Séance du 17 mai 2000







M. le président. « Art. 66. - I. - L'intitulé du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : "Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété".
« II. - Le chapitre unique du titre V du livre IV du même code devient le chapitre Ier intitulé : "Contrôle", qui comprend les articles L. 451-1 à L. 451-7.
« III. - L'article L. 451-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités. » ;
« 2° Après le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social. L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.
« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des fonctionnaires habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
« L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.
« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion.
« L'autorité administrative peut en outre mettre en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées. »
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code est supprimé.
« V. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2-1 . - Le fait de faire obst acle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 100 000 F maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés. »
Par amendement n° 1017, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par le 2° du III de cet article, de remplacer le mot : « fonctionnaires » par les mots : « agents de l'Etat ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1017, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 359 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de l'article 66 pour compléter l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, par les mots : « pour être soumis à délibération ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que si le contrôle exercé par l'administration sur la gestion des organismes d'HLM donne lieu à l'établissement d'un rapport, le conseil d'administration de l'organisme doit obligatoirement en débattre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 359 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 360 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté par le 2° du III de l'article 66 pour compléter l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « peut en outre mettre en demeure » par les mots : « met en demeure ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Dès lors que des irrégularités de gestion sont constatées dans la gestion d'un organisme d'HLM, elles doivent être rectifiées. Il s'agit donc d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 360 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 1018, le Gouvernement propose de compléter l'article 66 par un VI ainsi rédigé :
« VI - Le dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation est rédigé comme suit :
« La méconnaissance des dispositions du présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. La loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions avait prévu un dispositif particulier de sanctions en cas de méconnaissance des règles d'enregistrement des demandes de logement, préalablement à leur attribution. Ce fait était lié à la perspective de mise en oeuvre du numéro unique départemental.
Afin d'unifier les régimes de sanctions, il est proposé de renvoyer sur ce point au régime de sanctions prévu par la loi dans un article L. 451-2-1, qui vise notamment les infractions à l'attribution des logements.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1018, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 66, modifié.

(L'article 66 est adopté.)

Article 67