amendement n° 926 rectifié, MM. Hérisson et Jourdain proposent d'insérer, après l'article 20 ter , un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'auteur d'un recours contentieux, à l'encontre d'une autorisation relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, présente une demande d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il notifie cette demande, à peine d'irrecevabilité de son recours, au bénéficiaire de l'autorisation dans les quinze jours de la présentation de cette demande. »
La parole est à M. Poniatowski, pour défendre l'amendement n° 441 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. Contrairement à ce qui prévaut pour les recours contentieux eux-mêmes, lorsque l'auteur du recours présente une demande d'aide juridictionnelle, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme relatif aux contentieux de l'urbanisme ne prévoit pas que cette demande doive être portée à la connaissance du bénéficiaire de permis de construire. Or la demande d'aide juridictionnelle entraîne une prorogation du délai de recours contentieux pour deux mois supplémentaires, après qu'il a été statué sur cette demande. Il en résulte une insécurité juridique pour le bénéficiaire du permis de construire, qui n'est jamais sûr, à l'issue du délai « normal » de deux mois, d'être à l'abri d'une contestation et que, dès lors, il peut entreprendre les travaux.
Afin de remédier à cette lacune et, surtout, d'éviter que la demande d'aide juridictionnelle ne soit utilisée à titre dilatoire, il est proposé que le requérant notifie au bénéficiaire du permis de construire sa demande d'aide juridictionnelle dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de cette demande, et ce à peine d'irrecevabilité du recours.
M. le président. L'amendement n° 926 rectifié est-il soutenu ?...
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 441 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au logement. Le Gouvernement n'est pas favorable à une extension des obligations de notification imposées par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme aux demandes d'aide juridictionnelle. La plupart du temps, ces demandes sont présentées par des requérants modestes n'ayant pas de connaissance juridique. Leur imposer, à peine d'irrecevabilité, cette formalité, constituerait, en ce qui les concerne, une atteinte qui semble, elle, significative à leur droit de recours.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 441 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

Article 20 bis